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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2020, n° R0033/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0033/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 1er avril 2020
Dans l’affaire R 33/2020-2
Hoerbiger Wien GmbH Route maritime urbaine 25 1220 Vienne Autriche Demanderesse/requérante représentée par PENDL MAIR RECHTSANWÄLTE OG, Annagasse 10/2/09, 1010 Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18047023
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de A. Szanyi Felkl, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 3 avril 2019, Hoerbiger Wien GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Systèmes et appareils de terre statique pour décharge statique; systèmes et appareils de mise à la terre statiques; Appareils pour le contrôle de l’électricité statique; Appareils pour l’essai de charge électrique statique; Appareils de mise à la terre et de captation, composés de fils électriques et de circuits électroniques, y compris bornes, câbles et appareils d’alarme; Installations et appareils de contrôle du niveau de remplissage d’un réservoir; Installations et appareils de surveillance de la terre; Appareils de surveillance de l’isolation et de la conductivité; installations et équipements de sécurité connectés; Parties et composants de tous les articles précités.
Classe 37 — Construction, montage, réparation et entretien d’appareils et d’installations de contrôle de l’électricité statique.
Classe 42 – Recherche scientifique et technique; Réalisation d’études scientifiques et techniques en rapport avec des appareils et installations de contrôle de l’électricité statique; services scientifiques et techniques; services d’analyses et de recherches industrielles; Des conseils sur les services susmentionnés; tous les services précités relatifs au contrôle de l’électricité statique et aux appareils et installations de contrôle de l’électricité statique; Essais d’appareils et d’installations de contrôle de l’électricité statique lors de la construction de bâtiments.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Cadre en bleu, symbole flash en rouge
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2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 7 novembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits et services demandés. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Le signe pour lequel la protection est demandée rappelle le signe de haute tension. Le consommateur ciblé associerait directement le signe demandé au symbole/au signe de haute tension.
– Même si le signe pour lequel la protection est demandée contient certains éléments figuratifs consistant en un parallélisme bleu avec un signe rouge/haute tension sur fond blanc, ces éléments sont, de par leur nature, tellement négligeables qu’ils ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. En ce qui concerne la nature de leur combinaison, ils ne présentent aucun élément permettant à la marque d’exercer la fonction essentielle pour les produits et les services pour lesquels la protection est demandée.
– Les pictogrammes communément utilisés, tels qu’un «P» blanc sur fond bleu pour désigner un emplacement de stationnement (ce signe devrait être contesté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE) ou le dessin d’une crème glacée pour indiquer que la crème glacée est vendue à proximité, sont dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels ils sont utilisés [décision du 20 juillet 2016, PICTOGRAM OF A DROP OF LIQUID AND OF THREE directional ARROWS (fig.)].
– Le consommateur associera inévitablement le signe au signe haute tension. Même s’il n’est pas identique à l’enroulement normalisé, le signe contesté est trop similaire pour ne pas susciter immédiatement et irrévocablement l’association au point haute tension, d’autant plus que tous les produits et services sont liés à l’électricité statique.
– La décision du 21 septembre 2012 dans l’affaire R 2124/2011-5, DEVICE OF Lightning BOLT (fig.) est également pertinente à cet égard. En particulier, il est précisé au point 23 que l’absence ou la divergence de certains éléments relatifs à la forme et à la couleur ne réduira pas l’association sans équivoque avec un foudre et, implicitement, avec le signe haute tension pour les consommateurs moyens et professionnels. La couleur jaune dans le cas du signe
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normalisé ne serait pas pertinente. Le triangle ne constituerait qu’un cadre qui pourrait être arbitraire. Le contenu du signe pourrait être perçu comme la représentation d’un foudre, sans qu’il soit précisé de quelle manière un foudre doit être représenté. Il n’y aurait pas lieu de comparer la représentation d’animaux dans d’autres signes indiquant un danger.
– Le signe en cause est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 7 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La représentation graphique de la marque est telle qu’elle apparaît immédiatement auprès du public pertinent par son choix inhabituel de forme et de couleurs, de sorte qu’il est clair qu’il s’agit d’un signe d’origine.
