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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2020, n° 002898586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002898586 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 2 898 586
Aquila Holding GmbH, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Hirsch & Associés, 137 rue de l’Université, 75007 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Aquileia Capital Services S.r.l., Via Alpe Adria, 6, 33010 Tavagnacco (UD), Italie (demanderesse), représentée par GLP S.r.l., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD), Italie (représentant professionnel).
Le 20/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1 L’opposition n° B 2 898 586 est partiellement accueillie, à savoir pour les
. services contestés suivants :
Classe 36: Services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; services d’investissement; acquisition et transfert de créances monétaires; services financiers; gestion d’affaires financières; constitution d’hypothèques; courtage hypothécaire; obtention d’hypothèques; services hypothécaires; conseils en matière d’hypothèques; services financiers en matière d’hypothèques; courtage de crédit; courtage en matière de crédits; services bancaire en matière d’hypothèque et courtage hypothécaire; courtage en biens immobiliers; services de gestion pour investissements immobiliers; services d’intermédiation financière; services de gestion de crédits.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 16 407 975 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 16 407 975 « Aquileia capital services » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale allemand n° 302 016 012 314 «Aquila Capital » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont les suivants :
Classe 36: Affaires monétaires; services d’investissement; mise à disposition de conseils en matière de placement et de finance; gestion de fonds; répartition d’actifs; gestion d’actifs et de portefeuilles; gestion de patrimoine; gestion financière; investissements immobiliers; services de gestion pour investissements immobiliers; organisation du financement de projets de construction; services de financement pour l’achat de navires; agences immobilières; services fiduciaires.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires.
Classe 36: Services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; services d’investissement; acquisition et transfert de créances monétaires; services financiers; gestion d’affaires financières; constitution d’hypothèques; courtage hypothécaire; obtention d’hypothèques; services hypothécaires; conseils en matière d’hypothèques; services financiers en matière d’hypothèques; courtage de crédit; courtage en matière de crédits; services bancaire en matière d’hypothèque et courtage hypothécaire; courtage en biens immobiliers; services de gestion pour investissements immobiliers; services d’intermédiation financière; services de gestion de crédits.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés dans la classe 35
Les services d’aide et de gestion des affaires; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires contestés sont des services de support aux
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entreprises qui ont pour vocation d’aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie ou la direction à suivre de l’entreprise. Ils impliquent des activités associées à l’exploitation d’une entreprise, telles que le contrôle, la conduite, la surveillance, l’organisation et la planification. Il s’agit de services habituellement proposés par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que les cabinets de consultants auprès des entreprises. Elles recueillent des informations et proposent leurs outils ainsi que leur expertise pour permettre à leurs clients de mener leurs affaires ou encore pour fournir aux entreprises le support nécessaire pour acquérir, développer et augmenter leurs parts de marché.
Les services administratifs contestés couvrent les services qui sont destinés à réaliser les tâches quotidiennes requises par une entreprise commerciale et qui aident au fonctionnement de cette entreprise. Ils comprennent les activités habituelles de services de secrétariat, telles que les services de sténographie et de dactylographie, la compilation d’informations dans des bases de données informatiques, le traitement administratif des ordres d’achat, etc.
Ces services sont différents de tous services de l’opposante en classe 36 lesquels sont essentiellement des services financiers, monétaires et immobiliers. En effet, ces services n’ont aucun point en commun pertinent. Ils diffèrent par leurs finalités, et ne sont pas généralement proposés par les mêmes prestataires. S’il est vrai que des cabinets financiers peuvent fournir à leurs clients des conseils et des informations en rapport avec les services financiers qu’ils proposent, ils ne fournissent pas de services de conseils en gestion commerciale. Les entités qui gèrent les investissements de leurs clients (notamment les banques ou les fonds d’investissement) n’opèrent pas dans le même secteur d’activité que les consultants en matière de gestion d’affaires. Le fait que ces services puissent s’adresser au même public est à l’évidence insuffisant pour en déduire une similarité compte tenu de leurs nettes différences en termes de nature, finalité, et origine.
Services contestés dans la classe 36
Les services d’investissement; services de gestion pour investissements immobiliers sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services.
