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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2025, n° R1251/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1251/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 2 juin 2025
Dans l’affaire R 1251/2022-4
ADEVA 8 Rue Marc Seguin 77290 Mitry Mory Demanderesse en nullité / Demanderesse au France recours
représentée par Sébastien Drillon, 19 rue du Général de Castelnau, 67000 Strasbourg, France
contre
DKB Household Brands AG Eggbühlstrasse 28 Titulaire de l’enregistrement international/ 8050 Zürich Suisse Défenderesse au recours
représentée par RAFFAY & FLECK, Grosse Bleichen 8, 20354 Hamburg, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° C 46 570 (enregistrement international n° 1 342 962 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président et Rapporteur), A. Kralik (Membre) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 octobre 2016, le prédécesseur en droit de DKB Household Brands AG (« la titulaire de l’enregistrement international » ou « la titulaire ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative revendiquant un droit de priorité suisse du 6 juillet 2016
(« la marque contestée ») pour les produits et services suivants :
Classe 7 : Appareils électriques pour la cuisine et le ménage, en particulier machines entraînées par un moteur à couper, broyer, moudre, mélanger, hacher, mettre en purée, pétrir, remuer, battre, émulsionner, faire des jus et à presser; mixeurs-plongeurs, batteurs à main, blendeurs (blenders), centrifugeuses à jus, robots de cuisine, presse- fruits et presse-agrumes et machines de cuisine universelles, tous les produits précités étant entraînés électriquement; appareils à détartrer électriques; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les machines et appareils précités.
Classe 9 : Instruments de mesure, en particulier pour appareils de chauffage et de climatisation; hygromètres; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 11 : Machines à café et à expresso électriques, émulsionneurs à lait, bouilloires, cuiseur s à vapeur, grille-pain, grils de table, appareils à raclette, ainsi que d’autres appareils de cuisine électriques; appareils de climatisation, en particulier humidificateurs d’air, purificateurs d’air et déshumidificateurs d’air; pièces et accessoires compris dans cette classe pour les appareils et machines précités; ustensiles de cuisson; grils; grils (appareils de cuisson); grils de jardin; barbecues, compris dans cette classe; accessoires de grils, compris dans cette classe.
Classe 21 : Appareils entraînés manuellement pour la cuisine et le ménage, en particulier machines à couper, broyer, moudre, mélanger, hacher, mettre en purée, pétrir, remuer, battre, émulsionner, faire des jus et à presser; récipients pour le ménage et la cuisine en métal, verre, plastique et autres matériaux (ni en métaux précieux, ni en plaqué); systèmes de conservation pour capsules de café (distributeurs, récipients); pièces et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités; grils (ustensiles de cuisson); poêles à griller; accessoires de barbecue, en particulier grils (appareils de cuisson), poêles à frire, vaisselles, brosses et pinceaux pour la cuisine et service de couverts barbecue.
Classe 41 : Organisation et réalisation de cours de grillades et de cuisine.
2 L’enregistrement international a été republié le 6 octobre 2017.
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3 Le 29 septembre 2020, ADEVA (« la demanderesse en nullité ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
− Le nom commercial « H.Koenig » utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. Dans sa demande de nullité, la demanderesse en nullité déclare l’usage dans la vie des affaires de ce nom commercial en relation avec les « Accessoires pour pétrin, appareil à raclette électrique, appareil à fondue, appareil pour faire des pizzas, appareil pour faire des tartes, aspirateur, aspirateur à main, aspirateur balai, aspirateur robot, balai vapeur, blender, blender chauffant, bouilloire, bouilloire programmable, cafetière, cave à vin, centrale vapeur, centrale vapeur semelle céramique, centrifugeuse, chauffage électrique, climatiseur, congélateur électrique, crêpière électrique, cuiseur vapeur électrique, cuiseur sous vide électrique, cuiseur électrique pour bébé, défroisseur, déshydrateur, déshydrateur alimentaire, distributeur eau chaude, emulsionneur, extracteur de jus, filtres pour aspirateur, filtres pour centrale vapeur, four, four à pizza, four (micro- ondes), freezer, friteuse ,friteuse (sans huile), gaufrier, grill électrique, grill et plancha, grille-pain, grille-pain baguette, grill pierrade, hachoir, lustreuse pour chaussures, machine à bière, machine à café, machine à café expresso, machine à café programmable, machine à glaçons, machine à mettre sous vide pour l’alimentaire, machine à soupe électrique, machine de cuisson, mijoteuse électrique, mijoteuse numérique multi cuiseur, réfrigérateur électrique, mini frigo, mini hachoir, mixeur, mixeur plongeant, multi-cuiseur électrique, moulin à café électrique, mousseur à lait électrique, nettoyeur haute pression, nettoyeur vapeur, nettoyeur vitre vapeur, pierre à cuire électrique, purificateur d’air, plancha électrique, presse agrume, presse agrume électrique, robot de cuisine multifonction, robot culinaire électrique, robot pétrin, robot pâtissier, sorbetière, sorbetière électrique, tajine électrique, théière électrique, toaster, trancheuse, trancheuse à viande, turbine à glace, ventilateur, pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités. Tous les produits mentionnés fonctionnent électriquement ».
− Les noms de domaine « hkoenig.fr », « HKOENIG.com » et « hkoenig.es » en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. Dans sa demande en nullité, la demanderesse en nullité déclare l’usage dans la vie des affaires de ces noms de domaine en relation avec les produits évoqués ci-dessus.
− La marque verbale non enregistrée « H.Koenig » en Allemagne et en Italie, elle aussi déclarée être utilisée dans la vie des affaires en relation avec la liste des produits évoqués ci-dessus.
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6 La demanderesse en nullité soumet devant la division d’annulation à l’appui de ses arguments des documents qu’elle décrit comme suit en date du 1er octobre 2020 pour étayer ses droits antérieurs :
− Pièce n°1 : Exploitation en France par la société ADEVA des produits vendus sous le signe « H Koenig ».
− Pièce n°2 : Exploitation en Allemagne par la société ADEVA des produits vendus sous le signe « H Koenig ».
− Pièce n°3 : Exploitation en Espagne par la société ADEVA des produits vendus sous le signe « H Koenig ».
− Pièce n°4 : Exploitation en Italie par la société ADEVA des produits vendus sous le signe « HKoenig ».
− Pièce n°5 : Catalogues diffusés dans l’ensemble des pays pour les produits vendus par la société ADEVA.
− Pièce n°6 : enregistrement international n° 1 342 962 désignant l’Union européenne.
− Pièce n°7 : Textes applicables (et liens internet).
− Pièce n°8 : Enregistrement des noms de domaine.
− Pièce n°9 : Jurisprudence française.
7 La titulaire de l’enregistrement international joint les pièces suivantes à l’appui de ses observations soumises le 30 mars 2021 :
− Décision de l’Office italien des brevets et des marques du 1 octobre 2018 dans une opposition basée sur une marque antérieure enregistrée en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point c) du CPI.
− Ordonnance de la Cour de Venise du 19 février 2020.
− Extrait du site internet registro.it.
− Extrait Whois relatif au nom de domaine hkoenig.it.
− Liste des marques de l’Union européenne enregistrées par la demanderesse en nullité.
8 Le 27 août 2021, la demanderesse en nullité a ajouté les pièces suivantes à ses observations :
− Pièce n°10 : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 16 mai 2017 (CA Paris, 16 mai 2017, Pôle 5, n° 120/2017).
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− Pièce n°11 : Décision de la division d’opposition 26/02/2018, B 2 256 306.
− Pièce n°12 : Décret-Loi du 20 février 2019 No 15 publié au journal officiel italien le 8 mars 2019, en italien.
9 Par décision rendue le 20 juin 2022 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais. Elle a notamment motivé sa décision comme suit :
− La demanderesse en nullité affirme qu’elle exploite depuis plusieurs années en France, Allemagne, Espagne et Italie le signe « H.Koenig » dans le domaine du petit électroménager. Elle joint des pièces pour prouver l’usage des signes invoqués (listées et analysées dans la décision) et les dispositions des lois applicables. La demanderesse en annulation affirme que les preuves soumises montrent une exploitation importante et continue du signe « H.Koenig » avant la date de priorité de la marque contestée et au moment de la demande en nullité. La demanderesse soutient que le signe « H.Koenig » en tant que nom commercial est exploité directement par la société ADEVA à travers les sites internet « www.hkoenig.com » et « www.hkoenig.fr », mais également par la vente à des sociétés qui distribuent les produits « H.Koenig » sur l’ensemble du territoire français. Le signe est également utilisé en Espagne en tant que nom commercial depuis 2012 et en Italie où il est connu du public, mais aussi en Allemagne en tant que nom commercial et marque non enregistrée. Il existerait un risque de confusion entre les signes tel que reconnu par la division d’opposition dans la décision
26/02/2028, B 2 256 306. La demanderesse réitère que les produits sont identiques ou à tout le moins similaires.
− La titulaire de l’enregistrement international affirme que la demanderesse en nullité n’a pas expliqué dans quelle mesure les dispositions nationales citées s’appliquent. Elle s’est limitée à une simple reproduction littérale des textes juridiques ce qui est jugé insuffisant. En effet, la demanderesse doit expliquer dans quelle mesure les conditions mentionnées sont remplies. En tout état de cause, les documents fournis ne montrent pas de manière suffisante l’importance de l’usage du nom commercial « H.Koenig » en France et en Espagne et ils ne montrent aucun usage des noms de domaine « hkoenig.fr » et « hkoenig.es » en France et en Espagne. En particulier, la grande majorité des documents sont datés après la période pertinente. Elle fait également valoir que la grande majorité des catalogues sont en anglais et ne prouvent donc pas un usage dans les territoires invoqués. En outre, le signe apparaît à titre de marque et non à titre de nom commercial ou nom de domaine. Le signe utilisé comme nom commercial est « Adeva » et le signe « H.Koenig » est clairement utilisé à titre de marque pour distinguer les produits de la demanderesse.
La seule mention du nom de domaine « hkoenig.com » dans les informations de contact des factures ne saurait constituer un usage suffisant. En ce qui concerne l’Italie, les preuves ne démontrent pas l’usage et/ou la notoriété des signes invoqués et les dispositions de la loi nationale invoquées (article 12, paragraphe 1, point c) du CPI) ne sont pas applicables en l’espèce. Elle joint une copie de décisions de Tribunaux italiens afin de prouver que selon la jurisprudence constante, la protection de la marque non enregistrée exige une « réputation qualifiée ». Enfin, en ce qui concerne l’Allemagne, les preuves ne démontrent pas
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l’usage en tant que nom commercial (identifiant d’entreprise selon le droit allemand) étant donné que le signe « H.Koenig » est exclusivement utilisé pour identifier des produits alors qu'« Adeva » est utilisé comme identifiant de l’entreprise. En outre, les documents fournis ne démontrent pas que la marque non enregistrée « H.Koenig » bénéficie d’une renommée en Allemagne pour une partie du public (au moins 20 à 25 % du public selon la jurisprudence).
− La demanderesse en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, à la date de dépôt de la marque contestée (ou, le cas échéant, à la date de priorité) et au moment du dépôt de la demande en nullité.
Le droit en vertu du droit applicable
− Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, lorsque la demande en nullité se fonde sur un droit antérieur au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse fournit, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes. Or en l’espèce, la demanderesse en nullité ne l’a pas fait. La demanderesse a bien fourni la référence aux dispositions juridiques pertinentes, mais sans le contenu (texte) des dispositions invoquées. Elle a simplement indiqué des liens internet. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, la demanderesse peut fournir lesdites preuves en indiquant cette source. Toutefois, en l’espèce, la demanderesse n’a pas déclaré formellement à l’Office qu’elle souhaitait s’appuyer sur ces preuves en ligne.
− En outre, la demanderesse en nullité n’a pas fourni suffisamment de preuves sur le respect des conditions d’acquisition et l’étendue de la protection des droits conférés par les législations nationales, au moins en relation avec une partie des droits antérieurs invoqués. La simple production de la législation nationale n’est pas considérée comme suffisante. La demanderesse doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation ou l’enregistrement de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation nationale applicable.
− En ce qui concerne la marque non enregistrée en Allemagne, la demanderesse n’a pas fourni d’explications quant au respect des conditions d’acquisition du droit invoqué. Elle n’a pas fourni d’arguments sur la reconnaissance requise du signe par le public concerné. Selon la titulaire, l’article 4, paragraphe 2 Markengesetz stipule qu’en Allemagne la protection est acquise par l’usage qui a permis au public concerné de reconnaître le signe comme une marque et la jurisprudence impose un degré de reconnaissance de 20 à 25 % du public concerné. La demanderesse n’a pas indiqué si ces conditions de protection sont satisfaites. En outre, les
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dispositions fournies ne se réfèrent pas à la protection des noms de domaine en Allemagne.
− En ce qui concerne la marque non enregistrée, le nom de domaine et le nom commercial en Italie, la demanderesse n’a pas non plus fourni d’explications quant au respect des conditions d’acquisition des droits invoqués. La demanderesse n’a avancé aucune argumentation quant à la condition relative au caractère déjà connu des droits par le public italien ou une partie substantielle de ce dernier. En outre, les dispositions invoquées (article 12, paragraphe 1, point c) du CPI) sont incomplètes et ne s’appliquent pas aux signes invoqués qui ne sont pas des marques enregistrées.
