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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2023, n° R0563/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0563/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 novembre 2023
Dans l’affaire R 563/2023-5
Grupo Gransolar, S.L.
Avda. de Barajas 32
Edif. A Parque Empresarial Omega
28108 Alcobendas
Espagne Opposante/requérante représentée par María Virtudes González Gómez, Pedro Teixeira 10, 5° 1, 28020 Madrid
(Espagne).
contre
Berkan Ustalar
Kopenhagener Straße 101 13158 Berlin
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Härting Rechtsanwälte PARTGMBB, Chausseestr. 13, 10115 Berlin
(Allemagne),
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 141 258 (demande de marque de l’Union européenne no 18 337 320)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et R. Ocquet
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 novembre 2020, Berkan Ustalar (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Contenu enregistré; Dispositifs de stockage de données; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Dispositifs et supports de stockage de données; Équipements de communication; Logiciels; Logiciels de diffusion en flux de médias.
Classe 37: Installation, maintenance et réparation dematériel informatique et d’appareils de télécommunication; Services de conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation de matériel informatique; Installation, maintenance et réparation de réseaux informatiques et d’équipements informatiques.
Classe 38: Services de télécommunications; Mise à disposition et location d’installations et d’équipements de télécommunications; Diffusion en flux de données; Services de communications audio; Services de communication audiovisuelle; Services d’information, d’assistance et de conseil en matière de télécommunications; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; Transmission de données; Services de communications électroniques; Services de communication pour la transmission électronique de données; Transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données; Services de communication; Services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique; Transmission de données, de messages et d’informations; Fourniture d’accès à des pages Web; Communication électronique par le biais de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums Internet; Location d’appareils de communication; Location d’appareils et d’instruments de communication d’ordinateurs.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Location de matériel et d’installations informatiques; Services d’assistance technique en matière de logiciels; Services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; Maintenance et mise à jour de logiciels.
2 La demande a été publiée le 26 novembre 2020.
3 Le 22 février 2021, Grupo Gransolar, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole no 3 573 663
AXONE
déposée le 3 août 2015 et enregistrée le 28 décembre 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 6: Structures métalliques;
Classe 7: Robots, robots, robots industriels et dispositifs de traitement de la robotisation;
Classe 9: Piles solaires, plaques de batterie, piles et batteries électriques.
6 Par décision du 25 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9: Équipements et accessoires de traitement dedonnées (électriques et mécaniques); équipements de communication.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les batteries de l’opposante comprises dans la classe 9 servent à l’accumulation de l’électricité. Ils peuvent cibler le même public par les mêmes canaux de distribution que leséquipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques) contestés compris dans la classe 9. Enoutre, ces produits peuvent être complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
− Leséquipements de communicationcontestés compris dans la classe 9 comprennent des moyens tels que des équipements informatiques de communication de réseau, de diffusion de données, de données et de point à point, des antennes et des antennes permettant une communication à distance. Il est courant que le fabricant de ces produits fabrique et vende également les batteries de l’opposante comprises dans la classe 9; par exemple, les batteries pour téléphones portables sont non seulement vendues avec de tels équipements de communication, mais peuvent également être achetées séparément. En tant que tels, ces produits peuvent coïncider par leurs producteurs habituels, leurs canaux de distribution et leurs clients ciblés, ainsi qu’être complémentaires. Par conséquent, ces produits sont similaires.
