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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° R1289/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1289/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 janvier 2026
Dans l’affaire R 1289/2025-5
ACOTEQ GmbH
Au Centre artisanal 1 Titulaire de l’enregistrement 52156 Monschau
Allemagne international/requérante
représentée par Zumbaum Rechtsanwälte, Frauenlobstraße 86, 60487 Francfort-sur-le-Main,
Allemagne
contre
aqotec Holding GmbH Vöcklatal 35 4890 Églises blanches dans l’Attergau Autriche Opposante/défenderesse
représentée par Clemens Thiele, Imbergstr. 19, 5020 Salzbourg, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3194256 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1712078)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffière faisant fonction: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
30/01/2026, R 1289/2025-5, ACOTEQ (fig.)/AQOTEC et al.
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Décision
Les faits
1 Le 15 février 2022, ACOTEQ GmbH (la «titulaire de l’EI») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(«l’EI») pour la liste suivante de produits et services, après limitation du 3 juillet 2024 dans le cadre de la présente procédure d’opposition:
Classe 7: Machines pour la fabrication et le traitement des câbles et cordages; Machines pour le travail des métaux; Les tricots; Machines-outils pour l’industrie métallurgique; machines personnalisées pour la fabrication de câbles, de câbles, de CTC et de câbles d’alimentation; Machines pour l’industrie métallurgique.
Classe 9: Conduites et câbles électriques, en fonte et non en fonte; armoires électriques et électroniques; composants électriques et électroniques en tant que composants d’armoires électriques, de machines individuelles et d’installations industrielles combinées; pupitres de commande électriques et électroniques; commandes électriques et électroniques et installations de commande.
Classe 35: Services de conseil aux entreprises; L’intermédiation de contrats d’achat et de vente de marchandises pour le compte de tiers; L’intermédiation de transactions commerciales pour le compte de tiers; Promotion des ventes pour le compte de tiers; Exploitation d’un service d’agences d’importation/d’exportation; Les services de passation de marchés pour le compte de tiers [acquisition de biens et de services pour d’autres entreprises]; Services de conseil aux entreprises liés à la mise en œuvre de processus d’automatisation technique.
Classe 37: L’installation de machines dans les bâtiments, dans les installations industrielles combinées et/ou à l’extérieur, à l’exception de l’installation de ces machines ou parties de machines utilisées pour le chauffage et le refroidissement; Services d’installation électrique d’armoires électriques, à l’exception de l’installation électrique d’armoires électriques pour le chauffage et le refroidissement; L’installation de machines, à l’exception des machines pour le chauffage et le refroidissement; L’entretien des machines industrielles, à l’exception des travaux d’entretien liés au chauffage et au refroidissement; La mise à niveau des machines industrielles, à l’exception de la maintenance sur site dans le domaine du chauffage et du refroidissement; La réparation de machines, de commandes de machines, d’installations et de systèmes industriels combinés, y compris leur modernisation, à l’exception de la réparation de ces machines ou pièces de machines, de commandes de machines, d’installations et de systèmes industriels combinés, y compris leur modernisation, utilisés pour le chauffage et le refroidissement; Les réparations visant à l’optimisation de machines, d’installations et de systèmes industriels combinés, à l’exception des réparations de machines ou de pièces
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de machines, d’installations et de systèmes industriels combinés utilisés pour le chauffage et le refroidissement; La réparation d’appareils électriques, à l’exception de la réparation d’appareils électriques pour le chauffage et le refroidissement; Réparation d’appareils électroniques, à l’exception de la réparation d’appareils électroniques pour le chauffage et le refroidissement.
Classe 42: Mise au point de programmes de commande à mémoire programmable (SPS);
Conception de matériel informatique; Services d’ingénierie; Élaboration de projets de dessins ou modèles; Planification de projets techniques; Services d’ingénierie mécanique; Développement de CAO 3D; Conception et développement de produits techniques; Le développement et la planification technique de projets d’installations de production; Construction des armoires électriques; conseils technologiques en matière d’optimisation des procédés et de sélection des machines.
2 La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs suivantes: Bleu et vert.
3 Le 13 février 2023, l’EI a été republié par l’Office.
4 Le 21 avril 2023, aqotec Holding GmbH (l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de l’EI pour tous les produits et services susmentionnés.
5 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur deux marques de l’Union européenne antérieures, à savoir les marques no 12210605 AQOTEC et no 18460428 aqotec.
7 Par décision du 21 mai 2025 (la «décision attaquée»), la protection internationale a été refusée dans l’UE pour les services contestés suivants compris dans les classes 37 et 42:
Classe 37: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 42: Services d’ingénierie; Élaboration de projets de dessins ou modèles; Planification de projets techniques; Services d’ingénierie mécanique; Développement de CAO 3D; Conception et développement de produits techniques; conseils technologiques en matière d’optimisation des procédés et de sélection des machines; Mise au point de programmes de commande à mémoire programmable (SPS); Le développement et la planification technique de projets d’installations de production; Construction d’armoires électriques.
8 L’opposition a été rejetée pour les autres produits et services.
9 Le 18 juillet 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée et demandé l’annulation de cette dernière en ce qui concerne les services refusés compris dans les classes 37 et 42.
10 Le 19 septembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
11 Le 18 novembre 2025, l’opposante a présenté une demande de prolongation du délai pour présenter ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours, étant donné que les parties étaient en cours de négociation en vue d’un accord non officiel.
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12 Le 19 janvier 2026, en raison d’un accord non officiel avec la titulaire de l’enregistrement international, l’opposante a déclaré le retrait de l’opposition du 21 avril 2023.
13 Aucune lettre n’indiquait un éventuel accord sur les coûts.
Considérants
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Une opposition peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision rendue sur le recours n’est pas devenue définitive.
16 En retirant l’opposition, l’opposante a mis fin à la procédure d’opposition. Tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont devenues sans objet. La chambre de céans déclare les deux procédures closes. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, pas plus que la décision sur les dépens.
17 L’enregistrement international contesté peut faire l’objet d’un examen plus approfondi dans le cadre de la procédure d’opposition no B 3195509, qui a été suspendue jusqu’à présent.
Coût
18 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours est tenue de statuer sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais de la titulaire de l’enregistrement international dans les procédures d’opposition et de recours.
20 Ceux-ci se composent de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et des frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international d’un montant de 550 EUR. Dans la procédure d’opposition, l’opposante supporte les frais de la titulaire de l’enregistrement international pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
21 La décision sur les dépens constitue un titre exécutoire, mais l’exécution est réservée aux parties si elles sont convenues d’une répartition différente des dépens.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de l’opposition. Les procédures d’opposition et de recours sont closes.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international dans les procédures d’opposition et de recours. Le montant total est fixé à 1 570 EUR.
Signé
Ph. von Kapff
Greffière faisant fonction:
Signé
p.o. M. Chaleva
30/01/2026, R 1289/2025-5, ACOTEQ (fig.)/AQOTEC et al.
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