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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2024, n° 003131749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131749 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 749
Verisure Sàrl, Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3/3 A, 1290 Versoix, Suisse (opposante), représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Texpo OÜ, Kentmanni Tn 6-26, 10116 Tallinn, Estonie (titulaire), représentée par Patendibüroo Käosaar OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu, Estonie (représentant professionnel).
Le 15/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 749 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Avertisseurs acoustiques; alarmes sonores; avertisseurs contre le vol; interfaces audio; récepteurs audio et vidéo; appareils d’enseignement audiovisuel; batteries électriques; caméras vidéo; caméras cinématographiques; câbles coaxiaux; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques compacts; matériel informatique; claviersd’ordinateur; mémoires pour ordinateurs; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels enregistrés; ordinateurs; téléphones sans fil; appareils de traitement de données; détecteurs; cadres photo numériques; unités de disques pour ordinateurs; disques magnétiques; Lecteurs DVD; clôtures électrifiées; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; cartes-clés codées; cartes magnétiques codées; disquettes souples; écouteurs; appareils à haute fréquence; hologrammes; cartes magnétiques d’identification; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes à mémoire ou à microprocesseur; appareils d’intercommunication; leviers de commande pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; ordinateurs portables; serrures électriques; supports de données magnétiques; unités à bande magnétique pour ordinateurs; bandes magnétiques; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; microprocesseurs; téléphones portables; téléphones portables; téléphones portables; moniteurs [matériel informatique]; souris [périphérique d’ordinateur]; ordinateurs blocs-notes; instruments d’observation; condensateurs optiques; supports de données optiques; disques optiques; lentilles optiques; baladeurs multimédias; imprimantes d’ordinateurs; processeurs [unités centrales de traitement]; unités centrales de traitement [processeurs]; dispositifs pour la projection de claviers virtuels à diodes électroluminescentes à point [OLED]; caméras de recul pour véhicules; scanneurs [équipements de traitement de données]; robots de surveillance de sécurité; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; signalisation lumineuse ou mécanique; signalisation lumineuse; sirènes; lunettes intelligentes; smartphones; montres intelligentes; détecteurs de fumée; appareils pour l’enregistrement du son; bandes d’enregistrement sonore; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son;
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tablettes électroniques; magnétophones à bande magnétique; robots de téléprésence; installations électriques antivol; ordinateurs clients légers; boules de commande [périphériques d’ordinateurs]; émetteurs de signaux électroniques; Clés USB; magnétoscopes; écrans vidéo; vidéotéléphones; bandes vidéo; ordinateurs vestimentaires; moniteurs d’affichage vidéo à porter.
2. L’enregistrement international no 1 533 209 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 533 209 «Guard Vision» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 081 557 «GUARDVISION» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, après limitation déposée par la titulaire le 30/01/2023, sont les suivants:
Classe 9: Appareils photo; caméras de sécurité; caméras de surveillance; caméras de réseaux; appareils photo web; Caméras de PI; appareils photo numériques; appareils photographiques à infrarouges; appareils photographiques activés par la mousse; caméras de surveillance de réseaux; appareils photo thermiques; dispositifs vidéo et récepteurs vidéo, appareils et instruments optiques de surveillance, de commande à distance et d’alarme; appareils de surveillance de sécurité; appareils de vidéosurveillance; alarmes; appareils de contrôle d’accès; installations de contrôle d’accès; appareils INTERCOM.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Accumulateurs électriques; avertisseurs acoustiques; alarmes sonores; coupleurs acoustiques; adaptateurs électriques; antennes; antennes; appareils pour l’analyse de l’air; dispositifs antiparasites [électricité]; avertisseurs contre le vol; interfaces audio; mélangeurs audio; récepteurs
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audio et vidéo; appareils d’enseignement audiovisuel; guichets automatiques bancaires [GAB]; instruments azimutaux; balances [balances]; balances
