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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2024, n° R0854/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0854/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 juillet 2024
Dans l’affaire R 854/2024-1
Fill Gesellschaft m.b.H.
Fillstraße 1
4942 Ceintures
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Mes Burger und Partner Rechtsanwalt GmbH, Rosenauerweg 16, 4580
Windischgarsten, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18924097
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
11/07/2024, R 854/2024-1, ROBOCAST
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 11 septembre 2023, Fill Gesellschaft m.b.H. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
ROBOCAST
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 7: Machines pour le traitement des métaux et machines-outils; La couléede coulée; Machines d’usinage des métaux.
Classe 40: Travail des métaux; Travail du bois; L’agencement des matériaux sur une base pourle compte de tiers; Moulage métallique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques, services derecherche et de conception connexes; services d’analyse et de rechercheindustrielle; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services d’ingénierie; Les plans de conception; plan techniquedu projet.
2 Après avoir formulé des objections provisoires à l’encontre de la demande et des observations de la demanderesse, l’examinateur a, par décision du 27 février 2024 («la décision attaquée»), rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raison de l’absence de caractère distinctif et d’indication descriptive.
3 L’examinateur a motivé sa décision par le fait que la dénomination demandée était composéedes éléments «Robo» et «CAST». Le premier élément «Robo» aurait pour objet l’interprétation de «denoting a machine or robot» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/robo ),dans la langue de procédure, «dénomination d’une machine ou d’un robot». Le second élément «CAST» signifie, notamment, «to cast an object means to make it by pouring a liquid such as hot metal into a specially shaped container and leaving it there until it becomes hard», dans la- langue de la procédure, «c’est-à-dire de le fabriquer en transformant un liquide, par exemple du métal chaud, dans un récipient spécialement formé et en laissant jusqu’à ce qu’il soit dur». La dénomination globale ferait donc référence à un robot de coulée. La demanderesse utilise également le signe sur son site internet pour décrire un robot de moulage (https://www.fill.co.at/de/produkte/robocast). Par conséquent, les consommateurs anglophones «ROBOCAST» indiqueraient que les machines et les installations relevant de la classe 7sont des robotsà coulée ou sont étroitement liés à leur fonction et à leur utilisation. Les services compris dans la classe 40, tels que l’habillage de matériaux et le moulage en métal, décrivent les activités de cesMaschi. Les services compris dans la classe 42 comprenaient les conditions scientifiques et technologiques nécessaires, la recherche, l’ingénierie, la planification technique ainsi que le développement de matériel et de logiciels à l’appui de l’exploitation de robots moulés. Ainsi, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits ainsi que l’objet des services. En tant qu’indication descriptive, le signe serait dépourvu de caractère distinctif.
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Motifs du recours
4 Le 23 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de la publication de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits revendiqués.
5 La demanderesse a expliqué, en substance, que «ROBOCAST» était un mot fantaisiste ouqu’il n’avait pas de signification sensée. Ce terme ne figurerait pas non plus dans un dictionnaire.
6 L’Office aurait considéré à tort que «Robo» était synonyme de «Roboter» ou de «robot». En effet, en anglais, «Robo» est l’abréviation de «Research Online, Buy Offline».
7 Le terme «ROBOCAST» serait inhabituel et supérieur à la somme de ses pièces, ce qui lerendrait particulièrement apte à désigner des produits et des services d’une entreprise donnée. La signification serait vague et nécessiterait un effort intellectuelimportant pour établir un lien avec les produits et services.
8 La marque n’est pas non plus descriptive, étant donné que «Robo» et «CAST» ne sont pas utilisés conjointement en anglais et qu’ils n’ont pas de lien direct avec les produits et services.
9 En outre, le caractère distinctif de «ROBOCAST» serait au moins moyen, étant donné qu’il s’agit d’un mot de fantaisie.
10 Enfin, le caractère descriptif devrait être apprécié exclusivement sur la base des produits et services revendiqués, et non sur la base du site Internet de lacollecte.
