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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2024, n° 003197203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197203 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 203
AixSwiss, Eurode-Park 1-87,6461 KB Kerkrade, Pays-Bas (opposante), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Geberich OÜ, Laeva 2, 10111 Tallinn, Estonie (partie requérante).
Le 22/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 203 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 839 880 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 839 880 «PROSLIM ACTIVE» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 773 893 «Probaslim» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 773 893 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 197 203 page: 2de 6
a) Les produits et le public pertinent — niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Compléments probiotiques; préparations probiotiques à usage médical afin de maintenir l’équilibre naturel de la flore intestinale dans le système digestif; formules bactériennes probiotiques à usage médical; compléments alimentaires; compléments à base d’herbes; vitamines (préparations de -); sédatifs; reconstituants [médicaments]; vitamines [boissons]; fibres alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires à usage non médical; compléments nutritionnels; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; substituts de repas en poudre; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; suppléments nutritionnels minéraux; extraits de plantes à usage pharmaceutique; compléments protéinés; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires à usage non médical; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments nutritionnels liquides.
Tous les compléments alimentaires contestés; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires à usage non médical; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme liquide; les compléments nutritionnels liquides sont identiques aux compléments alimentaires de l’opposante; les compléments nutritionnels, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit parce qu’ils sont inclus dans les produits de l’opposante, ou les chevauchent.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est relativement élevé, étant donné que ces produits peuvent affecter l’état de santé du consommateur.
b) Les signes et le caractère distinctif du droit antérieur
Probaslim PROSLIM ACTIVE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 197 203 page: 3de 6
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «Probaslim» de la marque antérieure et «PROSLIM» du signe contesté sont dépourvus de signification en tant que tels dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties italophone-, lituanienne, roumaine, slovaque et espagnole du public étant donné que, pour ces consommateurs, les éléments mentionnés seront moyennement distinctifs;
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui, en l’espèce, doit être considéré comme normal en raison de l’absence de signification de la marque antérieure, comme indiqué ci- dessus.
Les deux signes sont des marques verbales, et la protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison de marques verbales, il importe peu que l’une d’elles soit écrite en minuscules tandis que l’autre est écrite en majuscules.
Le signe contesté comprend en outre l’élément «ACTIVE», qui, bien qu’il s’agisse d’un mot anglais, sera perçu par les consommateurs pertinents parce que cette expression est très proche des équivalents dans les langues européennes pertinentes, comme l’attivo en italien, l’aktivni en lituanien, l’activ en roumain, l’ activo en espagnol et l’ aktívny en slovaque. Ce terme sera compris comme «quelque chose qui agit ou provoque une réaction» et, par conséquent, que les produits pertinents ont un effet (09/12/2010,-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 30-32). Par conséquent, cet élément est tout au plus faible, étant donné qu’il fait allusion à la nature ou à la qualité des produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «PRO * * SLIM», qui sont sept des neuf lettres de la marque antérieure et toutes les lettres de l’élément initial du signe contesté.
Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires du milieu «b» et «a» dans la marque antérieure et par l’élément faible «ACTIVE» dans le signe contesté.
Sur le plan phonétique, les consommateurs pertinents sont susceptibles d’omettre la prononciation de l’élément «ACTIVE» en raison de son faible caractère distinctif et de la tendance des consommateurs à abréger des signes longs.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 197 203 page: 4de 6
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «ACTIVE» dans le signe contesté, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence a un impact limité sur la comparaison des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits pertinents ont été jugés identiques. Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention est relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a une incidence limitée sur la comparaison des signes pour les raisons expliquées ci-dessus à la section b) de la présente décision.
Les principales différences entre les signes résident uniquement dans deux lettres du milieu de la marque antérieure et dans un élément secondaire faible du signe contesté. En outre, les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Par conséquent, il est probable que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ne remarqueront pas les différences entre les signes parce qu’ils doivent se fier à leur souvenir imparfait (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties italophone, lituanienne, roumaine, slovaque et espagnole du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 773 893 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 773 893 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 197 203 page: 5de 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea Mónica Sandra Theódóra VALISA MOLLET MAQUEDA ÁRNADÓTTIR
Décision sur l’opposition no B 3 197 203 page: 6de 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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