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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2022, n° R1444/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1444/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 mars 2022
dans l’affaire R 1444/2021-5
Groz-Beckert KG Parkweg 2
72458 Albstadt
Allemagne demanderesse/requérante
représentée par le cabinet Maucher Jenkins Urachstr. 23, 79102 Freiburg im Breisgau (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 243 038
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
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Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 22 mai 2020, Groz-Beckert KG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de l’autre marque (la «marque de position en couleurs»)
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 7 – Pièces et modules pour machines à coudre, à tricoter, à broder, à tricoter chaîne, à tricoter à fil de trame, à coudre, à crocheter les galons, à piquer et à chaîner à usage industriel, à savoir aiguilles, plaques à aiguilles, parties en forme d’aiguilles, modules d’aiguilles, platines de tricotage, modules de platines de tricotage, coulisseaux, modules de coulisseaux, modules d’aiguilles perforées et modules d’enfoncement; pièces et ensembles pour machines à tufter à usage industriel, à savoir aiguilles, plaques à aiguilles, pièces en forme d’aiguille, modules d’aiguilles, couteaux, modules de couteaux, doigts d’entraînement, modules de doigts d’entraînement, pinces et modules de pinces; pièces et ensembles pour machines à feutrer à usage industriel, à savoir aiguilles de feutrage, plaques à aiguilles et pièces en forme d’aiguille;
Classe 26 – Aiguilles et pièces en forme d’aiguilles pour machines à coudre, à tricoter, à broder, à tricoter chaîne, à tricoter à fil de trame, à coudre, à crocheter les galons, à piquer et à chaîner pour usage industriel; aiguilles et pièces en forme d’aiguilles pour machines à tufter pour usage industriel; aiguilles et pièces en forme d’aiguilles pour machines à feutrer pour usage industriel.
2 La demanderesse a décrit la marque demandée comme suit:
La marque est une marque de position en couleur. La marque se compose des couleurs blanc
(RAL 9010) et rouge moyen (RAL 3020) qui occupent une position sur un emballage de produit. Les couleurs sont apposées sur un emballage parallélépipédique, l’étiquette blanche et rouge moyen se trouvant sur la face avant de l’emballage parallélépipédique. Les lignes en pointillés montrent le contour de l’étiquette ainsi que le contour et le couvercle de l’emballage et servent uniquement à indiquer la position de la marque.
3 La demande a rencontré des objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 30 juin 2021, notifiée par communication électronique le 1er juillet 2021 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits revendiqués.
5 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
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– La demande de marque n’est pas indépendante de l’apparence du produit, mais se confond avec celle-ci.
– Le blanc et le rouge sont des couleurs communément utilisées dans la publicité et pour le conditionnement de produits. La variété des modèles d’emballage est grande et peut également contenir la combinaison de couleurs d’une étiquette demandée.
– En particulier dans le cas de produits tels que des «aiguilles» ou des «modules», la décision du consommateur se concentre davantage sur la fonctionnalité, le prix ou l’utilisation que sur la conception de l’emballage.
– La demande de marque ne présente pas une forme arbitraire qui la différencie des modèles habituels d’emballages comparables d’une manière qui crée une identité. Il est plutôt question d’une possibilité d’emballage de produits avec une étiquette colorée.
– Même pour un public spécialisé, un faible degré de caractère distinctif n’est pas nécessairement suffisant.
– Six exemples d’emballages d’aiguilles colorés sont cités.
6 Le 20 août 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 2 novembre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
7 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– La demanderesse est le leader du marché mondial des aiguilles de machines industrielles et a été fondée en 1852 (voir impression Wikipédia à partir du terme de recherche «Groz-Beckert», présentée avec les observations du
17 novembre 2020).
– «Depuis de nombreuses décennies», la demanderesse utilise un modèle en couleur unique pour l’emballage de ses aiguilles. Celui-ci se distingue, entre autres, par l’endroit particulier où une étiquette est apposée à l’avant, qui est divisée en deux parties et se détache du reste par les couleurs blanche et rouge sur une boîte de couleur unie.
