Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° 019240225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019240225 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 13/04/2026
Joana Príncipe Ceia e Pinto da Rocha Rua Bernardo Costa, n.° 47, 2.° Direito P-2775-809 Carcavelos PORTUGAL
Numéro de la demande: 019240225 Votre référence:
Marque: Data Atelier Type de marque: Marque verbale Demandeur: Joana Príncipe Ceia e Pinto da Rocha Rua Bernardo Costa, n.° 47, 2.° Direito P-2775-809 Carcavelos PORTUGAL
I. Exposé des faits
Le 22/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 35 Services de publicité; Publicité et marketing; Services d’agences de publicité; Analyse de données et de statistiques d’études de marché; Marketing numérique; Marketing; Services de publicité numérique; Conseil en affaires; Conseil en publicité et marketing; Réalisation d’études de marketing; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux.
Classe 41 Éducation et instruction; Services d’éducation et d’instruction; Fourniture de formations en ligne; Conduite de séminaires et de congrès; Organisation de séminaires et de conférences; Organisation d’ateliers et de séminaires.
Classe 42 Services informatiques pour l’analyse de données; Conception de systèmes d’information liés à la gestion; Conception, développement et programmation de logiciels informatiques; Logiciels-service [SaaS]; Hébergement de plateformes sur l’internet;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 7
Conception de bases de données informatiques; Services de conseils en matière d’ordinateurs; Services de conseils technologiques; Services de conseils en intelligence artificielle; Informatique en nuage; Conception de sites web.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un rassemblement d’individus pour effectuer un travail pratique centré sur les données numériques.
• La signification susmentionnée des mots «Data Atelier», dont la marque est composée, était étayée par des références de dictionnaires et un résultat de recherche sur internet (informations extraites le 22/10/2025) à l’adresse:
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/data https://dictionnaire.lerobert.com/definition/atelier
https://www.activites-educatives.fr/ateliers-educatifs/
• Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le mot français «atelier» signifie littéralement «workshop» en anglais. Il désigne traditionnellement un lieu où artistes, artisans ou ouvriers créent et travaillent, impliquant souvent des activités manuelles ou créatives. Dans l’usage moderne, le terme peut également décrire une session pratique ou un rassemblement axé sur l’apprentissage, la collaboration ou la formation pratique. Il véhicule un sens de créativité et de pratique spécialisée, le distinguant d’un environnement purement académique ou basé sur des conférences.
• Les consommateurs pertinents, le public francophone général, percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services demandés dans la classe 35, à savoir la publicité et le conseil, le marketing, les études et analyses de marché, fournissent des solutions basées sur des données qui sont élaborées par une équipe de professionnels.
• S’agissant des services demandés dans la classe 41, à savoir l’éducation et la formation, ainsi que l’organisation et la conduite d’ateliers et de séminaires, le public percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle ceux-ci sont liés à des ateliers axés sur les données, un service éducatif moderne qui offre des connaissances pratiques.
• Enfin, le public pertinent percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services demandés dans la classe 42, à savoir l’analyse de données et les services de bases de données, le développement de logiciels et de systèmes d’information, ainsi que les services de conseil et de consultation technologique, sont offerts par une équipe qui fournit des outils et des solutions liés aux données et à leur analyse.
• Par conséquent, le signe décrit la nature et la finalité des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Page 3 sur 7
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 28/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La notification des motifs de refus présente une interprétation traditionnelle du mot Atelier, mais celle-ci ne reflète pas l’usage commercial actuel ni la manière dont le public pertinent comprendrait le terme en relation avec les services concernés. Le demandeur présente également une autre signification de dictionnaire. De plus, même si le terme « Data » était descriptif en soi, cela ne rend pas automatiquement la marque globale descriptive.
2. Le demandeur a fourni un exemple de signe conceptuellement similaire qui a été enregistré avec succès, confirmant son caractère distinctif.
3. Le raisonnement de l’Office pour refuser la marque démontre qu’elle est dépourvue de signification descriptive claire et objectivement reconnaissable. Différentes interprétations ont été attribuées au signe en fonction des classes pertinentes, bien que leur nature ne se chevauche pas. Cette gamme d’interprétations possibles confirme que le signe ne véhicule pas un message immédiatement descriptif.
4. L’appréciation doit prendre en compte le signe dans son ensemble. La marque est suggestive et distinctive car elle réunit deux termes qui ne vont pas naturellement ensemble.
5. Il n’existe aucune preuve que l’expression « Data Atelier » soit utilisée dans le commerce pour identifier une catégorie particulière de services. L’absence d’utilisation actuelle sur le marché étaye la conclusion selon laquelle la marque ne sera pas comprise comme descriptive, mais plutôt comme une désignation distinctive.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels
Page 4 sur 7
dont l’enregistrement est demandé peuvent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Réponse aux arguments de la requérante
1. La requérante affirme que l’interprétation de la marque présentée par l’Office n’est pas celle qui représente l’usage contemporain du mot Atelier.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, souligné ajouté).
S’agissant du caractère descriptif, le signe est une marque verbale claire et simple, composée d’une combinaison de mots simple. Sa signification a déjà été expressément expliquée dans la notification des motifs de refus.
La combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties, car chaque élément conserve sa signification ordinaire et descriptive lorsqu’il est combiné. Lorsqu’ils sont placés ensemble, la combinaison ne crée pas de signification nouvelle, inhabituelle ou distinctive au-delà de ces éléments individuels. Au contraire, le public pertinent comprendrait immédiatement « Data Atelier » comme véhiculant une signification simple.
2. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un enregistrement similaire. Or, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité
Page 5 sur 7
le traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
3. S’agissant des différentes interprétations attribuées au signe en fonction des classes demandées, l’Office constate qu’il est à la fois naturel et juridiquement cohérent qu’un signe puisse donner lieu à des significations différentes selon les classes de produits et services. Cela reflète le fait que chaque classe englobe des activités de nature distincte, répondant à des attentes différentes des consommateurs.
L’appréciation du caractère descriptif doit être effectuée par rapport aux services spécifiques en cause et du point de vue du public pertinent. Lorsque ces services diffèrent par leur nature, leur finalité et leur contexte d’utilisation, la perception du signe peut varier en conséquence.
L’absence d’une signification unique s’appliquant uniformément à toutes les classes revendiquées ne démontre pas que le signe n’est pas descriptif. Au contraire, elle confirme que, dans chacun des contextes pertinents, le signe est susceptible de véhiculer un message descriptif adapté aux services concernés.
Par conséquent, l’existence d’interprétations multiples et spécifiques à chaque classe ne confère pas de caractère distinctif au signe mais renforce plutôt son caractère descriptif par rapport aux divers services revendiqués.
4. La requérante fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir un rassemblement d’individus pour effectuer un travail pratique centré sur les données numériques. Comme indiqué dans la notification des motifs de refus, la marque a une signification claire et directe. Par conséquent, elle n’est pas distinctive et ne peut être enregistrée en tant que MUE.
La notification des motifs de refus expose également des explications pour chaque classe et décrit la manière dont les services pertinents seraient perçus par le public pertinent. L’Office ne convient pas que la marque combine deux termes qui ne vont pas naturellement ensemble. Au contraire, l’expression « Data Atelier » est compréhensible pour les francophones et véhicule la nature et la finalité des services demandés.
5. La requérante affirme qu’il n’existe aucune preuve que la marque soit utilisée dans le commerce pour identifier une catégorie particulière de services. La Cour a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens … Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
Page 6 sur 7
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office fait valoir que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme dépourvu de caractère distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Dès lors que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le demandeur allègue que la marque demandée est distinctive, il incombe à ce dernier de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquise par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 48).
Le demandeur a présenté des observations concernant le caractère distinctif de la marque, mais celles-ci n’ont pas pu infirmer l’analyse de l’Office, qui est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des services concernés.
L’Office ne voit pas comment la marque verbale « Data Atelier », sans autres éléments distinctifs, constitue une marque distinctive pour les services demandés dans les classes 35, 41 et 42.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019240225- Data Atelier est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 35 Services de publicité ; Publicité et marketing ; Services d’agences de publicité ; Analyse de données et de statistiques d’études de marché ; Marketing numérique ; Marketing ; Services de publicité numérique ; Conseils en affaires ; Conseils en publicité et marketing ; Réalisation d’études de marketing ; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux ; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux.
Classe 41 Éducation et instruction ; Services d’éducation et d’instruction ; Fourniture de formations en ligne ; Conduite de séminaires et de congrès ; Organisation de séminaires et de conférences ; Organisation d’ateliers et de séminaires.
Classe 42 Services informatiques pour l’analyse de données ; Conception de systèmes d’information liés à la gestion ; Conception, développement et programmation de logiciels informatiques ; Logiciels-service [SaaS] ; Hébergement de plateformes sur l’Internet ; Conception de bases de données informatiques ; Conseils en informatique ; Conseils technologiques ; Conseils en intelligence artificielle ; Informatique en nuage ; Conception de sites web.
La demande peut se poursuivre pour les services restants :
Classe 35 Rédaction de textes publicitaires ; Services de relations publiques ; Services de communication d’entreprise.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dionysios DAOUSIS Examinateur
Page 7 sur 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Retrait ·
- Divertissement ·
- République de maurice ·
- Holding ·
- Demande ·
- Bonneterie
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Logiciel ·
- Déchet ·
- Descriptif ·
- Produit ·
- Public ·
- Union européenne
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Description ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Classification ·
- Caractère distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cobalt ·
- Déchet ·
- Marque ·
- Classes ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Carbone ·
- Exploitation minière ·
- Métal
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Pologne ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Partie ·
- Classes
- Usage ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Service ·
- Produit pharmaceutique ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Ligne ·
- Union européenne ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif
- Preuve ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Bicyclette ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- International ·
- Annulation ·
- Règlement d'exécution ·
- Vêtement
- Carbone ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Classes ·
- Descriptif ·
- Produit ·
- Signification ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Magazine ·
- Intelligence artificielle ·
- Téléphone ·
- Informatique ·
- Espagne ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Scientifique ·
- Preuve ·
- Allemagne ·
- Règlement d'exécution ·
- Délai ·
- Partie substantielle
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Chapeau ·
- Degré ·
- Marque verbale ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.