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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° W01807856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01807856 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/11/2025
PURDYLUCEY INTELLECTUAL PROPERTY 23 Ely Place Dublin Dublin D02 N285 IRLANDE
Votre référence: TM15429EUIP Numéro d’enregistrement international: 1807856 Marque: AMMONIAHOME Nom du titulaire: Sequitur Health Corp. 12826 E Cibola Rd. Scottsdale AZ 85259 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 09/10/2024, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 5 Kits de test médical pour l’ammoniac.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Ammoniac domestique.
• Les significations susmentionnées des mots «AMMONIA» et «HOME» contenus dans la marque étaient étayées par les références de dictionnaires incluses dans les liens suivants:
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ammonia
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/pro
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les kits de test médical pour l’ammoniac sont destinés à tester les niveaux de l’ammoniac utilisé dans
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le nettoyage domestique, sous forme de fluides. Par conséquent, le signe sera perçu comme décrivant la finalité des produits pour lesquels la protection est demandée et non comme une marque.
• Le fait que l’espace entre les deux mots composant l’expression ait été supprimé n’altère pas, selon une jurisprudence constante, le contenu sémantique du signe.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 06/02/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
• Le raisonnement de l’examinateur est erroné. Les produits sont des « kits de test médical pour l’ammoniac » de la classe 5 et les produits inclus dans cette classe sont des produits destinés aux patients humains. Les kits chimiques auxquels l’examinateur fait référence sont inclus dans la classe 1.
• Le terme « HOME » ne sera pas perçu comme se substituant à « HOUSEHOLD ». La marque à examiner est « AMMONIAHOME » en tant que mot composé en relation avec les produits demandés de la classe 5. Le terme « AMMONIAHOME » n’apparaît pas dans les dictionnaires. La combinaison de « AMMONIA » et « HOME » en relation avec les produits demandés de la classe 5 est suffisamment éloignée de la simple combinaison du sens des deux mots.
• Le titulaire fait référence à des marques similaires qui ont été acceptées par l’Office, telles que :
- GREENSEA pour des produits et services des classes 1, 3, 5 et 42
- MADRIDEXPORTA pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42
- HIPERDRIVE pour des produits de la classe 9
• Étant donné que la marque « AMMONIAHOME » n’est pas descriptive, elle ne peut être dépourvue de caractère distinctif. En outre, il convient de tenir compte du fait qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour rendre inapplicable l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Le 03/06/2025, et après examen de la réponse du titulaire, l’Office a décidé d’envoyer une nouvelle lettre de refus provisoire, afin d’apporter des éclaircissements supplémentaires concernant les points soulevés dans la lettre d’objection du 09/10/2024.
Dans cette nouvelle lettre, l’Office a clarifié la conclusion relative au caractère descriptif de la marque :
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Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les kits de test médical demandés en classe 5 sont des kits de test médical qui peuvent être utilisés à domicile pour tester les niveaux d’ammoniac, par exemple, dans des fluides (tels que le sang humain).
et a inclus des preuves démontrant qu’il est très courant de trouver des tests médicaux dont le but est de vérifier le niveau d’ammoniac dans un échantillon de sang (informations extraites le 03/06/2025):
- https://www.testing.com/tests/ammonia/
- https://www.fortishealthcare.com/blogs/ammonia-test-purpose-process- andinterpretation
- https://labtestsonline.org.uk/tests/ammonia
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Enfin et en ce qui concerne le caractère non distinctif de la marque contestée, l’Office a confirmé ce qui suit:
En outre, l’Office considère que le public pertinent percevrait simplement le signe «AMMONIAHOME» comme une indication non distinctive transmettant que les produits demandés sont des kits de test destinés à tester les niveaux d’ammoniac, par exemple, dans des fluides (tels que le sang). Le public pertinent ne verra donc dans le signe aucune indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la destination des produits demandés.
Le titulaire n’a pas déposé d’arguments en réponse à cette deuxième lettre de refus provisoire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, «les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci» ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 25).
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que ces signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, point 25; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, point 27; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 et C-55/01, Linde, EU:C:2003:206,
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§ 73 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36 ; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 12).
Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, considérés comme impropres à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui a acquis les produits ou les services désignés par la marque de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30 ; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28, 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 12).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMC dispose qu’une marque n’est pas enregistrée, même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle concernant la population anglophone de l’Union européenne est par conséquent suffisant pour rejeter la demande de marque. Celle-ci est principalement composée de consommateurs en Irlande et à Malte.
Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par référence à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38 ; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161,
§ 23).
Une marque qui est descriptive par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé est nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif pour ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47).
Comme il sera démontré ci-après, les conclusions auxquelles est parvenu l’Office concernant le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque « AMMONIAHOME » ne sauraient être modifiées par les arguments du titulaire.
1. Caractère descriptif de « AMMONIAHOME »
À titre liminaire, l’Office tient à préciser que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments (marque complexe), afin d’identifier son élément distinctif, la marque doit être considérée dans son ensemble, ce qui n’est pas incompatible avec une évaluation de chacun des éléments individuels qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
En effet, dans le cas d’espèce, l’Office a simplement fourni des définitions pour « AMMONIA » et « HOME » et a conclu que l’expression « AMMONIAHOME » serait perçue par les consommateurs anglophones pertinents comme faisant référence à l’« ammoniaque domestique ».