– Les produits ont été demandés exclusivement à des fins commerciales et ne s’adressent donc qu’à des clients commerciaux. Tous les produits visés par la demande ne peuvent également être utilisés que dans le secteur commercial, étant donné qu’ils peuvent être utilisés exclusivement dans de grandes machines textiles.
– Pour ces consommateurs, c’est précisément la face avant de l’emballage qui joue un rôle particulier dans l’identification de l’origine, lorsque des aiguilles doivent être changées rapidement sans mettre les machines à l’arrêt. L’orientation des boîtes en fonction de leur couleur est la méthode la plus simple pour pouvoir attribuer rapidement les produits à leur fabricant respectif.
– Pour des raisons techniques, les aiguilles elles-mêmes ne peuvent pas être colorées. Pour des raisons techniques et économiques, l’emballage doit
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également présenter une forme spécifique. Par conséquent, les consommateurs s’orientent en fonction de la couleur de l’emballage.
– À cet égard, il convient de rappeler que les acheteurs professionnels ont généralement des centaines d’unités en stock. Les couleurs respectives sur la face avant des boîtes sert à distinguer rapidement les différents fabricants.
– La conception bicolore de l’étiquette ne correspondait pas aux pratiques habituelles d’identification en vigueur au moment de l’introduction de ce modèle et était associée à des coûts plus élevés pour la demanderesse.
– Les exemples d’emballages cités par l’Office ne sont pas pertinents, soit parce qu’ils ne présentent pas la combinaison de couleurs blanc-rouge, soit parce qu’ils sont utilisés pour des produits qui ne sont pas destinés à des fins commerciales ou qui ne concernent pas le marché pertinent de l’Union européenne.
– Aucun des emballages cités par l’Office ne présente la combinaison de couleurs propre à la demanderesse sur la face avant.
– Dans le cas de la demande de marque, ce n’est pas la combinaison de couleurs en tant que telle qu’il y a lieu d’apprécier, mais son apposition précisément sur la face avant de l’emballage. Les marques de position sont définies à l’article 3, paragraphe 3, point d), du REMUE. L’objet de la protection d’une marque de position est constitué par la combinaison du signe lui-même et de sa position, toujours identique, sur une partie déterminée d’un produit. En revanche, la protection ne s’étend généralement pas à la forme de l’objet sur lequel le signe est apposé. Les marques de position doivent être traitées de manière similaire aux marques figuratives et aux marques tridimensionnelles.
– Il n’est pas nécessaire que le signe reste disponible, car la demande n’est pas habituelle dans le secteur et qu’elle ne vise pas à répondre à un besoin technique ou fonctionnel. En tout état de cause, la demande de marque ne constitue pas un obstacle à la libre utilisation des couleurs rouge et blanc en tant que telles.
– Il est fait référence aux marques de position en couleurs suivantes, enregistrées récemment par l’Office sans que le caractère distinctif acquis par l’usage ait été démontré, et qui doivent être également considérées comme une indication du caractère enregistrable de la demande de marque faisant l’objet de l’espèce:
o marque de l’Union européenne n° 18 121 740
enregistrée le
9 janvier 2020, pour les produits et services compris dans les classes 12 et 39;
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o marque de l’Union européenne n° 18 088 548
enregistrée le 19 août 2020, pour les produits compris dans la classe 25;
o marque de l’Union européenne n° 17 093 089 enregistrée le 5 mars 2018, pour les produits compris dans la classe 10;
o marque de l’Union européenne n° 17 093 071 enregistrée le 5 mars 2018, pour les produits compris dans la classe 10;
o marque de l’Union européenne n° 17 933 720 enregistrée le 30 janvier 2019, pour les produits compris dans la classe 9;
o marque de l’Union européenne n° 17 970 540
enregistrée le 1er février 2019, pour les produits compris dans les classes 16, 17 et 22;
o marque de l’Union européenne n° 17 764 002
, enregistrée le 18 juin 2019 pour des produits compris dans les classes 6, 7 et 12;
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o marque de l’Union européenne n° 18 061 998 , enregistrée le 25 octobre 2019 pour des produits compris dans les classes 3, 4 et 30;
o marque de l’Union européenne n° 17 950 196 enregistrée le 22 mai 2020, pour les produits compris dans la classe 16;
o marque de l’Union européenne n° 1 777 176 , enregistrée le 16 janvier 2004 pour des produits compris dans la classe 8, et expirée entre-temps.
