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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2024, n° R1623/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1623/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours
27 novembre 2024
Dans l’affaire R 1623/2024-5
PLASMA WATER SOLUTIONS INC. 150 se 2nd Ave Suite 404 Titulaire de l’enregistrement 33131 Miami
États-Unis international/requérante
représentée par ZIVKO MIJATOVIC délibéré PARTNERS, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 770 065
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 6 juillet 2023, PLASMA WATER SOLUTIONS INC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 1: Leseaux activées par plasma pour favoriser la croissance et le développement des plantes, l’amélioration de la tolérance et de la résistance aux maladies, l’amélioration de la fraîcheur et de la longévité des produits après la récolte et lors de la distribution.
Classe 9: Analyser spectral plasma, à savoir surveillance de la qualité de l’eau en temps réel pour garantir la qualité de l’eau potable, garantir les normes en matière d’eau de traitement, accroître l’efficacité de l’utilisation de l’eau, optimiser les processus industriels et prévenir la pollution de l’eau.
Classe 40: Hydratation d’eau plasma pour permettre la sécurité de l’eau, de l’assainissement de l’eau afin d’éliminer efficacement les virus et les bactéries.
La titulaire de l’enregistrement international a décrit la marque comme suit:
La marque se compose du mot «plasma» écrit en petits caractères foncés commençant sur le côté gauche de la marque sur un fond clair. En dessous, le mot «waters» est doublé sous la lettre m de «plasma» et se terminant au bord droit du dessin.
2 Le 8 janvier 2024, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 5 février 2024, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «eau, qui contient du plasma».
− Les termes «eaux plasma» sont couramment utilisés dans le secteur de l’agriculture en tant que traitement agricole avec de l’eau activée au plasma, qui est une méthode de production d’eau et en activant le plasma, qui modifie la composition de l’eau et le rend plus efficace à l’usage agricole.
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− Les références internet suivantes montrent l’utilisation fréquente de l’expression «eau plasma» dans le secteur agricole comme indicateur de ce traitement agricole spécifique https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33 467 523/, https://vitalfluid.com/plasma-activated-water/ et https://www.mdpi.com/2227-
9717/11/7/2213.
− Même sans le terme «activated-», le public pertinent comprendra la marque plasma de la même façon. Cela ressort des captures d’écran des références internet susmentionnées (l’examinateur a reproduit des extraits des sites web susmentionnés avec des références à «plasma actived water»).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur la nature des produits compris dans la classe 1 qui sont liés aux eaux activées au plasma, qui sont utilisées lors de procédures agricoles telles que la récolte et la distribution. Les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 40 sont liés à l’eau de plasma, telle que l’analyseurs plasma pour l’assainissement de l’eau et du plasma.
− Ils percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services sont liés à l’eau de plasma. Malgré certains éléments figuratifs de l’expression «plasma waters» écrits en police de caractères courante, en petits caractères noirs, la lettre «m» majuscule au-dessus de la lettre «w» formant un motif de lettres et la lettre «L» inversée, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits et services.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif. Elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
4 Le 15 avril 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations sur le refus provisoire de l’enregistrement international, en faisant valoir ce qui suit:
− L’examinateur n’a pas fourni de signification dans le dictionnaire des mots de l’enregistrement international. Le dictionnaire Merriam Webster mentionne PLASMA avec le mot BLOOD https://www.merriam- webster.com/dictionary/plasma et les plantes n’ont pas de sang, et l’eau en tant que minéral naturel (https://www.merriam-webster.com/dictionary/water).
− L’examinateur a reproduit le contenu d’un site Internet sans en indiquer la source; il aurait pu s’agir du propre site web de la titulaire de l’enregistrement international https://plasmawaters.com/.
− Les produits en cause ne font pas l’objet d’un achat impulsif, ni de produits obtenus quotidiennement. Le consommateur fera généralement preuve d’un degré de vigilance plus élevé et n’achètera les produits ou/et la demande qu’après mûre réflexion.
− Ils percevront l’enregistrement international comme un indicateur de l’origine commerciale. Il déclenchera dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif
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ou exigera un effort d’interprétation dans la mesure où il crée une tension conceptuelle. En effet, sa formulation doit être traitée par l’esprit des consommateurs pour devenir ou être interprétée comme une expression stimulante étant donné que sa signification complète n’est pas immédiatement évidente.