[balances]; romaines [balances]; lecteurs de codes à barres; balances de salle de bains; batteries d’allumage; batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; caisses d’accumulateurs; caisses d’accumulateurs; bacs à batteries; bacs d’accumulateurs; biopuces; boîtes de branchement [électricité]; buzzers; boîtiers de haut-parleurs; câbles électriques; machines à calculer; anneaux de calibrage; calibres; caméras vidéo; caisses enregistreuses; cathodes; puces [circuits intégrés]; bobines de self; caméras cinématographiques; disjoncteurs; câbles coaxiaux; bobines électriques; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; mécanismes pour appareils à prépaiement; collecteurs électriques; appareils électriques de commutation; commutateurs; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio- vidéo]; disques optiques compacts; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; matériel informatique; claviers d’ordinateur; mémoires pour ordinateurs; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels enregistrés; ordinateurs; condensateurs; condensateurs; conducteurs électriques; bracelets connectés [instruments de mesure]; raccords de lignes électriques; contacts électriques; tableaux de commande [électricité]; convertisseurs électriques; fils de cuivre isolés; téléphones sans fil; mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; détecteurs de fausse monnaie; coupleurs [équipements de traitement de données]; raccordements électriques; accouplements électriques; redresseurs de courant; gants de données; appareils de traitement de données; détecteurs; détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; machines à dicter; cadres photo numériques; enseignes numériques; stations météorologiques numériques; unités de disques pour ordinateurs; disques magnétiques; appareils pour la mesure des distances; appareils pour la distillation à usage scientifique; tableaux de distribution [électricité]; armoires de distribution [électricité]; pupitres de distribution [électricité]; doseurs; dosimètres; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; conduites [électricité]; Lecteurs DVD; dynamomètres; conduites d’électricité; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de projecteurs; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; électrolyseurs; bobines électromagnétiques; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées; agendas électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; tableaux d’affichage électroniques; dispositifs électroniques d’affichage numérique; publications électroniques téléchargeables; étiquettes électroniques pour marchandises; cartes-clés codées; cartes magnétiques codées; exposimètres [posemètres]; clignotants [signaux lumineux]; disquettes souples; foulards; appareils pour l’analyse des aliments; Fréquencemètres; fils fusibles; instruments pour l’analyse des gaz; gazomètres [instruments de mesure]; jauges; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; écouteurs; instruments de mesure de hauteur; appareils à haute fréquence; hologrammes; cornes de haut-parleurs; robots
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humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Hydromètres; hygromètres; gaines d’identification pour fils électriques; cartes magnétiques d’identification; inducteurs [électricité]; détecteurs à infrarouges; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes à mémoire ou à microprocesseur; circuits intégrés; bornes interactives à écran tactile; appareils d’intercommunication; interfaces pour ordinateurs; inverseurs [électricité]; machines à facturer; leviers de commande pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; changeurs de disques [informatique]; boîtes à juke à musique; automates à musique à prépaiement; boîtes de jonction [électricité]; robots de laboratoire; plateaux de laboratoire; ordinateurs portables; lasers non à usage médical. pèse-lettres; indicateurs de nivellement [instruments d’arpentage]; jalons [instruments d’arpentage]; diodes électroluminescentes [DEL]; ballasts d’éclairage; limiteurs [électricité]; serrures électriques; journaux [instruments de mesure]; haut-parleurs; supports de données magnétiques; unités à bande magnétique pour ordinateurs; bandes magnétiques; fils magnétiques; pylônes de téléphonie sans fil; instruments mathématiques; mesures; appareils de mesure; appareils électriques de mesure; instruments de mesure; mégaphones; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; instruments météorologiques; microprocesseurs; téléphones portables; téléphones portables; téléphones portables; modems; machines à compter et trier l’argent; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; moniteurs
[matériel informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; souris
[périphérique d’ordinateur]; appareils de navigation pour véhicules
[ordinateurs de bord]; instruments pour la navigation; ordinateurs blocs-notes; instruments d’observation; lecteurs optiques; condensateurs optiques; supports de données optiques; disques optiques; lentilles optiques; diodes électroluminescentes organiques [OLED]; parcomètres; niveaux d’essence; niveaux d’essence; appareils et instruments de physique; capteurs piézoélectriques; prises électriques; plombs de fils à plomb; baladeurs multimédias; balances de précision; indicateurs de pression; cartes de circuit imprimé; imprimantes d’ordinateurs; sondes à usage scientifique; processeurs [unités centrales de traitement]; unités centrales de traitement