− Les autres contenus enregistréscontestés; dispositifs de stockage dedonnées; dispositifs et supports de stockage de données; logiciels; les logiciels de diffusionenflux multimédia compris dans la classe 9, ainsi que tous les services contestés compris dans les classes 37, 38 et 42, sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 6 (structures métalliques), 7 (robots, robots, robots industriels et dispositifs de traitementde la robotique) et 9 (piles solaires, plaques de batterie, batteries et batteries électriques), car ils n’ont aucun point commun pertinent. Leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs producteurs/fournisseurs habituels sont différents, de même que les utilisateurs finaux
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qu’ils ciblent respectivement et leurs canaux habituels de vente et de distribution. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
− L’opposante soutient que les services contestés liés à la télécommunication compris
dans les classes 37 et 38 sont similaires aux produits robotisés de l’opposante compris
dans la classe 7 au motif que «aujourd’hui, le génie de la communication est appliqué à la robotique». Toutefois, si les équipements de communication contestés compris
dans la classe 9 ont été jugés similaires aux batteries de l’opposante comprises dans la classe 9, les raisons qui ont conduit à cette conclusion ne s’appliquent ni aux services contestés compris dans les classes 37 et 38, ni aux produits-liés à la robot de l’opposante compris dans la classe 7. En effet, les fabricants habituels des produits de l’opposante (qu’il s’agisse de batteries comprises dans la classe 9 ou de robots compris
dans la classe 7) ne fournissent généralement pas les services contestés en cause. En outre, les ensembles respectifs de produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, s’adressent à des utilisateurs finaux différents grâce à des canaux commerciaux et de distribution distincts, et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres.
− L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle le lien «évident» entre la robotique et l’ ingénierie de communication existe du point de vue des consommateurs pertinents, et encore moins que ces derniers percevraient une similitude ou un lien entre les produits et services en cause.
− Le simple fait que certains robots et machines ou appareils connexes puissent, par exemple, intégrer des aspects des produits ou services d’ingénierie de la communication ne suffit pas à les considérer comme similaires.
− Il est également important de distinguer entre la complémentarité et l’usage en combinaison, où les produits et services sont (ou peuvent être) simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents.
− Les produits jugés similaires s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le signe antérieur présente un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
− Les signes en cause sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique pour le public pertinent en Espagne, en raison du fait que le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans l’élément verbal distinctif et dominant du signe contesté. L’impact des différences entre les signes, à savoir le trait d’union et l’élément figuratif dans le signe contesté, est limité. Même pour la partie du public qui perçoit le concept du chiffre un dans le signe contesté, l’absence de signification dans la marque antérieure ne compense pas la similitude globale entre les signes et ne suffit pas à exclure un risque de confusion pour des produits similaires.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de la marque espagnole AXONE de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
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− Les autres produits et services sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
7 Le 16 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 mai 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 juillet 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les signes sont identiques sur le plan phonétique pour le public espagnol. Il est fait référence aux observations pertinentes présentées devant la division d’opposition (document 1).
− En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes, il est également fait référence au mode d’utilisation de la marque contestée sur les réseaux sociaux; la marque est utilisée sans l’élément graphique «axone.io», de sorte que la similitude avec la marque antérieure est plus grande (voir extrait de la page Instagram de la demanderesse, pièce
2):
− En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes, il est fait référence à la transcription phonétique des deux marques avec les symboles de l’alphabet phonétique international (IPA, document 3).
− Une comparaison conceptuelle est impossible.
− En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le robot industriel compris dans la classe 7 est un manipulateur programmable sur trois ou plus, à des fins diverses, automatiquement contrôlées et reprogrammables. Le domaine de la robotique industrielle peut être défini comme l’étude, la conception et l’utilisation de robots pour l’exécution de processus industriels.
− Dans le cadre de l’automatisation industrielle, les robots sont utilisés comme un moyen flexible d’automatiser une tâche ou un processus physique. Les robots collaboratifs sont conçus pour réaliser la tâche de la même manière qu’un humain.
− Il est nécessaire d’avoir des connaissances en ingénierie mécanique, électrotechnique, ainsi que programmation informatique de robots industriels et de psychologie cognitive. Ce domaine chevauche également fortement l’intelligence artificielle, la mechatronie, la nanotechnologie et la bioingénierie.
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− Les langages de programmation robotique sont rassemblés dans le code source pour faire fonctionner un processeur. Il existe différents langages de programmation, dont certains sont C/C + +, Java, Fortran, Python.