− L’enregistrement international présente une disposition diagonale des lettres, les lettres «MA» commençant par le coin supérieur gauche et «WA» s’étendant vers le bas le long de la diagonale, ce qui crée un effet visuel intéressant. Les deux séries de lettres se rejoignent à la ligne diagonale, ce qui donne lieu à un élément graphique incluant également un style artistique. La police de caractères et la disposition stylisées ajoutent une touche artistique, invitant les spectateurs à interpréter l’image au-delà de son sens littéral. La composition globale, le style de police unique et les éléments graphiques retiendront l’attention des consommateurs en raison de leur police de caractères unique et répondront à la barre minimale de caractère distinctif visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− La disposition des lettres «MA WA» est un jeu de mots astucieux: lorsqu’il est prononcé, il se prononce comme le mot anglais «mawa», qui est un terme ludique pour la mère ou le cavalier d’un enfant. «MA» et «WA» pourraient évoquer des associations avec d’autres mots ou concepts, en fonction du contexte.
− L’image de l’enregistrement international combine l’esthétique visuelle et le jeu phonétique semble ressembler à la lettre «I» de manière minimaliste et directe. Il existe un second élément inclus dans la composition du libellé qui est perçu soit comme une lettre, soit comme un chiffre noir «1», présentant un caractère imaginatif et ayant pour conséquence un effet de surprise et dont l’impression est donc frappante.
− Il est fait référence aux marques de l’Union européenne suivantes acceptées par l’Office: No 18 317 833 Plasma compris dans les classes 1, 2 et 19; No 9 631 201 plasmamed compris dans les classes 7, 9 et 5; No 8 876 096 PlasmaPro compris dans la classe 09; No 3 988 003 PlasmaPlus en classes 7, 40, 42; No 18 518 346
PlasmaWater compris dans les classes 7, 9, 40 et 42; No 18 513 551 PlasmaWasser compris dans les classes 7, 9, 40 et 42; No 13 656 806 Plasma Spectral compris dans les classes 9 et 11; No 10 481 273 PLASMA Technics compris dans la classe 9. Ces exemples confirment que les marques qui ont un mot et une signification identique ou une structure similaire à l’enregistrement international répondent à la barre minimale qui doit être perçue par le public pertinent comme des marques.
5 Par décision du 10 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
− Il n’est pas nécessaire de prouver que le signe fait l’objet d’une entrée dans le dictionnaire. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par le juge de l’Union. Il suffit que
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l’Office applique à son processus décisionnel les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des éléments de preuve (17/06/2009-,
464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
− La signification du signe dans la lettre d’objection était étayée par des références internet et des captures d’écran. Ils montrent comment le signe en cause «eaux plasma» est démontré, à quel secteur il fait référence et quelle est son utilité. Dès lors, même en l’absence d’entrées explicites dans le dictionnaire mentionnant le signe, sa signification, telle que le public pertinent le percevra, a été suffisamment claire.
− Le fait que le niveau d’attention du public pertinent soit supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. Il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48).
− Même le public pertinent n’est pas tiré du grand public, la marque serait perçue exactement de la même manière sans effort d’interprétation particulier, étant donné que les produits et services sont directement liés à l’utilisation et au traitement des eaux plasma. Le public pertinent comprendra immédiatement la nature et la destination des produits et non leur origine.
− Le fait que les éléments verbaux soient disposés verticalement, à l’envers ou sur une ou plusieurs lignes ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif. La police de caractères n’est ni frappante ni inhabituelle. Le jeu de mots avec les lettres «MA» et «WA» nécessite que le public pertinent fasse un gros effort d’interprétation pour percevoir la signification de la mère ou du cavalier d’un enfant. Les consommateurs peuvent établir un lien direct entre la marque et la nature et la destination des produits et services.
− En ce qui concerne les enregistrements comparables, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Son caractère enregistrable doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
− Les marques de l’Union européenne «Plasma», «plasmamed», «PlasmaPro», «PlasmaPlus», «Plasma Spectral» et «PLASMA Technics» concernent des signes et des produits et services différents. Les marques figuratives «PlasmaWater» et
«PlasmaWasser» désignent des appareils et services pour le traitement de matériaux et de surfaces, ainsi que pour des produits et services liés à l’eau plasma.
