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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2026, n° 003207535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 207 535
Victoria Granit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rusałki 2/4, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pologne (opposante), représentée par Maria Przybylska-Karczemska, ul. 10 Lutego 3/4, 90-303 Łódź, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Samer Al Gaddah International General Trading Co. L.L.C, Office No. 2 , Mohammed Ali Al Falasi Building, Naief, Deira, B.P.: 377922, Dubaï, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41K-21, Parque das Nações, 1990-207 Lisbonne, Portugal (mandataire professionnel). Le 10/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 207 535 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services de vente au détail de lubrifiants; services de vente au détail de carburants; services de vente en gros de carburants; services de vente en gros de lubrifiants.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 934 302 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 23/11/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 934 302 (marque figurative). L’opposition est fondée sur:
1. l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 630 051 (marque figurative);
2. l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 730 146 (marque figurative);
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3. enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 396 293
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
La titularité des marques antérieures
La division d’opposition constate que la titularité des marques antérieures a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ces modifications ont été inscrites dans les registres respectifs. En conséquence, le nouveau titulaire des marques antérieures, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposant dans la procédure.
La validité de certaines marques antérieures La division d’opposition prend note du fait que les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures nº 10 630 051 et nº 15 730 146 font actuellement l’objet de procédures en nullité. Toutefois, la division d’opposition n’estime pas nécessaire de suspendre la présente procédure d’opposition étant donné que, comme il sera expliqué ci-après, l’issue de ces procédures en nullité n’aurait pas d’incidence sur l’issue de la présente affaire.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée, telles qu’énumérées ci-dessus dans les «Motifs» de la présente décision. En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 06/10/2023.
La marque antérieure nº 18 396 293 a été enregistrée le 20/07/2021. Par conséquent, la demande de preuve d’usage est irrecevable en ce qui concerne cette marque.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur l’opposition n° B 3 207 535 Page 3 sur 9
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE n° 18 396 293 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Antigel ; antigel pour systèmes de refroidissement de véhicules ; substances de protection contre la glace ; compositions de dégivrage ; liquides de refroidissement pour moteurs ; additifs (chimiques) pour agents de refroidissement ; substances chimiques utilisées comme inhibiteurs de rouille ; substances chimiques utilisées comme fluides caloporteurs ; substances chimiques pour le nettoyage d’huiles, lubrifiants étant des huiles pour engrenages. Classe 4 : Huiles de lubrification pour appareils de réfrigération industriels ; huiles et graisses minérales à usage industriel ; graisses pour machines et appareils industriels ; lubrifiants, compositions absorbant la poussière ; compositions liant la poussière sous forme d’huiles ; compositions de contrôle de la poussière ; carburants ; huile moteur ; fioul ; huiles pour automobiles ; huile lubrifiante (hydraulique) ; huiles minérales ; huiles synthétiques ; combustibles solides manufacturés ; huile moteur ; additifs (non chimiques) pour produits pétroliers ; huiles et graisses industrielles, lubrifiants. Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Traitement administratif de commandes ; traitement administratif des commandes ; agences d’import-export de marchandises ; services de commande en ligne dans le domaine de la vente au détail et en gros de carburants et lubrifiants ; services de commande en gros ; services de vente au détail de lubrifiants ; services de vente au détail de carburants ; services de vente en gros de carburants ; services de vente en gros de lubrifiants ; services de commande en ligne informatisés. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
Décision sur opposition n° B 3 207 535 Page 4 sur 9
origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros de la classe 35.
Par conséquent, étant donné que les produits réels – lubrifiants et carburants – des services contestés sont identiques aux lubrifiants et combustibles solides manufacturés de la classe 4 de l’opposant, les services de vente au détail de lubrifiants ; les services de vente au détail de carburants ; les services de vente en gros de carburants ; les services de vente en gros de lubrifiants contestés sont similaires aux lubrifiants et aux combustibles solides manufacturés de la classe 4 de l’opposant, respectivement.
Les services contestés restants, à savoir le traitement administratif des commandes ; le traitement administratif des commandes ; les agences d’import-export de marchandises ; les services de commande en ligne dans le domaine de la vente au détail et en gros de carburants et de lubrifiants ; les services de commande en gros ; les services de commande en ligne informatisés sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant des classes 1 et 4, comme expliqué ci-après.
Le traitement administratif des commandes et le traitement administratif des commandes constituent des fonctions de bureau faisant partie des opérations internes quotidiennes d’une organisation. Ce sont des activités qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale et qui se rapportent à la gestion, à l’enregistrement, à la vérification et à l’administration des commandes au sein d’une organisation. Les services d’agences d’import-export de marchandises se rapportent au mouvement des marchandises et nécessitent normalement l’implication des autorités douanières tant dans le pays d’importation que dans le pays d’exportation. Ces services sont souvent soumis à des quotas d’importation, des tarifs douaniers et des accords commerciaux. Ces services ne se rapportent pas à la vente au détail ou en gros effective des marchandises ; ils sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation de ces marchandises. Les services de commande en ligne dans le domaine de la vente au détail et en gros de carburants et de lubrifiants, les services de commande en gros et les services de commande en ligne informatisés sont considérés comme un service d’intermédiaire commercial, et ils sont exécutés par des spécialistes dans le but d’acquérir des marchandises auprès d’une source externe selon les besoins et les objectifs opérationnels de l’acheteur.