[processeurs]; dispositifs pour la projection de claviers virtuels à diodes électroluminescentes à point [OLED]; radars; appareils de radiologie à usage industriel; écrans radiologiques à usage industriel; postes radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; télémètres; télémètres; lecteurs [informatique]; caméras de recul pour véhicules; gilets de sécurité réfléchissants; appareils électriques de contrôle; relais, électriques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; appareils de téléguidage; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; filets de sauvetage; filets de sauvetage; doseurs satellites; appareils pour navigation par satellite; satellites à usage scientifique; balances; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; scanneurs
[équipements de traitement de données]; robots de surveillance de sécurité; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; gaines pour câbles électriques; signalisation lumineuse ou mécanique; enseignes mécaniques; signalisation lumineuse; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; sirènes; indicateurs de pente; clinomètres; indicateurs de pente; Inclinomètres; bagues intelligentes; lunettes intelligentes; smartphones; montres intelligentes; détecteurs de fumée; prises électriques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; appareils pour l’enregistrement du son; bandes d’enregistrement sonore; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; appareils et machines de sondage; tubes acoustiques; Spectrographes; spectroscopes;
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contrôleurs de vitesse pour véhicules; indicateurs de vitesse; appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; appareils et instruments géodésiques; chaînes d’arpenteur; tableaux de connexion; boîtes à clapets [électricité]; interrupteurs, électriques; tablettes électroniques; magnétophones à bande magnétique; robots pédagogiques; robots de téléprésence; telerupters; indicateurs de température; bornes [électricité]; instruments et machines pour essais de matériaux; appareils pour l’analyse non à usage médical; installations électriques antivol; théodolites; ordinateurs clients légers; distributeurs de billets; pointeurs [horloges pointeuses]; appareils pour l’enregistrement du temps; minuteries, automatiques; boules de commande [périphériques d’ordinateurs]; cônes de signalisation; feux de signalisation pour la circulation; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs [télécommunication]; Clés
USB; appareils de radio pour véhicules; magnétoscopes; écrans vidéo; vidéotéléphones; bandes vidéo; voltmètres; plaquettes pour circuits intégrés; talkies-walkies; indicateurs de niveau d’eau; ordinateurs vestimentaires; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; ponts pesés; appareils et instruments de pesage; machines de pesage; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; serre-fils [électricité]; fils électriques.
Classe 38: Fourniture d’accès à des bases de données; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; télédiffusion par câble; communications par téléphones portables; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseau de fibres optiques; communications par réseau de fibres optiques; communications télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services d’affichage électronique [télécommunications]; transmission de télécopies; location de télécopieurs; mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; transmission de messages; location d’appareils pour la transmission de messages; location de modems; services d’agences de presse; mise à disposition de forums en ligne; services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; radiodiffusion; communications radiophoniques; transmission par satellite; diffusion en flux de données; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; location d’équipements de télécommunication; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de téléconférences; services télégraphiques; services téléphoniques; location de téléphones; télédiffusion; services télex; transmission de fichiers numériques; transmission de courriers électroniques; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de télégrammes; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de vidéo à la demande; services de vidéoconférence; services de messagerie vocale; diffusion sans fil.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En outre, la division d’opposition relève que, bien que le degré de similitude des produits et services soit une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commettent pas de commentaires à son sujet (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59), l’examen d’office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui
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sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve/arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet de spéculation ou d’une enquête approfondie d’office.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils d’intercommunication sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (mentionnés sous sa forme abrégée, à savoir les appareils intercom, dans la liste des produits de l’opposante).