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6 Le 12 août 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours, demandant que la décision attaquée soit rendue, puis elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 30 août 2024.
Moyens du recours
7 La titulaire de l’enregistrement international avance les arguments suivants dans le cadre du recours:
− L’enregistrement international se compose de termes généraux qui exigent des consommateurs qu’ils fassent preuve d’imagination. Le terme «plasma» se rapporte au sang, qui ne possède pas de plantes. L’enregistrement international ne fournit pas immédiatement d’informations sur les produits et services. Les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que les produits possèdent du plasma.
− L’examinateur a pu avoir à l’esprit les termes suivants en agriculture: Plasma non thermale (NTP) et eau activée par le plâtre (PAW), qui ne sont pas les mêmes que l’enregistrement international.
− Les preuves Internet fournies par l’examinateur sans préciser la source sont insuffisantes.
− Les produits et services en cause ne sont pas de consommation courante.
− La question est de savoir comment les consommateurs ciblés comprendraient l’enregistrement international en relation avec les produits illustrés comme suit:
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− L’enregistrement international a été enregistré aux États-Unis (enregistrement américain no 744 868) le 9 juillet 2024 et en Inde no 6 046 044 le 31 juillet 2024.
− L’Office a enregistré la marque de l’Union européenne no 18 518 346 pour des produits compris dans les classes 7, 9,40 et 42 et la marque de l’Union européenne no 18 513 551 au nom de PlasmaTreat GmbH.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours n’est pas fondé et la protection de l’enregistrement international est refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018-, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011,-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
11 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
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12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (21/12/2021,-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga,
EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38;
04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-10/02/2021, 157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020,
289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29). En outre, il suffit que l’Office oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-21/12/2021, 598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
14 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 25/06/2020,-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011,-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 50).
15 Ensuite, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non selon les constatations d’experts scientifiques (21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene,
EU:T:2014:891, § 22).
16 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra; 25/06/2020-,
133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
17 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir
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opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020,-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019,
270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis,
EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
19 Le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42;
07/10/2010, 244/09-, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18 et jurisprudence citée).
20 Les produits compris dans la classe 1 intéressent principalement les professionnels de l’agriculture. Les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 40 intéressent principalement les entreprises de distribution d’eau et les professionnels de l’industrie. Le niveau d’attention du public ciblé sera élevé.
21 Même si l’on considère qu’une partie du public concerné se compose d’individus particulièrement avisés, leur niveau d’attention élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple (11/10/2011-,
87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, §-27). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif au regard des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE (-02/12/2020, 26/20, Forex, EU:T:2020:583, §
39; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 14).
22 L’enregistrement international étant composé de mots de la langue anglaise, le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015,-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, §
21).
Signification de l’enregistrement international
23 Il n’est pas contesté que l’enregistrement international est une marque figurative composée du terme stylisé «plasma water».
24 Dans le cas de signes verbaux composés, tels que la marque en cause, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sans que cela implique qu’il ne soit pas procédé, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents composants de cette marque. En effet, lors de l’appréciation globale de la marque, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (18/05/2017,-375/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 40; 17/01/2019,
T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 30).
25 Ainsi, s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, le caractère descriptif d’une marque peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être établi également pour
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l’ensemble qu’ils composent (15/03/2012, 90/11 indirects, 91/11--, NAI — Der Natur- Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 23; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER,
EU:T:2019:18, § 31).
26 La titulaire de l’enregistrement international reproche à l’examinateur de ne pas avoir fourni de définition dans le dictionnaire du terme «plasma water».
27 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que l’examinateur n’était pas tenu de prouver que le terme «plasma water» de l’enregistrement international figure dans les dictionnaires. La question de savoir si le signe de l’enregistrement international peut être admis à la protection dans l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base de la législation de l’Union pertinente, telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, il suffisait que l’examinateur ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour rendre sa décision et qu’il n’était pas tenu de justifier son refus par la production d’une entrée dans un dictionnaire (05/07/2017,-3/16, DRIVEWISE,
EU:T:2017:467, § 38).