– L’Office ne tient pas compte du fait que le chevauchement effectif entre les caractéristiques des signaux d’avertissement (le signal haute tension) et de la marque est minime. Conformément à la norme ISO 7010, un signal d’avertissement doit être représenté par une forme triangulaire, avec un fond jaune et un pictogramme noir. Les signaux d’alerte protègent les dangers potentiels et renforcent l’attention et l’attention des personnes qui les regardent.
– En outre, de simples références/significations dans une marque aux produits et services pertinents ne sont pas suffisantes pour pouvoir refuser la protection d’un signe. C’est ce que montre également le nombre écrasant de marques flash enregistrées, entre autres, pour des produits tels que la classe 9 auprès de l’EUIPO (par exemple, pour des produits liés à l’électricité). La marque de l’Union européenne no 12736955 et la marque de l’Union européenne no 12757878 sont citées à titre d’exemples.
– L’objectif d’attirer l’attention du public est poursuivi par l’utilisation de la couleur jaune/bermel pour les signaux d’avertissement. Il s’agit d’une couleur brillante qui contribue à accroître l’attention du public.
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– Dans la décision attaquée, l’Office a fait valoir que la couleur jaune n’était pas pertinente pour les signes d’avertissement. Or, la norme ISO 7010 exige expressément que la couleur jaune soit utilisée pour certains signaux d’avertissement, tandis que pour les signaux d’interdiction et les signaux coupe-feu, un rouge lumineux est utilisé pour attirer l’attention du public pertinent.
– En revanche, la couleur utilisée dans la représentation du foudre de la marque dont l’enregistrement est demandé est une rouge rouge brun. Cette couleur ne saurait être considérée comme «normale» pour la représentation d’un foudre, celle-ci étant normalement représentée précisément en noir.
– En ce qui concerne l’arrêt R 2124/2011-5, précité, point 23, il convient de répondre que la couleur jaune n’a été considérée comme dépourvue de pertinence que dans le contexte concret, étant donné que le signe demandé à l’époque, sous la forme d’un foudre noir, aurait également pu être utilisé sur le même ton jaune, ou sur une ton jaune similaire à celle du signe de danger pour la haute tension, lorsqu’il avait été autorisé.
– La marque demandée est composée de rouge foncé (rouge pur ou brunâtre), de bleu foncé (Petrol) et de blanc. Il n’y a donc pas de risque qu’elle apparaît dans une autre couleur, d’autant plus que, en l’espèce, les couleurs sont prédéterminées, étant donné que, à la différence des marques en noir et blanc, l’utilisation de la marque en couleur est nécessaire, c’est-à-dire sous la forme telle qu’enregistrée, pour que la protection des marques puisse être maintenue en dehors du délai de grâce. Des différences ne sont admises que dans la mesure où le caractère distinctif n’en serait pas altéré. Ne serait-ce que pour cette raison, la décision citée ne saurait être invoquée en l’espèce.
– Il ne fait aucun doute que les couleurs choisies ne sont pas de nature à attirer une telle attention pour communiquer une alerte (par exemple, «être prudent», «prendre des mesures de précaution»). La coloration est donc un élément essentiel du caractère distinctif du signe demandé, car elle contribue de manière substantielle à ce que le public pertinent n’associe pas le signe à des signes protégés.
– La gamme de couleurs choisie est celle que l’entreprise représente aux yeux du public pertinent. Les mêmes couleurs sont également utilisées pour le site Internet de la demanderesse.
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– La norme 7010 identifie chaque groupe de signes au moyen d’une forme définie et d’une couleur unique. La configuration d’un signe d’avertissement n’est donc en aucun cas arbitraire.
– Dans la pratique, le flash du signal d’avertissement est généralement inséré dans un rectangle lorsqu’il est présenté sous une forme autre qu’un triangle. Selon les recherches de la demanderesse, aucun signe d’avertissement présentant la forme d’un parallélisme à arêtes vives et inclinées vers la droite n’a été trouvé, comme c’est le cas pour la marque demandée.
– En cas d’usage, la demanderesse ne peut pas non plus s’écarter de cette forme et choisir un cadre différent, car elle est liée à l’utilisation du signe sous cette forme pour pouvoir bénéficier de la protection.
