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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° R1321/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1321/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 janvier 2026
Dans l’affaire R 1321/2024-1
Martin Zimmerl
Fürstenstraße 30/3
2340 Mödling
Autriche
Martina Kruber
Fürstenstraße 30/3
2340 Mödling Autriche Demandeurs/requérants représentée par rwzh Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstraße 4,
80339 München (Allemagne)
V
Contre Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Hogan Lovells International LLP, Alstertor 21, 20095 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 163 597 (demande de marque de l’Union européenne no 18 568 238)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
19/01/2026, R 1321/2024-1, T (fig.)/T et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 septembre 2021, Martin Zimmerl et Martina Kruber (les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «demande de MUE contestée») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels pour l’authentification et la vérification de marchandises pour la protection contre le piratage; logiciels de logistique, logiciels pour la gestion de chaînes d’approvisionnement et portails électroniques; systèmes d’identification de non-contact et composants pour les systèmes précités; logiciels de gestion de chaînes d’approvisionnement, logiciels de gestion des chaînes d’approvisionnement;
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de gestion de chaines (supply chain-management); commercialisation directe; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet; promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial;
Classe 36: Services de paiement financier; les transactions financières par l’intermédiaire de la chaîne de blocs;
Classe 39: Services d’information, de conseils et de réservation de transports; services de location liés au transport et à l’entreposage; transports;
Classe 42: Services dans le domaine de l’authentification et de la vérification des marchandises en vue de la protection contre le piratage; conception et développement de logiciels pour la gestion des chaînes d’approvisionnement; mise à disposition de logiciels en ligne destinés à la gestion de la chaîne d’approvisionnement; gestion d’actifs numériques; développement de logiciels pour l’authentification et la vérification de marchandises en vue de la protection contre le piratage; développement de logiciels pour la logistique, la gestion des chaînes d’approvisionnement et les portails électroniques.
2 Le 7 février 2022, Deutsche Telekom AG (l’ «opposante») a formé une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE contre l’enregistrement de la demande de MUE contestée pour l’ensemble des produits et services demandés.
19/01/2026, R 1321/2024-1, T (fig.)/T et al.
3
3 L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont les suivants:
a) Marque allemande no 30 087 136
déposée le 28 novembre 2000, enregistrée le 25 novembre 2002 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39,
41 et 42.
b) Marque allemande no 30 2015 044 707
T
déposée le 3 juillet 2015, enregistrée le 28 septembre 2015 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 10, 11, 12, 16, 28, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 42, 44 et 45.
4 Par décision du 29 avril 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de MUE contestée dans son intégralité sur la base des deux marques allemandes antérieures énumérées au paragraphe 3 et a condamné les demandeurs à supporter les frais.
5 Le 28 juin 2024, les demandeurs ont formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 28 août 2024. Ils ont demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter l’opposition et de condamner l’opposante aux dépens.
6 Sur demande conjointe des parties, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 30 avril 2026.
7 Le 3 novembre 2025, les demandeurs ont demandé à limiter la liste des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée comme suit:
Classe 9: Logiciels pour l’authentification et la vérification de marchandises pour la protection contre le piratage; logiciels de logistique, logiciels pour la gestion de chaînes d’approvisionnement et portails électroniques; systèmes d’identification de non-contact et composants pour les systèmes précités; logiciels de gestion de chaînes d’approvisionnement, logiciels de gestion des chaînes d’approvisionnement;
Classe 35: Commercialisation directe;
Classe 36: Les transactions financières par l’intermédiaire de la chaîne de blocs;
Classe 42: Services dans le domaine de l’authentification et de la vérification des marchandises en vue de la protection contre le piratage; gestion d’actifs numériques; développement de logiciels pour l’authentification et la vérification de marchandises en vue de la protection contre le piratage.
19/01/2026, R 1321/2024-1, T (fig.)/T et al.
4
8 Le 11 décembre 2025, la limitation a été acceptée par l’Office.
9 Le 15 décembre 2025, les demandeurs ont informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord, y compris un accord sur les frais en vertu duquel chaque partie devait supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
10 Le 12 janvier 2026, l’opposante a retiré l’opposition et a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord, y compris un accord sur les frais avec le contenu exposé par les demandeurs.
Raisons
11 Du fait du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours ont perdu leur objet et sont clôturées en conséquence. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais. La demande peut être publiée pour les produits et services tels que limités.
Coûts
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure par le retrait de l’opposition supporte les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties concluent un règlement des frais, la chambre de recours prend note de cet accord.
13 Les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les dépens. En conséquence, la chambre de recours décide que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
19/01/2026, R 1321/2024-1, T (fig.)/T et al.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare les procédures d’opposition et de recours clôturées;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais dans les procédures d’opposition et de recours.
Signé
E. Fink
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
19/01/2026, R 1321/2024-1, T (fig.)/T et al.
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