Les alarmes sonores contestées; alarmes sonores; avertisseurs contre le vol; installations antivol, électriques comprenant ou chevauchant les alarmes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Récepteurs audio et vidéo contestés; les appareils de traitement de données comprennent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent les récepteurs vidéo de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Appareils d’enseignement audiovisuel contestés; Lecteurs DVD; les lecteurs multimédias portables chevauchent les appareils vidéo de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les caméscopes contestés; caméras cinématographiques; les caméras de recul pour véhicules sont incluses dans la catégorie générale des caméras de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les périphériques d’ordinateurs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils photographiques web de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les téléphones sans fil contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils intercom de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les clôtures électrifiées contestées; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; cartes-clés codées; serrures électriques; les jetons de sécurité [dispositifs de cryptage] sont inclus dans la catégorie générale des appareils de contrôle d’accès de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les instruments d’observation contestés chevauchent les appareils et instruments optiques de surveillance, de télécommande et d’alarme de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les robots de surveillance de sécurité contestés; les robots de téléprésence comprennent les appareils de surveillance de sécurité de l’opposante, sont inclus dans les appareils de surveillance de sécurité de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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Les magnétoscopes contestés; écrans vidéo; vidéotéléphones; les moniteurs d’affichage vidéo portables sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs vidéo de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les détecteurs contestés; signalisation lumineuse ou mécanique; signalisation lumineuse; sirènes; les détecteurs de fumée sont au moins similaires aux alarmes de l’opposante car ils peuvent avoir au moins la même destination et répondre aux mêmes besoins du public, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
Les appareils d’ enregistrement du son contestés; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; les magnétoscopes sont très similaires aux dispositifs vidéo de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Appareils à haute fréquence contestés; les émetteurs de signaux électroniques sont au moins similaires aux appareils intercom de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Les interfaces audio contestées sont similaires aux camérasde l’opposante parce qu’elles partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et qu’elles sont complémentaires.
Les piles et batteries contestées, électriques; microprocesseurs; processeurs [unités centrales de traitement]; les unités centrales de traitement [processeurs] sont similaires aux appareils photographiques de l’opposante étant donné qu’elles partagent les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même fabricant et qu’elles sont complémentaires.
Les câbles coaxiaux contestés sont similaires aux dispositifs vidéo de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; La qualité des câbles permettant le trans fert de signaux électriques nécessaires à l’enregistrement, à la transmission ou à la reproduction du son/des images est l’un des paramètres qui détermine la qualité de l’enregistrement, de la transmission ou du rendement du son et/ou de l’image.
Les disques compacts [audio-vidéo] contestés; disques optiques compacts; mémoires pour ordinateurs; unités de disques pour ordinateurs; disques magnétiques; disquettes souples; hologrammes; supports de données magnétiques; unités à bande magnétique pour ordinateurs; bandes magnétiques; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; supports de données optiques; disques optiques; bandes d’enregistrement sonore; Clés USB; les bandes vidéo sont au moins similaires aux dispositifs vidéode l’opposante car leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Le matériel informatique contesté; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels enregistrés; ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; tablettes électroniques; ordinateurs clients légers; les ordinateurs portables sont similaires aux appareils photographiques de l’opposante étant donné qu’ils partagent généralement les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs. En outre, certains sont complémentaires.
