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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2025, n° R2083/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2083/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 mars 2025
Dans l’affaire R 2083/2024-1
L’ATELIER PARFUM PARIS
142, rue du Président Wilson
92300 LEVALLOIS-PERRET
France Opposante/requérante représentée par ERNEST GUTMANN — YVES PLASSERAUD S.A.S., 104 rue de Richelieu,
75002 Paris (France)
contre
Mustafa Erkan
Bütersworthstr. 12
30161 Hannover Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Thomas Cluesmann, Sophienstraße 1, 30159 Hannover (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 195 626 (demande de marque de l’Union européenne no 18 832 411)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/03/2025, R 2083/2024-1, perfume ATELIER (fig.)/L’Atelier PARFUM CREATEUR D’EMOTIONS (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 février 2023, Mustafa Erkan (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Parfums; Parfumerie; Extraits de parfums; Amber tueux parfum énuméré;
Parfums liquides; Sprays parfumés pour le corps; Lingettes parfumées; Savons parfumés; Crèmes parfumées pour le corps; Lotions parfumées pour le corps; Parfums domestiques; Sprays parfumés pour intérieurs; Parfums d’ambiance; Lotions pour le corps; Sprays réfrigérants à usage cosmétique; Désodorisants pour la peau; Savons;
Produits à base de savon; Savons cosmétiques; Savons liquides; Huiles parfumées;
Parfums; Eaux de senteur; Potpourris validée contre les parfums; Lingettes jetables imprégnées de Cologne; Cosmétiques; Produits de toilette antitranspirants reviendra;
Désodorisants à usage personnel validée par la parfumerie; Savons à la crème; Crèmes parfumées; Lotions parfumées interviendra produits de toilette; Gels douche; Fards;
Produits de toilette; Eau de Cologne; Eaux de toilette; Eaux de toilette parfumées;
Shampooings.
Classe 5: Lingettes désinfectantes; Désodorisants d’intérieur; Désinfectants; Désinfectants antiviraux; Désinfectants et antiseptiques; Désinfectants à usage ménager.
2 La demande a été publiée le 14 février 2023.
3 Le 10 mai 2023, L’Atelier PARFUM PARIS (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 3: Parfums; Parfumerie; Extraits de parfums; Amber tueux parfum énuméré;
Parfums liquides; Sprays parfumés pour le corps; Lingettes parfumées; Savons parfumés; Crèmes parfumées pour le corps; Lotions parfumées pour le corps; Parfums domestiques; Sprays parfumés pour intérieurs; Parfums d’ambiance; Lotions pour le corps; Sprays réfrigérants à usage cosmétique; Désodorisants pour la peau; Savons;
Produits à base de savon; Savons cosmétiques; Savons liquides; Huiles parfumées;
Parfums; Eaux de senteur; Potpourris validée contre les parfums; Lingettes jetables imprégnées de Cologne; Cosmétiques; Produits de toilette antitranspirants reviendra;
Désodorisants à usage personnel validée par la parfumerie; Savons à la crème; Crèmes parfumées; Lotions parfumées interviendra produits de toilette; Gels douche; Fards;
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Produits de toilette; Eau de Cologne; Eaux de toilette; Eaux de toilette parfumées;
Shampooings.
Classe 5: Désodorisants d’intérieur.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 440 328 pour une marque figurative
déposée le 26 mars 2021 et enregistrée le 23 mars 2022 pour les produits suivants:
Classe 3: Savons; Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Parfumerie,
à savoir parfum parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eaux de toilette, parfums liquides, poudres parfumées à usage cosmétique, perfumes et déodorants à usage personnel, préparations après-rasage, produits parfumés pour le soin du corps; Parfums solides; Désodorisants personnels; Parfums d’ambiance, à savoir bougies parfumées, bois odorants, pots-pourris parfumés, encens; Produits pour parfumer le linge; Huiles pour la parfumerie; Masques pour le visage à usage cosmétique; Cosmétiques sous la forme des produits suivants: Crèmes, lait, huiles, émulsions, fluids, Lotions, préparations sous forme d’aérosols et gels pour le visage, le corps et les mains, crèmes antirides, crèmes de jour, crèmes de nuit; Laits parfumés pour le corps, crèmes pour le corps parfumées; Lotions parfumées pour le corps; Produits parfumés pour la douche et le bain; Baumes exfoliants pour le corps; Préparations (non médicales) pour la peau, le corps, le visage, les yeux, les lèvres, le cou, la poitrine, la main, les jambes et les pieds;
Produits de toilette, à savoir sels de bain, gel de bain et gel douche, mousse de bain, crèmes de douche, produits Grooming pour la salle de bain, savons de toilette et gâteaux de savon; Huiles de massage; Shampooings; Lotions et baumes pour les cheveux; Après- shampooings; Mousses parfumées pour le corps; Extraits de parfums; Préparations de protection solaire à usage cosmétique; Produits de maquillage; Produits de soins capillaires, de soin capillaire et de beauté capillaire à usage cosmétique; Cosmétiques pour les pieds et les mains; Produits cosmétiques de rasage, de pressage et après-rasage; Parfums d’ambiance; Désodorisants; Cônes parfumés pour pin; Sachets parfumés pour oreillers pour yeux; Désinfectants de savons parfumés; Sprays parfumés pour le corps;
Sprays parfumés pour le linge; Sprays parfumés pour désodorisants pour textiles; Huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; Recharges pour produits aromatiques pour diffuseurs électriques (non électriques) de parfums d’intérieur;
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Produits aromatiques et encens autres que les parfums à usage personnel; Huiles essentielles.