– Selon l’Office, il n’est pas précisé comment un foudre doit être présenté avec précision.
– En pratique, il est toutefois presque exclusivement possible de trouver des signes foudres dont la pointe inférieure est orientée vers le coin inférieur gauche du cadre (y compris imaginaire) du signe, alors qu’en l’espèce, la pointe du foudre est orientée vers le coin inférieur droit.
– En outre, dans la pratique, la quasi-totalité des flèches figurant sur des signes d’avertissement sont représentées par une flèche située à l’extrémité inférieure, qui est totalement absente de la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé.
– Par conséquent, le flash représenté par la demanderesse dans le parallélisme ne correspond pas à la configuration traditionnelle d’un foudre dans le signe d’avertissement. Cela réduit le risque d’être associé au signal haute tension.
– Il existe de nombreuses marques de foudre préenregistrées, par exemple: Des marques de l’Union européenne no 11261575, no 8275042, no 10273258, no 11377959, no 16252918, no 16197055, no 15102171, no 16515025, no 18080298, no 15454283, no 18119393 et no 18119393.
– Les produits et services s’adressent exclusivement aux professionnels. Le public pertinent est un technicien hautement spécialisé et spécialisé, ayant une expérience des domaines problématiques de l’électricité statique, de la mise à la terre, de l’équipotentielle et des mesures de sécurité qui y sont associées. Ces professionnels sont les destinataires de la publicité et des offres correspondantes. Seuls ces
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professionnels s’intéressent aux produits et services pertinents et achètent ces produits ou utilisent les services correspondants. Ces experts possèdent l’expertise spécifique de ce secteur et sont souvent confrontés à des signaux d’avertissement ou sont généralement tenus d’avoir une connaissance suffisante des signaux d’avertissement. Le public pertinent est en mesure de reconnaître déjà de légères différences. Des différences substantielles, comme en l’espèce, sont en tout état de cause perçues comme inhabituelles.
– Le public pertinent n’interprétera un signe comme un signe d’avertissement que s’il présente la couleur d’avertissement jaune et la forme triangulaire caractéristiques de tels signes d’avertissement.
– La demanderesse utilise la marque avec succès depuis plusieurs années.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, le recours est non fondé. Il convient de rejeter la demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
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10 La constatation du caractère distinctif d’un signe n’est pas subordonnée à la condition que le signe soit original ou fantaisiste (13/07/2005, T-242/02, Top, EU:T:2005:284, § 91; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 91). Une marque de l’Union européenne ne procède pas nécessairement d’une création. Son aptitude à être protégée ne se fonde pas sur un élément d’originalité ou d’imagination, mais sur la capacité d’individualiser des produits ou des services qu’elle désigne dans le marché, par rapport aux produits ou services du même genre offerts par les concurrents (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 91). Cependant, la marque doit avoir quelque chose qui oriente le consommateur, pour qu’il reconnaisse qu’il s’agit d’un signe censé désigner l’origine
[03/06/2015, R 2754/2014-1, nœud sur une poche de pantalon (marque de position), § 13].
11 Il convient en outre de tenir compte du fait que, si le caractère distinctif d’une marque complexe peut être apprécié en partie sur la base d’un examen séparé de ses différents éléments verbaux ou autres, il doit, en tout état de cause, être fondé sur la perception globale de la marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments qui, pris isolément, sont dépourvus de caractère distinctif, même en cas de combinaison de ces éléments (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 27; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 35; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. Le fait que chacun de ces éléments, pris isolément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que leur combinaison puisse présenter un caractère distinctif (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29.
12 Le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à une analyse et ne s’arrêtera pas à analyser chacun des détails de la représentation demandée (10/05/2016, T-806/14, Device of a square-shaped packaging, EU:T:2016:284, § 38, 39). Une marque doit permettre au consommateur moyen des produits concernés de distinguer ceux-ci, même sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, des produits d’autres entreprises (6/09/2012, C- 96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537; ARTICLE 39; 12/01/2006, C-173/04 P, sac debout, EU:C:2006:20, § 29.
13 En outre, il est nécessaire d’examiner si, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par sa forme, ses couleurs et ses autres éléments graphiques, le signe demandé peut être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale (10/05/2016, T-806/14, device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 40).