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Les cadres de photos numériques contestés sont similaires aux dispositifs vidéo de l’opposante car ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les cartes magnétiques codées contestées; cartes magnétiques d’identification; cartes à mémoire ou à microprocesseur; les cartes à puce [cartes à microprocesseur] sont similaires aux appareils de contrôle d’accèsde l’opposante parce qu’ils coïncident généralement au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et du producteur. En outre, ils sont complémentaires;
Les téléphones portables contestés; téléphones portables; téléphones portables; lunettes intelligentes; smartphones; les montres intelligentes combinent généralement les caractéristiques d’un téléphone (c’est-à-dire la capacité à recevoir et à passer des appels téléphoniques) avec celles d’autres appareils tels que les appareils photo de l’opposante. Par conséquent, on peut raisonnablement supposer que les consommateurs établiront un lien entre les appareils contestés et leurs nombreuses fonctions. Par conséquent, les produits comparés sont similaires car ils partagent la même nature et les mêmes canaux de distribution et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Les moniteurs [matériel informatique] contestés sont similaires aux caméras de sécurité de l’opposante car ils sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les condenseurs optiques contestés; les lentilles optiques sont similaires aux appareils photographiques de l’opposante car elles peuvent avoir la même finalité (capter et manipuler des images photographiques) et peuvent être fabriquées par les mêmes entreprises ou par des entreprises similaires et s’adresser aux mêmes clients via les mêmes points de vente et canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les claviers d’ordinateur contestés; écouteurs; leviers de commande pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; souris [périphérique d’ordinateur]; imprimantes d’ordinateurs; dispositifs pour la projection de claviers virtuels à diodes électroluminescentes à point
[OLED]; scanneurs [équipements de traitement de données]; boules de commande
[périphériques d’ordinateurs]; sont similaires aux appareils photographiques webde l’opposante car leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont les mêmes.
Toutefois, les autres produits contestés compris dans la classe 9 et les produits de l’opposante ne présentent aucun point de similitude pertinent. Ils ont une destination et une utilisation différentes, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, leur origine commerciale habituelle ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente sont différents. Par conséquent, ces produits sont différents.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés compris dans cette classe (tels qu’énumérés ci-dessus) sont différents types de services de télécommunications et de services liés aux télécommunications. Dans ses observations, l’opposante fait valoir que les appareils intercom sont généralement utilisés pour des services de télécommunications. Elle soutient également que ces produits et tous les services contestés sont de nature complémentaire et sont généralement produits par les mêmes entreprises.
À cet égard, il convient de noter que les appareils intercom de l’opposante sont des dispositifs que les gens parlent lorsqu’ils souhaitent communiquer avec quelqu’un qui se trouve dans un bâtiment, dans une pièce différente, dans une partie d’un avion, etc.
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(informations extraites du dictionnaire Cambridge le 10/01/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intercom), tandis que les services de télécommunications font généralement référence à la transmission d’informations sur de longues distances par des moyens électroniques. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits et services ne présentent pas un certain degré de complémentarité qui pourrait amener le public à croire qu’il s’agit d’articles et de services produits et fournis par le même type d’entreprises, ni que le fabricant d’appareils intercom est lié au prestataire des différents services de télécommunications et télécommunications de l’opposante.
L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits et services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 23/01/2014, T-221/12, sun fresh, EU:T:2014:25, § 89-90). L’opposante n’a produit aucun élément de preuve ou argument susceptible de démontrer une pratique de marché établie/la réalité du marché prouvant l’existence de producteurs/fournisseurs habituels convergents ou de canaux de vente et de distribution, ou si les produits et services comparés peuvent être concurrents ou complémentaires. Ils ont également des natures et des destinations différentes. La même conclusion s’applique aux autres produits protégés par la marque antérieure compris dans la classe 9.