6 Par décision du 26 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits
− Les produits contestés compris dans la classe 3 sont identiques aux produits de la marque antérieure compris dans la même classe. Les produits contestés compris dans la classe 5 sont similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 3.
Public pertinent — niveau d’attention
− La présente affaire s’adresse au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les signes
− Le public pertinent comprendra le mot commun «ATELIER» soit parce qu’il existe dans plusieurs langues (comme en français, en anglais, en danois, en espagnol ou en polonais), soit parce qu’il évoquera immédiatement le mot équivalent très similaire dans d’autres langues («atelje» en croate, «ateljė» en estonien et lituanien, «ateljee» en finnois, «ateljomissis» en letton, «ateljé» en suédois,
«atelicautionnement» en portugais, «atelier», etc.) en finnois;
− L’expression «L’Atelier PARFUM» sera comprise dans son ensemble comme un slogan de parfums, tandis que l’expression «parfum ATELIER» peut également, dans son ensemble, être comprise comme un parfum dénommé «atelier». En tout état de cause, ils présentent tous deux un caractère distinctif très faible.
− La marque antérieure comprend également un élément composé des caractères «L», «A», «P», placé à l’intérieur d’un cercle. Les lettres seront perçues comme les initiales de l’élément verbal qui suit («L’Atelier PARFUM») et partageront donc son caractère distinctif. L’élément verbal «CREATEUR D’EMOTIONS» — placé en bas d’une ligne horizontale décorative — ne peut être exclu qu’il puisse être compris au moins par une partie substantielle du public comme signifiant, en anglais, «parfums créateurs d’émotions». En tout état de cause, qu’il soit ou non compris, et quel que soit son degré de caractère distinctif pour les différentes parties du public pertinent, cet élément occupe une place secondaire au sein du signe en raison de ses dimensions réduits et de sa position en bas du signe.
− En ce qui concerne le signe contesté, la marque comprend également la représentation stylisée d’un épis de blé, qui est distinctif à un degré normal étant donné qu’il n’a aucun lien avec les produits pertinents. Même aucun élément du signe ne peut être considéré comme visuellement plus frappant (c’est-à-dire
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5 dominant) que l’autre, ce sont les éléments verbaux «parfum» et «ATELIER» qui auront un impact plus fort sur les consommateurs.
− Dans l’ensemble, les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Appréciation globale
− La marque antérieure possède tout au plus un caractère distinctif normal.
− Le public pertinent ne croira pas que les produits en cause, même compte tenu de leur identité, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences susmentionnées ainsi que le fait que les éléments communs sont faibles sont suffisants pour que le public pertinent distingue avec certitude les signes.
7 Le 25 octobre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 décembre 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 février 2025, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par l’opposante dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’élément verbal «L’Atelier PARFUM» de la marque antérieure est l’élément dominant et distinctif, et le monogramme et la base de référence de la marque antérieure jouent un rôle décoratif.
− L’élément verbal «perfume ATELIER» de la marque contestée est l’élément dominant et distinctif, et l’élément figuratif est distinctif à un degré normal.
− Le terme «ATELIER» est d’origine française et peut ne pas être compris par le grand public d’autres États membres de l’Union européenne. Il est fait référence à des exemples de la manière dont le terme «ATELIER» est défini dans différentes langues, dont l’anglais, le suédois, le grec, l’espagnol et le polonais, à savoir comme «lieu de travail pour un artiste/un studio d’artiste». Par conséquent, il n’y a aucune raison de croire que ce terme sera associé à la production de cosmétiques et de parfums dans ces langues.
