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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2025, n° 003222630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222630 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 630
OLX Global B.V., Gustav Mahlerplein 5, Symphony Off, 1082MS Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par DLA Piper Nederland N.V., Prinses Amaliaplein 3, 1077 XS Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Wanwei Yulian Technology Co., Ltd., 6008, Baode Industrial Center, Lixin South Road, Fuyong St., Bao’an Dist., 518100 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 22/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 630 est accueillie pour tous les services (contestés) de la classe 35.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 032 177 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits restants (de la classe 9).
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre tous les services (de la classe 35) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 032 177 (marque verbale: OLAX). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 784 758 (marque verbale: OLX). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 784 758 de l’opposante.
Décision sur opposition n° B 3 222 630 Page 2 sur 5
a) Les services
Les services de la classe 35 sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Services de publicité et de marketing.
Les services contestés de la classe 35 sont les suivants :
Affichage ; publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail ; optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes ; fourniture d’informations commerciales via un site web.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, la nature et la finalité des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires les uns des autres.
Les services contestés, à savoir l’affichage ; la publicité ; la promotion des ventes pour des tiers ; la publicité en ligne sur un réseau informatique ; la présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail ; l’optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes, sont inclus dans les catégories générales des services de publicité et de marketing de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Le service contesté restant, à savoir la fourniture d’informations commerciales via un site web, a la même finalité, le même public et les mêmes prestataires que les services de publicité et de marketing de l’opposant. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires dans une faible mesure s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/du caractère spécialisé ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
OLX OLAX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur opposition n° B 3 222 630 Page 3 sur 5
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, ce qui signifie qu’ils consistent en une combinaison de lettres dans une police normale sans aucun élément graphique spécifique. La protection résultant de l’enregistrement s’étend, en principe, au mot spécifié et non aux aspects graphiques ou de dessin spécifiques que cette marque peut éventuellement prendre ; la séquence de lettres spécifiée détermine et limite l’étendue de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
Les deux signes n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs.
Visuellement et phonétiquement, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté. La seule différence est la lettre supplémentaire « A » en tant que troisième lettre du signe contesté, le reste coïncide. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et jouit d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir l’identité d’origine du produit marqué pour le consommateur ou l’utilisateur final en lui permettant, sans risque de confusion, de distinguer un produit ou un service d’autres qui ont une autre origine. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le
Décision sur opposition n° B 3 222 630 Page 4 sur 5
système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir une garantie que tous les produits ou services désignés par la marque proviennent sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28 ; voir également considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et phonétique, de l’impossibilité de comparaison conceptuelle, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et des services identiques ou similaires, il existe – bien que le degré d’attention puisse être élevé pour certains des services – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention n’est que moyen et également pour les services qui ne sont similaires qu’à un faible degré en raison du degré élevé de similitude visuelle et phonétique.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque opposante en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Le demandeur n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Étant donné que le droit antérieur « OLX » conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 222 630 Page 5 sur 5
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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