EUIPO
28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2024, n° R1359/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1359/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 novembre 2024
Dans l’affaire R 1359/2024-2
Premier Dental Products Company
1710 Romano Drive 19462 réunion Plymouth
États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par Alpspitz IP, Longinusstr. 1, 81247 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 984 809
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/11/2024, R 1359/2024-2, premier (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 février 2024, Premier Dental Products Company (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants après modifications du 12 avril 2024, du 17 avril 2024 et du 19 avril 2024.
Classe 5: Pâtes hémostatiques/retraction; pâtes de prophie; produits nettoyants pour canal racines; lubrifiants canal racines; produits de nettoyage, à savoir nettoyants enzymatiques pour instruments enzymatiques, nettoyants pour systèmes d’évacuation et appareils dentaires; ciments dentaires permanents et temporaires; adhésifs dentaires; dentifrices médicinaux.
Classe 10: Instruments dentaires, à savoir, parotomes, casquettes de retraction, supports d’amalgame, matrices, cordons de retraction, scalateurs et curettes, instruments à base de polymères.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 8 mai 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Les consommateurs anglophones et francophones pertinents comprendront le signe comme ayant la signification suivante: les meilleurs; premier taux.
− La signification susmentionnée est corroborée par les références du dictionnaire suivantes.
«Premier est utilisé pour décrire quelque chose qui est considéré comme étant la meilleure ou la plus importante d’un type particulier» (informations extraites du Collins English Dictionary).
«premier adjectif, adverb simplifié avant tous les autres en place, heure ou rang» (information extraite du dictionnaire Cambridge français à l' adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/french-english/premier).
28/11/2024, R 1359/2024-2, premier (fig.)
3
− Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles les produits compris dans les classes 5 et 10, consistant en différents types d’outils et d’instruments dentaires, sont de la plus haute qualité.
− Les éléments figuratifs du signe sont si négligeables qu’ils ne lui confèrent aucun caractère distinctif. Ils ne détournent pas l’attention des consommateurs des informations laudatives du signe. Ils ne rendent pas le signe difficile à lire et ne détournent pas le message laudatif véhiculé par le signe. Il n’y a pas d’effet de combinaison dans la présentation de l’élément verbal avec l’élément figuratif. La stylisation globale est minime et n’est ni inhabituelle ni inattendue en ce qui concerne l’élément verbal du signe.
− L’Office prend note de l’argument subsidiaire de la demanderesse selon lequel la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 Le 4 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 août 2024.
5 Le 8 octobre 2024, la demanderesse a déposé un mémoire complémentaire accompagné d’autres arguments à l’appui du mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les demandes de marque doivent être appréciées dans leur ensemble. L’examinateur a décomposé à tort le signe en deux parties, à savoir l’élément verbal et l’élément figuratif.
− Les pratiques communes (PC3) ne s’appliquent pas à la marque demandée car la marque ne contient pas seulement une police de caractères basique/standard, avec ou sans effets de police.
− La courbure du soulignement qui retourne dans la partie supérieure de la lettre «i» n’est pas courante. Sa combinaison avec les autres éléments du signe est inhabituelle et possède au moins un certain caractère distinctif.
− Le consommateur ne s’attendrait pas à une ligne courbe combinée à un message laudatif. Il est notoire que les messages laudatifs sont habituellement mis en avant avec des points d’exclamation ou des flashes, et non avec des lignes courbes.
− La forme et la position de l’élément figuratif ne sont pas courantes, simples ou minimes.
28/11/2024, R 1359/2024-2, premier (fig.)
4
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé.
Observations supplémentaires
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1 (4) du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision, voir également les informations sur le droit de recours dans la décision attaquée.
9 La décision attaquée a été placée dans la boîte électronique du représentant de la requérante le 8 mai 2024.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu en temps utile. Toutefois, les observations supplémentaires de la demanderesse ont été reçues par l’Office le 8 octobre 2024 et, par conséquent, en dehors du délai fixé pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours, qui a expiré le 13 septembre 2024.
11 Par conséquent, la lettre de la demanderesse du 8 octobre 2024 ne satisfait pas aux exigences de l’article 68, paragraphe 1 (4) du RMUE. Par conséquent, il doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
13 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012-, T 22/12, Qualithat, EU:T:2012:663, § 22).
14 Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002-, T 34/00, EUROCOOL, EU: 2002: T: 41, § 39; 20/01/2021-, 253/20, IT’S LIKE MILK BUT
FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 46).
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O +, EU:T:2018:843, §
17).
28/11/2024, R 1359/2024-2, premier (fig.)
5
Public pertinent
16 Il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (29/04/2004,-473/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 10/10/2007, T-460/05, Forme d’un haut-parleur, EU:T:2007:304, § 32).