− Les signes coïncident par le même élément «ATELIER» précédé ou suivi des termes très similaires «parfum» ou «PARFUM», et les différences entre les signes sont mineures et susceptibles de passer inaperçues aux yeux du public pertinent.
Par conséquent, les marques sont fortement similaires sur le plan visuel.
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− Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, étant donné que les éléments dominants respectifs de la marque antérieure et de la marque contestée sont composés des deux mêmes termes, mais inversés.
− Les signes respectifs coïncident par les éléments «ATELIER» et «PARFUM/parfum». Par conséquent, les marques seront perçues comme ayant un contenu sémantique identique par au moins une partie du public pertinent.
− Dans le secteur des cosmétiques et de la parfumerie, l’utilisation de monogrammes composés des initiales de la dénomination de la société de parfums ou cosmétiques est très courante:
− Compte tenu des usages dans le secteur des parfums et des cosmétiques, le public pertinent connaîtra l’utilisation de monogrammes et percevra le monogramme de
la marque antérieure comme accentuant l’élément verbal L’Atelier
PARFUM.
10 Les arguments soulevés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque antérieure possède un caractère distinctif faible.
− Les éléments verbaux de la marque contestée «parfumerie ATELIER» sont descriptifs, ce qui fait directement référence à un lieu où les parfums sont parfumés.
− La comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques révèle des différences importantes, y compris le style de police, le schéma de couleurs et la représentation graphique, qui contribuent au caractère distinctif des marques et compensent le risque de confusion.
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Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
15 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause
(13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
16 Le public pertinent est composé d’utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits et services visés tant par la marque antérieure que par la marque contestée (01/07/2008-,
328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
17 La chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle les produits en cause s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
18 La marque antérieure étant un ETUM, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne.
Comparaison des produits
19 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits comparés étaient en partie identiques et en partie similaires.
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20 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours approuve par la présente le raisonnement de la division d’opposition à cet égard, qui n’est entaché d’aucune erreur ni conclusion en ce qui concerne la comparaison des produits en cause.
Comparaison des marques
21 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
22 Bien que la comparaison doive être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit &bra; 04/03/2020-, 328/18, BLACK LABEL BY
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 71 &ket;.
23 Par conséquent, avant d’apprécier la similitude des signes en cause, il convient d’examiner les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci &bra; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 41 &ket;.
24 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services en cause (17/03/2021-, 186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, §
32; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 27).
25 Les signes à comparer sont les suivants:
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Signe contesté Marque antérieure
26 Le signe contesté est une marque figurative composée du terme «parfum» écrit en lettres stylisées, du mot «ATELIER» écrit en lettres majuscules standard en dessous, et d’un bec de blé rouge placé en bas.
27 La marque antérieure est un signe figuratif composé de l’expression «L’Atelier PARFUM», avec les lettres «L», «A» et «P» placées à l’intérieur d’un cercle au-dessus de la marque. En bas, l’élément verbal «CREATEUR D’EMOTIONS» est beaucoup plus petit, à peine lisible.
28 En ce qui concerne les éléments figuratifs des marques, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R
53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). A fortiori, ce raisonnement s’applique par analogie en l’espèce, où lesdits éléments figuratifs, tels que l’épis de blé rouge du signe contesté et un cercle de la marque antérieure, même s’ils ne sont pas négligeables au regard de sa taille, ont pour objet et pour résultat de renforcer l’importance des éléments verbaux. Il en va de même en ce qui concerne la stylisation de l’élément verbal du signe contesté, en particulier le terme «parfum», qui ne détournera pas l’attention du consommateur du mot qu’il embellisse, compte tenu de sa nature essentiellement décorative.
29 Cela étant, les éléments dominants du signe contesté sont les termes verbaux «parfum ATELIER», tandis qu’en ce qui concerne la marque antérieure, ces éléments sont le cercle avec les lettres «L», «A» et «P» et la séquence sous «L’Atelier PARFUM»,
30 En ce qui concerne les éléments verbaux de la marque, comme l’opposante elle-même l’a relevé à juste titre, le terme commun «ATELIER» évoque le concept d’un atelier ou d’un studio dans lequel les artistes accueillent leur mastère.