En ce qui concerne cet argument, le titulaire affirme qu’il est peu probable que l’élément « HOME » inclus dans la marque soit perçu comme se substituant à « household ». Toutefois, il convient de tenir compte du fait que la définition fournie par l’Office comprend non seulement le terme « HOME » mais aussi « AMMONIA », et c’est en analysant globalement la signification des deux termes que l’on peut conclure que la marque « AMMONIAHOME » sera perçue comme faisant référence à l’« ammoniaque domestique ». En effet, cette conclusion est conforme aux règles grammaticales anglaises, comme on peut le constater dans la définition fournie par le dictionnaire anglais Cambridge de « HOUSEHOLD » à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/household (informations extraites le 19/11/2025) :
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'Utilisé pour décrire quelque chose qui est utilisé à la maison : appareil/article/produit ménager'
D’autre part, l’Office n’est pas d’accord avec le titulaire lorsqu’il affirme que la combinaison de « AMMONIA » et de « HOME » par rapport aux produits en cause s’éloigne suffisamment de la simple combinaison du sens des deux mots.
À cet égard, selon une jurisprudence constante et contrairement à la conclusion du titulaire, une marque composée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels la protection est recherchée, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : ce qui serait le cas lorsque, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, Biomild, point 41). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que l’expression « AMMONIAHOME » n’est pas plus que la somme de ses deux éléments « AMMONIA » et « HOME ».
En outre, l’argument du titulaire selon lequel « AMMONIAHOME » n’apparaît pas dans les dictionnaires ne saurait être pris en considération par l’Office étant donné que, selon une jurisprudence constante, le simple fait qu’une expression ne soit pas mentionnée dans les dictionnaires ne rend pas un signe éligible à l’enregistrement (voir, ex pluribus, 12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, point 26 ; 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, points 22-24 ; 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, point 37 et, plus récemment, 19/04/2016, T-261/15, Daylong (fig.), EU:T:2016:220, point 32). Les dictionnaires ne sont pas structurés pour fournir toutes les combinaisons de mots possibles.
En ce qui concerne la nature des produits de la classe 5, l’Office a fourni une clarification dans la lettre de refus provisoire envoyée le 03/06/2025 et a précisé qu’il est probable que les consommateurs pertinents perçoivent le signe « AMMONIAHOME » comme fournissant l’information selon laquelle les kits de tests médicaux demandés en classe 5 sont des kits de tests médicaux qui peuvent être utilisés à domicile pour tester les niveaux d’ammoniac, par exemple, dans les fluides (tels que le sang humain).
Étant donné que le titulaire n’a pas répondu à cette nouvelle lettre de refus provisoire envoyée le 03/06/2025, ses arguments selon lesquels la conclusion initiale de l’examinateur concernait des produits pouvant être inclus dans la classe 1 doivent être écartés et l’Office maintient que la marque contestée décrit le genre et la destination des produits demandés.
En effet, cette conclusion a été renforcée par des preuves supplémentaires extraites d’Internet et qui n’ont pas été contestées par le titulaire.
Au vu de ce qui précède, l’Office considère que les arguments du titulaire ne sont pas concluants et maintient l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
2. Absence de caractère distinctif de « AMMONIAHOME »
Comme l’Office l’a démontré ci-dessus, « AMMONIA » est descriptif par rapport aux produits en cause et, par conséquent, il est nécessairement dépourvu de tout caractère distinctif pour ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
point 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, point 47).
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En outre, dans la lettre de refus provisoire envoyée le 03/06/2025, l’Office a fait valoir en outre qu’il est probable que la marque soit perçue par les consommateurs comme dépourvue de caractère distinctif.
Il découle d’une jurisprudence constante qu’une constatation de défaut de caractère distinctif peut être légalement fondée sur des faits de notoriété publique résultant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens ou de services de consommation courante, sans qu’il soit nécessaire de fournir des exemples spécifiques (10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330,
§ 58 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 54 ; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base de cette expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront le signe comme ordinaire et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que le titulaire a affirmé que le signe est distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susmentionnée, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe est distinctif, soit intrinsèquement, soit par l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, car il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Puisqu’aucune preuve ni aucun argument concluant n’ont été soumis par le titulaire afin de démontrer le caractère distinctif du terme « AMMONIAHOME », l’Office maintient également l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
3. Marques similaires invoquées par le titulaire
Le titulaire se réfère enfin à plusieurs marques qui, prétendument, ont été acceptées par l’Office, telles que GREENSEA, MADRIDEXPORTA et HIPERDRIVE. Cependant, aucune preuve supplémentaire n’a été fournie concernant ces marques, telle que le numéro de demande, le statut actuel, etc., et, par conséquent, il est impossible pour l’Office de déterminer si ces cas pourraient être analogues à « AMMONIAHOME ».
En tout état de cause, il convient de noter que, même si certains des cas invoqués par le titulaire pouvaient être considérés comme analogues au cas d’espèce, il y a lieu de tenir compte du fait que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe, tel qu’une marque de l’Union européenne ou un enregistrement international, sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO.
Certes, il ressort également de la jurisprudence que, eu égard au principe d’égalité de traitement, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de la même manière, à moins que ce traitement ne soit objectivement justifié, et au principe de bonne administration, l’EUIPO doit, lors de l’examen d’une demande désignant l’Union européenne, tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il convient de statuer de la même manière ou non. Toutefois, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité.
Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis au bénéfice d’un tiers. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque ou d’enregistrement international désignant l’Union européenne doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive. Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques
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critères, applicables aux circonstances de fait du cas d’espèce et dont l’objet est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, GOLF USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, BETWIN, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36-37; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 49; 12/06/2018, T-375/17, BLUE (fig.), EU:T:2018:340, § 39- 41).
Compte tenu des conclusions qui précèdent, les arguments du titulaire relatifs aux marques similaires doivent également être écartés.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1807856 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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