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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° 003172371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172371 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition no B 3 172 371
Centennial Global Corporation, PO Box 957, Offshore Incorporation Center, Road town, Tortola, Îles Vierges britanniques (opposante), représentée par A.A. Thornton Alicante S.L., Calle de Santaló 10, piso 1, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
a g a i n t
Veeconomy AG, Ritterquai 8, 4500 Solothurn, Suisse (titulaire), représentée par RGTH Patentanwälte PartGmbB, Neuer Wall 10, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 20/02/2024, la division d’opposition conclut ce qui suit:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 371 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits demandés compris dans cette classe.
Classe 30: Plats cuisinés et plats préparés, constitués principalement de céréales, de pâtes alimentaires ou de riz et, en particulier, à base de végétal; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie, notamment végétal; sirop d’or; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnement, épices, conserves d’herbes; vinaigre, sauces et autres condiments.
Classe 32: Sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.
Classe 43: Les services de restauration, en particulier les services de cuisine végétalien, de bar et de café; prestation de services de restauration; les services de restauration (y compris les services de consultants dans ce domaine); organisation et conduite de banquets; services de restauration; services de restauration; livraison de plats cuits et de boissons prêtes à être consommées immédiatement.
2. La protection de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement international no 1 641 625 pour tous les produits et services précités. Elle peut être effectuée pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 30: Chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles, notamment végétaliens; sucre.
Classe 32: Bières; boissons non alcooliques; eau gazeuse; boissons de fruits et jus de fruits; tous les produits précités, en particulier sur une base végétalienne.
Classe 43: Location de salles de réunion; location de conteneurs, vaisselle, vaisselle et matériel de cuisine, ainsi que location de matériel hôtelier et de restauration.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 172 371 Page 2 de 10
RAISONS
Le 06/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 641 625 «UNMEAT» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 29 et certains des produits et services compris dans les classes 30, 32 et 42. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 225 334 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
La propriété de la marque antérieure
La division d’opposition fait observer que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit dans le registre correspondant (voir l’enregistrement no 23 808 556). Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à supposer qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion repose sur une évaluation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées; œufs; lait et produits laitiers; 29: produits à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier ou de succédanés de viande, y compris congelés, conservés et semi-préparés; plats préparés et collations à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier et de succédanés de viande; volailles, non vivantes; bouillon; préparations pour la fabrication de bouillon; concentrés de bouillon; viande porcine; viande bovine; viandes hachées (de viandes ou de substituts de viande à base de soja); poulet haché; viandes fumées; gelées de viande (de viandes ou de substituts de viande); bronge (de viande ou de substitut de viande); viandes et côtes grillées pour barbecuage (de viande ou de substitut de viande); Shashliks (de viande ou de substitut de viande); les découpes (de viandes ou de substituts de viande); burgers, moufles de viande, boules de viande (de viande ou de substitut de viande); vaisselle et rôtes de four (de viande ou de substitut de viande); croquettes (de viande ou de substitut de viande); schnitzels (de viande ou de substitut de viande); saucisses et charcuteries (de viande ou de substitut de viande), y compris les saucisses de Vienne, les saucisses épaisses, les saucisses non cuites, les saucisses chaudes pour chiens, les fraisiers; jambon
Décision sur l’opposition no B 3 172 371 Page 3 de 10
et pudding noir (de viande ou de substitut de viande); pâté (de viande ou de substitut de viande), y compris le pâté de foie; en-cas à base de viande (de viande ou de substitut de viande); mélanges contenant des graisses pour les tranches de pain; filets de poissons; conserves de poissons, anchois; plats de poisson; poissons salés; plats préparés composés principalement de viande, de produits à base de viande ou de succédanés de viande, y compris congelés; salades préparées composées principalement d’ingrédients bruts compris dans la classe 29; trempes à base de Smetana; dips à base de yaourt; tous les produits précités comprennent également des produits végétaliens.
Classe Produits de boulangerie; produits de boulangerie congelés et/ou précuits, y 30: compris les pizzas et les crayons; pâtisseries, pâtisseries, pizzas, pâtisseries; crênes, crêpes à viande; pâtes et ferments pour pâtes; burritos; chiens chauds; hamburgers (rouleaux); brûlures de fromage; tortillas; sandwiches; sandwiches tostados; pain fourré et produits cuits; brioches et sandwiches remplis; emballages, à savoir sandwiches enroulés; en-cas prêts à être consommés, composés principalement de grains, de maïs, de céréales et/ou de combinaisons de ces produits; gravures de viande; pansements pour salade; ravioli, pelmeni, khinkali et vareniki, y compris congelés (y compris ceux à base de viande ou de substitut de viande); tous les produits précités comprennent également des produits végétaliens.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe Les plats emballés et préparés composés principalement de légumes et, en 29: particulier, à base de végétal; plats cuits, principalement composés de légumes et notamment végétaliens; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; confitures, compotes; huiles et graisses de cuisson végétaliens; steaks végétariens et végétaliens; saucisses végétariennes et végétaliens.