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31 Dans le contexte des produits en cause, tant «parfum ATELIER» que «L’Atelier PARFUM» suggèrent un espace dédié à la création méticuleuse et artistique de parfums
(cosmétiques avec des parfums spécialement développés) suggérant une expérience personnalisée, dans laquelle chaque parfum, savon ou autre produit cosmétique est soigneusement développé et adapté aux besoins et aux désirs de la personne portant une odeur particulière. Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les séquences en cause, respectivement «parfum ATELIER» et «L’Atelier PARFUM», seront perçues comme telles par le public (10/04/2023, R 1675/2022-1, THE WORKSHOP D’EMMA/WORKSHOP D’AMAYA,
§ 36). En outre, en ce qui concerne «L’Atelier PARFUM», étant donné qu’il est en français, il ajoute une couche d’exclusivité et de sophistication pertinente pour les produits du secteur. Dans les deux cas, qu’il s’agisse de «parfum ATELIER» ou de «L’Atelier PARFUM», le terme «atelier» joue un rôle dans le positionnement de l’entreprise comme une destination pour ceux qui apprécient l’artiste de parfum (ou de cosmétiques avec des essences uniques). Par conséquent, la division d’opposition a correctement apprécié, dans la décision attaquée, que le caractère distinctif de ces séquences est faible.
32 Les lettres «L», «A» et «P» de la marque antérieure placées à l’intérieur d’un cercle seront très probablement perçues comme les initiales de l’élément verbal qui suit (à savoir «L’Atelier PARFUM») et partageront donc son caractère distinctif.
33 En ce qui concerne l’élément verbal «CREATEUR D’EMOTIONS» de la marque antérieure, il ne peut être exclu qu’il puisse être compris au moins par une partie du public comme signifiant, en anglais, «parfums créateurs d’émotions». En tout état de cause, qu’il soit compris ou non, et quel que soit son degré de caractère distinctif selon sa perception par le public pertinent, cet élément occupe une place secondaire au sein du signe en raison de sa très petite taille et de sa position inférieure.
34 Sur le plan visuel, les signes coïncident par «ATELIER» et «P * RFUM *», qui apparaissent en position inversée dans les signes. À cet égard, il est rappelé qu’un chevauchement d’éléments faibles a une incidence très limitée sur la similitude des signes
&bra; 18/01/2023,-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL
(fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 88; 13/05/2020, 381/19-, City
Mania/City Lights, EU:T:2020:190, § 43-44; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 51; 09/09/2020, T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401, § 44, 48, 50; 23/05/2019, T-312/18, AQUAPRINT/AQUACEM et al., EU:T:2019:358, § 71-72).
35 Les signes diffèrent par la deuxième lettre A/E de la marque antérieure et par le signe contesté, respectivement, et par la dernière lettre «E» du signe contesté. Les signes diffèrent également par les caractères «L», précédant le mot «ATELIER» dans la marque antérieure, par l’élément composé des caractères «L», «A» et «P» dans un cercle et par la ligne horizontale et l’élément verbal «CREATEUR D’EMOTIONS» de la marque antérieure.
36 Le Tribunal a jugé que, lorsque les éléments verbaux des signes sont faibles, les éléments figuratifs peuvent constituer la caractéristique principale qui sépare les signes en conflit. Ils sont également susceptibles de produire une impression nettement plus forte sur le public que les éléments verbaux &bra; 12/05/2021, 70/20-, MUSEUM OF ILLUSIONS
(fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 59 &ket;.
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37 En l’espèce, les signes sont clairement stylisés différemment, à savoir des éléments figuratifs différents et le positionnement des éléments verbaux. En outre, les éléments verbaux faibles communs sont représentés dans différentes polices de caractères et placés dans des positions différentes au sein de la marque. Ces différences produisent une impression d’ensemble sensiblement différente.
38 Enfin, comme indiqué ci-dessus, l’ordre des éléments verbaux est inversé.
39 Si la simple inversion de ces éléments dans les signes en conflit a normalement peu d’influence sur la comparaison entre ceux-ci &bra; 20/11/2019, 695/18-, fLORAMED (fig.)/MEDIFLOR et al., EU:T:2019:794, § 46 &ket;, il peut exister des circonstances dans lesquelles l’inversion compte davantage &bra; voir, par exemple, 12/11/2014-, 524/11, LOVOL (fig.)/Volvo et al., EU:T:2014:944, § 31; 27/01/2010, 331/08-,
Solfrutta, EU:T:2010:23, § 17). Les chambres de recours ont considéré que, compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doivent se fier à l’image imparfaite de celles-ci, l’inversion des éléments peut faire une distinction frappante étant donné que les signes ont un début et une terminaison différents (26/06/2023, R 2116/2022-4,
COQVID/QVIDCO, § 29; 15/06/2020, R 653/2019-2, Naturpan (fig.)/Panatura et al., §
41-43).
40 Cela peut notamment être le cas lorsque le contenu des éléments verbaux est faible. Dans un tel cas, le public ne percevra pas la signification des mots comme un indicateur d’une origine commerciale. Elle retiendra plus facilement la structure particulière du signe, en particulier l’ordre différent de ses éléments et le fait qu’un signe commence par les lettres «L», «A» et «P» placées dans un cercle, l’autre avec la lettre «parfum».