Les services contestés et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Le simple fait que l’objet des services susmentionnés et des produits en question puisse être le même n’est pas un facteur pertinent pour constater une similitude.
b) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les signes coïncident pleinement dans leurs éléments verbaux, dont certains peuvent avoir un sens pour au moins une partie du public pertinent. Par exemple, le mot « motor » sera compris par une partie du public, telle que la partie anglophone du public, comme « the engine, especially an internal-combustion engine, of a vehicle » (informations extraites du Collins Dictionary le 10/03/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motor). Que les éléments individuels des signes se voient attribuer un sens allusif ou descriptif, cela est sans pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans pertinence, puisqu’ils sont identiques dans les deux marques. En outre, les signes coïncident dans leurs éléments figuratifs et leurs agencements. Ils ne se distinguent que par la couleur de l’élément verbal « VENOL », lequel est représenté en blanc dans la marque antérieure et en noir et rouge avec un fin liseré blanc autour des lettres dans la marque contestée, et par la fine ligne verticale blanche séparant les rectangles rouge et gris formant l’arrière-plan des deux signes. De telles différences ont une importance minime en matière de marque car elles sont de nature purement décorative. Il s’ensuit que les signes sont visuellement quasi identiques, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si un sens était véhiculé par l’un des éléments verbaux, soit, si ce n’est pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie similaires et en partie dissemblables. Les signes sont visuellement quasi identiques et phonétiquement identiques. En effet, compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de la quasi-identité entre les signes et de la similitude entre certains des produits et services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que les éléments coïncidents soient ou non perçus comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et
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services concernés. Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où les produits et services ont été jugés similaires, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires aux produits de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait prospérer.
L’opposition ayant partiellement abouti, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel qu’allégué par l’opposant, et en relation avec des produits et services similaires. Il en va de même pour l’allégation de l’opposant selon laquelle les marques antérieures constituent une famille de marques. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif et si l’allégation selon laquelle les marques antérieures constituent une famille de marques était prouvée. De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif et la famille de marques allégués en relation avec des produits et services dissemblables, la similarité des produits et services étant une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant – les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 10 630 051 et n° 15 730 146 – couvrent des produits des classes 1, 2, 3 et 4, tels que reproduits à l’annexe 1 de la présente décision.
Bien qu’ils couvrent une liste plus large de produits, les considérations ci-dessus concernant les services contestés dissemblables figurant à la section a) de la présente décision s’appliqueront pleinement, étant donné que ces services seront dissemblables de tous les produits de l’opposant, quelle que soit leur nature. Le simple fait que les produits puissent faire l’objet de ces services n’est pas suffisant pour établir une similarité entre eux.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces services.
En outre, pour les raisons exposées ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des autres marques antérieures ni d’examiner si elles constituent une famille de marques.
Il convient également de noter que ce résultat ne serait pas modifié en ce qui concerne les autres marques antérieures, indépendamment de l’issue finale des procédures d’annulation susmentionnées.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
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L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
ANNEXE 1 Liste complète des produits sur lesquels l’opposition est fondée en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 10 630 051 et
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 730 146 . ANNEXE 1 En relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 10 630 051
, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Antigel ; antigel pour systèmes de refroidissement de véhicules ; substances de protection contre la glace ; compositions pour faire fondre la glace ; liquides de refroidissement pour moteurs ; additifs chimiques pour préparations de refroidissement ; inhibiteurs de rouille ; substances utilisées comme caloporteurs ; substances chimiques pour le nettoyage d’huile. Classe 2 : Agents et préparations anticorrosion ; huiles anticorrosion ; produits de préservation contre la rouille ; produits pour inhiber le développement de la rouille.
Décision sur opposition nº B 3 207 535 Page 8 sur 9
Classe 3: Produits de nettoyage; huiles à des fins de nettoyage; préparations pour le nettoyage de voitures; préparations pour l’élimination de la rouille; shampoings pour véhicules; liquides pour le nettoyage de pare-brise.
Classe 4: Huiles lubrifiantes pour appareils de réfrigération industriels; huiles et graisses industrielles; huiles minérales et graisses à usage industriel; graisses pour machines et appareils industriels; lubrifiants; compositions absorbant la poussière; compositions liant la poussière sous forme d’huiles; compositions liant la poussière; carburant; huiles pour moteurs; mazout; huiles pour voitures; huile lubrifiante; huiles minérales; huiles synthétiques; huiles de transmission; propulseurs solides; huiles industrielles; additifs (non chimiques) pour produits pétroliers.
En relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur nº 15 730 146
, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 1: Antigel; antigel pour systèmes de refroidissement de véhicules; substances de protection contre la glace; compositions pour faire fondre la glace; additifs (chimiques) pour agents de refroidissement; inhibiteurs de rouille pour systèmes de refroidissement d’automobiles; liquides de refroidissement; liquides de refroidissement pour moteurs; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; préparations anti-ébullition pour liquides de refroidissement de moteurs; produits chimiques pour la purification d’huiles; produits chimiques pour la purification d’huiles; préparations chimiques pour la dispersion d’huile; additifs pour augmenter l’indice de cétane du carburant diesel; agents anti-paraffine pour gazole; conditionneurs de carburant diesel à base d’acides gras.
Classe 3: Huiles à des fins de nettoyage; produits antirouille; liquides de nettoyage; mousse nettoyante; nettoyants pour chrome; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; nettoyants pour flancs blancs de pneus; préparations pour le nettoyage de véhicules; nettoyants pour tissus d’ameublement; liquides pour le nettoyage de pare-brise; liquides pour le nettoyage de pare-brise; préparations pour le nettoyage de pare-brise; shampoings pour voitures; préparations de nettoyage et de parfumage.
Classe 4: Huiles de lubrification pour appareils de réfrigération industriels; lubrifiants; compositions liant la poussière sous forme d’huiles; compositions de contrôle de la poussière; huile pour moteurs; huiles pour automobiles; huiles minérales; huiles synthétiques; lubrifiants étant des huiles pour engrenages; huile pour moteurs; additifs non chimiques pour liquides de refroidissement; composition absorbante granulaire à base d’huile pour absorber les déversements sur les sols; gaz de pétrole; huile pour chaînes; huiles marines; huiles synthétiques; huiles isolantes; huiles lourdes; huiles légères; huile humidifiante; huile pour moteurs; huile pour moteurs; huiles pour automobiles; huile pour moteurs; huiles amortissantes; huiles blanches; huiles pénétrantes; lubrifiants étant des huiles pour engrenages; huiles lubrifiantes étant des huiles hydrauliques; huiles industrielles étant des huiles de trempe; agents de démoulage [huiles]; huiles lubrifiantes minérales; huiles pour turbocompresseurs; huile lubrifiante; huile lubrifiante; fioul industriel; huiles fines pour moteurs; améliorants de combustion [huiles]; huiles lubrifiantes pour roues; huiles contenant des additifs antirouille; lubrifiants; graisses haute pression; graisses pénétrantes; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants synthétiques; lubrifiants au graphite; graisse industrielle; graisses marines; lubrifiants toutes usages; lubrifiants solides; graisse pour courroies; lubrifiants d’origine agricole; lubrifiants de forage; lubrifiants pour
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machines ; lubrifiants pour utilisation sur convoyeurs ; huiles pénétrantes anticorrosion ; lubrifiants synthétiques ; graisses automobiles ; armes [armement] (graisse pour -) ; graisse pour châssis ; lubrifiants en aérosol ; lubrifiants pour câbles ; lubrifiants pour câbles ; lubrifiants pour utilisation avec des câbles téléphoniques coaxiaux ; graisses à usage technique ; lubrifiants contenant des additifs à faible frottement ; lubrifiants ayant des propriétés nettoyantes ; graisses pour la lubrification de joints ; lubrifiants étant des huiles pour engrenages ; lubrifiants pour appareils industriels ; lubrifiants pour appareils industriels ; lubrifiants pour véhicules à moteur ; lubrifiants pour surfaces métalliques ; lubrifiants pour surfaces polymères ; huiles lubrifiantes
[lubrifiants industriels] ; lubrifiants synthétiques sous forme d’aérosols ; graisse de lubrification pour véhicules ; lubrifiants sous forme d’huiles ; lubrifiants à base d’huile ; lubrifiants pour le travail des métaux ; combustible ; combustibles fossiles ; combustibles hydrocarbonés ; combustibles sans fumée ; combustibles liquides ; combustibles solides manufacturés ; carburant pour véhicules à moteur ; combustible minéral ; gaz combustible ; fioul industriel ; éthanol [combustible] ; combustible à oxygène solide ; combustibles agglomérés ; combustibles hydrocarbonés dérivés du goudron ; combustible à base alcoolique ; additifs non chimiques pour combustibles ; biocarburants ; combustibles solides manufacturés ; combustibles dérivés du pétrole ; combustibles pour le chauffage ; combustibles à base de charbon ; combustibles (y compris les carburants pour moteurs) ; combustibles dérivés du pétrole brut ; combustibles dérivés du pétrole brut ; graisses non minérales à usage industriel [non destinées à servir de combustible] ; émulsions de bitume à usage de combustible ; émulsions d’huile à usage de combustible ; compositions sans fumée à usage de combustibles.
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