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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2024, n° 003206938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003206938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 206 938
Assuré Tech. (Hangzhou) co., Ltd., 3 rd Floor, Building 4, No.1418-50, Moganshan Road, Hangzhou City, Zhejiang Province, Chine (opposante), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Azure Biotech, Inc., 10400 Main Street, 77025 Houston TX, États-Unis (titulaire), représentée par AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 Copenhagen K, Danemark (mandataire agréé).
Le 20/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 206 938 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 740 952 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 740 952 «FASTEP» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 606
856 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans ses observations du 24/05/2024, la titulaire fait valoir qu’elle n’a reçu aucune information quant à la question de savoir si l’opposante avait présenté des éléments de preuve à l’appui de l’opposition dans le délai imparti à compter du 24/04/2024, comme l’a demandé l’Office.
Il convient de noter qu’après examen de la recevabilité de l’opposition, une notification est envoyée aux deux parties afin de fixer les délais de la procédure. Ces délais commencent par un délai durant lequel les parties sont incitées à négocier un accord car, si certaines conditions sont remplies, la taxe d’opposition sera remboursée — ce délai est connu sous le nom de «délai de réflexion». L’acte d’opposition et les autres documents reçus sont envoyés avec la notification au demandeur.
Décision sur l’opposition no B 3 206 938 Page sur 2 6
À l’expiration du délai de réflexion, la phase contradictoire de la procédure est ouverte. L’opposante dispose alors de 2 mois supplémentaires pour présenter toutes les preuves et observations qu’elle juge nécessaires pour faire valoir ses arguments. Après l’expiration de ces 2 mois, et une fois que les preuves et observations présentées (le cas échéant) ont été transmises, le demandeur dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à l’opposition.
En l’espèce, l’opposante n’a pas envoyé d’observations dans le délai imparti par l’Office, ce qui n’est pas obligatoire. Toutefois, cela ne signifie pas que l’opposante n’a pas étayé sa marque antérieure étant donné qu’au moment du dépôt de son opposition, elle a produit le certificat d’enregistrement de sa marque de l’Union européenne. En outre, par souci d’exhaustivité, lorsque l’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure, l’opposant n’est tenu de produire aucun document en ce qui concerne l’existence et la validité de l’enregistrement de la MUE. L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office.
Par conséquent, les arguments de la titulaire doivent être écartés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Produitschimico-pharmaceutiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Kits de diagnostic composés principalement d’anticorps monoclonaux, de buffleuses et de réactifs destinés au dépistage des maladies; kits de diagnostic composés de réactifs et d’analyses de diagnostic médical pour l’analyse de fluides corporels destinés à la détection de maladies, à savoir des maladies infectieuses, des maladies tropicales et des maladies sexuellement transmises; kits de tests de médicaments composés de réactifs et d’analyses de diagnostic médical pour l’analyse de fluides corporels; kits de tests de médicaments composés de réactifs et d’analyses de diagnostic médical permettant de tester la présence de tumeurs, de maladies cardiaques et de médicaments; kits de tests in vitro pour tests de dépistage du genre; kits de tests de prédiction in vitro à usage domestique; kits de tests d’ovulation; kits de tests de grossesse à usage domestique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 206 938 Page sur 3 6
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Tous les produits contestés sont des produits médicaux et pharmaceutiques pour le diagnostic de différentes maladies ou problèmes de santé et sont inclus dans la vaste catégorie des produits chimico-pharmaceutiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le secteur de la santé, dont le niveau d’attention est élevé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08,ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
b) Les signes
FASTEP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que l’élément verbal du signe contesté est décomposé en éléments distincts et compris
Décision sur l’opposition no B 3 206 938 Page sur 4 6
ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle cet élément est dépourvu de signification, et donc distinctif pour les produits pertinents.
Le signe contesté est une marque verbale. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que le signe soit représenté en lettres majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en titre, tels que représentés dans la marque antérieure.
L’élément verbal «Fa» de la marque antérieure est le nom de la quatrième note de l’échelle musicale en espagnol, qui n’a aucun rapport avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctif. Toutefois, en ce qui concerne les produits pertinents, il est probable qu’au moins une partie du public faisant l’objet de l’appréciation associe cet élément à la pharmacie/aux produits pharmaceutiques(farmacia/ farmaceúticos en espagnol). Etant donné que les produits en cause sont des produits chimico-pharmaceutiques, cet élément est très faible car il indique la nature des produits.
L’élément verbal «Step» de la marque antérieure n’a aucune signification pour le public soumis à l’appréciation et est, dès lors, distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant une goutte noire sur une demi- goutte de couleur grise sera perçu par les consommateurs comme une référence au fait que, par exemple, les produits concernés se présentent sous forme liquide et que leur dosage se présente sous la forme de gouttes. Dès lors, cet élément est considéré comme faible. En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure représentant une ligne ondulée horizontale grise soulignant les lettres «Step», il consiste en une simple forme géométrique de nature purement décorative et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
En outre, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
&bra; 14/07/2005,312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
La stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public et, par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes sera limitée.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par toutes leurs lettres. Toutefois, ils diffèrent par leur structure étant donné que les lettres de la marque antérieure sont représentées en deux éléments, tandis que le signe contesté ne comporte qu’un seul élément verbal. Les marques diffèrent également par les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure qui sont faibles/non distinctifs et dont l’impact est moindre, comme expliqué ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 206 938 Page sur 5 6
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «FaStep», présentes à l’identique dans les deux signes. Toutefois, étant donné que ces lettres communes sont incluses dans deux éléments verbaux de la marque antérieure, la prononciation est susceptible de différer légèrement entre les lettres «a» et «S».
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré très élevé, voire identiques.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la (les) signification (s) de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs/faiblement distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur de la santé, dont le niveau d’attention est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, similaires à un degré très élevé, voire identiques, sur le plan phonétique, et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu de l’identité des produits et du degré globalement élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes — qui peut également être identique sur le plan phonétique — il existe un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.),
Décision sur l’opposition no B 3 206 938 Page sur 6 6
EU:T:2002:262, § 49 &ket;. En l’espèce, les différences au niveau des éléments figuratifs supplémentaires et des aspects de la marque antérieure peuvent amener les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, à supposer que les signes en conflit distinguent des lignes de produits différentes, mais liées.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 606 856 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ VICTORIA DAFAUCE Gracia TORDESILLAS
MENÉNDEZ MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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