− En ce qui concerne le nom commercial en Espagne, la demanderesse n’a pas expliqué si ce droit antérieur est enregistré ou s’il est notoirement connu sur le territoire national. En ce qui concerne les noms de domaine, les dispositions fournies par la demanderesse ne les mentionnent pas.
− Par conséquent, en plus de ne pas avoir fourni le contenu (texte) des dispositions invoquées, en ce qui concerne les droits antérieurs ci-dessus mentionnés, la demanderesse n’a pas non plus fourni suffisamment d’informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial qu’elle a invoqué et sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu du droit de chacun des États membres qu’elle a mentionnés. Il n’appartient pas à l’Office d’avancer des arguments pertinents en lieu et place de la demanderesse.
− Par conséquent, pour ces droits antérieurs, étant donné qu’au moins l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée.
− En ce qui concerne les droits antérieurs restants, même si la demanderesse avait déclaré formellement qu’elle souhaitait s’appuyer sur des preuves accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office et que les conditions relatives au droit applicable étaient considérées remplies, les conditions relatives à l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale n’ont pas été remplies.
− Par soucis d’exhaustivité, l’examen de l’usage se poursuit donc en ce qui concerne le nom commercial « H.Koenig » prétendument utilisé en France et en Allemagne et les noms de domaine « hkoenig.fr » et « hkoenig.com » utilisés en France.
Usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
− Le signe invoqué doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire.
− L’UE a été désignée par l’enregistrement international contesté le 12 octobre 2016. Toutefois, la marque contestée a pour date de priorité le 6 juillet 2016. Il s’ensuit
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que la demanderesse en nullité était tenue de prouver que les signes sur lesquels se fonde la demande étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en France et en Allemagne avant cette date. En outre, la demande en nullité a été formée le 29 septembre 2020. Les éléments de preuve doivent également démontrer que les signes de la demanderesse étaient encore utilisés à cette date et qu’ils ont été utilisés dans la vie des affaires pour les produits invoqués par la demanderesse.
− La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants :
• Pièce n°1 : usage en France
o 32 factures émises par la société Adeva et adressées à des clients en France concernant notamment la vente de produits « H.Koenig ». En bas de certaines factures, en petits caractères, sont mentionnés le nom de la demanderesse ADEVA SAS et ses coordonnées (téléphone, fax, email, No
Siret, fiscal, TVA, code NAF, site internet www.hkoenig.com et ses coordonnées bancaires). La vaste majorité des factures sont datées à partir du 9 décembre 2016 (après la date priorité de la marque contestée). Seules
19 factures sont datées avant cette date. Certaines de ces factures concernent la vente de produits « H.Koenig » par Adeva european import ou Test Adeva mais ne mentionnent pas le site internet www.hkoenig.com.
o Attestation du 12 avril 2019 de l’expert-comptable de la demanderesse relative aux chiffres de vente de 3 références de gaufrier, certains marqués
« H.Koenig » pour la période allant du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2018.
o Extrait d’un site internet français non daté montrant des produits « H.Koenig » en vente.
o Prospectus en français non daté, images montrant des produits marqués « H. Koenig ».
o Deux pages d’un catalogue daté 2012 montrant des produits « H.Koenig » (machine à glaçons). En dernière page se trouve la mention « retrouvez nous sur HKOENIG.COM ».
o Manuel d’instruction en plusieurs langues (anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol et italien), non daté, pour une machine à tarte expresse « H.Koenig ».
o Photographie non datée d’une devanture de magasin représentant le signe
.
o Facture du 22 juillet 2013 émise par une société dénommée Nicolas et adressée à la demanderesse concernant une « enseigne 21 lettres
H.Koenig ».
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o Facture du 15 mars 2012 émise par « Comexposium » et adressée à la demanderesse au sujet d’un stand.
• Pièce n° 2 : usage en Allemagne
o 10 factures émises par la société Adeva et adressées à des clients en Allemagne concernant notamment la vente de produits « H.Koenig ». En bas de certaines factures, en petits caractères, sont mentionnés le nom de la demanderesse ADEVA SAS et ses coordonnées. La vaste majorité des factures sont datées après la date de priorité de la marque contestée.
o Photographies non datées de stands représentant le signe .
o Documents concernant le salon IFA à Berlin dédié à l’électroménager, datés 2017, 2018, 2019 et 2020.
o Deux extraits du site internet « amazon.de » proposant à la vente des produits « H. Koenig » datés du 19 octobre 2012 et 25 avril 2012.
• Pièce n°3 : usage en Espagne
o 15 factures émises par la société Adeva et adressées à des clients en
Espagne concernant notamment la vente de produits « H.KOENIG ». En bas de certaines factures, en petits caractères, sont mentionnés le nom de la demanderesse ADEVA SAS et ses coordonnées. La vaste majorité des factures sont datées après la date de priorité de la marque contestée.
o Trois extraits du site internet « amazon.es » proposant à la vente des produits « H.Koenig » datés du 25 avril 2012, 19 octobre 2012 et
11 mai 2012. La marque indiquée est « H.Koenig ».
o Échange de courriers électroniques datés 2012 concernant les tarifs de la marque « H.Koenig ».
• Pièce n° 4 : usage en Italie
o 17 factures émises par la société Adeva et adressées à des clients en Italie concernant notamment la vente de produits « H.KOENIG ». En bas de certaines factures, en petits caractères, sont mentionnés le nom de la demanderesse ADEVA SAS et ses coordonnées. Une grande partie des factures sont datées après la date de priorité de la marque contestée.
o Extraits non datés de sites internet (saldiprivati et Dalani Home and Living) proposant à la vente des produits « H.Koenig ».
o Documents du vendeur en ligne Westwing relatifs à la vente de produits « H.Koenig » en Italie en avril 2016 et 2017 et en octobre 2016.
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o Contrat (accord de vente) entre la demanderesse et Bnk4 – saldiprivati concernant notamment la vente de produits marqués « H. Koenig » daté du
11 février 2016.
o Contrats d’option de vente/achat entre Groupon et la demanderesse datés 15 septembre 2016 et 23 août 2016, signés uniquement par la demanderesse.
o Trois extraits du site internet « amazon.it » proposant à la vente des produits « H.Koenig » datés du 23 mai 2012, 8 novembre 2012 et 1er juin 2012. La marque indiquée est « H.Koenig ».
• Pièce n° 5 : catalogues ou extraits de catalogues de produits « H.Koenig » datés 2012, 2013, 2015 et 2016 en anglais. En dernières pages est mentionnée le site internet « en.hkoenig.com ».
• Pièce n° 6 : extrait de TMview relatif à la marque contestée.
• Pièce n° 7 : textes applicables.
• Pièce n° 8 : documents relatifs à l’enregistrement des noms de domaine hkoenig.fr, hkoenig.com et hkoenig.es enregistrés le 2 janvier 2012.
• Pièce n° 9 : jurisprudence française.
Nom commercial « H.Koenig » prétendument utilisé dans la vie des affaires en France et en Allemagne
− Les noms commerciaux sont les noms utilisés pour identifier les entreprises, ils sont à distinguer des marques, qui identifient des produits ou services fabriqués ou commercialisés par une entreprise particulière.
− La majorité des éléments de preuve n’est pas datée ou présente une date ultérieure à la date de priorité de la marque contestée.
− En outre, il ressort des documents fournis que le signe « H.Koenig » n’a pas été utilisé dans la vie des affaires en France et en Allemagne en tant que nom commercial mais en tant que marque pour distinguer l’origine commerciale des produits de la demanderesse. Il n’est pas utilisé pour identifier une entreprise. L’entreprise est identifiée sous le nom de « Adeva » alors que « K.Hoenig » désigne les produits commercialisés par cette entreprise.
− Une photographie non datée représente une devanture de magasin portant le signe
. Selon la demanderesse, la facture du 22 juillet 2013 émise par
« Nicolas » et adressée à la demanderesse concerne cette enseigne. Toutefois, rien ne prouve le lien entre ces deux documents. La facture mentionne une « enseigne
21 lettres H.Koenig ». De plus, il s’agit d’une enseigne et non d’un nom
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commercial et ce seul document ne saurait à lui seul prouver l’étendue de l’usage du nom commercial.
− Enfin, la mention du site internet hkoenig.com sur certaines factures représente l’adresse du site internet de la demanderesse et cette mention n’établit pas la dimension économique du nom commercial invoqué.
Noms de domaine « hkoenig.fr » et « hkoenig.com » utilisés dans la vie des affaires en
France
− Aucun des documents ne mentionne le nom de domaine « hkoenig.fr » (ni d’ailleurs le nom de domaine « hkoenig.es »).
− La seule mention du nom de domaine « hkoenig.com » dans les informations de contact d’une partie des factures ne saurait constituer un usage suffisant. La demanderesse n’a pas démontré l’exploitation effective de ce site internet. Le seul fait que la demanderesse ait enregistré des noms de domaine n’est pas suffisant en soi pour prouver leur usage sérieux.
− Il s’ensuit que la demanderesse n’a pas démontré que les droits antérieurs sur lesquels la demande était fondée ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale. Étant donné que l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
10 Le 12 juillet 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, accompagnées des pièces n° 1 à 29, a été reçu le 18 octobre 2022.
11 Dans ses observations en réponse reçues le 16 janvier 2023, la titulaire de l’enregistrement international demande le rejet du recours.
12 Par communication en date du 30 novembre 2023, la chambre de recours a demandé à la demanderesse en nullité un complément d’informations au regard des pièces soumises devant elle et a invité la titulaire à présenter ses observations.
13 La demanderesse a répondu en date du 26 janvier 2024 et la titulaire a eu l’opportunité de commenter la réponse de la demanderesse dans ses observations en date du
4 juin 2024.
Moyens et arguments des parties
14 Tout d’abord, la demanderesse en nullité a soumis les pièces suivantes à l’appui de ses arguments dans le mémoire exposant les motifs du recours :
− Pièces n° 1 à 12 déjà soumises devant la division d’annulation.
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− Pièce n° 13 : Demande en nullité de la marque internationale n° 1 342 962 désignant l’Union européenne (la marque contestée).
− Pièce n° 14 : Observations de la société ADEVA du 29 septembre 2020.
− Pièce n° 15 : Observations en réponse de la société ADEVA du 27 août 2021.
− Pièce n° 16 : Décision de la division d’annulation n° 46 570 C du 20 juin 2022 (la décision contestée).
− Pièce n° 17 : Recours n° R 1251/2022 du 12 juillet 2022 (le présent recours).
− Pièce n° 18 : Jurisprudence française.
− Pièce n° 19 : Tableau synthétique des ventes de produits HKoenig en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie selon les Pièces n° 1 à 4.
− Pièce n° 20 : Factures de la période du 23 mars 2012 au 31 décembre 2016 (11 110 pages).
− Pièce n° 21 : Factures de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 (12 453 pages).
− Pièce n° 22 : Factures de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (14 713 pages).
− Pièce n° 23 : Factures de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (12 632 pages).
− Pièce n° 24 : Factures de la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 (10 399 pages).
− Pièce n° 25 : Echanges d’emails datés de 2015 entre la société ADEVA et un fournisseur chinois.
− Pièce n° 26 : Factures de la société RENTASHOP pour la création et la mise à jour du site internet HKoenig.com (239 pages).
− Pièce n° 27 : Attestation de la société RENTASHOP.
− Pièce n° 28 : Chiffres démontrant le nombre de visites sur le site HKoenig.com (199 pages).
− Pièce n° 29 : Pages des sites internet HKoenig français, allemand, espagnol et italien (4 pages).
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15 Les arguments développés par la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit :
− Contrairement aux affirmations de la division d’annulation, la demanderesse en nullité a fourni le contenu (texte) des dispositions invoquées (Pièce n° 14, p. 3 à 16).
− Si la demanderesse en nullité vend différents produits de petits électroménagers sous le signe « H.Koenig », elle s’identifie également auprès de ses clients sous le nom H.Koenig, ce qui justifie le recours au nom commercial dans la présente procédure.
− La division d’annulation n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments.
Les droits antérieurs revendiqués et les textes applicables
− Selon les dispositions de l’article 60 paragraphe 1, point c) du RMUE, de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et celles de l’article 16 paragraphe 1, point b) du RDMUE, et de l’article 7, paragraphe 2, point d) du RDMUE, il revenait à la demanderesse en nullité de produire les informations permettant d’identifier la législation nationale applicable ainsi que les informations nécessaires à son application.
− Contrairement à la décision attaquée, la demanderesse en nullité ne s’est pas limitée à l’envoi de liens internet et a non seulement apporté in extenso le contenu des dispositions nationales applicables en France, en Allemagne, en Espagne et en
Italie, mais a aussi indiqué dans le corps même des observations produites le
29 septembre 2020, la traduction de ces mêmes dispositions. Cette traduction étaient suivies d’un lien hypertexte permettant de revenir à la version officielle (i.e. non traduite) des législations nationales applicables (Pièce n° 14, p. 4 à 16 ; Pièce n° 15, p. 7 à 10).
− Ainsi, en matière de nom commercial, de marque non enregistrée et de noms de domaine, elle a cité in extenso et dans la langue de la procédure les dispositions européennes et internationales et nationales allemande, espagnole, française et italienne (Pièce n° 14). En outre, elle avait produit une Pièce n° 7 qui reproduisait intégralement les législations nationales applicables dans leur langue d’origine pour les législations allemande, espagnole et italienne, et en indiquant un lien hypertexte pour les textes internationaux, ainsi que pour les textes applicables en France.