17 Les produits visés par la présente demande de marque sont des substances et instruments spécifiques utilisés par les dentistes en chirurgie dentaire. Par conséquent, ils s’adressent à un public spécialisé possédant des connaissances et une expertise spécifiques dans le domaine dentaire (01/02/2024, R 2201/2022-2, Denta- Fit/DENTIFIT, § 27 et jurisprudence citée).
18 Le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460,
§ 48; 13/10/2021, 523/20-, Blockchain Island, EU:T:2021:691, § 28).
19 Dans la décision attaquée, l’examinatrice a correctement pris en compte les consommateurs-anglophones et francophones et a cité des preuves lexicales de la signification anglaise et française du terme «premier».
20 Le terme «premier» étant attribué aux langues anglaise et française, il convient de tenir compte, en premier lieu, du public anglophone et/ou francophone de l’Union européenne dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé (03/12/2015,-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Il peut également s’agir d’un seul État membre, comme la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Irlande ou Malte (22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010,
T-378/07, combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur, EU:T:2010:413, § 45).
22 La chambre de recours limitera donc son appréciation aux États membres de la France, de la Belgique, du Luxembourg, de l’Irlande ou de Malte et ne tiendra pas compte de la connaissance de l’anglais ou du français par le public pertinent dans d’autres États membres et/ou de l’utilisation générale du mot par ces derniers.
Signification de l’élément verbal du signe
23 Le mot «premier» signifie en français, entre autres, «le plus haut niveau, en première position ou en première position» (19/06/2019, T-479/18, Premiere, EU:T:2019:430, §
32).
28/11/2024, R 1359/2024-2, premier (fig.)
6
24 Comme l’examinateur l’a expliqué à juste titre dans la décision attaquée, le mot «first» est également utilisé en anglais pour décrire quelque chose qui est considéré comme étant la meilleure ou la plus importante d’un type particulier( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/premier, consulté le 12 septembre
2024).
Caractère distinctif du signe par rapport aux produits pertinents
25 Un signe est dépourvu de caractère distinctif si son contenu sémantique fait référence à des caractéristiques ou des qualités des produits ou services revendiqués qui ne constituent pas nécessairement une information précise, mais font référence aux clients
à des aspects des produits ou services qui ont trait à leur valeur économique et les incitent à acheter ou à commander les produits ou services (30/06/2004-, 281/02, Mehr für ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, §
19).
26 Dans le contexte des produits pertinents, le mot «first er» serait compris comme un message laudatif selon lequel les produits en cause ont la meilleure qualité et appartiennent aux meilleurs produits disponibles sur le marché pertinent
(19/06/2019,-479/18, Premiere, EU:T:2019:430, §-33; 10/04/2013, R 1162/2012-5,
Premier (fig.), § 13; 04/09/2015, R 2778/2014-1, premier sports (fig.), § 30;
11/11/2015, R 688/2015-1, PREMIER +), § 16; 25/01/2016, R 0834/2015-1,
PREMIER COATINGS LTD (fig.), § 21; 07/01/2019, R 1366/2018-5, Premier, § 17).
27 Les produits demandés compris dans la classe 5 sont des produits médicaux destinés aux professionnels des soins dentaires. En tant que tels, ils peuvent influencer directement la santé du patient et sa capacité à manger normalement. Par conséquent, et afin d’éviter les thérapies répétées, il est particulièrement important que ces produits soient de la meilleure qualité et même des meilleures disponibles sur le marché.
28 Les produits demandés en classe 10 sont des instruments spécifiques pour la chirurgie dentaire. Des déficiences de qualité de ces produits pourraient avoir une incidence négative directe sur la santé d’un patient. En outre, ces instruments doivent être particulièrement précis et exempts de détérioration afin de garantir la parfaite forme et le support des dents et implants dentaires traités. En outre, ces instruments peuvent être très onéreux. Par conséquent, il est très pertinent de ne pas les fixer ou de les remplacer en raison d’une mauvaise qualité. Il s’ensuit que le fait d’être de la meilleure qualité et même le meilleur produit disponible sur le marché est particulièrement important pour les produits demandés compris dans la classe 10.
29 Par conséquent, dans le contexte des produits visés par la demande, le public pertinent percevra le mot «first er» comme un message laudatif et non distinctif garantissant les qualités positives susmentionnées qui revêtent une importance particulière pour les consommateurs pertinents sur le marché spécifique, concernent leur valeur économique et incitent les consommateurs pertinents à acheter ou à commander les produits.
30 La demanderesse fait valoir que la courbure du soulignement qui revient sur la partie supérieure de la lettre «i» n’est pas courante et que sa combinaison avec les autres éléments du signe est inhabituelle et possède au moins un certain caractère distinctif.
28/11/2024, R 1359/2024-2, premier (fig.)
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31 Toutefois, un style graphique, même s’il présente certaines caractéristiques spécifiques, ne peut être considéré comme un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de produire une impression immédiate et durable que le public pertinent garde en mémoire d’une manière qui lui permette de distinguer les produits ou les services du demandeur de la marque figurative de ceux d’autres sur le marché &bra; 27/10/2016,-37/16, Caffè Nero (fig.), EU:T:2016:634, § 42 &ket;.