− La marque contestée a été accordée pour les produits et services compris dans les classes 9, 37, 38 et 42, à l’exception des équipements et accessoires pour le traitement de données (électriques et mécaniques); équipements de communication compris dans la classe 9. Tous ces produits et services sont nécessaires et essentiels pour la fabrication et la mise en service d’un robot industriel. Ils sont nécessaires et complémentaires aux produits de la marque antérieure.
− Il est fait référence aux résultats d’une recherche sur l’internet sous la rubrique «Comment mettre un robot industriel» (pièce 4).
− Il est fait référence à d’autres éléments de preuve concernant la relation entre les produits et services en cause (documents no 5 à 8).
− Dans l’ensemble, les consommateurs pourraient aisément supposer que le nom AX- ONE est un signe provenant de la même entreprise qu’AXONE, qui distingue les robots industriels et les dispositifs de traitement robotique. Il a été suffisamment prouvé que l’acceptation finale de la demande de marque de l’Union européenne contestée, pour tous les produits et services demandés, causera un préjudice grave à la marque antérieure espagnole.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel. La page d’Instagram nommée très nouvelle, où il est obligatoire d’utiliser le signe sans logo ou sans trait d’union dans le nom de l’utilisateur, n’a pas d’incidence sur la perception visuelle. En outre, le compte ne compte que 8 abonnés et n’a donc pas de portée pertinente.
− Les signes sont également différents sur le plan phonétique. L’élément «one» est orthographié comme le numéro anglais «one». Le public espagnol pourrait percevoir
«ONE» séparément, comme indiquant le mot anglais de base du numéro un.
− Sur le plan conceptuel, une partie du public pertinent percevra le concept du chiffre un dans le signe contesté, tandis que la marque antérieure n’a pas de signification.
− Les produits et les services sont dissemblables. Ils n’ont aucun point commun.
− En particulier, les fabricants/fournisseurs habituels de programmation de logiciels et de robots et les utilisateurs finaux qu’ils ciblent respectivement sont différents et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Le public pertinent ne suppose pas, par exemple, que les fabricants de robots ou de batteries proposent des services de programmation de logiciels- ou des services-informatiques ou de télécommunications séparément et de manière indépendante sur le plan commercial pour des tiers. Lorsqu’il propose des robots, seule la destination du robot acheté est au premier plan, à savoir l’automatisation d’une tâche ou d’un processus physique. Les moyens techniques, par lesquels le produit a été fabriqué, sont d’une importance secondaire et ne sont pas proposés aux utilisateurs finaux. En connaissant la finalité des logiciels ou des programmes mis en œuvre en tant que simples outils de notre vie quotidienne, le
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public ciblé ne supposera pas que le fournisseur de robots propose à des tiers de tels services de programmation ou de communication sur une base commerciale.
− En utilisant un robot, il n’y a pas de développement, de programmation et de mise en œuvre de logiciels indispensables ou nécessaires. Il est difficile de comprendre pourquoi les consommateurs devraient penser qu’une entreprise proposant des robots doit proposer l’un des produits et services contestés.
− La capture d’écran produite de la recherche Google montre principalement des photos de robots/machines qui ne disposent pas des informations générales nécessaires. Par conséquent, il ne saurait être conclu que les produits et services sont indispensables les uns par rapport aux autres.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposante a formé un recours contre une partie de la décision attaquée, étant donné que la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition et que l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée a été autorisé pour les produits et services mentionnés au paragraphe 6 (article 67, première phrase, du RMUE).
14 La demanderesse n’a pas formé de recours propre ni de recours incident.
15 Par conséquent, la décision attaquée est partiellement devenue définitive dans la mesure où elle a accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques) contestés; les équipements de communication compris dans la classe 9 ont été jugés similaires aux batteries relevant de la classe 9 et désignés par la marque antérieure, et ont donc rejeté partiellement la demande.
