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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2024, n° 003157252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157252 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 252
Mystudio, De Cocklaan 86-, 9831 Deurle, Belgique (opposante), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
COCON, 2502 Route De Bordeaux, 47130 Port Sainte Marie, France (demanderesse), représentée par Mauriac Avocats, 6, Rue Sainte-Colombe, 33000 Bordeaux, France (mandataire agréé).
Le 02/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 252 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques; masques de beauté; teintures cosmétiques; huiles à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; mousses Corp.; savons cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques organiques; crèmes protectrices contre les cosmétiques; produits cosmétiques coiffants; cosmétiques pour cils; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; crèmes fluides stipulé Cosmétiques; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes tonifiantes correspondaient à un usage cosmétique; liners ouvrés cosmetics oublier pour les yeux; cosmétiques de couleur; tonics légers cossais; cosmétiques naturels; cosmétiques pour la peau; sourcils (cosmétiques pour les -); crèmes de nuit cosmetières; crayons à yeux cosmétiques; suntan lotion insecticides; crèmes de soins; cosmétiques pour les cheveux; fards; maquillage multifonctionnel; poudres pour le maquillage; crayons de maquillage; produits de maquillage; base de maquillage; poudre pour le maquillage; sprays pour fixer le maquillage; graissage.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 513 857 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être utilisée pour les produits non contestés compris dans la classe 5.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 513 857 «COCON» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 427 997 «COCON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no 3 157 252 page: 2 de 4
Double identité – article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants:
Classe 3: Cires coiffantes; laques pour les cheveux; huiles pour le soin des cheveux; baume pour les cheveux; préparations décolorantes pour les cheveux ; shampooings; savons; produits de nettoyage; adhésifs pour fixer des postiches; préparations et traitements capillaires; après-shampooings.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; masques de beauté; teintures cosmétiques; huiles à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; mousses Corp.; savons cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques organiques; crèmes protectrices contre les cosmétiques; produits cosmétiques coiffants; cosmétiques pour cils; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; crèmes fluides stipulé Cosmétiques; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes tonifiantes correspondaient à un usage cosmétique; liners ouvrés cosmetics oublier pour les yeux; cosmétiques de couleur; tonics légers cossais; cosmétiques naturels; cosmétiques pour la peau; sourcils (cosmétiques pour les -); crèmes de nuit cosmetières; crayons à yeux cosmétiques; suntan lotion insecticides; crèmes de soins; cosmétiques pour les cheveux; fards; maquillage multifonctionnel; poudres pour le maquillage; crayons de maquillage; produits de maquillage; base de maquillage; poudre pour le maquillage; sprays pour fixer le maquillage; graissage.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits cosmétiques contestés; teintures cosmétiques; mousses Corp.; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques
Décision sur l’opposition no 3 157 252 page: 3 de 4
organiques; produits cosmétiques coiffants; crèmes fluides stipulé Cosmétiques; cosmétiques de couleur; cosmétiques naturels; crèmes de soins; les cosmétiques à usage capillaire incluent, en tant que catégories plus larges, les préparations et traitements capillaires de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les savons cosmétiques contestés sont inclus dans la vaste catégorie des savons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les masques de beauté contestés; lotions à usage cosmétique; crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; cosmétiques pour la peau; fards; produits de maquillage; huiles à usage cosmétique; crèmes protectrices contre les cosmétiques; cosmétiques pour cils; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes tonifiantes correspondaient à un usage cosmétique; liners ouvrés cosmetics oublier pour les yeux; tonics légers cossais; sourcils (cosmétiques pour les -); crèmes de nuit cosmetières; crayons à yeux cosmétiques; suntan lotion insecticides; maquillage multifonctionnel; poudres pour le maquillage; crayons de maquillage; base de maquillage; poudre pour le maquillage; sprays pour fixer le maquillage; les graisses sont au moins similaires aux préparations et traitements capillaires de l’opposante. En effet, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
b) Les signes
COCON COCON
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a), sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour tous les produits jugés identiques, à savoir les cosmétiques; teintures cosmétiques; mousses Corp.; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques organiques; produits cosmétiques coiffants; crèmes fluides stipulé Cosmétiques; cosmétiques de couleur; cosmétiques naturels; crèmes de soins; cosmétiques pour les cheveux; savons cosmétiques.
Les autres produits contestés, à savoir les masques de beauté; lotions à usage cosmétique; crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; cosmétiques pour la peau; fards; produits de maquillage; huiles à usage cosmétique; crèmes protectrices contre les cosmétiques; cosmétiques pour cils; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes tonifiantes correspondaient à un usage cosmétique; liners ouvrés cosmetics oublier pour les yeux; tonics légers cossais; sourcils (cosmétiques pour les -); crèmes de nuit cosmetières; crayons à yeux cosmétiques; suntan lotion insecticides; maquillage multifonctionnel;
Décision sur l’opposition no 3 157 252 page: 4 de 4
poudres pour le maquillage; crayons de maquillage; base de maquillage; poudre pour le maquillage; sprays pour fixer le maquillage; une confiserie a été considérée comme étant au moins similaire à celle couverte par la marque antérieure.
Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité ou de la similitude entre les produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Judit CSENKE Alexandra KAYHAN Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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