11 La demanderesse a fait référence à un certain nombre de marques de l’Union européenne similaires ROBOCUT, ROBOGRIND, ROBOWRAP, ROBOCHANGER, ROBOPIN, ROBOCAP, ROBOFIX, ROBOPILE, ROBOBEND, ROBOWIRE,ROBOLOGIC,
ROBOTEXTILE Robo optic et Robo tend, également enregistrées pour des produits et services compris dans les classes 7, 40 et 42.
Considérants
12 Le recours est recevable en vertu des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, mais il n’a pas été accueilli sur le fond.
13 Le motif de refus de l’indication descriptive et l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent àl’enregistrement du signe demandé pour les produits et services litigieux compris dans les classes 7, 40 et 42.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la
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4 production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques deceux- ci.
15 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement s’il est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre, même s’il étaitapte à être enregistré dans un autre État membre (19/09/2002-, C 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
16 Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre lesigne demandé et les produits revendiqués (22/06/2005, T--19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapportaux produits pour lesquels- l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
17 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui peut être perçue directement comme pertinente par le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat et qui est pertinente dans le contexte de sa décision d’achat (10/03/2011, C 51/10,-1000, EU:C:2011:139, § 50), ce qui ne signifie toutefois pas que cette caractéristique doit être objectivement, voire scientifiquementvérifiable (04/12/2014, T 494/13-, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire de démontrer que cette caractéristique présente un intérêt commercial. Compte tenu de l’intérêt public qui sous-tend cette disposition, toute- entreprise doit être en mesure d’utiliser librement de tels signes et indications pour décrire une grandecaractéristique de ses propres produits, quelle que soitl’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C 363/99-, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102; 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 42).
18 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ouservices pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive de ces caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe une différence perceptibleentre le néologisme ou le mot et la simple somme de leurséléments constitutifs. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot créeune impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent et va donc au-delà de la somme de ces éléments (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums,
EU:T:2014:256, § 16. En outre, le néologisme lui-même doit être qualifié de descriptif. Il convient donc d’établir un lien suffisamment direct et spécifique entre le motet les produits et services (04/04/2019, T-373/18, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 21, 31, 33). À cet égard, l’analyse du terme en cause au regard des règles lexicales et- grammaticales pertinentes est également pertinente (voir, en ce sens, 20/07/2017, T-
395/16, Windfinder, EU:T:2017:530, § 32 et jurisprudence citée).
19 Les produits et services en cause comprennent essentiellement des machines pour le traitement des métaux, des machines-outils et des machines de fonderie (classe 7);
Services de travaildes métaux et du bois et de la préparation de matériaux à commande-
(classe 40) et services scientifiques et technologiques, services de recherche etde
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conception connexes, analyse industrielle, développement matériel et logiciel, services d’ingénierie, conception et conception de projets (classe 42). Ces produits et services complexes et techniquement sophistiqués s’adressent principalement à des entreprises et à des professionnels spécialisés, tels que les entreprises de traitementdes métaux, de fonderie et de travail du bois, les instituts de forage, les bureaux d’ingénierie et de design, les entreprises technologiques et informatiques, ainsi que l’industrie automobile et la construction mécanique. Dans l’ensemble, il convient de partir duprincipe d’un degré d’attention élevéen ce qui concerne les produits et services litigieux.
20 Le signe demandé «ROBOCAST» se compose de la combinaison des deux mots anglais
«Robo» et «CAST».
21 Par conséquent, les motifs absolus de refus doivent, en tout état de cause, être appréciés par rapport auxconsommateurs anglophones de l’UE. En outre, il convient de noter que, dans le domaine technique, de nombreuses indications sont utilisées exclusivement en anglais, il y a lieu de considérer que ce public professionnel comprend également des personnes ayant au moins une connaissance de principe de la langue (professionnelle) anglaise (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 36, 37).
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
23 Le terme «Robo» est une abréviation du mot (en anglais) «robot» dans la langue de procédure «robot»; L’examinateur l’a déjà confirmé- (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/robo; voir https://www.oed.com/
). Le public ciblé comprend donc le terme
«Robo» sans autre réflexion en ce sens. En outre, il convient de relever que «Robo» a également trouvé une entrée dans le langage courantavec cette signification, ainsi qu’il ressort des mots suivants: Robo-adviser, robotrading, roboplanes, robodiggers, Robobus, robocat, robodog, ROBOCOP et robocall
(https://www.oed.com/dictionary/robo_combform?tab=meaning_and_use#152376317).
