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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2025, n° 003204579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204579 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 204 579
Vale Mill (Rochdale) Limited, Robinson Street, OL16 1TA Rochdale,, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reggster Oy, Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dayes Europe B.V., Geert Scholtenslaan 12, 1687 Cl Wognum, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Adriaan Mens, Slotlaan 379, 3701 Gz Zeist, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 11/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 204 579 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 878 945 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/10/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 878 945 «PINKY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 315 805 «MINKY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 204 579 Page 2 sur 8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux ; lingettes imprégnées de produits de toilette non médicamenteux ; lingettes incorporant des préparations de nettoyage ; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage ; préparations pour le toilettage des animaux ; shampoings pour animaux de compagnie ; détachants pour animaux de compagnie ; désodorisants pour animaux de compagnie.
Classe 5 : Préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles ; désinfectants et antiseptiques ; savons et détergents médicamenteux et désinfectants ; colliers anti-puces pour animaux de compagnie.
Classe 8 : Outils et instruments à main, actionnés manuellement ; ciseaux ; instruments d’hygiène et de beauté actionnés manuellement pour humains et animaux ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 18 : Colliers, laisses et vêtements pour animaux ; sacs de transport pour animaux de compagnie ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 20 : Abris et litières pour animaux ; coussins pour animaux de compagnie ; lits pour animaux de compagnie ; meubles pour animaux de compagnie ; niches pour animaux de compagnie ; tables de toilettage pour animaux de compagnie ; chenils pour animaux de compagnie ; lits portables pour animaux de compagnie ; plaques d’identification, non métalliques ; plaques d’identification pour animaux ; literie, oreillers et coussins ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 21 : Peignes et éponges ; gamelles pour animaux de compagnie ; distributeurs automatiques de nourriture pour animaux de compagnie ; boîtes à friandises pour animaux de compagnie ; abreuvoirs pour animaux de compagnie ; brosses pour animaux de compagnie ; gants de toilettage pour animaux de compagnie ; cages pour animaux de compagnie ; bacs à litière pour animaux de compagnie ; pelles pour l’élimination des déjections d’animaux de compagnie ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 28 : Jouets pour animaux de compagnie ; lanceurs de balles pour animaux de compagnie ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Articles de soin pour animaux, à savoir shampoings, savon, liquide de nettoyage des oreilles ; lingettes de soin imprégnées.
Classe 5 : Colliers anti-puces ; shampoings anti-puces ; préparations pour le traitement des poux [pédiculicides].
Classe 8 : Tondeuses pour animaux ; cisailles pour animaux ; coupe-ongles pour animaux.
Classe 18 : Laisses pour chiens ; colliers pour chiens ; harnais pour chats ; colliers pour animaux ; sacs de transport pour animaux de compagnie.
Classe 20 : Paniers pour animaux ; cages de transport pour animaux de compagnie ; niches pour chiens ; arbres à chats ; coussins pour animaux de compagnie.
Classe 21 : Peignes pour animaux ; caisses de transport pour animaux de compagnie ; bacs à litière pour chats ; gamelles pour animaux de compagnie ; abreuvoirs pour animaux de compagnie.
Classe 28 : Jouets pour animaux, à savoir cordes, balles, os à mâcher, jouets électriques, jouets en peluche.
Décision sur opposition n° B 3 204 579 Page 3 sur 8
Classe 31: Aliments pour chiens et chats sous forme de snacks; lait pour chats; aliments pour animaux et aliments humides pour chiens et chats; aliments pour animaux de compagnie; litière pour chats.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Il convient également de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Produits contestés de la classe 3
Les lingettes de soin imprégnées contestées recouvrent les lingettes de l’opposant incorporant des préparations de nettoyage. Par conséquent, elles sont identiques.
Les articles de soin pour animaux contestés, à savoir les shampooings, les savons, les liquides de nettoyage des oreilles, sont au moins similaires à un degré élevé aux shampooings pour animaux de compagnie de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne la nature, la finalité, les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Produits contestés de la classe 5
Les colliers anti-puces contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les colliers anti-puces pour animaux de compagnie de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les préparations de traitement contre les poux [pédiculicides] contestées sont incluses dans la catégorie large des préparations et articles antiparasitaires de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Le shampooing anti-puces contesté est similaire à un degré élevé aux colliers anti-puces pour animaux de compagnie de l’opposant car ils coïncident en ce qui concerne la finalité, les canaux de distribution, le public pertinent, le producteur. En outre, ils peuvent être complémentaires (mais aussi en concurrence) les uns avec les autres.
Produits contestés de la classe 8
Les tondeuses à cheveux pour animaux contestées; les cisailles pour animaux; les coupe-ongles pour animaux sont inclus dans la catégorie large des outils et instruments à main, actionnés manuellement, de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 18
Sacs de transport pour animaux de compagnie et colliers pour animaux sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Décision sur l’opposition n° B 3 204 579 Page 4 sur 8
Les laisses pour chiens; colliers pour chiens contestés sont inclus dans la catégorie générale des colliers, laisses pour animaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les harnais pour chats contestés sont similaires à un degré élevé aux colliers, laisses et vêtements pour animaux de l’opposant car ils coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur. En outre, ces produits peuvent être en concurrence les uns avec les autres.