16 La portée du présent recours se limite donc exclusivement au risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la marque espagnole no 3 573 663 «AXONE» pour les autres produits contestés compris dans la classe 9 et pour tous les services contestés compris dans les classes 37, 38 et 42 pour lesquels l’enregistrement de la demande de marque a été autorisé.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant les chambres de recours
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
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18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: (a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par le Tribunal dans la décision objet du recours (voir également article 54 de la décision 2020-1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours sur le règlement de procédure des chambres de recours).
19 L’opposante a présenté des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours avec son mémoire exposant les motifs du recours (pièces 2 à 8). L’opposante-a également présenté ses arguments devant la division d’opposition (pièce 1).
20 La demanderesse n’a pas contesté la recevabilité de ces éléments de preuve et a formulé des observations sur leur pertinence en l’espèce dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
21 En l’espèce, les conditions permettant l’acceptation des preuves produites tardivement par l’opposante au stade du recours ont été remplies. Les documents produits devant les chambres de recours font référence aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les informations et preuves produites au stade du recours sont complémentaires aux documents présentés devant la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison des produits et services ainsi qu’à la comparaison des signes. En particulier:
• Document no 1: Arguments présentés devant la division d’opposition.
• Document no 2: La marque contestée extraite des réseaux sociaux démontrant l’usage effectif dans la vie des affaires de la marque demandée. L’usage est fait de manière dénominative et, pour cette raison, il coïncide plus largement avec la marque de l’opposante.
• Document no 3: La transcription phonétique des deux marques en conflit avec une transcription phonétique des symboles de l’alphabet phonétique (IPA).
• Document no 4: Résultats d’une recherche sur l’internet («Comment est un robot industriel programmé?») montrant que les produits et services de la marque contestée sont nécessaires pour réaliser la programmation d’un robot industriel.
• Document no 5: Un guide intitulé «différents modes de programmation d’un robot industriel».
• Document no 6: Un guide intitulé «cybersecurity in the automation activity».
• Document no 7: Un bref guide sur les types d’automatisation.
• Document no 8: Un article sur les progrès de la communication dans le domaine de l’automatisation industrielle.
22 Les éléments de preuve supplémentaires sont également, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce, étant donné, entre autres, que la division d’opposition a observé que
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l’opposante n’avait pas produit d’éléments de preuve convaincants concernant la comparaison des produits et services jugés différents. Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce [18/07/2013, 621/11-P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36].
23 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés par l’opposante seront considérés comme recevables par la chambre de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion)
24 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 42 et-jurisprudence citée).
26 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et le territoire pertinent
27 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
28 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
29 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de
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consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion [25/06/2020-, 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36].
30 Les produits compris dans les classes 6(structures métalliques), 7 (robots, robots, robots industriels et dispositifs de traitementde la robotique) et 9 (couverts par la marque antérieure: pilessolaires, plaques de batteries, piles et batteries électriques; contenu
Rcontesté; dispositifs de stockage de données; dispositifs et supports de stockage de données; logiciels; logiciels de diffusion en continu de médias), ainsi que les services compris dans les classes 37 (en rapport avec le matériel informatique), 38 (liés à la communication) et 42 (liés aux technologies de l’information et aux logiciels et au matériel informatique) ciblent à la fois le grand public et le public de professionnels dans différents domaines, tels que la construction (classes 6 et 7), l’énergie et les technologies de l’information (classes 9, 37, 38, 42). En fonction du prix et du niveau de sophistication de ces produits et services, ainsi que des connaissances ou de l’expertise requises, la chambre de recours considère que le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
31 La marque antérieure est une marque espagnole. Dès lors, le territoire pertinent est l’Espagne.
Comparaison des produits et services
32 Selon une jurisprudence constante, pour comparer les produits ou les services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou services concernés ou le fait que ces produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021, T 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 44).