24 Par ailleurs, les chambres de recours ont itérativement constaté que le terme «Robo» est l’abréviation de «robot» (dans la langue de procédure «robot») qui est communément utilisée seul ou dans des combinaisons verbales(06/02/2017, R 387/2016-4,
ROBOMASTERS, § 35; 07/03/2018, R 855/2017-1, RoboSmart, § 16, 17; 03/12/2019, R
1778/2019-5, Robojig, § 21, 23).
25 S’il est vrai que «Robo» en tant que nomen peut avoir plusieurs significations, il convient de relever, à l’instar de l’examinateur, qu’un signe estexclu de l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services en cause (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, §
32; 19/06/2019, T-479/18, Premiere, EU:T:2019:430, § 30, 09/06/2021, T-130/20,
SIENNA SELECtion, EU:T:2021:341, § 35). Le caractère descriptif d’un signe ne s’oppose pas non plus à ce qu’il existe d’autres dénominations, éventuellement plus usuelles, pour les caractéristiques concernées ou s’il existe, pour décrire ces caractéristiques, des synonymes quedes tiers peuvent utiliser (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101). En tout état de cause, les autres significations possibles du terme «Robo» au sens de «Research Online, Buy Offline» ne sont précisément pas évidentes, étant donné que la compréhension d’un signe dépend toujours du contexte des produits qu’il est censé caractériser (10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga,
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EU:T:2021:71, § 57, 59). Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel l’élément «Robo» pourrait avoir différentes significations est dénué de pertinence.
26 Par ailleurs, l’appréciation du signe demandé ne saurait être limitée à l’élément verbal («Robo»), mais doit porter sur le signe demandé dans son ensemble (14/07/2017, T-
194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T-361/18, SIR
BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36.
27 Il est constant que le verbe «cast» a la signification de «to cast», dans la langue de procédure, comme l’a démontré lexicalement lexical par l’examinateur.
28 Partant, il y a lieu de constater que, dans la mesure où le signe verbal en cause est une simple combinaisondes éléments «Robo» et «CAST», il est perçu par le public pertinent- comme des «robots de moulage». Ces robots sont utilisés à l’intérieurde l’In pour mouiller de grandes quantités de liquides, tels que le métal ou le plastique. Les robots de coulée sont souvent intégrés dans les chaînes de production et peuvent effectuerdes opérations de moulage automatiques différentes. En ce sens, ainsi que l’examinateur l’a déjà constaté, le fait d’utiliser le signe également sur son propre site Internet ( https://www.fill.co.at/de/produkte/robocast).
29 La signification du signe dans son ensemble est donc claire et précise, que le public spécialisé ciblé comprend immédiatement et sans effort d’interprétation ni réflexiondans le sens de «robots pour mouer». Cette compréhension du signe demandéest également à l’origine de la décision attaquée. La combinaison des termes «Robo» et «CAST» n’est pas une conception inhabituelle, mais courante selon lesrègles calcales de la langue anglaise. L’anglais utilise souvent des combinaisons de mots qui combinent un nom ou un verbe avec le préfixe «robo-» pour transmettre une signification qui combineles significations des deux termes. Il s’ensuit que l’application est une juxtaposition grammaticalement correcte d’éléments verbaux dont la structure n’est ni inhabituelle ni arbitraire.
30 Même si le terme «ROBOCAST» devait être considéré comme un néologisme, il ne diverge pas de l’usage linguistique, même d’un point de vue grammatical (voir ci-dessus point23), de sorte que le consommateur n’y reconnaîtra pas plus quela simple combinaison des éléments «Robo» et «cast». Dans ces conditions,il ya lieu de constater que le signe verbal «ROBOCAST» ne va pas au-delà de la réunion des indications résultant de ses éléments, de sorte qu’il n’existe pas de différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme deséléments de ceux-ci (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57; 25/02/2010, C-408/08 P, COLOR EDITION,
EU:C:2010:92, POINT 63; 04/04/2019, T-373/18, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 22). Pour ce faire, il n’est pas non plus nécessaire que le signefasse l’objet d’une analyse. Au contraire, la composition est évidente.