– Il est également fait référence à la pratique décisionnelle des chambres de recours, selon laquelle les marques tridimensionnelles/de position suivantes possèdent un caractère distinctif suffisant:
o marque de l’Union européenne n° 21 014 enregistrée le 1er février 2002, pour les produits compris dans la classe 17 (R 177/1999-2 du 13 juin 2000;
o marque de l’Union européenne n° 578 989 enregistrée le 25 janvier 2002, pour les produits compris dans la classe 25
(R 608/1999-3 du 29 mai 2000);
o marque de l’Union européenne n° 395 459 enregistrée le 10 avril 2002, pour les produits compris dans la classe 9 (R 448/1999-2 du 21 mars 2001) et expirée entre-temps;
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o marque de l’Union européenne n° 709 881 , enregistrée le 16 avril 2002 pour des produits compris dans la classe 24
(R 421/1999 du 4 avril 2001);
o marque de l’Union européenne n° 1 325 364 , enregistrée le 4 juin 2003 pour des produits compris dans la classe 25
(R 938/2000-1 du 7 mai 2002);
o marque de l’Union européenne n° 49 338 , enregistrée le 1er avril 1996 pour des produits compris dans la classe 25. Toutefois, à la suite de la publication de la demande, celle-ci a été retirée (R 88/1998-
2 du 11 novembre 1999).
– Le mémoire exposant les motifs du recours est accompagné d’une liste illustrative d’emballages de concurrents. Actuellement, la plupart des concurrents utilisent toujours une étiquette entièrement blanche sur la face avant des emballages. L’indication de l’origine se fait principalement par les autres couleurs de l’emballage et par l’apposition du nom de la marque ou de l’entreprise.
– Il existe toutefois quelques rares concurrents qui imitent la demanderesse dans la conception de leur emballage. Il y a lieu de considérer cette pratique comme une preuve du caractère distinctif de la demande. Dans le cas contraire, les concurrents n’imiteraient pas la demanderesse en tant que leader dans ce domaine et n’accepteraient pas le coût plus élevé lié à une étiquette bicolore sur la face avant de l’emballage.
8 Dans le cadre de la procédure d’enregistrement, il a été soutenu à titre subsidiaire que la demande de marque avait acquis le caractère distinctif requis en raison de l’usage qui en a été fait conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Motifs de la décision
9 Dans la présente décision, toutes les références au RMUE se rapportent au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
11 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 La demande litigieuse est, selon la description de la demanderesse, une marque de position en couleurs. Une telle catégorie de marques n’est mentionnée ni à
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l’article 4 du RMUE ni à l’article 3 du REMUE, bien que l’article 3, paragraphe 3, point d), du REMUE définisse les marques de position et que le point f) de cette même disposition fasse référence aux marques de couleur. Cependant, en raison du caractère non exhaustif des catégories de marques mentionnées à l’article 4 du RMUE, qualifier le signe demandé de marque de position en couleur est dépourvu de pertinence s’agissant de son aptitude à l’enregistrement (15/06/2010, T-547/08, coloration orange de la pointe d’une chaussette, EU:T:2010:235, § 19, comme confirmé dans l’arrêt du 16/05/2011, C-429/10 P, coloration partielle d’un produit, EU:C:2011:307, § 36; 14/03/2014, T-131/13, Fiore, EU:T:2014:129, § 13).