33 Cette liste de critères n’est pas exhaustive. Elle est complétée par l’ajout d’autres critères, dont l’origine habituelle des produits concernés et leurs canaux de distribution. En outre, il a été jugé que le fait que les produits en cause soient promus par les mêmes magazines spécialisés est également un facteur de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (02/06/2021,-177/20,
HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 45).
34 Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu qu’un seul critère pertinent puisse être susceptible de fonder uniquement l’existence d’une similitude entre les produits ou services, malgré le fait que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312,
§ 48).
35 Il ressort de la jurisprudence que, premièrement, chaque critère développé par la-jurisprudence, qu’il s’agisse d’un des critères originaux ou supplémentaires, n’est qu’un critère parmi d’autres; deuxièmement, les critères sont autonomes et indépendants; et,
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troisièmement, la similitude entre les produits ou les services en cause ne peut être fondée que sur un seul de ces critères. En outre, si l’Office est tenu de prendre en considération tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, il peut ne pas tenir compte de facteurs qui ne sont pas pertinents dans le rapport entre eux (-02/06/2021,
177/20, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 53, 61).
36 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Produits de la marque Produits et services du signe contesté antérieure
Classe 9: Contenu enregistré; Dispositifs de stockage de données; Dispositifs et supports de stockage de données; Logiciels; Logiciels de diffusion en flux de médias.
Classe 37: Installation, maintenance et réparation dematériel informatique et d’appareils de télécommunication; Services de conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation de matériel informatique;
Installation, maintenance et réparation de réseaux informatiques et d’équipements informatiques.
Classe 6: Structures métalliques.
Classe 38: Services de télécommunications; Mise à disposition et location d’installations et
Classe 7: Robots, robots, robots d’équipements de télécommunications; industriels et dispositifs de Diffusion en flux de données; Services de traitement de la robotique. communications audio; Services de communication audiovisuelle; Services
Classe 9: Piles solaires, plaques d’information, d’assistance et de conseil en de batterie, piles et batteries matière de télécommunications; Fourniture électriques. d’accès à des réseaux de télécommunications;
Transmission de données; Services de communications électroniques; Services de
communication pour la transmission électronique de données; Transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données; Services de communication; Services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique; Transmission de données, de messages et d’informations; Fourniture d’accès à des pages Web; Communication électronique par le biais de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums Internet; Location d’appareils de communication; Location d’appareils et d’instruments de communication d’ordinateurs.
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Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Location de matériel et d’installations informatiques; Services d’assistance technique en matière de logiciels; Services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; Maintenance et mise à jour de logiciels.
37 La division d’opposition a indiqué que le contenu enregistrécontesté; dispositifs de stockage dedonnées; dispositifs et supports de stockage de données; logiciels; les logiciels de diffusionenflux multimédia compris dans la classe 9, ainsi que tous les services contestés compris dans les classes 37, 38 et 42, sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 6 (structures métalliques), 7 (robots, robots, robots industriels et dispositifs de traitementde la robotique) et 9 (piles solaires, plaques de batterie, batteries et batteries électriques), car ils n’ont aucun point commun pertinent.
38 L’opposante concentre son argumentation sur la similitude des produits antérieurs compris dans la classe 7 (robots, robots, robots industriels et dispositifs de traitementde la robotique) avec tous les produits et services contestés.
39 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes visés à l’article 33, paragraphe 2, et (5) du RMUE (-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
40 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
41 À cet égard, il convient de rappeler que, nonobstant le fait que la classification de Nice a été adoptée à des fins exclusivement administratives, les notes explicatives sur les différentes classes de cette classification sont pertinentes pour déterminer la nature et la destination des produits et services examinés (par analogie, 09/09/2019, 575/18-, The
Inner Circle/InnerCircle, EU: T: 2019: 580, § 38).