31 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’Officen’est pas engagé à prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est mentionné dans les dictionnaires (14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 36; 19/12/2019, T-69/19, Bad
ReichenhallerAlpen saline (fig.), EU:T:2019:895, § 57. La question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base des dispositions pertinentes du droit, telles qu’interprétées par le Tribunal (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). La question de
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7 savoir si le signe demandé «ROBOCAST» est mentionné dans les dictionnaires n’est pas pertinente (14/09/2022, T-686/21, Energy cake, EU:T:2022:545, § 74), étant donnéque les dictionnairesspéciaux n’étayent pas les définitions de toutes les combinaisons possibles de mots(22/04/2020, R 2359/2019-2, Dermafill, § 26); le fait qu’un terme ne figure pas dans un dictionnaire ne le rend donc pas descriptif (10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38). Dans l’ensemble, le signe est clairement- compréhensible et descriptif des produits et services revendiqués.
32 L’argument selon lequel la signification du signe pour les produits etservices en cause n’est pas directe et concrète ne saurait davantage convaincre. Étant donné que les produits et services sont des machines pour le traitement des métaux, des machines-outils et des machines de fonderie, des services detraitement du métal et du bois, ainsi que des services scientifiques, technologiques, de rechercheet de conception connexes, de l’analyse industrielle, du développement de matériel et de logiciels, des services d’ingénierie, de conception et de conception de projets, la signification du signe demandé (c’est-à-dire des robots de coulée) est non seulement allusive et vague, mais elle décrit directement et directement et directement la nature, l’obtentionou la finalité des produits et services. Par ailleurs, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que lepublic sur mesure sachent exactement comment les produits et services revendiqués fonctionnent, mais seulement que la demande contestée la décrit:
Leseul fait que le public voit une référence à une caractéristique des produits ou services concernés et non une référence à un fournisseur déterminé (25/10/2012, R 56/2012-4,
MATRIX Energetics, § 15; 4/12/2014, T-494/13, WATT, EU:T:2014:1022, § 33.
33 En ce qui concerne les machines d’usinage des métaux et les mastics d’outils; Machines de fonderie; Les machines de travail des métaux de la classe 7 se prêtent à la désignation-
«ROBOCAST» comme indication, dans la langue de procédure, sur robots de coulée ou systèmes connexes. Ces robots sont conçus pour desprocessus de moulage précis et automatisés et exécutent des tâches mécaniques spécifiques en mettant du métalfondu sous des formes, ce qui améliore considérablement l’efficacité et la précision de la production.
34 Les services compris dans la classe 40, à savoir le travail des métaux; Travail du bois;
Demettre à disposition du matériel sur commande pour le compte de tiers; Lesmoules métalliques comprennent des activités ou des tâches effectuées par des robots pour mouler. Il s’agit notamment de la fusion du métal, du moulage sous forme de moules, du refroidissement et du déformage des pièces. Les robots de moulage peuvent également être utilisés pour le travail du bois, enparticulier pour la combinaison de bois et de métal dans des meubles ou des panneaux de construction, ainsi que pour le traitement ultérieur des parties moulées par fraisage, perçage, découpe et meulage afin de produire des produits finis sur mesure. Cela offre une grandeflexibilité et adaptabilité de la production.