Les services contestés de courtage en biens immobiliers s’entendent de services visant à faciliter la mise en relation de personnes qui désirent contracter, notamment pour l’achat et la vente de biens immobiliers. Ils sont inclus dans la catégorie générale investissements immobiliers de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services financiers; acquisition et transfert de créances monétaires; courtage hypothécaire; services hypothécaires; courtage de crédit; services de gestion de crédits; services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; gestion d’affaires financières; constitution d’hypothèques; obtention d’hypothèques; conseils en matière d’hypothèques; services financiers en matière d’hypothèques; courtage en matière de crédits; services bancaire en matière d’hypothèque et courtage hypothécaire; services d’intermédiation financière contestés sont identiques aux services de gestion financière de l’opposante, soit parce qu’ils sont inclus dans les services de l’opposante, soit parce que ces services se chevauchent.
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b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques sont destinés au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, puisque de tels services constituent des services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix
[03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T- 220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, recours rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, pourvoi rejeté].
c) Les signes
Aquila Capital Aquileia capital services
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques en présence sont des marques verbales. La marque antérieure est composée des deux termes « Aquila Capital », tandis que la marque contestée comprend les trois termes « Aquileia capital services ». A cet égard il est rappelé que la protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. En conséquence, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que le terme « capital » soit présenté avec un C majuscule dans la marque antérieure et non dans la marque contestée.
La demanderesse prétend que les deux termes « Aquila » de la marque antérieure et « Aquileia » de la marque contestée seraient associés à deux noms géographiques distincts, respectivement Aquila située près de Rome, et Aquilée, ancienne citée italienne de l’Europe antique.
Cependant, comme le relève à juste titre l’opposante, il est très peu probable que ces noms soient associés à ces lieux par le public allemand pertinent. En effet, la première est, selon la demanderesse elle-même, une ville italienne de seulement 69 400 habitants, et la seconde fait référence à une citée qui fut importante dans l’histoire de l’Empire romain, mais dont la résonnance n’est plus
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actuelle, et ce d’autant plus au regard des consommateurs allemands et en relation avec les services financiers en cause. Le simple fait que ces termes existent dans le dictionnaire allemand ne constitue pas en soi une preuve qu’ils seront compris par le public pertinent. Dès lors, l’argumentation de la demanderesse doit être écartée.
Il est donc considéré que les deux termes « Aquila » et « Aquileia » seront perçus comme des termes d’origine étrangère et dépourvus de toute signification pour le public pertinent. Ils sont donc distinctifs à un degré moyen.
Les deux termes « capital » et « services » seront compris par le public pertinent dans la mesure où ces termes, bien que d’origine anglaise, sont couramment utilisés dans le monde des affaires, et notamment dans le domaine fiscal. De plus, le terme « capital » sera reconnu par le public pertinent compte tenu de l’existence d’un équivalent proche en allemand (à savoir « Kapital »).
Compte tenu du fait que les services en présence sont essentiellement des services financiers et d’investissement, le terme « capital », présent dans les deux signes, sera compris comme renvoyant à une somme d’argent disponible, des fonds (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/allemand-francais/Kapital/278159). Il est donc, tout au plus, faiblement distinctif.
L’élément « services » indique uniquement que l’entreprise propose des services et n’est donc pas de nature à retenir l’attention des consommateurs et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la présence des lettres (et sonorités) « AQUIL / A » dans le premier élément verbal de chacun des signes (à savoir six lettres identiques sur huit composant l’élément dans la marque contestée), ainsi que par le terme « capital ». Ils diffèrent par le terme « services » dans la marque contestée, lequel est placé en position finale et est dépourvu de caractère distinctif, ainsi que par les lettres « EI » dans le premier élément de cette marque.
Compte tenu du caractère distinctif respectif des éléments en présence et de la proximité entre les deux termes placés en attaque, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun la référence à une somme d’argent (« capital »). Toutefois, ce concept étant faiblement distinctif au regard des services en cause, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605,
§ 54).
Les services en présence sont pour partie identiques et pour partie dissimilaires. Ils s’adressent au grand public qui fera preuve d’un niveau d’attention relativement élevé compte tenu de la nature des services en cause.
Les signes en conflit sont similaires dès lors qu’ils sont chacun composés d’un premier élément verbal proches « Aquila » et « Aquileia » (six lettres identiques sur huit), ainsi que du terme « capital ». Ils diffèrent par la présence du terme « services » dans la marque contestée, lequel est cependant dépourvu de caractère distinctif. Ils sont donc visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement similaires à un faible degré.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Frédérique SULPICE Julie, Marie-Charlotte HAMEL Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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