28 L’examinateur pouvait, en effet, se fonder sur trois références internet, consistant en l’intitulé d’un article PubMed intitulé «Eau activé par plume (PAW) en tant que technologie de désinfection pour l’inactivation bactérienne avec une Focus sur les fruits et légumes» (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33 467 523/), intitulé «Boeau activée en
Plasma: Le procédé naturel» du site web https://vitalfluid.com/plasma-activated-water/ et le titre «Insufflacture activée par le plâtre: Physicochemical Properties, Generation Techniques, et Applications» d’un article du MDPI Journal à l’adresse https://www.mdpi.com/2227-9717/11/7/2213, reproduit comme suit:
29 La titulaire de l’enregistrement international se plaint du fait que l’examinateur n’a pas fourni la source de ces références et qu’elles auraient bien pu être extraites de son propre site internet. Ces griefs sont rejetés. L’examinateur a indiqué dans le refus provisoire que ces références étaient tirées des sites Internet qu’il avait énumérés. En outre, la titulaire de l’enregistrement international, qui doit être censée connaître le contenu de son propre site web, aurait certainement su qu’ils n’étaient pas extraits de son propre site internet. En outre, rien n’interdit à la titulaire de l’enregistrement international d’utiliser «plasma water» de manière descriptive, sur son propre site internet ou dans d’autres documents promotionnels ou explicatifs.
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30 Néanmoins, la titulaire de l’enregistrement international insiste sur la pertinence d’un dictionnaire et cite, dans le dictionnaire Merriam Webster, la signification de «sang» («la partie fluide du sang») et soutient que cela n’a pas de signification en ce qui concerne les produits et services de l’enregistrement international qui ne sont pas du sang.
31 L’ «eau» au singulier est «le liquide clair qui n’a pas de couleur, de goût ou d’odeur, qui provient de nuages en tant que pluie, qui forme des flux, des lacs et des mers, et qui est utilisé pour boire, laver, etc.» (définition de l’eau dans le dictionnaire Britannica à l’ adresse https://www.britannica.com/dictionary/water).
32 En ce qui concerne le terme «plasma», la titulaire de l’enregistrement international ignore que le dictionnaire qu’elle cite indique que le mot «plasma» peut signifier «un ensemble de particules lumineuses (comme dans l’atmosphère d’étoiles ou en métal) contenant le même nombre d’ions positives et d’électrons et présentant certaines propriétés d’un gaz mais différant d’un gaz en tant que bon conducteurs d’électricité et en étant concerné par un champ magnétique».
33 Dans le même ordre d’idées, l’ Oxford English Dictionary définit le terme «plasma» comme signifiant «plasma» comme signifiant en physique, le gaz ionisé contenant des électrons libres et des ions positifs, généralement formés à des températures très élevées
(comme dans les étoiles et dans les expériences de fusion nucléaire) ou à faible pression (comme dans l’atmosphère supérieure et dans les lampes fluorescentes); en particulier, un tel gaz qui est neutre du point de vue électrique et témoigne de certains phénomènes en raison de l’interaction collective des charges. En outre: un ensemble analogue de particules comprimées dans lesquelles un ou les deux types sont mobiles, comme les électrons de conduction d’un métal ou des ions dans une solution salée» (https://www.oed.com/dictionary/plasma_n?tab=meaning_and_use#30 026 352).
34 Les définitions susmentionnées de la physique sont pertinentes. Il s’agit là d’éléments de preuve tirés de la référence faite par la titulaire de l’enregistrement international à l’ «eau activée au plasma», que la titulaire de l’enregistrement international reconnaît avoir une signification par rapport aux produits et services en cause, mais considère que, étant donné que le mot «actived» ne figure pas dans l’enregistrement international, le public pertinent n’aura aucune notion de «eau de plasma» dans l’enregistrement international.
35 L’eau est l’eau activée par le plâtre lorsqu’elle a été traitée par un flux de gaz ionisé (plasma) utilisant de l’air, de l’électricité et de l’eau: l’eau activée par plasma est produite par l’air ambiant introduit dans la phase plasma avec l’énergie électrique, qui est ensuite mise en contact avec l’eau. Dans cette phase, l’oxygène réactif et l’azote se dissolvent dans l’eau génératrice de plasma activé par le plasma.
