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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2024, n° 003208226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 208 226
Bierbaum-Proenen GmbH indirects Co. KG, Domstr. 55-73, 50668 Köln (Allemagne), représentée par Freischem indirects Partner Patentanwälte mbB, Salierring 47-53, 50677 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Giorgio Pini, Via G. Zanelli, 25, 25036 Palazzolo sull’oglio, Italie et Rolando Pini, Via Giovanni Zanelli 25, 25036 Palazzolo sull’oglio, Italie (requérantes).
Le 19/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 208 226 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/12/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 847 597 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 245 504 «BP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 208 226 Page sur 2 3
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les accessoires pour vêtements contestés et les articles textiles décoratifs contestés sont principalement des articles de couture et de petits articles décoratifs. Même si ces produits ont un lien avec le marché de la mode, ils ne sont pas complémentaires des vêtements de l’opposante; chaussures; chapellerie compris dans la classe 25. Les produits ne peuvent être considérés comme complémentaires que s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre et n’est pas simplement accessoire. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Les articles de couture contestés, qui incluent des produits tels que des lasts foncés, des kits de couture ou des aiguilles, sont essentiellement des articles de couture et des articles de mercerie. Ils peuvent être nécessaires pour être utilisés dans la fabrication de vêtements; chaussures; chapellerie, mais ils n’ont pas la même destination que les vêtements de l’opposante; chaussures; chapellerie compris dans la classe 25. Ce sont simplement des outils et accessoires pour la couture. Il s’ensuit que les accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs contestés ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des vêtements de l’opposante; chaussures; chapellerie compris dans la classe 25. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre. La production de ces produits implique un savoir-faire différent et ils sont normalement produits par des fabricants différents. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits s’adressent à un public pertinent différent, étant donné que les produits contestés sont utilisés par des professionnels pour la confection de vêtements; chaussures; la chapellerie et, dans certains cas, peut également être utilisée par le grand public intéressé par les activités de bricolage, tandis que les vêtements de l’opposante; chaussures; la chapellerie s’adresse au grand public. En outre, contrairement aux arguments de l’opposante, les canaux de distribution sont également différents, étant donné que ces produits sont vendus dans des magasins différents (par exemple, dans des magasins de mercerie et dans des points de vente proposant des vêtements, des chaussures et de la chapellerie) ou dans des rayons différents des grands magasins. Le simple fait que les produits contestés puissent être utilisés en combinaison avec les produits de l’opposante ne suffit pas à les rendre similaires &bra; 22/11/2021, R-974/2021 4, CJ LONDON (fig.)/CJ ENM (fig.) et al. § 25. 19/07/2021, R 2305/2020-4, Paola RAY (marque fig.)/Paola et al., § 21; 14/10/2023, R 970/2023-1, CG (fig.)/CG Calçado Guimarães (fig.) et al., § 64-65). Par conséquent, les accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs contestés sont différents des vêtements de l’opposante; chaussures; chapellerie.
Décision sur l’opposition no B 3 208 226 Page sur 3 3
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demandeurs aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à rembourser aux demandeurs sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’ont donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Erkki Münter Réka Mészáros GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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