13 Les «marques de position en couleur» se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dans la mesure où elles ont pour objet l’impression optique, c’est-à-dire colorée, produite par le signe à un certain emplacement à la surface d’un produit (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 20, comme confirmé dans l’arrêt du 16/05/2011, C-429/10 P, coloration partielle d’un produit, EU:C:2011:307, § 36; 14/03/2014, T-131/13, Fiore, EU:T:2014:129, § 13). Les signes qui se confondent avec l’aspect des produits eux-mêmes ou de leur emballage ne sont habituellement pas perçus par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils divergent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur
(11/07/2013, T-208/12, extrémités rouges de lacets de chaussures, EU:T:2013:376,
§ 33; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, § 36-37; 26/02/2014,
T-331/12, arc de cercle jaune en bas d’un écran, EU:T:2014:87, § 20).
14 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, tablettes de forme tridimensionnelle pour lave-linge ou lave-vaisselle (3D.), EU:C:2004:258, § 34 avec d’autres références;
20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680,
§ 42; 15/12/2016, T-678/15 & T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF
GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 19).
15 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532,
§ 41; 29/09/2009, T-139/08, Smiley,EU:T:2009:364, § 27; 25/09/2015, T-209/14, cadre octogonal vert (fig.), EU:T:2015:701, § 44; 03/12/2015, T-695/14, représentation d’un cercle et d’un rectangle blancs dans un rectangle noir (fig.), EU:T:2015:928, § 17].
16 Un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique plus (19/09/2001, T- 335/99, T-336/99 & T-337/99, tablettes de forme tridimensionnelle pour lave-linge ou lave-vaisselle (3D.), EU:T:2001:219, § 44; 15/12/2016, T-678/15 & T-679/15,
DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING
INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 20).
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17 Pour déterminer si les couleurs ou les combinaisons de couleurs permettent de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, il faut apprécier si elles sont aptes ou non à transmettre des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service (25/09/2002, T-316/00, Vert/gris, EU:T:2002:225, § 23; 09/07/2003, T-234/01, Orange et gris,
EU:T:2003:202, § 26; 24/06/2004, C-49/02, Bleu/jaune, EU:C:2004:384, § 37; 28/01/2015, T-655/13, Vert, EU:T:2015:49, § 24; 27/09/2018, T-595/17, JAUNE-
GRIS (fig.), EU:T:2018:609, § 21). Il en va de même pour les couleurs ou les combinaisons de couleurs qui occupent une place spécifique sur le produit ou son emballage.
18 Cette appréciation doit être fondée sur des faits. Cependant, il n’en ressort pas d’obligation, pour l’Office, de fournir une preuve empirique de la perception du consommateur pour chaque catégorie de produits ou services. En outre, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve du caractère usuel de la forme ou de la combinaison de couleurs demandée, dans le commerce, pour établir le manque de caractère distinctif de la demande de marque (13/07/2011, T-499/09, rectangle pourpre, EU:T:2011:367, § 30; 11/07/2013, T-208/12, extrémités rouges de lacets de chaussures, EU:T:2013:376, § 48; 16/01/2014, T-434/12, étiquette au milieu de l’oreille d’une peluche, EU:T:2014:6, § 32; 14/11/2019, T-669/18, QUATRE TROUS COMBLÉS DANS UN MOTIF À TROUS RÉGULIER (posit.),
EU:T:2019:788, § 44).
19 En outre, l’Office peut également fonder son appréciation sur des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-
185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29; 13/04/2011, T523/09, Wir machen das
Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 41; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 40). Il est également possible de prendre en considération des faits qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est, de plus, même pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique (16/10/2014, T-444/12, Linex, EU:T:2014:886, § 30; 08/10/2015, T-78/14, Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 (fig.) / ANDECHSER NATUR
SEIT 1908 et al. (fig.), EU:T:2015:768, § 26; 20/01/2021, T-261/19, OptiMar (fig.)
./. Mar, EU:T:2021:24, § 42).
Le public pertinent
20 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, tablettes de forme tridimensionnelle pour lave-linge ou lave-vaisselle (3D.), EU:C:2004:258, § 35 avec d’autres références; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 43; 15/12/2016, T-678/15 & T-679/15, DEVICE
OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 21).