36 Comme l’examinateur l’a relevé à juste titre, malgré l’absence du mot «actived», le public pertinent qui est composé de professionnels attentifs n’aura aucune difficulté à comprendre que les «eaux plasma» font référence à de l’eau traitée par un flux de gaz ionisé, à savoir le plasma. Le mot «actived» n’est pas nécessaire pour véhiculer cette signification, ce qui ressort clairement de la combinaison de «plasma» signifiant «gaz ionisé» et «eau».
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Lien ou lien suffisant entre le signe contesté et les produits et services
37 Pour appliquer l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’examiner, sur la base de la signification pertinente de la marque verbale en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022-, T 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 13/05/2020, 532/19-, Pantys, EU:T:2020:193, § 18;
06/11/2007, 28/06-, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
38 L’enregistrement international vise à protéger dans la classe 1 les eaux activées au plasma afin d’aider à la croissance et au développement des plantes, d’améliorer la tolérance au stress et la résistance aux maladies, d’améliorer la fraîcheur et la longévité des produits après la récolte et lors de la distribution. L’eau traitée avec plasma développe un potentiel plus élevé de réduction de l’oxygène, un pH inférieur et la conductivité due à la livraison d’espèces réactives du plasma à l’eau, ce qui signifie qu’elle est propre à soutenir la croissance et le développement des plantes, l’amélioration de la tolérance au stress et de la résistance aux maladies, l’amélioration de la fraîcheur et de la longévité des produits après la récolte et lors de la distribution. Le libellé «eau plasma», qui signifie eau traitée avec du plasma, décrit de toute évidence la nature de ces produits.
39 L’eau traitée ou à traiter avec du plasma devra être testée pour vérifier la qualité et les normes de l’eau potable, les polluants, les contaminants, l’efficacité de l’utilisation de l’eau et l’optimisation des procédés industriels par une eau de mauvaise qualité qui pourrait autrement compromettre les processus industriels. En ce qui concerne l’analyseurs spectral plasma compris dans la classe 9, l’enregistrement international indique que sa finalité est d’être utilisée avec le traitement de l’eau par plasma (c’est-à- dire mélanger de l’eau avec de l’air ambiant et de l’électricité).
40 Une application importante pour le traitement du plasma est la désinfection des eaux de procédé, l’inactive bactérie et les virus, et la destruction de tout autre polluants et de tout autre parfum, ainsi que l’élimination des odeurs et des couleurs résiduelles pour rendre l’eau apte à la consommation. Par conséquent, les «eaux plasma» ont une signification évidente et explicite qui décrit la nature des services compris dans la classe 40 désignés par l’enregistrement international.
41 Aucune démarche mentale ne sera requise de la part du public pertinent pour comprendre l’enregistrement international comme signifiant des «eaux traitées par plasma» en rapport avec les produits et services de l’enregistrement international qui se rapportent tous à de l’eau traitée ou à être traitée avec du plasma.
42 Les éléments figuratifs du signe en cause , à savoir la représentation graphique des éléments verbaux en écriture minuscule assez standard, avec une légère stylisation de la lettre «l», l’aspect linéaire des lettres «t» et «r» dans le mot «waters», ainsi que la présentation des deux éléments verbaux en deux lignes avec les lettres «wa» de «water» commençant par les lettres «ma» de «plasma» ne suffisent pas à détourner l’attention du message descriptif simple et évident véhiculé par le libellé «wa» de «water» en dessous des lettres «ma» de «plasma». La police de caractères utilisée est perçue comme une simple police de caractères, qui ne suffit pas à détourner la signification purement descriptive du mot. Il est improbable, en ce qui concerne les
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produits et services qui sont spécifiquement mentionnés comme étant des eaux activées au plasma (classe 1), des services d’assainissement de l’eau plasma (classe 40) et des analyseurs spectres plasma (classe 9) pouvant être utilisés pour la surveillance et le test des eaux, que le public pertinent décomposera l’élément verbal de l’enregistrement international pour décomposer le mot «mawa», qui, selon la titulaire de l’enregistrement international, est un terme ludique pour la mère ou le théâtre d’enfants ou pourrait évoquer des associations avec d’autres mots ou concepts.