Conditions d’acquisition des droits antérieurs revendiqués et leur opposabilité à une marque postérieure
− Contrairement aux conclusions de la division d’annulation, la demanderesse en nullité a démontré à travers les textes applicables en France, en Allemagne, en
Espagne et en Italie, mais également à travers la jurisprudence française citée, qu’elle est en mesure d’obtenir l’interdiction dans ces pays de l’utilisation de la marque contestée.
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France
Concernant le nom commercial « H.Koenig »
− Le nom « H.Koenig » est le signe à travers lequel la demanderesse en nullité a acquis sa renommée ; elle a également utilisé directement ce signe pour s’identifier vis-à-vis de ses clients (voir à propos de la définition du nom commercial arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 février 1999, Pièce n° 18). Le nom commercial s’acquiert par le seul usage et n’est subordonné à aucune formalité ou déclaration. Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2001 (Pièce n° 9, p. 1), que le droit au nom commercial s’acquiert par le premier usage public et qu’à partir de cette date, il constitue une priorité d’usage sur une marque enregistrée postérieurement. Il ressort de l’article 8 de la Convention de Paris, que le signe peut être en même temps une marque de commerce, et un nom commercial, ce qui est le cas pour le signe « H.Koenig ».
− Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2003 (Pièce n° 9, p. 3), que l’existence d’un risque de confusion peut caractériser une faute au sens de l’application de la responsabilité civile de l’article 1382 du Code civil (à présent article 1240 du Code civil).
− La demanderesse se fonde aussi sur des arrêts de la Cour d’appel de Paris du 16 mai 2017 et du 25 mai 2022 (Pièces n° 10 et 18) pour indiquer qu’il est possible de s’opposer au dépôt d’une marque au moyen d’un nom commercial ou d’un nom de domaine antérieurs, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. C’est par l’usage démontré d’un signe qu’il est possible de considérer que la société a fait usage de ce signe en tant que nom commercial.
− La demanderesse en nullité a rapporté la preuve de l’usage qu’elle fait du signe « H.Koenig » qui n’était pas simplement à titre de marque comme en a conclu la division d’annulation, mais également en tant que nom commercial et ceci, depuis le début de son activité.
− Ainsi, il résulte de la législation française applicable et de la jurisprudence mentionnée que ne peut être adopté comme marque un signe portant notamment atteinte à un nom commercial ou à un nom de domaine. La jurisprudence française énonce les conditions suivantes pour que le signe d’usage puisse s’opposer à la marque postérieure :
• Le signe d’usage est protégé à compter de sa date d’exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités relatives à sa publicité ou à son enregistrement.
• Le signe d’usage ne peut fonder l’annulation de l’enregistrement de la marque postérieure que si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services enregistrés.
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• La protection du signe d’usage suppose en outre sa connaissance sur l’ensemble du territoire national.
Concernant le nom de domaine « H.Koenig »
− La demanderesse en nullité a produit devant la division d’annulation les pièces démontrant l’enregistrement des noms de domaine « hkoenig.fr », « hkoenig.com » et « hkoenig.es » le 2 janvier 2012 (Pièce n° 14 ; Pièce n° 8).
− La demanderesse a exploité le signe « HKoenig.com » en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie depuis 2012, comme en atteste la société RENTASHOP (Pièces n° 27 et 29).
− Il résulte des jugements du Tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 2014 et du 13 juin 2003 (Pièces n° 9 et 14), qu’il faut qu’il y ait une exploitation effective du nom de domaine. Dans ce cas, cette exploitation effective pourra constituer une antériorité s’il y a un risque de confusion avec une marque postérieure.
− Depuis l’ordonnance du 13 novembre 2019, l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle a repris explicitement les noms de domaine comme droit antérieur pouvant remettre en cause une marque déposée postérieurement.
Allemagne
− La demanderesse en nullité a cité la législation applicable en Allemagne lui permettant de se prévaloir du signe « H.Koenig » en tant que marque non enregistrée et nom commercial pour pouvoir remettre en cause une marque enregistrée postérieurement (Pièce n° 14).
Espagne
− La demanderesse en nullité a cité la législation applicable en Espagne lui permettant de se prévaloir du signe « H.Koenig » en tant que nom commercial et nom de domaine pour pouvoir remettre en cause une marque enregistrée postérieurement en Italie (Pièces n° 14 et 15).
Italie
− La demanderesse en nullité a cité la législation applicable en Italie lui permettant de se prévaloir du signe « H.Koenig » en tant que nom commercial, marque non enregistrée et nom de domaine pour pouvoir remettre en cause une marque enregistrée postérieurement (Pièces n° 14 et 15).
− La demanderesse en nullité a donc bien démontré pour les pays mentionnés, la possibilité de remettre en cause une marque enregistrée postérieurement, au moyen d’un signe utilisé dans la vie des affaires.
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Les preuves d’usage des droits antérieurs
Preuves d’usage en France
− La demanderesse en nullité exploite commercialement le signe « H.Koenig » depuis 2011. Elle a produit à travers différentes pièces un usage à compter de cette date.
− Les 32 factures produites devant la division d’annulation démontrent la vente d’un nombre extrêmement important de produits portant le signe « HKoenig » (Pièce
n° 1, p. 1 à 139 : Pièce n° 19). Il est faux d’indiquer que seules « 19 factures sont datées avant cette date » alors que les 19 factures représentent la majorité des factures produites devant cette instance. Le nom apparaissant sur certaines factures correspond au même « numéro SIRET » que celui figurant au bas de l’ensemble des autres factures (Pièce n° 5).
− Concernant le nom commercial « HKoenig », à travers ces 19 factures la vente d’un très grand nombre de produits d’électroménager fait apparaître directement le nom commercial « HKoenig », et la très grande majorité reprennent le site internet www.hkoenig.com (Pièce n° 1, p. 88 à 139 ; Pièce n° 19). En outre, certains produits vendus ne mentionnent pas le nom « HKoenig » sur la facture, mais uniquement la référence du produit que l’on retrouve dans les catalogues soumis, et qui sont bien également des produits « HKoenig » (Pièce n° 5, p. 1 à 245).
− Elle produit également devant la chambre un nombre considérable de factures concernant des ventes effectuées à partir de son site internet à destination de particuliers en France dans la période antérieure à la date de priorité de la marque contestée (Pièce n° 20, p. 1 à 11 110) et dans la période postérieure (Pièce n° 21, p. 1 à 12 453 ; Pièce n° 22, p. 1 à 14 713 ; Pièce n° 23, p. 1 à 12 632 ; Pièce n° 24,
p. 1 à 10 399). Sur ces factures, figure le nom commercial « HKoenig », ainsi que sur les catalogues qui datent de 2012 à 2016, déjà produits (Pièce n° 5, p. 1 à 245).
− En outre, la demanderesse a produit en première instance une attestation d’un expert-comptable qui liste l’ensemble des ventes de gaufrier effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 (Pièce n° 1, p. 140). A titre d’exemple, la référence de gaufrier GFX180 apparaît sur les factures produites (Pièce n° 1,
p. 101, p. 116, p. 126) : 1 974 gaufriers ont été vendus en 2014, 4 098 en 2015,
2 016 en 2016, 465 en 2017, et 47 en 2018. De même, concernant la référence
GFX360, 514 gaufriers ont été vendus en 2016, 3 003 en 2017, et 1 506 en 2018.
− La demanderesse se prévaut également d’un manuel d’utilisation « HKoenig » pour la confection de tartes (Pièce n° 1, p. 153) en 6 langues. La référence de l’appareil
à tartes est reprise dans les factures produites (Pièce n° 1, p. 105, 106, 115, 134).
− Elle se réfère aussi à une facture concernant la tenue d’un salon professionnel en 2012 portant notamment sur l’électroménager et mentionnant le signe « HKoenig » juste à côté de celui d’ADEVA (Pièce n° 1, p. 185), et à un échange d’emails avec un vendeur chinois, daté de 2015, où le nom commercial « H.Koenig » apparaît au bas de la signature du salarié (Pièce n° 25, p. 1 à 32).
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− L’ensemble de ces éléments démontrent bien le fait à la fois que la société ADEVA communique depuis longtemps à travers le nom « H.Koenig », et que les tiers, clients ou prestataires, perçoivent également ce nom comme le nom de l’entreprise.
− Concernant le nom de domaine « HKoenig.com », l’usage est démontré grâce à la mention au bas de l’ensemble des pages des 10 factures émises dans la période pertinente, allant du 9 octobre 2014 au 22 juin 2016 (Pièce n° 1, p. 96 à 139). Au- delà de cette période, la demanderesse continue de faire figurer ce signe au bas de toutes ses factures (Pièce n° 1, p. 1 à 95). Par ailleurs, le nom de domaine apparait également sur le manuel d’utilisation en plusieurs langues pour la confection de tartes (Pièce n° 1, p. 158, 163, 168, 177 et 182).
− Le nom de domaine « H.Koenig » apparaît également sur les catalogues produits, qui datent de 2012 à 2016 (Pièce n° 5, p. 69, 74, 164, 243 et 244). La demanderesse a donc bien démontré l’exploitation effective du nom de domaine « HKoenig.com ».
− Les factures produites en recours concernant la vente de produits à des particuliers en France démontrent systématiquement la mention du nom de domaine
« HKoenig.com » (Pièce n° 20, p. 1 à 11 110 ; Pièce n° 21, p. 1 à 12 453 ; Pièce
n° 22, p. 1 à 14 713 ; Pièce n° 23, p. 1 à 12 632 ; Pièce n° 24, p. 1à 10 399). La demanderesse produit également les factures de création et de mise à jour du site internet « hkoenig.com » (Pièce n° 26, p. 1 à 239). La société RENTASHOP qui a créé les différents sites internet « H.Koenig » atteste de la date de leur mise en ligne notamment en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie (Pièce n° 27) et la demanderesse en nullité produit également des chiffres d’audience de son site internet « H.Koenig.com » depuis 2012, qui démontre une forte exposition au public (Pièce n° 28, p. 1 à 199). Ainsi, 81 748 visites ont été effectuées en 2012,
198 959 en 2013, 273 320 en 2014, 340 161 en 2015, 366 436 en 2016, 382 759 en 2017, 387 999 en 2018, 414 172 en 2019, 570 226 en 2020, 494 689 en 2021 et
239 693 visites ont été effectuées jusqu’au mois de juin 2022 sur le site internet www.hkoenig.com en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie.
− L’ensemble des éléments produits démontre à l’évidence l’usage effectif et intensif en France du nom commercial et du nom de domaine « H.Koenig ».
Preuves d’usage en Allemagne
− Contrairement à la décision attaquée, la demanderesse a soumis 20, non 10, factures adressées à des clients en Allemagne (Pièce n° 2, p. 1 à 54) dont 13 factures concernent la période postérieure à la date de priorité et 7 concernent la période pertinente (Pièce n° 19, p. 11 à 14). Elles démontrent des ventes importantes de produits avec le signe « H.Koenig » de 2012 à 2016.
− La demanderesse a produit également les catalogues pour les années 2012 à 2016 (Pièce n° 5), des factures de ventes effectuées directement à des particuliers en
Allemagne (Pièce n° 20, p. 653, 2 752, 3 015, 3 386, 4 618, 4 734, 4 735, 4 780,
4 880, 5 083, 5 822, 5 949, 5 955, 5 975, 6 237, 6 459, 6 476, 6 506, 6 560, 6 652 etc…). Cette exploitation se poursuit au-delà de la période pertinente (Pièce n° 21,
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p. 1 à 12 453 ; Pièce n° 22, p. 1 à 14 713 ; Pièce n° 23, p. 1 à 12 632 ; Pièce n° 24, p. 1 à 10 399).
− La demanderesse présente aussi d’autres pièces : présence au Salon IFA à Berlin de 2017 à 2020, commentaires de clients, extraits de pages internet (Pièce n° 2, p. 194), une fiche qui produit d’une machine à glace vendue sur le site d’Amazon en Allemagne (Pièce n° 2, p. 195). Ces commentaires démontrent la connaissance des produits et du signe « H.Koenig ».
− L’effectivité de l’usage du nom commercial « H.Koenig » en Allemagne, ainsi qu’en tant que marque non enregistrée, est donc démontré.
Preuves d’usage en Espagne
− S’agissant de l’utilisation du nom commercial en Espagne, la demanderesse a produit 14 factures, dont 4 sont antérieures au 6 juillet 2016 (Pièce n° 3, p. 1 à 29 ;
Pièce n° 19, p. 14 à 17). Sont produites également des pages du site internet Amazon où apparaît le signe « H.KOENIG » pour la vente de réfrigérateurs, de fers à repasser et de machines à glace qui date de 2012 (Pièce n° 3, p. 30 à 32).
− La demanderesse produit également des factures de ventes effectuées directement à des particuliers en Espagne (Pièce n° 20, p. 282, 1 270, 1 738, 2 491, 3 245, 3 658,
4 233, 4 312, 4 600, 4 802, 5 076, 5 089, 5 100, 5 159, 5 219, 5 263, 5 277, 5 301,
5 320, 5 582, 5 861, 5 898, 5 970, 6 039, 6 164, 6 188, 6 200, 6 288, 6 367, etc…).