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14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34). Il convient de se fonder sur la perception probable de cette indication par un public expérimenté dans le domaine des produits et services revendiqués, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
15 Ainsi que la demanderesse l’a également exposé dans son mémoire exposant les motifs du recours, les produits et services revendiqués s’adressent à un public spécialisé, en particulier aux spécialistes de l’électricité, qui connaissent l’électricité statique et la terre au niveau des experts. Il y a donc lieu de considérer que leur niveau d’attention sera élevé. Étant donné que la demande d’enregistrement en cause consiste en une simple marque figurative, le public des différents États membres aura, en principe, la même compréhension du caractère distinctif du signe. Il n’y a pas de différences linguistiques à prendre en considération en l’espèce. Par conséquent, aux fins de l’appréciation de leur caractère enregistrable, il convient en principe de se fonder sur tous les consommateurs de l’Union européenne (25/09/14, T-171/12, Coffrage en béton, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, device of a square- shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54.
16 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe figuratif
. Il se compose d’une figure rouge florale située dans un cadre bleu, sous la forme d’un parallélisme.
17 Il n’y a pas lieu d’apprécier une demande de marque en tant que telle et indépendamment des produits et services revendiqués. Le point déterminant pour l’examen n’est pas de savoir si un message concret peut être tiré du signe représenté sur une feuille de papier blanc. Le seul élément déterminant est la manière dont le signe, en relation avec les produits et services revendiqués, influence le public pertinent (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T- 77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
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18 Un signe qui contient un élément figuratif présentant un lien direct avec les produits ou les services faisant l’objet de la demande ou qui est généralement utilisé dans le commerce pour les désigner n’est généralement pas distinctif. De tels éléments figuratifs ne sont pas de nature à remplir la fonction principale de la marque qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre.
19 Il est nécessaire de déterminer, sur la base d’une signification déterminée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 28).
20 La chambre de recours estime qu’il est approprié d’analyser en premier lieu l’espèce et la qualité des produits et services revendiqués. Dans la classe 9, il s’agit de systèmes et d’appareils de terre statiques et de produits connexes, tels que des appareils de captation, des appareils de commande, de test, de surveillance et de sécurité dans le cadre de la charge électrique statique. Les services compris dans la classe 37 sont des services de construction et d’entretien de ces systèmes et, pour ceux de la classe 42, différents services scientifiques et techniques liés aux systèmes de terre ainsi que des services de conseil.
21 Il convient tout d’abord de préciser ce qu’il faut entendre par terre. Pour que l’électricité puisse circuler, il est toujours nécessaire de disposer d’un circuit fermé: À condition qu’il existe une différence de potentiel (également appelée tension), l’électricité circule entre la source (par exemple, une centrale électrique) et l’appareil (par exemple, un fer à repasser) par l’intermédiaire d’un circuit électrique. La mise à la terre, une connexion conductrice électrique au sol, revêt une grande importance en cas de flux d’électricité, car, en l’absence d’un système de terre, le corps d’un homme qui regarde le conducteur électrique serait traversé par l’électricité, provoquant ainsi un choc électrique. La mise à la terre peut se faire par des terres naturelles (composants susceptibles d’évacuer des courants électriques dans le sol mais n’ayant pas été introduits dans le sol à cette fin, tels que des tuyauteries métalliques ou d’autres éléments de construction) ou artificielles, c’est-à-dire des installations servant exclusivement à la mise à la terre.
22 Comme on le sait, un choc électrique peut provoquer d’importantes lésions corporelles chez un être humain, telles que des brûlures, des lésions nerveuses et des troubles du rythme cardiaque. La gravité de ces blessures dépend, entre
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autres, de la question de savoir si l’électricité traversée se situe à basse tension ou à haute tension. La zone basse tension passe principalement par les chocs électriques domestiques, et la basse tension nécessite en outre un contact direct avec les lignes électriques concernées. En revanche, dans la haute tension, des accidents surviennent également en raison d’une proximité sans contact avec des lignes aériennes de contact ou des lignes aériennes de contact en raison de débordements de tension, et les dommages corporels sont en principe plus importants.