43 L’enregistrement international est dès lors descriptif de la nature et de la destination des produits de l’enregistrement international pour le public professionnel anglophone pertinent et relève du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
44 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004-, 456/01 P indirects-C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, §-45). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
45 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, 53/01-, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (-07/05/2019, T 423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
46 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’une demande de MUE soit refusée. Néanmoins, l’enregistrement international est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
47 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
48 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
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49 Une marque qui, indépendamment de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, minimise la qualité des produits, ne peut pas garantir au consommateur l’identité d’origine des produits désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003,-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
50 Le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif et tombe en outre sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce que l’élément verbal décrit des caractéristiques des produits (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86), mais également parce que le signe stylisé est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits en cause.
51 L’élément verbal «plasma water» véhicule un message banal et explicite qui viendra spontanément à l’esprit du public pertinent, est parfaitement sensé et n’est pas arbitraire ou fantaisiste, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter le mot «actived».
52 S’agissant de la représentation graphique du signe en cause et de sa typographie, force est de constater qu’elles ne sont pas inhabituelles et ne confèrent pas au signe dans son ensemble un caractère distinctif. Les spécificités visuelles invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, telles que la disposition de l’élément verbal en deux lignes et la position diagonale de «wa» de «eaux» sous le «ma» de «plasma», sont plutôt banales. La légère stylisation de la lettre «l» qui présente un trait vers la gauche dans la partie supérieure est minime, tout comme l’aspect linéaire des lettres «t» et «r», de sorte qu’elle n’empêche pas le consommateur de reconnaître immédiatement ces lettres et qu’il n’y verra rien d’inhabituel. Par conséquent, ces éléments ne sont pas de nature à conférer un caractère distinctif à la marque contestée. L’enregistrement international ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou n’exigera aucun effort d’interprétation de sa part.
53 Compte tenu de ce qui précède, la protection de l’enregistrement international est refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits désignés par l’enregistrement international.
Enregistrements comparables
54 La titulaire de l’enregistrement international fait référence au fait que l’Office a
enregistré la marque de l’Union européenne no 18 518 346 pour des produits compris dans les classes 7, 9,40 et 42 et la marque de l’Union européenne no 18 513 551 au nom de PlasmaTreat GmbH.
55 Ces enregistrements ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
56 Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (-27/03/2014, T 554/12, Aava Mobile,
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EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (-08/05/2024, 320/33, NMilk, EU:T:2024:288, § 83). Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
57 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité de former une action en nullité afin de radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé car il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016-, 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
58 En tout état de cause, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration.
59 À la lumière de ces deux principes, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande de MUE ou d’un EI désignant l’Union européenne, examiner les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité
(08/05/2024,-320/33, NonMilk, EU:T:2024:288, § 80). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, §-73; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
60 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (08/05/2024-, 320/33, NonMilk, EU:T:2024:288, § 81; 23/05/2024, T-330/23,
Readypack, non publié, § 73; 16/12/2022, 751/21-, airflow, non publié, § 59).
61 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé et obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, §-75; 08/09/2015, 714/13-, Mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
62 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE (ou en tant qu’EI désignant l’Union européenne) est composé d’une manière identique à celle
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d’un enregistrement déjà approuvé et qui se rapporte à des produits ou à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (11/22/2018, T 9/18-, Strastetast Banken, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostat Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (07/08/2004,-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69;
11/09/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65). En l’espèce, la marque citée diffère par la présence d’un élément figuratif de couleur supplémentaire.
63 L’enregistrement international relève des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, et la titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer avec succès, aux fins d’infirmer cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office d’autres marques prétendument comparables enregistrées devant l’Office.
Enregistrements dans des pays tiers
64 En ce qui concerne la référence faite par la titulaire de l’enregistrement international aux enregistrements de marques de pays tiers de l’enregistrement international aux États- Unis et en Inde, la chambre de recours rappelle que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers ou encore d’un État membre admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020-, 532/19, pantys, EU:T:2020:193,
§ 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine
(29/03/2012-, 242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
65 Compte tenu de ce qui précède, la protection de l’enregistrement international est refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services couverts par l’enregistrement international.
66 Le recours est dès lors rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
Ph. von Kapff R. Ocquet
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