Classe Plats cuisinés et plats préparés, constitués principalement de céréales, de 30: pâtes alimentaires ou de riz et, en particulier, à base de végétal; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie, notamment végétal; sucre, sirop d’or; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnement, épices, conserves d’herbes; vinaigre, sauces et autres condiments.
Classe Sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons; tous les 32: produits précités, en particulier sur une base végétalienne.
Classe Les services de restauration, en particulier les services de cuisine végétalien, 43: de bar et de café; prestation de services de restauration; les services de restauration (y compris les services de consultants dans ce domaine); organisation et conduite de banquets; services de restauration; services de restauration; livraison de plats cuits et de boissons prêtes à être consommées immédiatement.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «y compris» et «en particulier», utilisés dans les listes de produits et services de la titulaire et de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que
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des exemples d’articles compris dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU: T: 2003: 107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 30 de l’opposante pour démontrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Parmi les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services figurent, notamment, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits contestés; les confitures, compotes incluent, en tant que catégories plus larges, ou se chevauchent avec les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante; tous les produits précités comprennent également des produits végétaliens. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer d’office les grandes catégories des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les steaks végétariens et végétaliens contestés; lessaucisses végétariennes et végétaliennes incluent, sont incluses dans les viandes grillées de barbecuing de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci (de substitut de viande); saucisses (de viande ou de substitut de viande), y compris les saucisses de Vienne, les saucisses épaisses, les saucisses non cuites, les saucisses chaudes pour chiens, les fraisiers; tous les produits précités comprennent également des produits végétaliens. Ils sont dès lors identiques;
Les plats emballés et préparés contestés consistant principalement en légumes et, en particulier, sur une base végane; les plats cuits, principalement composés de légumes et en particulier sur une base végane, sont au moins très similaires aux plats préparés de l’opposante, composés principalement de succédanés de viande, y compris congelés; salades préparées composées principalement d’ingrédients bruts compris dans la classe 29; tous les produits précités comprennent également des produits végétaliens. Ces produits peuvent coïncider (à tout le moins) par leur nature, leur destination, leurs producteurs habituels, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être en concurrence les uns avec les autres.
Les produits laitiers de l’opposante; tous les produits précités, y compris les produits végétaliens, comprennent des produits tels que le beurre. Ces produits et les huiles et graisses de cuisine végétaliens contestés sont similaires par leur nature, s’adressent au même public et sont en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les pâtes et nouilles contestées incluent, en tant que catégorie plus large, le ravioli de l’opposante, y compris congelé (y compris ceux à base de viande ou de substitut de viande),
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ou se chevauchent; tous les produits précités comprennent également des produits végétaliens. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les plats cuisinés et les plats préparés contestés, constitués principalement de céréales, de pâtes alimentaires ou de riz et, en particulier, sur une base végane; préparations faites de céréales; le pain et la pâtisserie, en particulier sur une base végane, sont inclus dans les produits de boulangerie de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec ceux-ci; en- cas prêts à être consommés, composés principalement de grains, de maïs, de céréales et/ou de combinaisons de ces produits; tous les produits précités comprennent également des produits végétaliens. Ils sont dès lors identiques;
La levure et la poudre pour faire lever contestées se chevauchent avec les ferments pour pâtes de l’opposante; tous les produits précités comprennent également des produits végétaliens. Ils sont dès lors identiques;
Les confiseries contestées, en particulier sur une base végane (qui peuvent être des chocolats à base de lait), d’une part, et les produits laitiers de l’opposante; tous les produits précités, y compris les produits végétaliens compris dans la classe 29 (qui peuvent inclure des desserts à base de lait), en revanche, peuvent être consommés comme desserts ou en-cas sucrés. Les produits comparés ont la même destination, la même utilisation, les mêmes canaux de distribution et les mêmes fournisseurs. Ils s’adressent au même public et sont en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Le sirop d’or contesté peut coïncider par sa destination, ses méthodes d’utilisation, son public pertinent et ses canaux de distribution avec les gelées de l’opposante; tous les produits précités comprennent également des produits végétaliens compris dans la classe 29. En outre, ces produits peuvent être en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Le tapioca et le sagou contestés; la farine présente à tout le moins un faible degré de similitude avec les pâtes et les ferments pour pâtes de l’opposante; tous les produits précités comprennent également des produits végétaliens. Ces produits coïncident généralement par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Le sel, les assaisonnements, les épices, les conserves d’herbes; le vinaigre, les sauces et autres condiments sont à tout le moins similaires à un faible degré aux pansements pour salade de l’opposante; gravures de viande; tous les produits précités comprennent également des produits végétaliens. Ces produits ont la même destination et coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Le riz contesté et le ravioli de l’opposante, y compris congelés (y compris ceux à base de viande ou de substitut de viande); tous les produits précités, y compris les produits vegans, coïncident par leur utilisation, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré.