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21 Les produits demandés compris dans les classes 7 et 26 sont essentiellement des aiguilles (selon la demanderesse: des aiguilles de machines industrielles), des pièces en forme d’aiguilles, des platines de tricotage ainsi que différents modules pour différentes machines textiles. Tous les produits visés par la demande sont expressément et exclusivement destinés à des fins commerciales. En conséquence, ils ne sont achetés que par des consommateurs professionnels du secteur textile, mais régulièrement et en grandes quantités (par exemple, sur l’illustration de l’emballage de Christoph Liebers, on peut lire la mention «1 000 pièces de platines d’avancement», voir le point 2.3 de l’annexe au mémoire exposant les motifs du recours ; le chiffre «1 000» figure également sur les illustrations des emballages de
Foster, Fengwei et Singer). En règle générale, ces produits sont peu coûteux. La compatibilité des produits avec les machines textiles doit toutefois être garantie.
En raison de cette exigence de compatibilité, il peut être supposé que le degré d’attention que les milieux spécialisés concernés accordent aux produits demandés est légèrement plus élevé.
22 La demande de marque faisant l’objet de la procédure ne requiert aucune connaissance linguistique pour être lue et comprise. Il convient donc de se fonder sur la perception de l’ensemble du public pertinent au sein de l’Union européenne (25/09/14, T-171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-
806/14, Device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54).
23 En outre, selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte du fait qu’un signe constitué d’une couleur en tant que telle ou d’une simple combinaison de couleurs ne sera pas nécessairement perçu par le public pertinent de la même manière qu’une marque verbale ou figurative. En effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine du produit, une couleur ou une simple combinaison de couleurs n’est normalement pas intrinsèquement apte à distinguer les produits d’une entreprise déterminée (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244,
§ 65; 27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 29).
24 En outre, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque qui se confond avec l’apparence du produit ou de son emballage ou de son conditionnement que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. Les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, tablettes de forme tridimensionnelle pour lave-linge ou lave-vaisselle,
EU:C:2004:258, § 38 et jurisprudence citée; 20/10/2011, C-344/10 P & C-
345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46; 15/12/2016, T-678/15 & T-
679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE
WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749,
§ 22).
25 Par conséquent, en ce qui concerne la marque de position en couleur figurant sur l’emballage des produits en cause, le public pertinent la percevra régulièrement différemment des marques verbales, par exemple.
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Absence de caractère distinctif intrinsèque
26 L’élément déterminant pour l’application des critères d’appréciation cités aux points 14 à 17 ci-dessus n’est pas la qualification formelle de la marque demandée en une catégorie de marque prédéterminée, mais la question de savoir comment le consommateur perçoit la marque (15/06/2010, T-547/08, coloration orange de la pointe d’une chaussette, EU:T:2010:235, § 26; 11/07/2013, T-208/12, extrémités rouges de lacets de chaussures, EU:T:2013:376, § 34; 16/01/2014, T-434/12, étiquette au milieu de l’oreille d’une peluche, EU:T:2014:6, § 21; 10/07/2014, C- 421/13, Apple, EU:C:2014:2070, § 24; 14/11/2019, T-669/18, QUATRE TROUS
COMBLÉS DANS UN MOTIF À TROUS RÉGULIER (posit.), EU:T:2019:788,
§ 37).
27 En l’espèce, la demande de marque est constituée d’un rectangle aux coins arrondis. Environ le tiers supérieur du rectangle est coloré horizontalement en rouge, et la surface restante – environ 2/3 du rectangle – est blanche. Ce rectangle bicolore est centré sur l’une des faces d’une boîte/d’un emballage allongé(e) et occupe presque entièrement ce côté.
28 Normalement, les consommateurs n’ont pas l’habitude de ne déduire l’origine d’un produit qu’en se fondant sur la couleur de son emballage. Ainsi, la plupart des emballages sont colorés d’une manière ou d’une autre pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques, et le consommateur est habitué à une telle utilisation de la couleur.