Le signe « H.KOENIG » est utilisé comme nom commercial en Espagne pour vendre des produits depuis 2012.
− S’agissant du nom de domaine, la demanderesse a démontré avoir enregistré le nom de domaine « hkoenig.es » en Espagne. CE nom de domaine était toujours valide au moment de l’introduction de la demande en nullité. Les factures de produits vendus à travers son site internet « H.Koenig.com » en Espagne démontrent que ce nom de domaine a été exposé aux consommateurs espagnols pendant la période pertinente et au-delà (Pièce n° 20, p. 1 à 11 110 ; Pièce n° 21,
p. 1 à 12 453 ; Pièce n° 22, p. 1 à 14 713 ; Pièce n° 23, p. 1 à 12 632 ; Pièce n° 24,
p. 1 à 10 399).
− La demanderesse a démontré une exploitation du signe « H.KOENIG » à travers les noms de domaine « hkoenig.es » et « Hkoenig.com ».
Preuves d’usage en Italie
− La demanderesse a produit 17 factures, dont 5 antérieures à la date de priorité de la marque contestée (Pièce n° 4 ; Pièce n° 19, p. 18 à 21) qui démontrent des ventes importantes de produits, effectuées dans différentes villes d’Italie. Il ressort incontestablement de ces ventes une connaissance des produits « H.Koenig » et que le signe antérieur a été utilisé dans la pratique commerciale de façon importante, bien au-delà d’un simple usage local.
− La demanderesse produit en outre des factures de ventes effectuées directement à des clients particuliers en Italie (Pièce n° 20, p. 1 000, 2 314, 2 678, 3 267, 3 401,
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3 412, 3 516, 3 887, 4 104, 4 188, 4 234, 4 431, 4 888, 5 355, 5 550, 5 979, 6 026, 6 061, 6 238, 6 257, 6 321, 6 330, 6 346, 6 410, 6 421, 6 461, 6 499, 6 602, 6 638,
6 659, 6 751, 6 762, 6 861, 6 928, etc…), et montre que ces ventes se poursuivent au-delà de la période pertinente, par l’exposition du nom commercial et du nom de domaine « HKoenig » (Pièce n° 21, p. 1 à 12 453 ; Pièce n° 22, p. 1 à 14 713 ;
Pièce n° 23, p. 1 à 12 632 et Pièce n° 24, p. 1 à 10 399).
− La demanderesse a fourni également des publicités et campagnes de vente sur internet datées des mois d’avril et octobre 2016, ainsi que pour l’année 2017 (Pièce n° 4, p. 41 à 88), des contrats de vente commerciale datés de 2016 concernant la vente notamment de produits « H.Koenig » (Pièce n° 4, p. 89 et 95), et des extraits du site d’Amazon (Pièce n° 4, p. 97 à 99). « H.Koenig » apparaît sur la page comme le producteur.
L’atteinte aux signes « H.Koenig » utilisés dans la vie des affaires
− Les parties se sont déjà opposées dans une procédure d’opposition donnant lieu à la décision 26/02/2018, B 2 256 306, qui a partiellement rejeté la demande de marque « H.Koenig » de la demanderesse en nullité sur la base de la marque antérieure contestée (Pièce n° 11). Le risque de confusion a donc déjà été démontré.
− La chambre de recours ne pourra que conclure au fait que les produits et services de la marque contestée sont identiques pour la grande majorité des produits et services, et fortement similaires pour le reste. Les deux signes sont identiques à l’exception de la lettre « h » qui se situe en première position pour le signe de la demanderesse. Par ailleurs, la marque contestée comprend un dessin représentant une couronne positionnée sur la lettre « o ». La partie commune « KOENIG » sera comprise par le public allemand comme le mot « roi ». S’agissant des autres publics, ils ne verront pas de signification particulière pour les deux signes. Il en résulte que les signes en cause présentent une forte similarité visuelle, orale et conceptuelle.
− La demanderesse a valablement démontré l’usage antérieur du signe « H.Koenig » en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, et compte tenu des législations nationales citées qui sont applicables et en vigueur, il doit être fait droit à sa demande en nullité de la marque contestée.
16 Les arguments développés par la titulaire de l’enregistrement international dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− La demanderesse en nullité a produit pour la première fois divers éléments devant la chambre de recours, qui sont tardifs.
− La demanderesse n’a pas produit les publications des textes auxquels elle se réfère en première instance et n’a pas explicitement cité les liens qu’elle a désignés comme sources des textes juridiques pour justifier ses droits nationaux. Ces liens ne sont pas des sources reconnues par l’Office selon les directives d’examen de marques exigeant qu’ils doivent notamment émaner du gouvernement ou d’un
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organe officiel de l’Etat membre concernées et être accessibles au public gratuitement.
− La demanderesse en nullité n’a pas expliqué dans quelle mesure les dispositions nationales citées s’appliquent. Elle s’est limitée à une simple reproduction littérale des textes juridiques.
− La demanderesse a omis d’étayer les droits invoqués par l’application des normes juridiques invoquées. Les observations de la demanderesse présentées ultérieurement doivent être considérées comme tardives.
− Par ailleurs, même si ces observations étaient prises en compte, les droits présumés invoqués n’existent pas et il n’y a pas non plus de risque de confusion.
− En ce qui concerne la France, la demanderesse persiste à s’appuyer sur des pièces qui ont déjà été considérées comme non pertinentes ou dénuées de valeur probante
(en particulier Pièces n° 1 à 5).
− Une grande partie des factures soumises devant la division d’annulation est datée en dehors de la période pertinente. Les factures postérieures à la date de priorité de la marque contestée ne permettent pas de démontrer la continuité de l’exploitation du signe « HKoenig ». Le tableau de la demanderesse relatif aux factures ne mentionne pas les signes revendiqués. Seules 19 factures ont été soumises devant la division d’annulation ce qui ne constitue pas un grand nombre de produits.
− En tout état de cause, les documents fournis ne montrent pas de manière suffisante l’importance de l’usage du nom commercial « H.Koenig » en France et en Espagne ni un usage des noms de domaine « hkoenig.fr » et « hkoenig.es » en France et en Espagne. En particulier, la grande majorité des documents sont datés après la période pertinente.
− En outre, le signe apparaît à titre de marque et non à titre de nom commercial ou nom de domaine. Le signe utilisé comme nom commercial est « Adeva » et le signe « H.Koenig » est clairement utilisé à titre de marque pour distinguer les produits de la demanderesse et non pour identifier une entreprise.
− La mention du site internet « hkoenig.com » sur certaines factures représente l’adresse du site internet sans établir la dimension économique du nom commercial invoqué. La seule mention du nom de domaine dans les informations de contact des factures ne saurait constituer un usage suffisant. Une exploitation effective d’un nom de domaine au-delà de son enregistrement est nécessaire.
− De même, en l’absence de toute exploitation du nom de domaine « hkoenig.fr », ce dernier ne saurait constituer une antériorité opposable.
− L’attestation de l’expert-comptable en Pièce n° 1 est dénuée de toute pertinence puisqu’elle porte sur les années 2014-2018. Or seule la période antérieure à la date de priorité est pertinente. Pour les années pertinentes, la mention « H KOENIG » est un usage à titre de marque et non à titre de nom commercial ou d’un nom de domaine.
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− Quant au manuel d’instruction de l’appareil Tarte expresse, ce document n’est pas daté. La référence à cet appareil n’est pas indiquée dans les factures et quoi qu’il en soit, il s’agit là encore d’un usage à titre de marque.
− Les catalogues soumis ne s’adressent pas au public français.
− Les factures de prestataires ayant effectué des travaux pour une « enseigne de 21 lettres » pour la demanderesse et la photographie ne sont pas pertinentes. En outre, l’usage à titre d’enseigne ne démontre rien de l’usage antérieur à titre de nom commercial ou nom de domaine.
− Les nouvelles factures de la grande quantité versées devant la chambre (Pièces n° 20 à 24) sont irrecevables, et le reste des pièces (Pièces n° 25 à 29) sont non pertinentes ou dénuées de valeur probante.
− Au regard des éléments de preuve additionnels fournis devant la chambre, la demanderesse n’a pas justifié de raisons valables pour ne pas avoir présenté en temp utile ces factures (référence est faite à la décision du 18/11/2020, R 1097/2019-2, CB).
− Au regard des Pièces n° 25 à 27, des échanges d’emails avec des fournisseurs étrangers ou bien des factures de prestataires de services internet sont des communications internes et non destinées aux consommateurs français.
− Au regard des Pièces n° 28 et 29, à savoir un document reproduisant des tableaux de chiffres et graphiques et une copie d’écran datée du 18 octobre 2022, l’usage du nom de domaine n’est pas clairement démontré ou bien hors de la période pertinente.
− Le nom de domaine « hkoenig.fr » redirige systématiquement vers le nom de domaine « hkoenig.com » ce qui signifie que le nom de domaine « hkoenig.fr » ne fait pas l’objet d’une exploitation en soi.
− Enfin, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes puisque l’usage des signes revendiqués n’est prouvé que pour certains produits. En outre, contrairement à ce que prétend la demanderesse, les produits revendiqués ne sont pas similaires à la majorité des produits protégés par la marque contestée, ne sont pas issus des mêmes fabricants, ne passent pas par les mêmes circuits de distribution, ne sont pas vendus dans les mêmes magasins et ne sont pas complémentaires.
− L’usage du nom de domaine « hkoenig.com » et du nom commercial revendiqués n’est pas démontré par les Pièces n° 20 à 24.
− En ce qui concerne l’Allemagne, la demanderesse n’a fourni que des explications succinctes sur ses droits en Allemagne, et aucune explication quant à l’existence des conditions de protection d’une marque non enregistrée, en particulier quant à la notoriété requise, ni quant à un usage à titre de nom commercial. En outre, la demanderesse a manqué de prouver que la signification requise de l’usage n’est pas seulement locale.
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− En ce qui concerne l’Italie et l’Espagne, de la même manière, la demanderesse n’a justifié ni de l’existence des droits, ni de l’existence des conditions de protection de ces droits prétendument antérieurs, ni de l’usage des signes antérieurs revendiqués. Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées.
17 La réponse de la demanderesse en nullité à la communication de la chambre peut être résumée comme suit :
− Les factures soumises pour la première fois devant la chambre sont adressées à des clients particuliers à la suite de vente de produits, principalement des produits accessoires aux machines de cuisine et de ménage. Les factures mentionnent le nom commercial « HKoenig » et le nom de domaine « HKoenig.com ».
− L’ensemble des produits vendus en France dans la période pertinente est listé, essentiellement, comme suit : aspirateur et accessoires ; bacs pivotant pour machine à glaçons ; batteries pour aspirateur robot ; blocs moteurs pour turbine à glace ; blenders et accessoires ; bols pour turbines à glace ; brosses pour aspirateur ; buses pour nettoyeur vapeur ; cafetière (accessoires) ; carafes ; chargeurs pour aspirateur robot ; couvercles pour centrifugeuse ; cuves amovibles pour centrale vapeur ; filtres pour aspirateur ; filtres pour centrale vapeur ; flexibles pour aspirateur ; fouets pour robot de cuisine ; housses pour table à repasser ; kit râpe pour robot pétrin ; pales pour turbine à glace ; presses agrumes ; turbine à glace.
− Un tableau simplifié des factures produites est soumis.
− Les pièces soumises pour la première fois devant la chambre n’ont pas initialement été soumises dans la mesure où la demanderesse estimait avoir soumis à la division d’annulation des éléments de preuves en quantité importante.
− Ces pièces complémentaires sont pertinentes car elles tendent à apprécier l’étendue des ventes effectuées par la société ADEVA avec le signe HKoenig sur des éléments complémentaires à ceux déjà présentés. Par ailleurs, ces pièces qui viennent à la fois compléter les faits et preuves déjà soumis devant la division d’annulation, permettent également de contester les conclusions de la division d’annulation. Cette dernière a considéré, notamment, que le signe « HKoenig » n’a pas été utilisé dans la vie des affaires en France et en Allemagne en tant que nom commercial.
− L’apparition de la dénomination sociale ADEVA sur les factures soumises devant la division d’annulation, est une obligation légale en France. Les clients professionnels connaissent le nom commercial « HKoenig » à travers lequel la demanderesse se fait connaitre vis-à-vis de ses clients personnes physiques. En outre, toutes les factures produites devant la division d’annulation mentionnent en bas de page l’email de contact « contact@hkoenig.com », et le site internet « www.hkoenig.com ».
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18 Les observations de la titulaire à la réponse de la demanderesse peuvent être résumées comme suit :
− Les documents présentés pour la première fois devant la chambre et ceux présentés à la suite de la communication ne doivent pas être admis en raison de leur manque de pertinence et l’absence de motifs légitimes dans leurs productions tardives.
− L’absence de preuves des droits présumés de la demanderesse en nullité, en particulier au regard de la continuation de l’existence des droits, est réitérée. La demanderesse ne parvient pas à établir la pertinence des documents présentés. En outre, certaines factures des Pièces n° 20 à 23 ne semblent pas prima facie établies.