Le sucre contesté est différent de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 29 (viande, produits à base de viande, fruits et légumes préparés, produits laitiers, plats préparés et en-cas, salades préparées, dips et substituts végétaliens) et 30 (produits de boulangerie, pâtes, sandwiches, en-cas, pansements à salade, mannequins et substituts végétaliens). Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs habituels. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
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Produits contestés compris dans la classe 32
Les sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons contestés; tous les produits précités, en particulier sur une base végane, sont similaires à un faible degré aux fruits conservés de l’opposante compris dans la classe 29. Les fruits en conserve et les sirops à base de fruits destinés à faire des boissons sont constitués de fruits ou ont des fruits comme ingrédient principal. Ils sont obtenus directement par transformation de fruits dont les méthodes sont fondamentalement les mêmes. Par conséquent, ces produits sont fréquemment proposés à la vente par les mêmes fabricants et s’adressent au même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services de restauration contestés, en particulier les services de cuisine végétalien, de bar et de café; prestation de services de restauration; les services de restauration (y compris les services de consultants dans ce domaine); organisation et conduite de banquets; services de restauration; services de restauration; la livraison de plats cuits et de boissons prêtes à la consommation immédiate est similaire à un faible degré aux plats préparés et collations à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier et de succédanés de viande de l’opposante; plats préparés composés principalement de viande, de produits à base de viande ou de succédanés de viande, y compris congelés; salades préparées composées principalement d’ingrédients bruts compris dans la classe 29; tous les produits précités comprennent également des produits végétaliens compris dans la classe 29. Les restaurants et les traiteurs peuvent également faire des plats à emporter (R 886/2013-2, Cremeria Toscana, § 32). Ces produits et services sont complémentaires et coïncident par leurs producteurs/fournisseurs et leurs canaux de distribution.
public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
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C) Les signes
UNMEAT
Marque antérieure Le signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU: C: 2008: 511, § 57). Cela s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur la partie italophone, hispanophone et polonaise du public, qui percevra l’élément verbal «UNMEAT» des signes comme dépourvu de signification et distinctif.
La marque antérieure contient un élément figuratif vert, en forme de losange, au sein duquel se trouve une forme blanche sinueuse. Cet élément figuratif est distinctif. Toutefois, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU: T: 2005: 289, § 37]. Dès lors, les consommateurs sont susceptibles de se concentrer principalement sur l’élément verbal «UNMEAT» de ce signe en tant que point de référence (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU: T: 2004: 46, § 45).
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure n’est pas de nature à rendre le mot illisible ou à attirer l’attention du consommateur sur le mot lui-même [22/04/2009, R 252/2008 1, THOMSON / THOMSON (fig.), § 35]. Les consommateurs sont susceptibles de voir cette stylisation, ainsi que les couleurs du signe, comme étant de nature décorative, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale en soi. Le point situé à la fin de l’élément verbal de la marque antérieure sera perçu comme un simple signe de ponctuation qui, en tant que tel, est dépourvu de caractère distinctif. En tant qu’éléments faibles ou non distinctifs, leur incidence sur la comparaison des signes est limitée.
Décision sur l’opposition no B 3 172 371 Page 8 de 10
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement remarquable) que d’autres éléments.
Dans le cas de marques purement verbales (selon le signe contesté), toutes les polices de caractères ainsi que les lettres majuscules et minuscules sont généralement protégées. Par conséquent, bien que l’élément verbal de la marque figurative antérieure soit en lettres majuscules et minuscules, alors que le terme composant la marque verbale demandée est en lettres majuscules, cela ne joue pas un rôle dans la comparaison visuelle des signes (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).
Sur leplan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «UNMEAT», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et le signe contesté dans son intégralité. Les signes diffèrent par le point, l’élément figuratif, la stylisation et les couleurs de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
Compte tenu des conclusions tirées concernant le caractère distinctif et l’incidence des éléments respectifs des signes, ils sont considérés comme moyennement similaires sur le plan visuel.
Étant donné que les signes sont formés par le même élément verbal unique, ils sont identiques sur le plan phonétique.
Surle plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Puisqu’une comparaison conceptuelle est impossible, cette dimension n’influence pas l’appréciation de similitude des signes.
caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué au point c) ci-dessus de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés.
Les produits et services en cause ont été jugés partiellement identiques et similaires (à des degrés divers) et partiellement différents. Les produits et services identiques et sim ilaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.
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Le seul élément verbal constituant la marque verbale contestée reproduit intégralement le seul élément verbal de la marque antérieure, qui est distinctif pour le public analysé. Les signes ne diffèrent que par le point, l’élément figuratif, la stylisation et les couleurs de la marque antérieure, dont l’impact est secondaire, comme expliqué au point c) ci-dessus de la présente décision. À ce titre, les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. La comparaison conceptuelle est neutre.
La division d’opposition considère que les différences entre les signes ne l’emportent pas sur l’impression d’ensemble clairement similaire qu’ils produisent. Compte tenu du principe d’interdépendance, il existe donc un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone, hispanophone et polonaise du public, y compris en ce qui concerne les produits et services jugés faiblement similaires. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base
de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 225 334 (marque figurative) de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause et ont succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna Sarah Gracia PASIUT DE FAZIO MADDOCKS TORDESILLAS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 172 371 Page 10 de 10
deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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