42 Conformément à la note explicative de la classification de Nice (12e édition, Version 2023; comparer également la 11e édition similaire, version 2020, compte tenu du fait que la demande de marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 12 novembre 2020);
• La classe 7 comprend essentiellement des machines et machines-outils, moteurs et propulseurs; en particulier, elle inclut, entre autres, des robots industriels et n’inclut expressément pas les robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, les robots de laboratoire, les robots d’enseignement, les robots de surveillance de la sécurité (classe 9) et d’autres types de robots compris dans d’autres classes. Selon
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l’analyse correspondante de la classe 7: «Les machines et outils compris dans la classe 7 sont généralement des machines industrielles ou domestiques qui utilisent une énergie mécanique ou électrique pour exécuter une tâche telle que nettoyage, coupe, profilage, soudage, forage, pompage, assemblage ou chargement/déchargement. Cela signifie que les robots industriels qui peuvent également effectuer ces types d’action appartiennent à la classe 7, mais les robots utilisés dans d’autres domaines d’activité sont classés dans d’autres classes en fonction de leur fonction.» (comparer également les directives de l’EUIPO sur les marques — Partie B Examen — Section 3 Classification — 6 Annexe — 6.62 Robots: «Le terme robots manque de clarté et de précision; par conséquent, la nature des produits doit être précisée.»).
• La classe 9 comprend principalement les appareils et instruments à usage scientifique ou de recherche, les équipements audiovisuels et informatiques, ainsi que les équipements de sécurité et de sauvetage; en particulier, elle inclut, entre autres, des robots de laboratoire, des robots pédagogiques, des robots de surveillance de sécurité, des robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle destinés à la recherche scientifique et n’inclut expressément pas les robots industriels (classe 7), les robots chirurgicaux (classe 10), les robots pour jouets (classe 28). Selon l’analyse correspondante de la classe 9: «Laclasse 9 est souvent décrite comme étant la classe des équipements électroniques mais, en fait, elle comprend une grande variété de produits. Il existe cinq domaines généraux de produits: appareils et instruments à usage scientifique ou pour la recherche, équipements, équipements audiovisuels et de technologie de l’information, appareils et dispositifs de contrôle de la distribution ou de l’utilisation d’électricité, appareils et instruments optiques, et équipements de sécurité. Bien sûr, ces groupes de produits sont très généraux et ne comprennent pas tous les produits compris dans la classe 9, qui est l’une des classes les plus importantes de la classification de Nice. […] Certains robots tels que les robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle destinés à la recherche scientifique, robots de laboratoire, robots d’enseignement et robots de surveillance de la sécurité appartiennent à cette classe dans la mesure où ils remplissent des fonctions relevant de la classe 9, mais il existe des robots compris dans d’autres classes […]».
• La classe 37 comprend principalement des services dans le domaine de la construction, ainsi que des services impliquant la restauration d’objets à leur état initial ou leur conservation sans en altérer les propriétés physiques ou chimiques.
• La classe 38 comprend principalement des services permettant à au moins une partie de communiquer avec une autre, ainsi que des services de diffusion et de transmission de données.
• La classe 42 comprend principalement les services fournis par des personnes en rapport avec les aspects théoriques et pratiques de domaines complexes d’activités, par exemple les services de laboratoires scientifiques, d’ingénierie, de programmation pour ordinateurs, d’architecture ou de conception d’intérieur.
43 Par conséquent, les robots, robots, robots industriels et dispositifs de traitement de la robotisation compris dans la classe 7 de l’opposante sont très spécialisés dans leur nature et leur destination.
44 Les produits enregistrés contestés; dispositifs de stockage de données; dispositifs et supports de stockage de données; logiciels; les logiciels de diffusion en flux de médias
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compris dans la classe 9 ont une nature et une finalité larges. Contrairement aux allégations de l’opposante, le simple fait que les produits couverts par la marque antérieure utilisent des «technologies» ou des «logiciels» est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude [voir, par analogie-, 23/09/2020, 421/18, MUSIKISS/KISS (fig.) et al.,
EU:T:2020:433, § 82; 16/03/2023, R 1404/2022-4, UC (fig.)/UC (fig.), § 35).