Motifs de la décision
19 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
20 Compte tenu de la date de désignation de l’enregistrement international en cause, à savoir le 12 octobre 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, tel que modifié (« RMC ») (05/10/2004, C-192/03 P, BSS,
EU:C:2004:587, § 39 et 40 ; 23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.) / GUGLER
FRANCE, EU:C:2020:308, § 3). Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la division d’annulation ainsi que par les parties, dans leur argumentation, à l’article 60, paragraphe 1, point c), ou à l’article 8, paragraphe 4 du RMUE, comme visant l’article 53, paragraphe 1, point c), et l’article 8, paragraphe 4, du RMC, d’une teneur identique. Ceci est aussi valable en ce qui concerne les références dans la présente décision de la chambre de recours.
21 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) / MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17), le litige est régi par les dispositions procédurales du RMUE et du règlement délégué (UE) 2018/625 (« RDMUE »). L’article 82, paragraphe 2, dudit règlement délégué dispose que, sauf exception, ses dispositions s’appliquent à partir du 1er octobre 2017. Plus précisément, les dispositions relatives aux demandes en nullité s’appliquent aux demandes intervenues après cette date ou aux procédures dont la phase contradictoire a débuté après cette date. Or, la demande en nullité a été déposée auprès de l’EUIPO le 29 septembre 2020.
22 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
23 La demanderesse en nullité a dirigé son recours contre la décision de la division d’annulation dans son intégralité.
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24 La chambre de recours doit ainsi examiner si c’était à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
25 La demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve devant la chambre de recours. La titulaire de l’enregistrement international a contesté la recevabilité de ces éléments.
26 La chambre constate, tout d’abord, que les Pièces n° 1 à 12, soumises avec le mémoire exposant les motifs du recours, ont déjà été soumises devant la division d’annulation et, partant, font partie du dossier. De même, les Pièces n° 13 à 17, soumises avec le mémoire, font partie du dossier en ce qu’elles contiennent la demande en nullité, les observations, réponse, décision contestée et recours contre ladite décision.
27 La chambre doit donc examiner, si les Pièces n° 18 à 29, soumises avec le mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que le tableau simplifié des factures, soumis avec la réponse de la demanderesse à la communication de la chambre, sont recevables.
28 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision attaquée.
29 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que des faits et preuves présentés tardivement soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que l’Office « peut » en pareil cas décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE lui investit un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL,
EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64).
30 Lorsqu’aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque en cause n’est produite dans le délai imparti par l’Office, le rejet de l’opposition (ou demande en nullité, selon le cas) doit être prononcé d’office. En revanche, lorsque des éléments de preuve ont été produits dans le délai imparti par l’Office, la production de preuves supplémentaires demeure possible (21/07/2016, C-597/14 P, Bugui va (fig.) / BUGUI (fig.) et al., EU:C:2016:579, § 26 et 27 ; (14/05/2019, T-89/18, Café del Sol / Café del Sol (fig.) et al., EU:T:2019:331, § 41).
31 La preuve nouvelle se caractérise par l’absence de lien avec un autre document préalablement présenté ainsi que par sa production tardive alors que la preuve supplémentaire est, à l’inverse, celle qui vient s’ajouter à d’autres preuves déjà
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présentées au préalable, dans le délai imparti (14/05/2019, T-89/18, Café del Sol / Café del Sol (fig.) et al., EU:T:2019:331, § 42).
32 Afin d’enclencher l’exercice par la chambre de recours du pouvoir d’appréciation découlant de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que la partie concernée ait présenté dans le délai imparti certaines preuves, pertinentes pour démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection du droit antérieur, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, même si ces preuves sont insuffisantes pour démontrer tous ces éléments (14/05/2019, T-89/18, Café del Sol / Café del Sol (fig.) et al.,
EU:T:2019:331, § 43).
33 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure devant les chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils viennent uniquement compléter des faits ou des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet de recours, n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise, ou sont justifiés par tout autre motif valable.
34 La titulaire s’interroge sur le fait que la demanderesse en nullité ait attendu un recours pour soumettre un nombre extrêmement important de factures concernant des ventes effectuées pour des particuliers en France pour la période antérieure (Pièce n° 20,
p. 1 à 11 110) mais aussi pour la période postérieure (Pièce n° 21, p. 1 à 12 453 ; Pièce
n° 22, p. 1 à 14 713 ; Pièce n° 23, p. 1 à 12 632 ; Pièce n° 24, p. 1 à 10 399).
35 Toutefois, contrairement à ce que soutient la titulaire, le fait que le nombre d’éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours soit largement supérieur aux éléments de preuve présentés devant la division d’annulation n’est pas de nature à rendre ces éléments irrecevables (voir, par analogie, 19/01/2022, T-76/21,
Pomodoro, EU:T:2022:16, § 44).
36 En effet, rien dans l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE ou dans une autre disposition de ce règlement ou dans le RMUE n’indique qu’il conviendrait de rejeter des éléments de preuve, présentés pour la première fois devant la chambre de recours, lorsque leur nombre ou volume dépasse un certain seuil. Ainsi, si ces éléments remplissent les conditions prévues par ledit article 27, paragraphe 4, la chambre de recours peut les accepter (19/01/2022, T-76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 45).
37 Néanmoins, s’il est vrai que la chambre souhaite souligner qu’il n’existe pas à ce jour de limite sur le nombre de documents soumis comme éléments de preuve, il convient de reconnaitre qu’en pratique, l’envoi de 61 307 factures telles que calculées par la demanderesse en nullité est susceptible d’entrainer la prolongation inutile de la phase contradictoire de la procédure et porter atteinte aux principes d’économie de procédure et de bonne administration.
38 En tout état de cause, la chambre de recours estime que les éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle complètent les preuves pertinentes qui avaient déjà été soumises devant la division d’annulation et qu’ils n’ont pas été ainsi présentés en temps utile pour des raisons valables (19/01/2022, T-76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 46).
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39 Il est constant que lorsque les nouveaux éléments sont produits en réponse à la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les éléments produits devant elle étaient insuffisants, les conditions prévues à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies et les nouveaux éléments de preuve présentés sont recevables dans la mesure où le cas d’espèce ne concerne pas une situation dans laquelle aucun élément de preuve n’avait été produit, et, d’autre part, les éléments de preuve produits au stade du recours devant la chambre sont pertinents et complètent les éléments présentés précédemment devant ladite division (par analogie, 26/07/2023, T-67/22, XTRADE (fig.) / X-trade brokers (trade name), EU:T:2023:436, § 23).
40 Les Pièces n° 18 à 29 consistent en une décision de la Cour d’appel de Paris du
24 février 1999 (Pièce n° 18), d’une « table synthétique de vente de produits HKoenig en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie », reprenant les Pièces n° 1 à 4 déjà soumises devant la division d’annulation, un nombre impressionnant de factures datées avant (Pièce n° 20) et après la période pertinente (Pièces n° 21 à 24), des échanges d’emails, factures et attestation d’un prestataire internet (Pièces n° 26 et 27), des chiffres de visites du site internet HKoenig.com (Pièce n° 28) et de l’impression d’une page des sites internet « HKoenig » en français, allemand, espagnol et italien (Pièce
n° 29). Le tableau soumis avec la réponse de la demanderesse à la communication de la chambre consiste d’une table simplifiant l’analyse des factures produites dans les Pièces n° 20 à 24.
41 La chambre de recours considère que les exigences relatives à la prise en compte des documents produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies. Les documents produits par la demanderesse en nullité viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents déjà soumis en temps utile et contester la conclusion de la division d’annulation, et ils pourraient, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire. De plus, la titulaire a eu la possibilité de les commenter dans un mémoire en réponse au recours et dans ses observations à la réponse de la demanderesse.
42 En ce qui concerne la décision 18/11/2020, R 1097/2019-2, CB, invoquée par la titulaire pour l’irrecevabilité des documents produits par la demanderesse, certes, au paragraphe 39 de cette décision, la chambre a considéré irrecevable certains arguments et pièces en tant que nouveaux, comme ils n’avaient pas été invoqués du tout en première instance. Cependant, au paragraphe 23 de la même décision, la chambre a considéré recevables les pièces qui complétaient les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile et qui avaient été jugés insuffisants dans la décision attaquée.
43 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, la chambre décide de prendre les documents susmentionnés en compte lors de son examen de l’affaire.
Article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4 RMUE
44 L’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose qu’une MUE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à
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l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. Ces dispositions s’appliquent également aux enregistrements internationaux en vertu de l’article 182, du RMUE.
45 En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut demander la nullité d’une marque de l’Union européenne si ce signe remplit cumulativement quatre conditions (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06,
GENERAL OPTICA (fig.) / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 32 ; 21/09/2017, T-609/15, BASIC (fig.), EU:T:2017:640, § 24 ; 31/01/2024, T-173/23, BANDIT / BANDIT et al., EU:T:2024:49, § 17, 25) :
− premièrement, ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires,
− deuxièmement, il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale,
− troisièmement, le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément à la législation de l’Union ou au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et,
− quatrièmement, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
46 Il suffit qu’une seule d’entre elles ne soit pas satisfaite pour qu’une demande en nullité soit rejetée (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, GENERAL OPTICA (fig.) / GENERAL
OPTICA, EU:T:2009:77, § 47).
47 Si les deux premières conditions doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union, les deux dernières s’apprécient au regard du droit qui régit le signe concerné (01/09/2021, T-463/20, Gt racing / GT (fig.) et al., EU:T:2021:530, § 37).
Les droits antérieurs revendiqués et les textes applicables
48 Au regard de la condition selon laquelle, en vertu du droit de l’État membre qui est applicable au signe concerné, celui-ci doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, la demanderesse en nullité était non seulement obligée d’apporter des éléments démontrant qu’elle remplit les conditions requises, conformément au droit national, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur, mais également des éléments établissant le contenu de ce droit (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI,
EU:C:2011:452, § 50 ; 27/03/2014, C-530/12 P, Shape of a hand (fig.) / Shape of a hand (fig.), EU:C:2014:186, § 34 ; 29/06/2016, T-727/14 & T-728/14, animal (fig.), EU:T:2016:372, § 27 et 35; 08/06/2023, T-568/22, EXANE / EXANTE,
EU:T:2023:325, § 27).
49 Les informations relatives au droit applicable, fournies par la demanderesse en nullité, doivent permettre à l’EUIPO de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions pour obtenir la protection et l’étendue de cette protection et permettre à l’autre partie à la procédure d’exercer ses droits de la défense (29/06/2016, T-727/14 & T-728/14, animal (fig.), EU:T:2016:372, § 30).
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50 Selon la jurisprudence, en substance, c’est notamment par la production de documents contenant les dispositions législatives nationales que l’obligation imposée par l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE peut être satisfaite (21/12/2022, T-129/22, BIMBA TOYS (fig.) / Simba (fig.) et al., EU:T:2022:845, § 81).
51 En l’espèce, la demanderesse en nullité a invoqué les droits antérieurs suivants :
− le nom commercial « H.Koenig » utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie ;
− les noms de domaine « hkoenig.fr », « HKOENIG.com » et « hkoenig.es » en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie ;
− la marque verbale non enregistrée « H.Koenig » en Allemagne et en Italie.
52 Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, lorsque la demande en nullité se fonde sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité apporte notamment la preuve de l’usage dudit droit dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, ainsi que la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
53 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque les preuves afférentes au dépôt ou à l’enregistrement des droits antérieurs visés au paragraphe 2, point d), ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, la demanderesse peut les fournir en indiquant ladite source.
54 A la lumière des informations qui précèdent, la chambre de recours a considéré chaque droit invoqué au regard de chaque législation nationale invoquée. Il convient de noter que la demanderesse en nullité n’a pas complété l’information déjà soumise en première instance au regard des droits antérieurs revendiqués, des textes applicables et des conditions d’acquisition des droits antérieurs revendiqués et leur opposabilité à une marque postérieure, sauf à mentionner une décision de la Cour d’appel de Paris du 24 février 1999 relative à la notion de nom commercial en France (Pièce n° 18) et, comme indiqué dans son mémoire en recours, l’attestation du prestataire internet (Pièces n° 27 et 29).
55 Bien qu’elle conteste la décision de la division d’annulation à cet égard, la demanderesse en nullité s’est principalement limitée aux éléments soumis en première instance.
56 Conformément aux dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, les dispositions produites par la demanderesse en nullité doivent préciser clairement les conditions à remplir, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne, ou d’un enregistrement international, en vertu d’un droit antérieur.
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1) Sur le nom commercial « H.Koenig »
57 Au regard de la réglementation allemande, au point A 1.3 de son mémoire en première instance, la demanderesse en nullité a recopié la traduction du contenu des articles 1, 2,
5, 12, 15, 51(1) et 55(1) et (2) de la Loi allemande sur la protection des marques et autres signes. Elle en conclut qu’en application des dispositions allemandes applicables, le titulaire d’un nom commercial antérieur utilisé dans la vie des affaires peut demander l’annulation d’une marque déposée postérieurement dès lors que la marque déposée postérieurement créé un risque de confusion.
58 Au regard de la réglementation espagnole, au point A 1.4 de son mémoire en première instance, elle a recopié la traduction du contenu des articles 1.1), 7, 9, 52 1) 2) et 3) et
58 de la loi n° 17/2001 sur les marques en Espagne. Elle en conclut qu’en application des dispositions espagnoles applicables, le titulaire d’un nom commercial antérieur peut demander l’annulation d’une marque déposée postérieurement dès lors que la marque déposée postérieurement créé un risque de confusion dans l’esprit du public.