29 Le signe en cause peut être perçu comme un élément purement décoratif, par exemple comme un fond rouge et blanc visant à indiquer le contenu de la caisse/de l’emballage. En règle générale, les étiquettes destinées à l’étiquetage des emballages ou des caisses ont une forme géométrique de ce type. La partie blanche du rectangle se prête à une inscription individuelle. Un fond blanc offre toujours un bon contraste avec les inscriptions et facilite ainsi leur lisibilité.
30 C’est ce qui ressort également des exemples d’emballages de ses concurrents présentés par la demanderesse elle-même. Ils présentent tous une étiquette rectangulaire aux coins arrondis sur une face avant. À l’exception de l’étiquette du fabricant Christoph Liebers, toutes les faces sont principalement blanches, afin de faciliter l’inscription ou sa lisibilité. L’étiquette du fabricant Sugiura présente même un agencement de couleurs vertes qui correspond à la demande de marque bicolore dans sa répartition:
31 Deux autres concurrents utilisent un modèle d’étiquette similaire, mais en noir:
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32 La demanderesse fait valoir qu’elle a été le premier acteur du marché à utiliser une étiquette bicolore de manière similaire ou conforme à la demande de marque et que les étiquettes des autres acteurs du marché s’inspireraient de cette étiquette. Toutefois, ces affirmations n’ont pas été prouvées. En outre, ces arguments sont dénués de pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la demande de marque au moment du dépôt de la demande. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée est déterminé par la perception du consommateur au moment du dépôt de la demande de marque. Même si la demanderesse de marque a effectivement introduit la conception bicolore de ses étiquettes «depuis des décennies», dans le doute, les consommateurs européens actuels, même s’il s’agit de professionnels, n’en sont pas nécessairement conscients ou n’en ont pas nécessairement connaissance.
33 Or, il ressort aisément des exemples fournis par la demanderesse elle-même que les consommateurs professionnels concernés sont confrontés, conformément aux usages du marché, à des étiquettes blanches, rectangulaires et à coins arrondis sur la face avant des emballages de produits. La demanderesse elle-même fait valoir que les aiguilles, etc. sont régulièrement entreposées par les clients de telle sorte que la face avant de l’emballage sert à identifier à la fois les produits et les fabricants respectifs. Il ressort également des exemples fournis par la demanderesse elle-même qu’il n’est pas inhabituel que ces étiquettes comportent également une bande colorée qui met en évidence le nom du fabricant. Dans les exemples présentés ci-dessus, «SUIGURA» est en vert et «Koptex» et «Kern-Liebers» sont de couleur noire dans chaque cas. Conformément à la perception du consommateur au moment de la demande, une étiquette bicolore sur la face avant de l’emballage des produits n’est donc pas inhabituelle.
34 Il ressort d’ailleurs de la jurisprudence que de simples formes géométriques de bases sont dépourvues de tout caractère distinctif intrinsèque (13/04/2011, T- 159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 28, 30; 12/09/2007, T-304/05,
Pentagon, EU:T:2007:271, § 33). De telles formes de base simples sont par exemple des lignes, des cercles, des rectangles ou des pentagones (13/07/2011, T-
499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 25, 28). Cela n’implique pas pour autant que tout autre signe figuratif présenterait nécessairement un caractère distinctif intrinsèque (03/03/2015, T-492/13 & T-493/13, Représentation d’un plateau de jeux de société, EU:T:2015:128, § 38). Le point décisif n’est pas de savoir si le signe est un cercle, un rectangle ou un pentagone, mais si la figure géométrique représentée est propre à transmettre un message dont les consommateurs puissent se souvenir (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 36). Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le public pertinent ne reconnaîtra dans le signe qu’un rectangle de couleurs rouge et blanche qui, en raison de son positionnement spécifique sur l’emballage du produit, fait office d’étiquette/de fond pour une inscription.
35 Dans son ensemble, cette forme géométrique, justement en raison de sa conception en couleurs à des fins fonctionnelles (voir point 29), n’est pas frappante au point
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de pouvoir transmettre un quelconque message qui reste imprégné dans la mémoire du consommateur.