41 Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
42 Sur le plan phonétique, le public pertinent pourrait bien prononcer uniquement les lettres de l’élément «L A P» de la marque antérieure en raison de leur position initiale dans un cercle ou seulement de l’expression «L’Atelier PARFUM» car l’élément «L» A P est simplement composé des initiales de cette expression, tandis que le signe contesté sera probablement prononcé comme «parfum ATELIER».
43 Même en supposant le scénario le plus favorable pour l’opposante, à savoir que le signe contesté se prononce «parfum ATELIER» tandis que la marque antérieure «L’Atelier PARFUM», les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré &bra; 15/06/2020, R 653/2019-2, Naturpan (fig.)/Panatura et al., § 45-52 &ket;.
44 Sur le plan conceptuel, les deux signes renvoient au concept d’espace consacré à la création méticuleuse et artistique de parfums (cosmétiques avec des odorants spécialement développés). La similitude conceptuelle découlant simplement d’une notion commune qui n’a qu’un caractère distinctif faible doit être considérée comme faible (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, §
51; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, §
57; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220,
§ 53; 28/11/2019, 643/18-, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 53; 28/11/2019,
644/18-, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 53; 28/11/2019, 642/18, DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 53).
25/03/2025, R 2083/2024-1, perfume ATELIER (fig.)/L’Atelier PARFUM CREATEUR D’EMOTIONS (marque fig.)
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45 Globalement, les marques présentent un faible degré de similitude;
Appréciation globale du risque de confusion
46 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
47 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
48 En l’espèce, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la séquence faiblement distinctive qui sera perçue par le public pertinent comme une allusion à un espace consacré à la création méticuleuse et artistique de parfums (cosmétiques avec des odorants spécialement développés) où sont créés les produits en cause. Lorsque les éléments de similitude entre deux signes portent sur le fait qu’ils partagent un élément faiblement distinctif, l’impact de tels éléments de similitude dans l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible &bra; 28/05/2020,-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 58 &ket;. En effet, un élément très faiblement distinctif n’est pas en mesure de produire une impression durable sur le public pertinent et son impact dans l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes est marginal (28/11/2019,-643/18, DermoFaes Atopimed/Dermowas,
EU:T:2019:818, § 31, 53-57).
49 Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est tout au plus normal.
Globalement, les marques présentent un faible degré de similitude; Cette appréciation est principalement due au fait que, en raison des éléments communs faiblement distinctifs, bien que placés en position inversée, l’un d’entre eux en français, les représentations graphiques des signes (y compris ces éléments communs et les autres éléments des marques décrits dans la section ci-dessus) jouent un rôle important aux fins de déterminer l’origine commerciale des produits en cause. Ils ne sont donc pas négligeables, en l’espèce, dans l’impression d’ensemble du risque de confusion.
50 Comme l’a jugé le Tribunal, si une entreprise est libre de choisir une marque dont le caractère distinctif (ou un élément de celui-ci) est faible et de l’utiliser sur le marché, elle doit toutefois admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques
(05/10/2020,-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 71). Ce raisonnement a également été appliqué par la jurisprudence du Tribunal à des composants d’une marque qui n’étaient pas purement descriptifs, mais simplement «évocateurs» du lieu où les produits sont développés, qui doivent également être considérés comme faiblement distinctifs et peu susceptibles de créer un risque de confusion lorsque, comme en l’espèce, les éléments supplémentaires ont suffisamment éloigné les marques pour
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exclure un risque de confusion (14/07/2011, T 160/09-, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, §
79, 80, 82, 96).
51 Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association du point de vue du public pertinent et toute considération de l’impact du souvenir imparfait sur la perception de ce public ainsi que du principe d’interdépendance ne modifierait pas cette conclusion. En effet, même si les signes ne sont pas comparés côte à côte, les consommateurs n’accorderont pas beaucoup d’importance à l’élément commun pour les raisons exposées ci-dessus. Inversement, les éléments de différenciation ne seront pas ignorés et l’ordre inversé des éléments communs. En fait, le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à la marque antérieure, percevra clairement en premier lieu les lettres «L», «A», «P» dans le cercle placé au-dessus de la marque.
52 Par conséquent, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et à la suite d’une appréciation globale, même pour un produit identique, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent.
53 Le recours est rejeté.
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
55 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
25/03/2025, R 2083/2024-1, perfume ATELIER (fig.)/L’Atelier PARFUM CREATEUR D’EMOTIONS (marque fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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