23 Afin d’alerter les personnes contre de tels points et sources dangereuses, il est fait usage, notamment dans les zones à
haute tension, de l’étiquette d’avertissement «avertissement de tension électrique dangereuse», mentionnée
dans la décision attaquée. Ainsi que la demanderesse l’a exposé
dans son mémoire exposant les motifs du recours, il s’agit d’un symbole internationalement compréhensible, codifié sous W012
dans le système ISO 7010 (définissant les pictogrammes et les signes de sécurité normalisés et enregistrés au niveau international). Concrètement, les signaux de sécurité ISO 7010 s’appliquent à la prévention des accidents et peuvent être utilisés partout où il n’existe pas de dispositions divergentes
dans les normes et réglementations nationales.
24 En résumé, il peut être déduit de ces considérations que les systèmes de terre servent, entre autres, à protéger les personnes contre les accidents de l’électricité.
25 Les produits et services revendiqués concernent notamment la mise à la terre pour décharge statique et le contrôle de l’électricité statique. Les décharges électrostatiques présentent pour l’homme des risques similaires à ceux des lignes à haute tension, étant donné qu’il s’agit de courants de tension dus à d’importantes différences de potentiel qui peuvent produire un courant électrique court et élevé et, partant, entraîner l’inflammation de substances inflammables. Pour maîtriser ces risques, il est utile non seulement de disposer de systèmes de terre, mais aussi de systèmes de surveillance de la terre. Les produits revendiqués par la demanderesse constituent précisément un exemple approprié: Lors du remplissage d’un liquide inflammable tel que l’essence dans une poubelle d’acier, la charge électrostatique de l’essence produite lors de l’extraction de l’essence est transférée à l’Eimer. Si la chemise n’est pas propre, il est extrêmement dangereux de l’appréhender, car la différence de charge pourrait être
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déchargée par un renversement et le mélange de gaz et d’air inflammable s’enflamme. Afin d’éviter un tel accident, il est possible, par exemple, d’utiliser les «installations et appareils de surveillance du niveau de remplissage d’un récipient» mentionnés dans la demande de marque.
26 EU égard à ces considérations, il peut être conclu que la finalité de l’utilisation des produits et services revendiqués est, d’une part, la protection contre les décharges incontrôlées d’électricité statique et, d’autre part, la fabrication de systèmes de terre et d’appareils qui protègent également de manière générale contre les chocs électriques. La chambre estime à présent qu’il est approprié d’examiner plus en détail les détails du signe demandé.
27 Le signe dont l’enregistrement est demandé contient un flash rouge. Même la demanderesse est d’avis que l’élément figuratif rouge est un flash, étant donné que, dans la revendication de couleurs de sa demande d’enregistrement, elle a indiqué mot pour mot que le «symboleBlitz» est de couleur rouge. En ce qui concerne les produits et services revendiqués, ce foudre est une représentation symbolique de l’électricité qui, en cas d’accident d’électricité, pourrait transiter par une personne ou, à défaut, produire un choc électrique. C’est pour cette raison que l’examinatrice a également souligné dans la décision attaquée que le signe était directement associé à un signe à haute tension.
28 En d’autres termes, du point de vue du public spécialisé ciblé, le personnage Blitz de la marque demandée a exactement la même signification que le personnage Blitz figurant dans le
signe d’avertissement : L’un et l’autre font référence au risque de choc électrique incontrôlé. Sans que cela soit déterminant pour la solution du litige, cette signification d’une représentation foudre vaut également pour d’autres symboles d’avertissement connus qui sont utilisés dans le contexte de risques électriques, même s’ils ne sont pas des signaux d’avertissement officiels:
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«Avertissement contre une tension électrique dangereuse».
«Coupe électrique»:
«Perturbation électrique»
«Perturbation électrique»
29 Ces exemples montrent également qu’un choc électrique en tant que personnage de foudre peut être conçu de manière assez différente. Ainsi que l’examinatrice l’a déjà exposé, il n’existe donc pas qu’une seule manière de représenter un foudre — ou peut-être un choc électrique. En tout état de cause, il est clair, en liaison avec les produits et services revendiqués, que le flash rouge du signe demandé se rapporte à un choc électrique à éviter.