36 En outre, pour apprécier le caractère distinctif qu’une couleur ou une combinaison de couleurs déterminée peut présenter en tant qu’élément d’une marque, il est nécessaire de tenir compte de l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé (06/05/2003,
C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 60; 24/06/2004, C-49/02, Bleu/jaune,
EU:C:2004:384, § 41; 28/01/2015, T-655/13, Vert, EU:T:2015:49, § 27;
27/09/2018, T-595/17, JAUNE-GRIS (fig.), EU:T:2018:609, § 24; 29/07/2019, C-
124/18P, Bleu et argent, EU:C:2019:641, § 65).
37 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la surface rectangulaire de couleur blanche et rouge dont l’enregistrement est demandé, apposée sur l’une des faces d’un emballage allongé, n’est pas suffisante pour que le public pertinent reconnaisse dans le signe une indication de l’origine des produits demandés, essentiellement des aiguilles de machines industrielles, des pièces en forme d’aiguilles, des modules et des platines pour machines textiles. Le signe dont l’enregistrement est demandé a un effet principalement fonctionnel pour les produits visés par la demande, à savoir comme étiquette. En outre, il peut également être perçu comme un élément ornemental de l’emballage. Rien ne porte à considérer que le public pertinent perçoive par ailleurs le signe, au-delà de ces fonctions essentielles, comme une indication de l’origine commerciale. Le signe dans son ensemble est donc dépourvu du caractère distinctif intrinsèque minimal requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
38 Dans la mesure où la demanderesse invoque une prétendue absence d’impératif de disponibilité, il ne s’agit pas d’un critère qui jouerait un rôle dans l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/01/2006, C-173/04 P, Sachet tenant debout, EU:C:2006:20, § 62 et 63; 13/07/2011, T-499/09, Rectangle pourpre, EU:T:2011:367, § 30; 11/07, EU:T:2011:367, § 38; 11/07/2013, T-
208/12, extrémités rouges de lacets de chaussures, EU:T:2013:376, § 51;
17/11/2021, T-298/19, FORME D’EXTRÉMITÉS ROUGES DE LACETS DE CHAUSSURES (posit.), EU:T:2021:792, § 48).
39 Les enregistrements antérieurs mentionnés par la demanderesse ne sont pas l’objet de la procédure en cause. L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Cadre octogonal vert (fig.),
EU:T:2015:701, § 61). L’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-
70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, représentation d’un cadre octogonal vert (fig.), EU:T:2015:701, § 62).
40 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une
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éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui, afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76;
12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, représentation d’un cadre octogonal vert (fig.), EU:T:2015:701, § 63). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T- 209/14, représentation d’un cadre octogonal vert (fig.), EU:T:2015:701, § 64).
41 Selon la chambre de recours, la demande d’enregistrement faisant l’objet de la procédure peut en outre être distinguée des enregistrements antérieurs invoqués précédemment, en ce sens que ces signes sont dépourvus de caractère utilitaire. La conception en couleur et le positionnement du rectangle demandé en l’espèce suggèrent son utilisation en tant qu’étiquette, alors que les enregistrement antérieurs semblent tous avoir été conçus de manière plutôt arbitraire. En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs.
Toutefois, ces derniers ne sauraient permettre à la demanderesse de jouir d’une meilleure position juridique.
42 Le signe n’est donc pas apte à servir d’indication d’origine commerciale au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits et services litigieux.
Sur la demande présentée à titre subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
43 En réponse à une communication officielle du 18 novembre 2020, la demanderesse
a invoqué, à titre subsidiaire, dans son mémoire du 18 mars 2021, un caractère distinctif acquis par l’usage du signe en cause au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
44 Dès que cette décision sera devenue définitive, la procédure d’examen de la demande subsidiaire sera reprise sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
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15
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. renvoie l’affaire devant l’examinateur pour examen complémentaire de la demande subsidiaire sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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