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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 019235168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019235168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 20/01/2026
FISH & RICHARDSON P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Str. 8 D-80807 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019235168 Votre référence: 49134-1846EU1 Marque: EXCELLENCE IN ACTION Type de marque: Marque verbale Demandeur: Chubb Studio Inc. 436 Walnut Street Philadelphia, PA 19106 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 08/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 36 Assurances commerciales ; Souscription d’assurances ; Souscription de réassurances ; Courtage en assurances ; Fourniture de conseils, de services de consultation et d’informations en matière d’assurances et de souscription d’assurances ; Souscription d’assurances accidents ; Évaluation de sinistres d’assurance ; Traitement électronique de sinistres d’assurance et de paiements ; Souscription d’assurances incendie ; Raisonnement actuariel ; Gestion de sinistres d’assurance ; Traitement de sinistres d’assurance ; Calcul de taux d’assurance ; Souscription et gestion d’assurances vie ; Souscription d’assurances maritimes ; Souscription d’assurances médicales ; Assurances de biens ; Assurances non-vie ; Assurances médicales ; Assurances véhicules ; Assurances habitation ; Et assurances pour particuliers.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Engagé à être exceptionnellement bon / Supériorité en action.
- Les significations susmentionnées des mots « EXCELLENCE IN ACTION », dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/excellence https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/in-action https://www.ldoceonline.com/dictionary/in-action https://idioms.thefreedictionary.com/in+action
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Le public pertinent percevrait simplement le signe 'EXCELLENCE IN ACTION’ comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service client. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’il s’agit de services d’assurance exceptionnellement bons. Le signe ne fait que véhiculer la notion que les services d’assurance en question sont de haut niveau et de grande qualité.
- Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019235168 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Helen BIRCH
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