30 Pour cette raison, les consommateurs spécialisés concernés ne
percevront pas le signe demandé comme une marque distinctive, mais comme une indication de la finalité des produits et services revendiqués, qui est d’éviter des décharges électriques dangereuses. Selon une jurisprudence constante, ce motif est suffisant pour rejeter le signe demandé sur la base de motifs absolus de refus (12/11/2015, T-253/13, IRAP, EU:T:2015:843, § 36). Le signe n’est pas en soi propre à transmettre un message dont les consommateurs peuvent se
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souvenir, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 25).
31 Les autres éléments figuratifs du signe — les couleurs et la forme du cadre — ne sont pas non plus en mesure d’influencer cette conclusion. Le public ciblé ne percevrait que la signification du personnage de foudre. Compte tenu du message de risque qu’il contient, la chambre de recours estime qu’il est très improbable que les consommateurs se penchent sur les autres caractéristiques du signe. En outre, il est exceptionnel qu’une marque acquiert un caractère distinctif de ses seules couleurs
[21/10/2004, C-447/02 P, Colour (shade of orange), EU:C:2004:649, § 79].
32 Il s’ensuit que la marque demandée, considérée dans son ensemble, ne fait que communiquer l’objectif des produits et services revendiqués, qui est d’éviter des coups d’électricité dangereux. Le minimum de caractère distinctif requis pour son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne fait donc défaut. Le signe n’est pas en mesure de distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux que ses concurrents proposent (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 30). Dans l’ensemble, on peut donc s’attendre à ce que le public ciblé ne percevra pas le signe demandé comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme une indication d’information indiquant que les produits et services servent à protéger les produits et services contre les chocs électriques et qu’il rechercherait la marque proprement dite ailleurs en ce qui concerne le produit ou le service. C’est ainsi que l’examinatrice a constaté à juste titre qu’en raison de l’absence de caractère distinctif, le signe demandé ne pouvait pas être enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour tous les produits et services litigieux.
33 S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le
signe demandé se distingue considérablement du
signe d’avertissement déjà mentionné et doit donc être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, il convient de souligner que le refus d’enregistrement n’est précisément pas fondé sur le fait que le public ciblé confondra le signe demandé avec le signe d’avertissement. Au contraire, le
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signe demandé rappelle le signe «haute tension». En raison de cette similitude, le signe demandé sera compris comme un message indiquant que les produits et services revendiqués servent à protéger le risque d’un choc électrique symbolique par la figure foudre. À cet égard, la présente affaire se distingue nettement de la décision des chambres de recours dans l’affaire R 2124/2011-5, dans laquelle le personnage flash demandé était
absolument identique à celui du signe d’avertissement international et serait donc confondu avec celui- ci, indépendamment des produits et services concernés. Étant donné que cette confusion aurait pu entraîner des conséquences dangereuses, le signe a également été refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), de l’EUTMR dans l’affaire R 2124/2011-5.
Enregistrements antérieurs
34 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office aurait accepté des signes similaires en tant que marques de l’Union européenne, il convient de relever que ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure.
35 Le fait que des marques similaires, voire identiques, ont été enregistrées dans des États membres n’a qu’une pertinence indirecte au regard du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à juste titre que l’examinatrice a décidé de rejeter la marque demandée.
36 De plus, il convient de faire remarquer qu’en ce qui concerne les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse, il s’agit, dans tous les cas, de décisions de première instance. Jusqu’à présent, les chambres de recours n’ont pas eu l’occasion
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de s’exprimer sur le caractère enregistrable de ces marques. La demanderesse n’a invoqué aucune décision des chambres de recours ni aucun arrêt du Tribunal susceptible d’étayer son opinion.
37 Enfin, les produits et services des marques de l’Union européenne précédemment enregistrées ne sont pas comparables à ceux de la présente demande d’enregistrement. Même si, dans certains de ces cas, les produits et services relevant des classes comme en l’espèce (9, 37 et 42) sont également concernés, aucune des marques n’a spécifiquement revendiqué la protection de la marque pour des systèmes de terre ou d’autres produits dont l’objectif principal est de protéger contre les accidents d’électricité. Pour cette raison également, il n’y a pas de comparabilité.
38 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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