59 Au regard de la réglementation italienne, au point A 1.5 de son mémoire, elle a recopié la traduction du contenu des articles 7, 12.1.c), 25 et 184-bis 3. b) du Code de la propriété intellectuelle italien. Elle en conclut que compte tenu des dispositions nationales applicables en Italie, elle pourrait obtenir l’annulation du signe sur la base du nom commercial « H.Koenig » comme signe utilisé dans la vie des affaires, compte tenu de la similarité de la marque déposée postérieurement et du risque de confusion dans l’esprit du public.
60 Ainsi, au regard du nom commercial en Espagne, en Italie mais aussi en Allemagne, la chambre de recours considère que la division d’annulation a fait une application correcte des exigences requises lorsqu’elle a souligné la nécessité de soumettre hormis le texte des dispositions pertinentes, des documents, de la jurisprudence ou de la doctrine, qui aurait permis d’interpréter les dispositions nationales auxquelles se réfère la demanderesse en nullité, établissant l’existence et les conditions de validité des droits invoqués permettant à son titulaire d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
61 La demanderesse en nullité s’est limitée à la soumission des textes de loi et n’a pas exposé de manière motivée les raisons pour lesquelles elle estimait que ses droits antérieurs remplissaient les conditions de l’article 8, paragraphe 4, RMUE, lu en combinaison avec les dispositions nationales de sorte qu’elle était en droit d’interdire l’usage de la marque contestée sur le fondement de l’existence de ses droits antérieurs à ladite marque.
62 En outre, la demanderesse en nullité n’a pas établi ni prouvé que son nom commercial dans les pays cités répond aux exigences citées par la législation dans sa demande en nullité ou ses observations ou encore son mémoire en recours. Des formules laconiques telles qu’indiquées par la demanderesse en nullité (par exemple « en application des dispositions allemandes applicables, le titulaire d’un nom commercial antérieur utilisé dans la vie des affaires peut demander l’annulation d’une marque déposée postérieurement dès lors que la marque déposée postérieurement créé un risque de confusion » ou bien « en application des dispositions espagnoles applicables, le titulaire d’un nom commercial antérieur peut demander l’annulation d’une marque déposée postérieurement dès lors que la marque déposée postérieurement créé un risque de
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confusion dans l’esprit du public » ou encore « compte tenu des dispositions nationales applicables en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie, la société ADEVA pourrait obtenir l’annulation [de la marque contestée] sur la base du nom commercial « H.Koenig » comme signe utilisé dans la vie des affaires, compte tenu de la similarité de la marque déposée postérieurement et du risque de confusion dans l’esprit du public ») ne peuvent être jugées suffisantes pour confirmer l’application de la législation citée au nom commercial en question.
63 Ainsi, les extraits cités, y compris la Pièce n° 12 relative à la législation italienne, ne permettent pas d’établir les conditions d’acquisition et l’étendue de la protection accordée aux noms commerciaux en droit italien. La mention du risque de confusion entre le signe antérieur et une marque plus récente ne permet pas, sans d’autres preuves à l’appui, d’établir les conditions et les facteurs fixés par le droit national, y compris la jurisprudence et la doctrine nationales, pour évaluer l’existence d’un risque de confusion.
64 Au vu des informations fournies par la demanderesse en nullité, la chambre considère que cette condition n’est pas remplie au regard des noms commerciaux évoqués en Allemagne, en Espagne et en Italie.
65 En revanche, au regard de la réglementation française, au point A 1.2 de son mémoire, la demanderesse en nullité a recopié le contenu des articles L. 711-3, et L. 714-3 du
Code de la propriété intellectuelle (en français). Elle a aussi soumis une référence à un arrêt de la Cour de cassation française du 3 juillet 2001, résumant que le droit tant sur le nom commercial que sur l’enseigne s’acquiert par le premier usage public ; à partir de cette date il constitue une priorité d’usage sur une marque enregistrée postérieurement (Cass. com., 3 juill. 2001, n° 98-22.995, Pièce n° 9). Elle a aussi cité les dispositions du
Code civil en matière de responsabilité (article 1240 du Code Civil) et se réfère à un arrêt de la Cour de cassation française précisant qu’il doit exister un risque de confusion (Cass. com., 14 janv. 2003, n° 00-21.782, Pièce n° 9).
66 La demanderesse en nullité en conclut qu’en application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle mais également de l’article 1240 du Code civil français, le titulaire d’un nom commercial utilisé dans la vie des affaires pourrait obtenir en France l’annulation d’une marque postérieure dès lorsqu’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public avec le signe utilisé antérieurement dont la portée n’est pas seulement locale.
67 La chambre considère que la demanderesse a apporté suffisamment d’éléments pour démontrer que cette condition est remplie au regard de nom commercial en France.
2) Sur les noms de domaine
68 Au regard de l’Allemagne, la demanderesse en nullité n’a pas soumis les dispositions relatives à la protection des noms de domaine dans la législation nationale. Dans ces conditions, ce droit ne sera pas pris en considération.
69 Au regard de l’Espagne, au point C sous 1.3 de son mémoire en première instance, la demanderesse en nullité se réfère aux mêmes articles 7 et 52 1) 2) et 3) de la loi
n° 17/2001 sur les marques en Espagne au soutien de sa demande fondée. Dans ses
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annexes, la demanderesse en nullité a copié le texte des articles de la loi espagnole sur la protection des marques et autres signes en espagnol. En outre, les dispositions juridiques nationales espagnoles produites par la demanderesse ne contiennent aucune indication sur leur application aux noms de domaine et ne mentionnent ni les conditions d’acquisition ni l’étendue de la protection accordée auxdits noms de domaine (08/06/2023, T-568/22, EXANE / EXANTE, EU:T:2023:325, § 37). Ceci n’est pas suffisant pour étayer l’existence de droits permettant de s’opposer à l’enregistrement d’une marque plus récente.
70 Au regard de l’Italie, au point C 1.4 de son mémoire, la demanderesse en nullité précise qu’en Italie, les noms de domaine d’entreprises font également partie de la liste de signes commerciaux non enregistrés pouvant empêcher l’enregistrement subséquent d’une marque commerciale et se réfère aux articles 12.1.c), 25 et 184-bis 3. b) du Code de la propriété intellectuelle italien.
71 La demanderesse indique en outre que les tribunaux ont confirmé la possibilité de protéger les droits des noms de domaine avec les lois sur la concurrence déloyale régissant les marques non enregistrées.
72 Dans ses annexes, la demanderesse en nullité a copié le texte des articles du code de la propriété intellectuelle en italien. En réponse aux observations de la titulaire de l’enregistrement international devant la division d’annulation, la demanderesse en nullité a soumis le 6 septembre 2021 le Décret-Loi du 20 février 2019 No 15 publié au journal officiel italien le 8 mars 2019, en italien (Pièce 12).
73 Les dispositions produites par la demanderesse en nullité doivent préciser clairement les conditions à remplir, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur (08/06/2023, T-568/22, EXANE / EXANTE, EU:T:2023:325, § 34). Or s’il est vrai que la demanderesse en nullité a cité une référence au nom de domaine comme droits antérieurs pour l’établissement d’un risque de confusion avec une marque postérieure en Italie, elle n’a pas établi les conditions d’acquisition ni l’étendue de la protection accordée aux noms de domaine.
74 En revanche, au regard de la France, la demanderesse en nullité cite le contenu des articles L. 711-3, et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle (en français) et également l’article 1240 du Code civil français et les complète par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 17 janvier 2014 précisant la nécessité d’une exploitation effective sous la forme d’un site internet, outre les formalités d’immatriculation ou d’hébergement (TGI Paris, 17 janvier 2014, n° RG 11/03304, Pièce n° 9). Elle cite aussi un jugement plus récent du Tribunal de Grande Instance de
Paris du 13 juin 2003 confirmant de nouveau la nécessité d’un risque de confusion pour qu’un nom de domaine puisse constituer une antériorité au sens de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle et que la protection du nom de domaine ne s’acquiert que par l’usage public qui en est fait, le seul fait de l’enregistrer étant à cet égard insuffisant (TGI Paris, 3e chambre, 13 juin 2003, Pièce n° 9).
75 La demanderesse en nullité se réfère aussi à un arrêt de la Cour de Cassation se référant à une action en concurrence déloyale sur la base d’un nom de domaine (Cass. com., 6 décembre 2016, RG n° 15-18.470, Pièce n° 9) par lequel il a été jugé qu’il y a lieu de considérer que le nom de domaine revendiqué doit présenter un caractère distinctif,
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faute de quoi il ne peut prétendre avoir un rôle d’identification de services provenant d’une entreprise particulière et être protégé des concurrents faisant simplement usage d’un nom de domaine usuel, nécessaire ou descriptif ; le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée comme un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen du risque de confusion.
76 Dans ses annexes, la demanderesse en nullité a joint des liens internet du code de la propriété intellectuelle et du code civil.
77 En réponse aux observations de la titulaire de l’enregistrement international devant la division d’annulation, la demanderesse en nullité a soumis les informations en date du
6 septembre 2021 sur un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 16 mai 2017 (CA Paris,
16 mai 2017, Pôle 5, n° 120/2017) (Pièce n° 10) et une décision de la division d’opposition 26/02/2018, B 2 256 306 (Pièce n° 11).
3) Sur la marque non enregistrée
78 Au regard de l’Allemagne, au point B 1.2 de son mémoire en première instance, la demanderesse en nullité a recopié la traduction du contenu des articles 4, 51(1) et 55(1) de la Loi allemande sur la protection des marques et autres signes et conclut que compte tenu des dispositions applicables en Allemagne, elle pourrait obtenir l’annulation du signe sur la base de sa marque non enregistrée « H.Koenig » comme signe utilisé dans la vie des affaires. Dans ses annexes, la demanderesse en nullité a copié le texte des articles de la loi allemande sur la protection des marques et autres signes en allemand.
79 Au regard de l’Italie, au point B 1.3 de son mémoire, elle a recopié la traduction du contenu des article 12.1.c) 25 et 184 -bis 3.) du Code de la propriété intellectuelle italien. Elle en conclut qu’elle pourrait obtenir l’annulation du signe sur la base de sa marque non enregistrée « H.Koenig », compte tenu de la similarité de la marque déposée postérieurement et du risque de confusion dans l’esprit du public.
80 Ainsi, au regard des marques non enregistrées en Allemagne et en Italie, la chambre considère que la demanderesse n’a pas justifié l’existence des droits invoqués à suffisance notamment au regard des conditions dans lesquelles les prétendus droits seraient acquis et permettraient de s’opposer à l’enregistrement d’une marque plus récente. Elle n’a pas soumis d’éléments justifiant l’application des conditions légales citées au signe « H.Koenig ». Il semble exister en effet des critères relatifs à la reconnaissance par le public sur le marché du signe invoqué à savoir une condition relative au caractère déjà connu des droits par le public concerné (20 à 25 % du public pour le cas de l’Allemagne) ou une partie substantielle de ce dernier (pour le cas de l’Italie). La division d’annulation a donc correctement souligné que lesdites dispositions sont soit incomplètes, soit inapplicables. Dans ces conditions, ces droits ne seront pas pris en considération.
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4) Conclusion intermédiaire au regard des législations applicables aux droits antérieurs invoqués
81 Au vu de ce qui précède, au regard des droits antérieurs invoqués en Allemagne,
Espagne et Italie et s’agissant de la condition selon laquelle, en vertu du droit de l’État membre qui est applicable au signe concerné, celui-ci doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, la demanderesse en nullité n’a pas apporté à suffisance les éléments établissant le contenu des législations nationales ou les éléments démontrant qu’elle remplissait les conditions requises, conformément à ces législations nationales, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne, ou d’un enregistrement international, en vertu d’un droit antérieur (01/03/2023, T-38/22, CERVIRON perfect care (fig.) / Cerviron, EU:T:2023:96, § 40).
82 Dans ces conditions, la demande en nullité fondée sur les droits antérieurs précités dans ces trois pays est rejetée dans la mesure où la quatrième condition d’application de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE n’est pas remplie.
83 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence selon laquelle, dans les circonstances où l’Office peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’État membre dans lequel un droit antérieur sur lequel est fondée l’opposition (ou le cas échéant la demande en nullité) jouit d’une protection, il doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné, au cas où de telles informations seraient nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’un motif relatif de refus et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées. Cette obligation de s’informer d’office sur le droit national pèse, le cas échéant, sur l’Office dans l’hypothèse où il dispose déjà d’indications relatives au droit national, soit sous forme d’allégations quant à son contenu, soit sous forme d’éléments versés aux débats et dont la force probante a été alléguée (01/03/2023, T-38/22, CERVIRON perfect care (fig.) / Cerviron, EU:T:2023:96, § 54).
84 Or, en l’espèce, la demanderesse en nullité n’a pas apporté la preuve du contenu de certains droits nationaux à savoir ceux de l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, qui lui incombait en vertu des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, sous d), et de l’article 16, paragraphe 1, sous b), du RDMUE. En effet, elle n’a fourni aucune information sur les conditions à remplir pour interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu du droit de trois États membres qu’elle a mentionnés, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’Office de ne pas avoir usé en l’espèce de son pouvoir de vérification (20/03/2013, T-571/11, CLUB GOURMET / CLUB DEL GOURMET EN
EL CORTE INGLÉS (fig.) et al., EU:T:2013:145, § 41 ; 01/03/2023, T-38/22,
CERVIRON perfect care (fig.) / Cerviron, EU:T:2023:96, § 55).