Il découle de ce qui précède qu’en l’absence d’arguments convaincants ou de preuves du contraire de la part de l’opposante, tous les services contestés compris dans la classe 38 doivent être considérés comme différents des produits de l’opposante désignés par la marque antérieure.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissanc es professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GUARDVISION Gilets de sauvetage
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident entièrement par leurs éléments verbaux. Ils diffèrent uniquement par l’espace entre les éléments verbaux «Guard Vision» de la marque contestée et par la capitalisation de ces éléments verbaux dans les mêmes éléments verbaux, et par l’utilisation de lettres majuscules dans la marque antérieure «GUARDVISION». Toutefois, il convient de noter que dans le cas de marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, la question de savoir si les signes sont représentés en lettres majuscules ou minuscules ou en une combinaison de ces lettres est dénuée de pertinence.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée et/ou d’un caractère distinctif accru. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En ce quiconcerne le caractère distinctif des éléments verbaux/composants des signes, compte tenu de la perception du public pertinent et des produits en cause, toutes les considérations sont plutôt insignifiantes, étant donné que si un quelconque concept est perçu dans les éléments de la marque antérieure, le même concept est contenu dans les éléments du signe contesté et ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. Par conséquent, bien qu’il soit vrai que les mots «GUARD» et «VISION», qui composent les deux signes, seront compris par au moins une partie du public pertinent et peuvent être considérés comme étant allusifs par rapportà l’objectif ou aux caractéristiques de certains des produits pertinents (par exemple, les caméras), et comme ayant un caractère distinctif inférieur à la moyenne (en particulier 1), l’élément/l’élément «GUARD» fait référence, notamment, à «un dispositif qui protège une partie dangereuse de quelque chose» (qui est extraite de quelque chose de 10/01/20254). Dèslors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure (et du signe contesté) dans son ensemble est considéré comme normal, malgré le caractère allusif de ses éléments, pris isolément, pour une partie du public pertinent.
L’argumentde la demanderesse selon lequel les éléments/éléments des signes, «GUARD» et «VISION», possèdent un caractère distinctif plus faible est également indirectement confirmé par le fait qu’ «il existe près de 1300 marques de l’Union européenne comprenant GUARD et désignant des produits compris dans la classe 9» et «aussi près de 2500 marques de l’Union européenne (sic!) qui incluent VISION et désignent des produits de la classe 9», pour lesquels elle fournit des listes de marques, ne modifie pas la conclusion selon laquelle, dans son ensemble, la combinaison de «GUARD» et «VIARD» n’est pas claire. En outre, la division d’opposition juge utile de souligner qu’en tout état de cause, le fait qu’il puisse exister un certain nombre de marques enregistrées contenant les mots «GUARD» ou «VISION» ne suffirait pas en soi à établir que le caractère distinctif de ces mots est faible (22/04/2015, R 321/2014-1, HP COSMOS/KOSMOS, § 48). Afin de démontrer la «dilution» du caractère distinctif d’une marque, ce n’est pas la situation abstraite dans le registre des marques, mais l’usage effectif de marques sur le marché pour les produits en cause qui est pertinent (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77). Par conséquent, les exemples fournis par la demanderesse ne reflètent pas nécessairement la situation sur le marché pertinent (02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85).
Les signes sont presque identiques sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 131 749 Page sur 11 12
Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques pour la partie du public qui comprend la signification des mots «GUARD» et «VISION» ou d’un seul d’entre eux. Les signes sont neutres sur le plan conceptuel dans la perception de la partie (éventuelle) du public pertinent qui n’attribue aucune signification aux éléments/composants des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents. Ils s’adressent aux professionnels et au grand public dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont presque identiques sur les plans visuel et phonétique. Ils sont identiques ou neutres sur le plan conceptuel, en fonction de la compréhension par le public pertinent des éléments/éléments des signes.
Comme indiqué à la section b) de la présente décision, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté, les différences se limitant uniquement à des aspects non significatifs qui ne suffisent clairement pas à distinguer les marques. Par conséquent, les signes sont globalement presque identiques. La quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion est vraie même si le caractère distinctif de (certains) éléments/éléments est considéré comme inférieur à la moyenne.
En outre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013,443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 081 557 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 131 749 Page sur 12 12
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Helena Julia COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER GARCÍA MURILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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