Produits contestés de la classe 20
Coussins pour animaux de compagnie sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sacs de transport pour animaux de compagnie contestés chevauchent les abris et litières pour animaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les niches pour chiens contestées sont incluses dans la catégorie générale des niches pour animaux de compagnie de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les paniers pour animaux et les poteaux à griffer pour chats contestés sont au moins similaires aux abris et litières pour animaux de l’opposant car ils coïncident au moins quant à leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Produits contestés de la classe 21
Gamelles pour animaux de compagnie sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits.
Les abreuvoirs pour animaux de compagnie contestés sont identiques aux gamelles pour animaux de compagnie de l’opposant, car ce sont des synonymes.
Les peignes pour animaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des peignes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les caisses de transport pour animaux de compagnie contestées chevauchent les cages pour animaux de compagnie de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les bacs à litière pour chats contestés sont inclus dans la catégorie générale des bacs à litière pour animaux de compagnie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 28
Les jouets pour animaux contestés, à savoir cordes, balles, os à mâcher, jouets électriques, jouets en peluche sont inclus dans la catégorie générale des jouets pour animaux de compagnie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 31
Les aliments de grignotage pour chiens et chats contestés; lait pour chats; aliments pour animaux et aliments humides pour chiens et chats; aliments pour animaux de compagnie; litière pour chats sont tous des articles alimentaires pour animaux et en tant que tels, ils sont au moins similaires à un faible degré à la mangeoire automatique pour animaux de compagnie de l’opposant de la classe 21. Tous ces produits sont destinés aux animaux, ce qui signifie qu’ils peuvent tous être trouvés dans les mêmes magasins (ou les mêmes sections de points de vente) et peuvent donc cibler le même public (propriétaires d’animaux de compagnie et d’animaux). En outre, ils peuvent être complémentaires.
Décision sur opposition n° B 3 204 579 Page 5 sur 8
b) Public concerné — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
MINKY PINKY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. La marque antérieure et le signe contesté sont dépourvus de signification pour une grande partie du public pertinent, par exemple pour les consommateurs hispanophones. Aux fins de la présente comparaison et en gardant à l’esprit que les similitudes entre les signes sont plus grandes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue des consommateurs hispanophones, car il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposant, à savoir que les éléments qui composent les marques en cause, « MINKY » et « PINKY », sont (dépourvus de signification et) distinctifs pour tous les produits pertinents. La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, qui sont normalement informés, attentifs et
Décision sur opposition n° B 3 204 579 Page 6 sur 8
circonspect, négligera systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque dans la mesure où il ne se souviendra que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Sur le plan visuel, les signes « MINKY » et « PINKY » se composent tous deux de cinq lettres, avec quatre lettres identiques aux mêmes positions (I-N-K-Y). La seule différence réside dans leurs premières lettres, « M » contre « P ». Les deux signes ont la même longueur, la même structure et partagent une séquence finale identique « -INKY ». Malgré la différence des lettres initiales, que les consommateurs pourraient remarquer en premier, l’impression visuelle globale reste similaire en raison du degré élevé de chevauchement des lettres restantes, qui constituent la majorité des deux signes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes pour les hispanophones serait /min.ki/ pour « MINKY » et /pin.ki/ pour « PINKY ». Les deux signes ont le même nombre de syllabes (deux), le même schéma d’accentuation (première syllabe) et une deuxième syllabe identique
/ki/. La seule différence réside dans le son consonantique initial « m » contre « p ». Cela crée une nette similitude phonétique, car le rythme, la structure et la plupart des sons sont identiques. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné qu’aucune des marques n’a de signification claire pour le public en cause, une comparaison conceptuelle n’est pas réalisable.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services.
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires dans une mesure moyenne et en partie similaires dans une faible mesure. Le public pertinent est le grand public, avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure est distinctive dans une mesure normale.
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Les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen, une similitude auditive de degré élevé et ne sont pas comparables sur le plan conceptuel, car les deux signes seraient perçus comme dépourvus de sens par le public en cause. Il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à son souvenir imparfait de celles-ci. Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (07/02/2018, T-118/16, FALKE / Burlington ARCH LOGO et al., EU:T:2018:73, § 58). Les différences entre les signes, qui se limitent aux lettres initiales « M » et « P », sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles et auditives résultant de la séquence identique « -INKY » et pour exclure un risque de confusion. Cela vaut également pour les produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré, car le degré élevé de similitude auditive et le degré moyen de similitude visuelle entre les signes sont suffisants pour compenser la similitude moindre entre les produits, conformément au principe d’interdépendance (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 315 805 de l’opposant et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Aldo BLASI
Décision sur opposition nº B 3 204 579 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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