85 En revanche, au regard des droits antérieurs invoqués en France, la chambre de recours poursuit l’examen des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
Usage continu du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée
86 Il convient d’appliquer à la condition de l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe antérieur sur lequel l’opposition (ou le cas échéant la demande en nullité) est fondée le
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même critère temporel que celui expressément prévu à l’article 8, paragraphe 4, point a), du RMUE pour ce qui concerne l’acquisition du droit audit signe, à savoir celui de la date de dépôt de la demande de MUE (ou de la désignation de l’UE d’un enregistrement international) ou, le cas échéant, de la date de priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD
/ BUD, EU:C:2011:189, § 166 ; 14/09/2011, T-485/07, o-live (fig.) / Olive lines (fig.), EU:T:2011:467, § 50 ; 28/06/2023, T-452/22, Hofmag / Hofmag, EU:T:2023:362,
§ 30).
87 En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, lorsque la demande est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité doit apporter la preuve, non seulement de l’acquisition et de l’étendue de la protection de ce droit antérieur, mais également de la permanence dudit droit au moment de l’introduction de cette demande en nullité. En effet, c’est justement l’utilisation de ce signe dans la vie des affaires qui constitue le fondement de l’existence de droits à ce signe (23/10/2013, T-581/11, BABY BAMBOLINA (fig.), EU:T:2013:553, § 26 et 27).
88 En l’espèce la date des preuves de l’usage dans la vie des affaires en France doit donc être antérieure à la date de priorité revendiquée de la marque contestée (6 juillet 2016). En outre, les éléments de preuve doivent également démontrer que les signes de la demanderesse étaient encore utilisés à la date de dépôt de la demande en nullité
(29 septembre 2020) et qu’ils ont été utilisés dans la vie des affaires pour les produits invoqués par la demanderesse en nullité.
89 La demanderesse en nullité a déclaré avoir utilisés les signes antérieurs invoqués dans la vie des affaires en relation avec les produits suivants :
« Accessoires pour pétrin, appareil à raclette électrique, appareil à fondue, appareil pour faire des pizzas, appareil pour faire des tartes, aspirateur, aspirateur à main, aspirateur balai, aspirateur robot, balai vapeur, blender, blender chauffant, bouilloire, bouilloire programmable, cafetière, cave à vin, centrale vapeur, centrale vapeur semelle céramique, centrifugeuse, chauffage électrique, climatiseur, congélateur électrique, crêpière électrique, cuiseur vapeur électrique, cuiseur sous vide électrique, cuiseur électrique pour bébé, défroisseur, déshydrateur, déshydrateur alimentaire, distributeur eau chaude, émulsionneur, extracteur de jus, filtres pour aspirateur, filtres pour centrale vapeur, four, four à pizza, four (micro-ondes), freezer, friteuse ,friteuse (sans huile), gaufrier, grill électrique, grill et plancha, grille-pain, grille-pain baguette, grill pierrade, hachoir, lustreuse pour chaussures, machine à bière, machine à café, machine à café expresso, machine à café programmable, machine à glaçons, machine à mettre sous vide pour l’alimentaire, machine à soupe électrique, machine de cuisson, mijoteuse électrique, mijoteuse numérique multi cuiseur, réfrigérateur électrique, mini frigo, mini hachoir, mixeur, mixeur plongeant, multi-cuiseur électrique, moulin à café électrique, mousseur à lait électrique, nettoyeur haute pression, nettoyeur vapeur, nettoyeur vitre vapeur, pierre à cuire électrique, purificateur d’air, plancha électrique, presse agrume, presse agrume électrique, robot de cuisine multifonction, robot culinaire électrique, robot pétrin, robot pâtissier, sorbetière, sorbetière électrique, tajine électrique, théière électrique, toaster, trancheuse, trancheuse à viande, turbine à glace, ventilateur, pièces et accessoires compris pour les machines et appareils précités. Tous les produits mentionnés fonctionnent électriquement ».
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90 Un signe est utilisé dans la vie des affaires lorsque son usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé (14/05/2013, T-321/11, PARTITO DELLA LIBERTA’ / partitodellalibertà.it,
EU:T:2013:240, § 33).
91 Pour faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, le signe invoqué doit être effectivement utilisé d’une manière suffisante dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire (28/06/2023, T-452/22, Hofmag / Hofmag, EU:T:2023:362, § 28) ou, en d’autres termes, que son impact ne se limite pas à une partie réduite du territoire sur lequel il est protégé en vertu du droit national applicable lorsqu’il a fait l’objet d’une utilisation dont la durée et l’intensité ne sont pas négligeables dans les circonstances de chaque espèce (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, fig. GENERAL OPTICA / GENERAL OPTICA,
EU:T:2009:77, § 37 et 41 ; 30/09/2010, T-534/08, GRANUflex (fig.) / GRANUFLEX,
EU:T:2010:417, § 19).
92 Afin de déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son utilisation, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore au regard de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple par voie de publicité ou sur internet (29/03/2011, C-96/09 P,
BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 160 ; 15/05/2017, T-223/15, MORTON’S (fig.),
EU:T:2017:333, § 59-60 ; 28/06/2023, T-452/22, Hofmag / Hofmag, EU:T:2023:362,
§ 28).
93 En outre, il appartient à la demanderesse en nullité d’apporter la preuve d’une utilisation effective et suffisamment significative, et non seulement de prouver que l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale est probable. En effet, la preuve de l’utilisation d’un signe antérieur ne peut être apportée par des probabilités et des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui démontrent une utilisation effective et suffisante du signe (28/06/2023, T-452/22, Hofmag / Hofmag, EU:T:2023:362, § 29 ;23/10/2013, T-581/11, BABY BAMBOLINA (fig.), EU:T:2013:553, § 29).
94 Il y a usage « dans la vie des affaires » lorsque la désignation commerciale,
l’identificateur commercial ou la dénomination sociale est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant le nom commercial et les produits ou services qu’il désigne (30/11/2009, T-353/07, COLORIS (fig.) / COLORIS, EU:T:2009:475,
§ 38 ; 18/07/2017, T-110/16, SAVANT, EU:T:2017:521, § 26).
95 Enfin, il convient de relever que l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de la demande en nullité est protégé. La portée du signe ne peut donc être déduite d’une appréciation cumulative de l’utilisation du signe dans plusieurs territoires pertinents (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 163 ; 23/10/2013, T-581/11, BABY BAMBOLINA (fig.),
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EU:T:2013:553, § 27). En l’espèce, et au vu de ce qui précède, la chambre analysera les pièces relatives au territoire français.
96 Au vu des éléments soumis devant la division d’annulation, la chambre constate que la demanderesse en nullité utilise le signe « H Koenig » principalement à titre de marque comme l’a correctement indiqué la division d’annulation dans sa décision.
97 En effet, sur la plupart de ses brochures, de ses factures (Pièce n° 1, factures émises pour des bouilloire H.Koenig, aspirateur polycyclonique special animaux H Koenig, aspirateur robot H KOENIG, cooking machine H Koenig, sorbetière H Koenig, nettoyeur vitre vapeur HKOENIG, aspirateur HKOENIG, balai vapeur HKOENIG, blender chauffant HKOENIG, raclette HKOENIG, friteuse sans huile HKOENIG, centrale vapeur HKOENIG, cafetière inox HKOENIG, cave à vin HKOENIG, grill pierrade HKOENIG, presse agrumes HKOENIG, blender HKOENIG, micro-onde
HKOENIG, etc ), ou bien directement apposé sur ses produits, la demanderesse utilise le signe « HKoenig » comme la désignation de l’origine commerciale de ses produits.
98 Parmi les différents éléments réunis en Pièce n° 1, un catalogue de présentation des produits H Koenig daté de 2012 informe sur des machines à glaçons comme « dernier né de la gamme H Koenig » et fait ainsi référence à une gamme de produits. Les impressions des images de produits confirment d’ailleurs l’apposition du signe directement sur les produits. La présence du signe « H Koenig » sur le catalogue produits 2012 (Pièce n° 1) ou 2013 ou 2015 (Pièce n° 5 en anglais) semble plus se rapporter à un usage à titre de marque car apposée sur les produits et leurs emballages. Le manuel d’utilisation non daté indique en en-tête le signe « H.Koenig ». Dans la Pièce n° 5, en anglais, le terme « HKoenig » apparait principalement comme la désignation de produits : « the H.Koenig KM68 multifuncional stand mixer », « the
H.Koenig GR60 citrus juicer », « the H.Koenig Bo12 is the device you need » (pour une bouilloire électrique), « the H.Koenig TOS14 Toaster », « the H.Koenig VI06 is made for you », « the H.Koenig TJA3 is an electrical device », « the H.Koenig bar fridge BPO505 », « the bagless H.Koenig vaccum cleaner », etc.
99 Quant aux documents relatifs à la présence de « H Koenig » sur des stands internationaux de foires et salons, les formulaires et factures sont tous adressés à la société ADEVA SAS. La plupart de ces documents dans tous les cas sont postérieurs à la date de priorité de l’enregistrement international.
100 Même l’attestation de l’expert-comptable du 12 avril 2019 en Pièce n° 1 se réfère à la société ADEVA mais indique un produit gaufrier « H KOENIG » dans la liste des
« description d’article ».
101 Toutefois dans la mesure où la demanderesse en nullité a soumis devant la chambre de recours des documents complémentaires, ces derniers vont compléter l’ensemble des preuves visant à prouver l’usage dans la vie des affaires.
1) Noms de domaine en France
102 Dans sa Pièce n° 8, soumise en première instance, la demanderesse en nullité a joint une impression Whois du 24 juillet 2020 du site internet afnic.fr indiquant que le nom de domaine « hkoenig.fr » est réservé depuis le 2 janvier 2012 à la titulaire Adeva
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European Import. De même, la demanderesse a joint une impression du site internet whois en anglais et non traduit indiquant que le nom de domaine « hkoenig.com » est déjà enregistré ainsi qu’une information relative au nom de domaine « hkoenig.es » enregistrée le 2 janvier 2012.
103 Néanmoins, la demanderesse n’a pas apporté de preuve de l’exploitation effective des noms de domaine sous la forme d’un site internet, comme semble le requérir le droit français, tel qu’illustré par les décisions que la demanderesse elle-même a soumise (Pièces n° 9, 10 et 14). En effet, il ressort par exemple des décisions ou jugements des tribunaux français relatifs aux noms commerciaux ou aux noms de domaine en Pièce
n° 9 et cités par la demanderesse :
« Que la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine, la liste introduite par l’adverbe 'notamment’ n’étant pas limitative, peuvent constituer des antériorités opposables à une marque soumises au principe de spécialité et de ce fait protégées pour les seuls services et produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque postérieure ; que ces signes d’usage ne sont protégés qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités présidant à leur publicité ou à leur enregistrement » (Cour d’Appel Paris, 16 mai 2017, Pôle 5, n° 120/2017, Pièce n° 10, p. 6 et 7).
« Que s’il est exact qu’un nom de domaine peut faire partie, bien que n’étant pas cité expressément dans l’énumération de l’article L. 711-4 sus visé, des antériorités opposables à celui qui dépose une marque, encore faut-il qu’il ait donné lieu, outre les formalités d’immatriculation ou d’hébergement, à une exploitation effective sous la forme d’un site internet » (Tribunal de Grande Instance Paris, 17 janvier 2014, n° RG 11/03304, Pièce n° 14, p. 14 ; Pièce n° 9, p. 5).
Dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 13 juin 2003, déjà cité par la demanderesse : « Attendu en effet qu’un nom de domaine servant à désigner un site internet peut constituer une antériorité au sens de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; que néanmoins la protection du nom de domaine ne s’acquiert que par l’usage public qui en est fait, le seul fait de l’enregistrer étant à cet égard insuffisant » (TGI Paris, 3e ch., 13 juin 2003, Pièce n° 14, p. 14 ; Pièce n° 9, p. 14).
104 Ainsi, bien que la demanderesse ait souligné la nécessité d’une exploitation effective du nom de domaine, elle n’a pas mis en évidence l’exploitation de son nom de domaine à travers un site internet. Elle s’est en effet limitée à la mention du site internet en bas de page des factures en caractères minuscules (Pièce n° 1), aux extraits d’enregistrement des noms de domaine cités en Pièce n° 8 et aux déclarations d’un fournisseur en Pièces n° 27 et 29 soumises pour la première fois devant la chambre de recours.
105 En outre, en Pièce n° 26, la demanderesse en nullité a soumis plus de 200 factures datées entre le 22 décembre 2011 et 2 juillet 2022 de la société Rentashop adressées à
H.Koenig-ADEVA pour la création d’un site internet « HKoenig.com », des abonnements de 12 mois relatif au site internet, des téléchargements et services de maintenance, des paiements pour surplus de consommation (dépassement bande
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passante). Cette même société atteste en Pièce n° 27 de l’existence du site internet et indique une visite quotidienne de 1 300 visiteurs tous pays confondus.