32 Selon la jurisprudence, les éléments graphiques ne permettraient de conclure à l’existence d’un caractère distinctif que s’ils forment immédiatement et de manière permanente la perception de la marque par le public pertinent &bra; 09/04/2019,
277/18,-PICK développant WIN MULTISLOT (fig.), EU:T:2019:230, § 38 et jurisprudence citée &ket;, détournant ainsi l’attention du public pertinent de la signification des éléments verbaux, et plus particulièrement du message élogieux clair véhiculé par ces éléments (26/04/2018, 220/17-, 100 % Pfalz, EU:T:2018:229, § 29, 32;
05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 52; 19/12/2019,
T-69/19, Bad Reichenhaller Alpensaline, EU:T:2019:895, § 41).
33 De l’avis de la chambre de recours, tel n’est pas le cas du signe en cause. Le consommateur pertinent ne percevra pas ses caractéristiques graphiques comme un élément distinctif en ce sens qu’il désigne une origine commerciale (03/07/2003,-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 33; 10/09/2015, T-571/14, Bio proteinreicher Pflanzenkomplex aus eigener Herstellung, EU:T:2015:626, § 20; 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 83).
34 L’élément figuratif du signe sera perçu comme une structure d’étiquette basique et décorative dont le seul but est de mettre l’accent sur l’élément verbal «first er», nonobstant le fait qu’il n’entoure que la moitié du signe &bra; 22/09/2016-, 512/15,
SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 62; 11/10/2016,-350/15 P (Fig.)/P PROTECTIVE (Fig.) et al., EU:T:2016:602, § 35; 17/02/2017, T-596/15, POCKETBOOK/POCKET et al., EU:T:2017:103, § 73; 04/09/2015, R 2778/2014-1, premier sports (fig.), § 29;
25/01/2016, R 834/2015-1, PREMIER COATINGS LTD (fig.), § 32).
35 La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle le consommateur ne s’attendrait pas à une ligne courbe combinée à un message laudatif.
36 Il n’est pas notoire que les messages laudatifs sont habituellement mis en avant avec des points d’exclamation ou des flashes et non avec des lignes courbes. Au contraire, les consommateurs sont confrontés quotidiennement à des messages laudatifs de toutes sortes de variations. Ces produits sont souvent accompagnés de toutes sortes d’éléments décoratifs tels que des images, des cadres, des couleurs, des polices de caractères ou des motifs stylisés. Les éléments supplémentaires peuvent inclure des points d’exclamation, mais ils peuvent également contenir d’autres signes de ponctuation tels que des points, des trait d’union, des points d’interrogation, des astérisques, des raquettes ou des guillemets. Tous ces éléments ont pour objet d’attirer l’attention du consommateur. La chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle les points d’exclamation ou les flashes devraient être plus courants à ces fins que d’autres éléments, en particulier dans la mesure où les consommateurs seraient surpris par d’autres éléments que des points d’exclamations ou des flashes en combinaison avec des messages laudatifs.
28/11/2024, R 1359/2024-2, premier (fig.)
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37 En outre, l’élément verbal «first er» du signe est représenté dans une police de caractères standard noire qui n’est pas de nature à rendre le signe distinctif dans son ensemble &bra; 02/05/2018-, 428/17, ALPINEWELTEN Die Bergführer (fig.), EU:T:2018:240, § 53; 28/09/2022, 58/22-, FRESH (Abb.), EU:T:2022:595, § 37;
22/03/2023, T-650/21, casa (fig.), EU:T:2023:155, § 52).
38 Compte tenu de ce qui précède, rien dans le signe dans son ensemble ne pourrait, au- delà de la signification laudative évidente de «la meilleure qualité/meilleures sur le marché» promouvoir les produits en cause, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits visés par la demande.
39 En particulier, les caractéristiques graphiques du signe ne sont pas distinctives en tant que telles et ne confèrent pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble. L’élément figuratif du signe et la police de caractères de l’élément verbal n’interagissent pas d’une manière qui pourrait, en rapport avec les produits visés par la demande, constituer un signe distinctif que le public pertinent mémoriserait en tant que tel. Au contraire, les éléments figuratifs n’ont aucune incidence sur le caractère laudatif du mot «first» mais attirent uniquement l’œil du consommateur d’une manière décorative commune &bra; 10/04/2013, R 1162/2012-5, Premier (fig.), § 18;
04/09/2015, R 2778/2014-1, premier sports (fig.), § 32; 25/01/2016, R 834/2015-1,
PREMIER COATINGS LTD (fig.), § 42).
28/11/2024, R 1359/2024-2, premier (fig.)
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
9
LA CHAMBRE
Signature Signature
K. Guzdek H. Salmi
28/11/2024, R 1359/2024-2, premier (fig.)
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