35 Les services compris dans la classe 42 comprennent des bases scientifiques et technologiques ainsi que le développement et l’optimisation de robots pour la moulage. Lesservicesde recherche et d’ingénierie et les activités de recherche comprennent la recherche et le développement de nouvelles technologies, de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux pour améliorer les performances des robots de moulage. Les concepteurs développent des concepts et desprototypes pour les procédés de moulage optimaux des robots. L’analyse industrielle et les services de rechercheidentifient les potentiels d’optimisation et éliminent les sources d’erreurs dans le processus de coulée
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8 ou dans l’exploitation des robots en vue de la coulée. La conception et la mise au point- d’ordinateurs et de logiciels comprend la création de matériel informatique spécifique, tels que des capteurs de température et de pression du métal et des actionneurs pour le contrôle des moules, ainsi que la programmation de logiciels de contrôle qui coordonnent lescomposants séquentiels etoptimisent les paramètres d’exploitation afin de garantir une qualité constante de Pro. Les services fournis par les ingénieurs comprennent la conception et le développement de systèmes mécaniques et électroniques, ainsi que la mise en œuvre de nouvelles technologies afin d’améliorer en permanence les systèmes de robots existants. Lesplans de conception garantissent l’intégration efficace des robots dans le processusde production, ainsi que la conception et la conception optimales des installations de production pourdes taux et une qualité de production élevés. La planificationtechnique des projetscouvre l’organisation et la mise en œuvre de projets de mise en œuvre et d’exploitation de robots à couler, y compris la planification, l’allocation des ressources et le suivi des progrès. Il s’ensuit qu’il existe un lien suffisamment direct etconcret entre les produits en cause et la signification descriptive de la marque. Elle désigne une caractéristique des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et est donc descriptive, étant donné qu’elleindique, de manière compréhensible pour le grand public, que les produits ou services concernés sont des robots à mouler ou qu’ils sont fournis en lien direct avec des robots en vue de leur moulage.
36 Enfin, il convient de souligner qu’un besoin concret, actuel ou sérieux de liberténe constitue pas une exigence d’application au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35).
37 En conclusion, l’existence du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous a)b), du
RMUE doit donc être confirmée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
38 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui ne sont pas dépourvues decaractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
39 Un signe descriptif des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est également nécessairement dépourvu de caractère- distinctif par rapport à ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1,point b), du
RMUE (16/01/2013, T--544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49).
40 Étant donné que le signe demandé constitue un message purement descriptif, il est également dépourvu, selon la jurisprudence pertinente, du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
41 En ce qui concerne la pertinence des enregistrements antérieurs comportant l’élément «Robo», il convient d’ajouterque les décisions des chambres de recours relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont des décisions liées en vertu du RMUE et non desdécisions de mesure. La légalité de ces décisions doit
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donc êtrepartagée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 56). La chambre de recours indique à cet égard qu’elle n’est aucunement liée par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T- 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). Il serait contraire à l’objectif des chambres de recours (considérant 30 et article 166 du RMUE) que leur compétence décisionnelle soit limitée par un lien avec les décisions de première instance [28/06/2017-, T 479/16,
AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42]. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (19/01/2012-, C 53/11, R
10, EU:C:2012:27, § 57).
42 Conformément aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne- administration, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande demarque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 74). L’application de ces principes doit toutefois se concilier avec le principe de légalité (1000, § 75). Par conséquent, le demandeur d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer une illégalité commise en sa faveur ou en faveur d’une autre personne pour obtenir une décision identique (1000, § 76; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43; 23/04/2018, T-354/17,
ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 47).
43 Néanmoins, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais estime que, pour les raisons susmentionnées, la marque demandée est descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Les enregistrements antérieurs cités sont d’ailleurs d’autres termes ayant, entre autres, des significations et/ou une structure différentes.
44 Enfin, il convient également de tenir compte du fait que les chambres de recours ont rejeté des demandes de marque de l’Union européenne comportant l’élément «Robo» pour des produits et services identiques ou similaires, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (06/02/2017, R 387/2016-4, ROBOMASTERS;
07/03/2018, R 855/2017-1, RoboSmart; 03/12/2019, R 1778/2019-5, Robojig).
45 Le grief tiré d’une pratique décisionnelle incohérente de l’Office est donc déjà dépourvu de tout fondement factuel.
Résultat
46 Il convient de rejeter le recours.
11/07/2024, R 854/2024-1, ROBOCAST
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
M. Bra
Greffier
Signé
p.o. E. Wagner
10
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Bartos E. Fink
11/07/2024, R 854/2024-1, ROBOCAST
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