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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2024, n° R2475/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2475/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 février 2023
Dans l’affaire R 2475/2023-5
WETROPA Kunststoffverarbeitung GmbH & CO. KG
Starkenburgstraße 2
64546 Mörfelden-Walldorf Allemagne Demandeur en annulation/requérante représentée par Augspurger Tesch Friderichs Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB,
Kaiserstrasse 39, 55116 Mayence, Allemagne
contre
KAIMANN GmbH
Hansastr. 2-5
33161 Hövelhof
Allemagne Titulaire/défenderesse représentée par TER MEER STEINMEISTER & PARTNER MBB, Artur-Ladebeck-Str. 51,
33617 Bielefeld, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 53898 C (marque de l’Union européenne no 14775548)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de V. Melgar en tant que membre individuel au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, en liaison avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
13/02/2024, R 2475/2023-5, reFOAM
2
Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 5 novembre 2015, KAIMANN GmbH (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de
reFOAM
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 17: Matériau isolant sous forme de mélanges de caoutchouc en granulés mousses ou mousseux, notamment pour l’isolation thermique et/ou acoustique des constructions, installations et bâtiments; les mélanges de caoutchouc mousseux ou alvéolaires utilisés comme granulats pour amortir mécaniquement les sols, les tapis de sol et les constructions de sol.
2. La demande a été déposée le 4 Publiée en décembre 2015 et enregistrée le 16 mars 2016.
3. Le 5 avril 2022, WETROPA Kunststoffverarbeitung GmbH & CO. KG (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en déchéance contre la marque enregistrée pour tous les produits. Elle a fondé sa demande sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4. Par décision du 19 octobre 2023 («la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité.
5. Le 15 juillet, la demanderesse en nullité a formé un recours en annulation. Le 1er décembre 2023, recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
6. Le 8 février 2024, la demanderesse en nullité a retiré le recours. La demanderesse en nullité a indiqué que le retrait s’inscrivait dans la mise en œuvre d’un accord non officiel entre la demanderesse en nullité et la titulaire de la marque de l’Union européenne.
7. Le 12 février 2024, le greffe de la chambre a informé les parties de la réception du retrait et les a informées que la chambre statuerait rapidement sur la clôture de la procédure.
8. Aucune demande n’a été formulée concernant un éventuel accord sur les coûts.
Considérants
13/02/2024, R 2475/2023-5, reFOAM
3
9. Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10. Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours n’entrent en vigueur qu’après la fin de la période visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date de rejet de ce recours ou d’un recours devant la Cour contre la décision du Tribunal. Un recours peut donc être retiré à tout moment, dans la mesure où la décision rendue sur le recours n’est pas devenue définitive.
11. La chambre prend acte du désistement du recours. La procédure de recours est close par le retrait et la décision attaquée entre en vigueur.
Coûts
12. En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre est tenue de statuer sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant le recours supporte les taxes et frais de l’autre partie. La demanderesse en nullité doit donc supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre des procédures d’annulation et de recours.
14. Dans la procédure de recours, les frais de la titulaire de la MUE pour un représentant professionnel s’élèvent à 550 EUR.
15. Dans le cadre de la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que la demanderesse en nullité supporte les frais de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour un représentant professionnel, lesquels ont été fixés à 450 EUR.
16. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 000 EUR.
13/02/2024, R 2475/2023-5, reFOAM
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait du recours et la procédure de recours est close.
2. La demanderesse en nullité est condamnée aux dépens de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures d’annulation et de recours. Le montant total à rembourser s’élève à 1 000 EUR.
Signé
V. Melgar
Greffier
Signé
P. E. Wagner
13/02/2024, R 2475/2023-5, reFOAM
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