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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2024, n° 003189610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 189 610
Pharm-a-care (Australie) Pty Ltd, 18 Jubilee Avenue, 2102 Warriewood, Australie (opposante), représentée par Wardyński parue Partners, Aleje Ujazdowskie 10, 00-478 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hasco TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, Pologne (requérante), représentée par Karolina Marciniszyn, plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 19/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 610 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 759 731 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/02/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 759 731 «MENSIL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant, entre autres, la République tchèque no 1 651 932 «PROMENSIL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur un enregistrement international désignant plus d’un territoire. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant la République tchèque no 1 651 932;
Décision sur l’opposition no B 3 189 610 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques; préparations à base d’extraits de plantes et d’extraits d’herbes; préparations contenant de l’isoflavone; compléments phyto-oestrogen.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires; préparations diététiques et nutritionnelles; compléments alimentaires; produits à usage médical; préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement des êtres humains; préparations pour le traitement des dysfonctionnements érectiles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements; produits pharmaceutiques sous forme de comprimés orodispersibles pour le traitement des dysfonctionnements érectiles; comprimés orodispersibles pour le traitement des dysfonctionnements érectiles; inducteurs d’érection; substances diététiques à usage médicinal; produits pharmaceutiques sous forme de spray; préparations médicales sous forme de spray; aérosols à usage médical; onguents médicinaux; gels topiques à usage médical et thérapeutique; lubrifiants à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, le terme contesté «produits à usage médical» résulte d’une traduction imprécise de la langue polonaise de préparation do celów medycznych, qui est mieux traduite en tant que préparations à usage médical. Cette dernière terminologie est suffisamment claire et précise puisqu’elle fait clairement référence à «un produit spécialement préparé ou composé, en tant que médicament» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 09/02/2024 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/preparation_n?tab=meaning_and_use#28561862). Par conséquent, bien que la division d’opposition continuera à utiliser la terminologie à des fins médicales, cela sera interprété comme signifiant «préparations à usage médical» aux fins de la comparaison suivante.
Les produits pharmaceutiques contestés; produits à usage médical; préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement des êtres humains; préparations pour le traitement des dysfonctionnements érectiles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements; produits pharmaceutiques sous forme de comprimés orodispersibles pour le traitement des dysfonctionnements érectiles; comprimés orodispersibles pour le traitement des dysfonctionnements érectiles; inducteurs d’érection; produits pharmaceutiques sous forme de spray; préparations médicales sous forme de spray; onguents médicinaux; les gels topiques à usage médical et thérapeutique sont identiques aux produits pharmaceutiques de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés; compléments alimentaires; préparations diététiques et nutritionnelles; les substances diététiques à usage médical chevauchent ou incluent, en tant que catégories plus larges, les compléments phyto-oestrogen de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 189 610 Page sur 3 6
Les aérosols à usage médical et les lubrifiants à usage médical contestés sont au moins similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante car ils partagent à tout le moins la même destination et ont les mêmes canaux de distribution, public pertinent et producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de supérieur à la moyenne à élevé, étant donné que tous les produits en cause ont une certaine incidence sur la santé.
Par exemple, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Lamême conclusion s’applique aux compléments alimentaires et aux préparations diététiques; compléments alimentaires, etc., ces produits étant utilisés pour traiter ou prévenir une affection médicale.
c) Les signes
PROMENSIL MENSIL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La suite de lettres «PRO» de la marque antérieure est une expression anglaise de base comprise dans l’ensemble de l’Union européenne, soit comme un raccourcissement du mot «professionnel», soit comme un préfixe signifiant «en faveur de» [11/09/14, T-127/13, PRO
Décision sur l’opposition no B 3 189 610 Page sur 4 6
OUTDOOR/garden barbecue OUTDOOR camping (fig.), EU:T:2014:767, § 56, 58]. Toutefois, il est peu probable que ces significations soient perçues dans la marque antérieure. La marque ne couvre pas les «produits professionnels», et le préfixe «PRO» n’est pas suivi d’un adjectif ou d’un substantif, mais de la suite de lettres dépourvue de signification «mensil». En outre, rien dans la marque antérieure n’induirait une division en ses éléments, tels que la capitalisation irrégulière, l’espacement ou la ponctuation.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les seuls éléments verbaux «PROMENSIL»/«MENSIL» des signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs. Il s’agit, en tout état de cause, du meilleur scénario pour la demanderesse, dans la mesure où la suite de lettres «PRO» ne sera pas perçue comme véhiculant une signification faible.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’apparence et la prononciation de l’élément verbal/composant «* * * MENSIL». Ils diffèrent toutefois par l’élément «PRO * *
* * * *» du signe antérieur.
Les signes coïncident de manière significative par leurs seuls éléments verbaux «PROMENSIL»/«MENSIL», dans la mesure où le signe contesté est entièrement reproduit dans la marque antérieure.
Par conséquent, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Le niveau d’attention varie de supérieur à la moyenne à élevé; La marque antérieure possède un caractère
Décision sur l’opposition no B 3 189 610 Page sur 5 6
distinctif normal. Les signes sont similaires sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel est neutre.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Les signes coïncident de manière significative par leurs seuls éléments verbaux «PROMENSIL»/«MENSIL», dans la mesure où le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure. Dès lors, leurs différences ne l’emportent pas sur leurs similitudes et il n’est pas possible d’exclure avec certitude tout risque de confusion.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale de l’opposante désignant la République tchèque no 1 651 932. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, l’enregistrement international désignant la République tchèque no 1 651 932, entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres désignations invoquées par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA Gabriele Spina Michaela ALEKSANDROWICZ-STANLEY ALassujettie SIMANDLOVA
Décision sur l’opposition no B 3 189 610 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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