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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2026, n° R2530/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2530/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 mars 2026
Dans l’affaire R 2530/2025-5
TREC Nutrition Sp. Z o.o. UL. Śmidowicza 48 81-127 Gdynia
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Łukasz Pawlikowski, Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice (Pologne).
V
Trek Bicycle Corporation contre
801 West Madison Street
53594 Waterloo, Wisconsin
États-Unis Opposante/défenderesse représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris (France).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 165 897 (demande de marque de l’Union européenne no 18 628 040)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: anglais
18/03/2026, R 2530/2025-5, TREC (fig.)/TREK et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 décembre 2021, TREC Nutrition Sp. Z o.o. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour des produits et services compris dans les classes 5, 25, 28, 30 et 32 et, comme limité par la décision du
29/01/2024, B 3 170 209. Parmi ceux-ci figuraient les produits suivants (les «produits pertinents»):
Classe 25: Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; chapeaux; souliers; vêtements.
Classe 28: Appareils d’aires de jeux; jeux, jouets; articles et équipements de sport.
Classe 30: Produits des abeilles; Café, thés et leurs succédanés.
Classe 32: Boissons sans alcool; préparations non alcooliques pour faire des boissons.
2 La demande a été publiée le 2 février 2022.
3 Le 14 mars 2022, Trek Bicycle Corporation (l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque pour tous les produits pertinents compris dans les classes 25, 28, 30 et 32 énumérés au paragraphe 1. L’opposition était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) MUE no 17 087 016 (marque antérieure no 1)
TREK
déposée le 9 août 2017, enregistrée le 18 octobre 2018 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, en particulier bicyclettes et autres véhicules à deux roues; dresseurs pour turbo; ergotrateurs; bicyclettes d’exercice
(papeterie).
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de sacs pour le cyclisme, sacs de selles de vélo, vêtements pour le cyclisme, vêtements lors de la commémoration de manifestations cyclistes, coiffures (chapellerie) pour le cyclisme, coiffures (chapellerie)
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pour commémorer des événements cyclistes, chaussures pour l’habillement lors du cyclisme, gants pour vêtements lors du cyclisme, gants pour se souvenir de manifestations cyclistes, turbo trainers, ergotrainers, vélos d’exercice (papeterie).
Classe 41: Services de clubs de santé; fourniture d’équipements et d’instructions dans le domaine de l’exercice physique; fourniture d’assistance, d’entraînement personnel et de conseils physiques à des individus pour les aider à faire de la remise en forme physique, la force, le conditionnement et l’amélioration de l’exercice dans leur vie quotidienne; mise à disposition d’installations de fitness et d’exercice; services d’entraînement dans le domaine de l’exercice physique; organisation, organisation, gestion d’individus dans le sport et/ou une équipe de sport.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
b) MUE no 3 157 815 (marque antérieure no 2)
TREK
déposée le 7 mai 2003, enregistrée le 29 août 2007 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 12: Véhicules terrestres, en particulier bicyclettes et leurs composants; bicyclettes, composants et accessoires de bicyclettes, en particulier cadres, selles, sièges, garde-boue, chaînes, fourches et suspensions de bicyclettes, roues de bicyclettes, jantes, rayons et pneumatiques, y compris chambres à air et systèmes de pneus similaires à des chambres, porte-bagages pour bicyclettes, supports pour bicyclettes, casques et protecteurs, boîtes de réparation de bicyclettes, y compris outils de cyclisme, pompes à air, serrures de bicyclettes, bouteilles pour boissons de bicyclettes et porte-bouteilles; lubrifiants, graisses pour huiles, produits pour nettoyer et nettoyer les vélos; galeries de bicyclettes pour véhicules; remorques pour enfants et joggers; supports pour bicyclettes.
Classe 18: Produits en cuir et imitations du cuir compris dans la classe 18, à savoir sacs pour le cyclisme, sacoches de sièges, sacs à dos et sacs à dos pour le cyclisme; inserts en cuir pour shorts.
Classe 25: Vêtements, chapellerie, gants; tous les produits précités étant adaptés à l’habillement lors du cyclisme, commémoration de manifestations cyclistes ou participant à des activités sportives et de remise en forme, aucun des produits précités n’étant destiné à la randonnée, à l’escalade ou au ski.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5), du RMUE. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne ces deux droits antérieurs et l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE pour une partie des produits de la marque antérieure no 2.
5 Par décision du 23 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 21 novembre 2025, un paiement de 720 EUR a été reçu dans le cadre de la procédure d’opposition no B 3 165 897.
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7 Le 20 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse a été reçu.
8 Le 29 janvier 2026, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’un acte de recours n’avait pas été déposé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68 du RMUE, c’est- à-dire au plus tard le 28 novembre 2025, et que le recours pouvait être rejeté comme irrecevable. La requérante a été invitée à présenter des observations ou tout élément de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Le 18 février 2026, la requérante a répondu à la notification d’irrégularité comme suit:
10 Dans la réponse susmentionnée, la demanderesse a fait référence à son mémoire du 20 janvier 2026, contenant son mémoire exposant les motifs du recours:
11 Le 24 février 2026, le greffe des chambres de recours a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours déposé le 20 janvier 2026 et les a transmis à l’opposante à titre d’information uniquement.
12 Le 18 juin 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’une réponse à la notification d’irrégularité, notifiée le 30 janvier 2026, avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
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Raisons
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est formé par écrit dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
14 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 23 septembre 2025 par eComm. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai pour former le recours a expiré le 28 novembre 2025.
15 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité lorsque l’acte de recours n’a pas été déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
16 L’article 21 du RDMUE fixe les exigences relatives au contenu de l’acte de recours. En outre, la décision attaquée contenait des informations selon lesquelles «conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de cette décision. Elle doit être déposée dans la langue de procédure de la décision attaquée».
17 La demanderesse a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 20 janvier 2026 sans toutefois avoir formé de recours sans délai légal, c’est-à-dire avant le 28 novembre 2025. Le simple paiement de la taxe de recours dans ce délai n’est clairement pas suffisant pour considérer le recours comme recevable, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, point a), du RDMUE.
18 Par conséquent, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point a), du RDMUE, étant donné que l’acte de recours n’a pas été déposé en temps utile, le recours est rejeté comme irrecevable.
Coûts
19 La chambre de recours juge équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
20 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée demeure inchangée.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé
R. Ocquet
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
18/03/2026, R 2530/2025-5, TREC (fig.)/TREK et al.
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