45 En outre, la chambre de recours souligne que le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts [15/10/2020,-2/20, BIOPLASTICS FOR A
BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 27]. Les produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au seul motif que l’un est fabriqué avec l’autre (09/04/2014,-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39; 15/10/2020,-2/20, BIOPLASTICS
FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 29).
46 Les services contestés compris dans les classes 37 (en rapport avec le matériel informatique), 38 (en rapport avec la communication) et 42 (liés aux technologies de l’information et aux logiciels et au matériel informatique) appartiennent à la catégorie des services liés aux produits. Les robots de l’opposante compris dans la classe 7, qui fonctionnent (également) à l’aide du matériel informatique, des télécommunications et des technologies de l’information, ne peuvent pas être automatiquement considérés comme similaires aux services correspondants compris dans les classes 37, 38 ou 42 (25/04/2001,
R 518/2000-1, Europay 6000/EUROPAY, § 15).
47 Dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, presque tous les appareils électroniques ou numériques utilisent des logiciels intégrés. De même, de nombreux services dans les secteurs financier ou commercial des secteurs de l’informatique et des télécommunications dépendent clairement de logiciels ou de logiciels assistés par ordinateur pour pouvoir être fournis. Cela ne permet toutefois pas de conclure automatiquement que les logiciels sont similaires aux produits/services qui utilisent des logiciels pour fonctionner avec succès. Lorsque le logiciel ne fait pas partie intégrante d’un appareil/service, peut être acheté indépendamment de celui-ci et sert, par exemple, à donner plus ou moins de fonctionnalités, un degré de similitude peut être établi si d’autres facteurs pertinents s’appliquent (dans le même sens, les directives de l’ EUIPO relatives aux marques — Partie C Opposition — Section 2 Double identité et risque de confusion
— 5 Annexe II: Industries spécifiques — 5.8.1. Logiciels par opposition à appareils/services utilisant des logiciels).
48 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes
(11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 23/01/2014, T-221/12, Sun fresh,
EU:T:2014:25, § 89-90).
49 En l’espèce, les éléments de preuve versés au dossier démontrent uniquement le fait notoire que les robots utilisent des logiciels et des technologies, en général, et sont en mesure d’accomplir efficacement des tâches complexes dans de nombreux secteurs, y compris les services de communication et les services informatiques; toutefois, en ce qui concerne les produits opposants compris dans la classe 7 par rapport aux produits contestés compris
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dans la classe 9 et les services compris dans les classes 37, 38 et 42, les éléments de preuve versés au dossier ne démontrent pas une pratique de marché établie/la réalité du marché prouvant leur nature, leurs destinations, leur utilisation, leurs producteurs/fournisseurs habituels, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution et de vente habituels, ni s’ils sont concurrents ou complémentaires.
50 Les conditions de similitude ou d’identité des marques et de similitude ou d’identité des produits ou services sont cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; par conséquent, une opposition doit être rejetée lorsqu’il n’existe pas de similitude entre les produits et services, malgré le degré de similitude des signes ou le caractère distinctif de la marque antérieure (09/03/2007,-196/06 P, Comp USA,
EU:C:2007:159, § 26, 38; 15/10/2020,-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A
BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 70 et-jurisprudence citée).
Conclusion
51 La chambre de recours conclut que les produits et services en conflit sont globalement différents.
52 Étant donné que l’une des conditions nécessaires pour qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir la similitude entre les produits et services en cause, n’est pas remplie non plus, il n’est pas nécessaire de procéder à une comparaison des signes ni à une appréciation globale du risque de confusion.
53 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté, l’opposition est rejetée et la décision attaquée est confirmée.
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
55 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, étant donné que l’opposition a été partiellement accueillie. Cette décision demeure inchangée.
57 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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