106 Toutefois les factures et l’attestation provenant du développeur du site internet ne permettent pas à suffisance d’établir une « exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités présidant à leur publicité ». A titre additionnel, l’indication de visites quotidiennes des sites internet tous pays confondus s’élevant à 1 300 ne précise pas le nombre de visites au regard de la France et en tout état de cause ne démontre pas une exploitation en France du nom de domaine invoqué « HKoenig.com ». L’autre nom de domaine « HKoenig.fr » n’apparait pas de manière claire dans les pièces soumises.
107 De la même manière, les chiffres en Pièce n° 28 n’indiquent pas la source de l’information. Seule la demanderesse indique dans son mémoire qu’il s’agit des « chiffres d’audience de son site internet depuis 2012 ». En outre, les tableaux ne détaillent pas les statistiques par pays, ce qui empêche d’établir une exploitation publique en France des noms de domaine invoqués. Les recherches de mots-clés mettant en évidence des visites liés à des recherches menées en langue française ne sont pas suffisantes pour informer de l’origine géographique des visites.
108 Dans sa Pièce n° 29, les quatre impressions d’écran des sites internet « hkoenig.com »,
« de.hkoening.com », « es.hkoenig.com » et « it.hkoenig.com » indiquent une date en bas à droite du 18 octobre 2022 soit bien après l’introduction de la demande en nullité.
Ces éléments sont datés en dehors de la période pertinente. En outre, une impression de la page internet d’un site ne permet pas à la chambre d’apprécier la portée de l’exploitation effective des noms de domaine, même en tenant compte de tous les éléments soumis par la demanderesse et portant sur les noms de domaine.
109 Dans les premières factures soumises en Pièce n° 1, l’indication du site internet et d’un email de contact font référence à « hkoenig.com » sans toutefois en démontrer l’existence.
110 Par conséquent, la demanderesse en nullité n’a pas justifié d’une exploitation effective de son nom de domaine ni soumis d’impressions de son site internet datées avant la date de priorité de l’enregistrement international mettant en évidence l’usage à titre de nom de domaine.
2) Nom commercial en France
111 Au regard de l’usage du signe à titre de nom commercial, en Pièce n° 18, la demanderesse en nullité joint une décision de la Cour d’appel de Paris du 24 février 1999 rappelant en particulier que « le nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l’entreprise ou le fonds de commerce qu’elle exploite pour l’identifier dans ses rapports avec la clientèle ».
112 S’il est vrai que la grande majorité des pièces soumises devant la première instance ne semblent pas indiquer un usage du signe « H.Koenig » à titre de nom commercial, les documents soumis pour la première fois devant la chambre indiquent un usage de ce signe comme identificateur auprès de la clientèle.
02/06/2025, R 1251/2022-4, KOENIG (fig.) / H.Koenig et al.
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113 Il est rappelé qu’un signe est utilisé dans la vie des affaires lorsque son usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé (04/07/2014, T-345/13, CPI COPISA INDUSTRIAL (fig.) / C.P.I.
CONSTRUCCION PROMOCIONES E INSTALACIONES, S.A. et al., EU:T:2014:614, § 44 ; 10/01/2024, T-504/22, Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS &
RESORTS (fig.) / FANTASIA HOTELES (fig.) et al., EU:T:2024:2, § 49).
114 En outre, le signe qui est invoqué doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas purement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire (04/07/2014, T-345/13, CPI COPISA INDUSTRIAL (fig.) / C.P.I. CONSTRUCCION PROMOCIONES E INSTALACIONES, S.A. et al.,
EU:T:2014:614, § 45 ; 10/01/2024, T-504/22, Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS (fig.) / FANTASIA HOTELES (fig.) et al., EU:T:2024:2, § 50).
115 En l’espèce, à la suite de la communication de la chambre, la demanderesse en nullité a présenté sous la forme d’un tableau le nombre de produits vendus dans la période pertinente en listant certains emplacements dans les factures des produits vendus, classés par type comme indiqué dans la Pièce n° 20 par exemple :
− Bacs à poussière pour aspirateur
− Bacs pivotant pour machine à glaçons
− Batteries pour aspirateur robot
− Blocs moteurs pour turbine à glace,
− Bols blender et accessoires
− Bols pour turbines à glace
− Brosses pour aspirateur
− Buses pour nettoyeur vapeur
− Cafetière (accessoires)
− Carafes
− Chargeurs pour aspirateur robot
− Couvercles pour centrifugeuse
− Cuves amovibles pour centrale vapeur
− Filtres pour aspirateur
− Filtres pour centrale vapeur
02/06/2025, R 1251/2022-4, KOENIG (fig.) / H.Koenig et al.
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− Flexibles pour aspirateur
− Fouets pour robot de cuisine
− Housses pour table à repasser
− Accessoires pour robot pétrin
− Pales pour turbine à glace
− Presses agrumes.
116 La demanderesse s’est limitée à indiquer trois exemples pour chaque produit parmi les 11 110 factures de la Pièce n° 20, adressées à des particuliers. S’il est vrai que cette sélection apparait limitée, il n’en demeure pas moins que ces mentions illustrent à suffisance l’usage du nom commercial sur les factures.
117 En tout état de cause, la demanderesse en nullité a aussi complété les preuves par d’autres factures, certes postdatées par rapport à la date de priorité de la marque contestée mais pour le moins avant la date d’introduction de la présente demande en nullité (Pièce n° 21 et partiellement Pièce n° 22).
118 En effet, les nombreuses factures soumises en Pièces n° 20 à 24 devant la chambre de recours et adressées à des particuliers indiquent en haut à gauche le signe
« Hkoenig.com » reproduit de la manière suivante :
119 Ce signe correspond à l’origine commerciale du document comptable ou, en d’autres termes, à l’identification de la société émettrice des factures, indiquée en gros caractère et en minuscule placée en dessous du signe « Hkoenig.com », suivie de l’adresse de l’établissement.
120 La lettre « k » au sein du signe « Hkoenig.com » inscrite en minuscule ne présente pas de changement significatif par rapport au nom commercial tel qu’indiqué dans la demande en nullité. L’extension .com n’étant pas distinctive et la couleur rouge n’ayant qu’une fonction décorative, leur présence ne va pas empêcher les consommateurs d’établir un lien entre le signe et l’origine commerciale des produits commercialisés.
02/06/2025, R 1251/2022-4, KOENIG (fig.) / H.Koenig et al.
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121 En outre, dans la Pièce n° 26, les 239 pages de factures relatives à la création et la mise
à jour du site internet « HKoenig.com » sont datées entre 2011 et 2022 et sont adressées
à « H.Koenig-ADEVA » comme destinataire.
122 La Pièce n° 27 correspond à une attestation d’un prestataire de services relative au nom de domaine. La jurisprudence considère que s’agissant de différentes factures ayant pour origine des fournisseurs, il ressort, certes, que de tels documents sont potentiellement pertinents aux fins d’apprécier l’usage d’un nom commercial dans la vie des affaires. Il convient, cependant, de relever que, à défaut d’être associés à d’autres documents attestant de la recherche de l’obtention d’un avantage économique, notamment par la commercialisation de biens ou de services à destination d’acheteurs ou de consommateurs, ils ne sauraient suffire à démontrer l’exercice d’une activité économique par la demanderesse en nullité (04/07/2014, T-345/13, CPI COPISA
INDUSTRIAL (fig.) / C.P.I. CONSTRUCCION PROMOCIONES E INSTALACIONES, S.A. et al., EU:T:2014:614, § 50). En l’espèce, la demanderesse a fourni des documents additionnels, en particulier des factures destinées à des particuliers visant à démontrer la commercialisation de ses produits. Ainsi, bien que les droits relatifs au nom de domaine n’aient pas été démontrés comme expliqué précédemment (voir paragraphes 102-110 ci-dessus), cette Pièce n° 27 participe à la démonstration de l’existence du nom commercial, dans l’analyse globale des documents soumis à titre de preuve.
123 Au regard de l’usage antérieur à la date de priorité de l’enregistrement international, de la durée et de l’étendue géographique de l’usage, les 11 100 pages de factures de la Pièce n° 20, sont datées entre le 23 mars 2012 et le 31 décembre 2016 et couvrent l’ensemble du territoire français. Dès lors, il ressort de ces pièces que l’usage du signe est antérieur et la portée de cet usage n’est pas seulement locale.
124 La Pièce n° 21 et la Pièce n° 22 de manière partielle couvrent aussi la période antérieure et jusqu’à la date de la demande en nullité du 29 septembre 2020.
125 Au regard de l’intensité de l’utilisation du signe, la demanderesse en nullité a apporté à suffisance les preuves d’une utilisation effective et significative du signe à titre de nom commercial, reposant sur des éléments concrets et objectifs, en relation avec certains produits décrits ci-dessus aux paragraphes 97 et 115.
126 De nombreuses factures individuelles dirigées à l’attention de personnes physiques indiquent des montants de vente très peu élevé pouvant varier de 0 à 266 euros, avec une moyenne de 20 euros par facture. La chambre prend en compte uniquement les factures adressées à une clientèle française.
127 Les articles vendus sont généralement désignés par une description et un numéro de référence, par exemple :
CENTRALE VAPEUR V5i (Cuve amovible V85/ V5i/ V6/V5)
ARTICLE V6 (Filtre anti-calcaire pour centrale V5 V5I V6 v85)
ARTICLE TC30s (Filtre pour aspirateur TC30s)
02/06/2025, R 1251/2022-4, KOENIG (fig.) / H.Koenig et al.
42
ARTICLE KM78 (Blender en verre)
mini hachoir électrique LEO8
MXK32 (Blender // Blender _[C4-11])
GSX24 (Tamis: 3 tamis jus fin, jus épais et sorbet)
Filtre, couvercle,
batteur, batteur souple, protège lame pour robot culinaire, batteur papillon pour robot culinaire, spatule pour robot culinaire
chargeur,
presse agrume, bol et couvercle, blender en verre, bol hacheur complet pour robot plongeant, support pour bol,
bac à poussière,
brosse de nettoyage, lustreuse pour chaussures,
brosse pour aspirateur cats and dogs,
tajine électrique, cuiseur vapeur mixeur pour bébé
centrale vapeur, filtre anti calcaire
système d’entrainement de roue gauche
tube téléscopique.
128 La présentation de catalogues et brochures de produits mais aussi des factures dirigées à la clientèle d’autres pays et sur lesquels figurent les images et les références produits (par exemple au regard des vente sur le site internet Westwing Italie ayant produit un rapport de vente participent à cette indication.
129 De même les impressions de produits montrant la centrale vapeur V6, l’aspirateur sans sac TC 30S, la cafetière expresso xps15 ou l’aspirateur robot swr28, la machine à glaçons KB15 permettent de lier certains produits à certaines références.
130 Afin d’éclaircir le contenu des factures soumises pour la première fois devant la chambre, la demanderesse en nullité a soumis un tableau explicatif des factures des
Pièces n° 20 à 24. En effet, il ne peut appartenir à la chambre de se substituer à la partie tenue de soumettre des arguments et preuves dans le cadre de la présente action en nullité en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elle se réfère.
131 En date du 26 janvier 2024, la demanderesse en nullité a donc soumis un tableau reprenant l’ensemble des produits vendus par la société ADEVA en France et un tableau visant à simplifier l’analyses des factures produites.
02/06/2025, R 1251/2022-4, KOENIG (fig.) / H.Koenig et al.
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132 Dans ces conditions, et au regard de ce qui précède, la chambre considère que l’usage du signe sous la forme d’un nom commercial en France est démontré.
133 Au surplus, la demanderesse a aussi joint en Pièce n° 11 une décision de la division d’opposition datée du 26 février 2018 opposant les mêmes parties (ou leurs prédécesseurs en droit) à l’encontre d’une demande de marque de l’Union européenne « H.Koenig » sur la base de l’enregistrement international antérieur
No 435 047 désignant l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Espagne et l’Italie et confirmant l’existence d’un risque de confusion partiel.
134 Cette décision confirme en effet que les parties se sont déjà opposées sur le terrain de marques fortement similaires et que la demanderesse en nullité n’a pu obtenir qu’un enregistrement partiel de sa marque de l’UE.
Conclusion et renvoi pour poursuite de la procédure
135 Sur la base de l’appréciation des éléments de preuve dans leur ensemble et les considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que l’usage du nom commercial antérieur dans la vie des affaires en France dont la portée n’était pas seulement locale a été prouvé pour à tout le moins une partie des produits. La décision attaquée, selon laquelle certaines conditions de l’application de l’article 8 paragraphe 4 du RMUE n’étaient pas remplies, doit être annulée.
136 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
137 Afin de se conformer aux obligations de procéder à un examen complet et approfondi dans les procédures devant l’Office et aux intérêts légitimes des parties dans l’affaire examinée par les deux instances, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner et à procéder à un examen complet de la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
138 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire en vue de la poursuite de la procédure à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
139 Au vu de ce qui précède, la chambre de recours décide de renvoyer l’affaire à la division d’annulation, conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE pour suite à donner.
Frais
140 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
02/06/2025, R 1251/2022-4, KOENIG (fig.) / H.Koenig et al.
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141 En ce qui concerne les frais de la procédure d’annulation, ces frais doivent être fixés par la division d’annulation dans sa décision à venir.
02/06/2025, R 1251/2022-4, KOENIG (fig.) / H.Koenig et al.
45
Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à la division d’annulation afin de poursuivre l’examen de la demande en nullité.
3. Les parties doivent supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
02/06/2025, R 1251/2022-4, KOENIG (fig.) / H.Koenig et al.
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