EUIPO
19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2025, n° R2469/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2469/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 mai 2025
Dans l’affaire R 2469/2024-2
NuPrevento GmbH Ligne Josef Gesing 10 15234 Francfort (Oder) Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Marko Pietruck, Cosimaplatz 4, 12159 Berlin, Allemagne Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19024616 la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de H. Salmi (vice-président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
19/05/2025, R 2469/2024-2, NuKeto
2
Décision
Résumé des faits
1 Par sa demande déposée le 8 mai 2024, NuPrevento GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NuKeto
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Compléments alimentaires; Compléments alimentaires diététiques; Antioxydants; Aliments pour bébés; Produits utilisés pour la fabrication de boissons médicales; Boissons à usage médical enrichies en vitamines; Compléments alimentaires sous forme de mélanges de poudres pour boissons; Compléments alimentaires à usage diététique; Préparations diététiques et compléments alimentaires; Sucres diététiques à usage médical; Gommes à base de vitamines.
Classe 29: Huiles alimentaires; Graisses alimentaires.
Classe 32: Eaux minérales; Eau gazeuse; Jus de fruits; Boissons à base de jus de fruits;
Boissons à base de fruits; Sirops et autres préparations non alcooliques pour la préparation de boissons; Poudre pour la préparation de boissons; Boissons non alcoolisées; Boissons isotoniques; Boissons énergisantes.
Classe 35: Services de vente au détail concernant: Compléments alimentaires; Services de vente au détail en ligne concernant: Compléments alimentaires; Services de vente au détail concernant: Boissons non alcoolisées; Services de vente au détail en ligne concernant: Boissons non alcoolisées; Services de vente au détail concernant: Du sucre,
Services de vente au détail en ligne concernant: Du sucre, Services de vente au détail concernant: Huiles alimentaires; Services de vente au détail en ligne concernant: Huiles alimentaires; Services de vente au détail concernant: Graisses alimentaires; Services de vente au détail en ligne concernant: Graisses alimentaires.
2 Le 18 juin 2024, l’examinatrice a contesté la demande d’enregistrement comme étant apte à être descriptive et dépourvue de caractère distinctif du point de vue des consommateurs anglophones de l’UE.
3 La demanderesse ne s’est pas exprimée sur ce point.
4 Le 25 octobre 2024, l’examinatrice a adopté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une décision («la décision attaquée») rejetant intégralement la marque demandée.
La décision se fondait essentiellement sur les constatations suivantes:
− Le public pertinent anglophone comprendrait le signe demandé «NuKeto», ainsi qu’il ressortirait de différents dictionnaires et sources d’Internet, comme faisant référence à une alimentation cétogénique nouvelle ou moderne.
− L’élément verbal «NU» pourrait être facilement associé au mot anglais «new».
− Les deux mots composant la suite de mots «NuKeto» seraient interdépendants sans espace. Cette orthographe ne constituerait pas un élément créatif susceptible de conférer au signe dans son ensemble la capacité de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
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− Dans ce cas, le consommateur pertinent reconnaîtrait les deux éléments verbaux «Nu» et «Keto» et les percevrait comme descriptifs par rapport aux produits et services.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et est donc refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 23 Le 12 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée et l’enregistrement du signe demandé en tant que marque de l’Union européenne.
6 Le 6 février 2025, un mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse est parvenu à l’Office.
7 Par communication du 11 février 2025, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que les preuves produites avec le mémoire exposant les motifs du recours ne satisfaisaient pas aux dispositions de l’article 55 du RDMUE, étant donné que les annexes n’étaient pas numérotées de manière continue et qu’aucune liste d’annexes n’avait été produite. La demanderesse a été invitée à remédier aux irrégularités dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
8 Le 11 mars 2025, le mémoire exposant les motifs du recours, adapté à l’avis d’irrégularité du greffe en ce qui concerne les annexes, a été reçu par l’Office.
Motifs du recours
9 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Contrairement à l’hypothèse de l’examinatrice, le terme «NuKeto» ne serait pas séparé du consommateur pertinent en différents éléments.
− «Nu» ne serait pas une orthographe usuelle de new. Il pourrait également s’agir d’une abréviation de nutrition ou d’un préfixe sans signification.
− Même si le signe était décomposé en «Nu» et «Keto», ces éléments verbaux ne seraient pas descriptifs en soi par rapport aux produits et services litigieux. Le mot «Keto» constituerait tout d’abord une abréviation de «cétose», un état métabolique. Le terme «New Keto» nécessiterait également une interprétation du public ciblé.
En outre, certaines parties des produits et services visés par la demande d’enregistrement, telles que les boissons non alcooliques, ne seraient pas directement liées à un régime cétogénique.
− L’Office allemand des brevets et des marques a enregistré la marque NuKeto pour des produits compris dans les classes 5, 29 et 30. En outre, d’autres signes contenant l’élément «NU», dont le signe verbal «NU SKIN», auraient été enregistrés à plusieurs reprises en tant que marque de l’Union européenne.
Considérants
10 Le recours est recevable, mais non fondé. C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, prévoit que la demande d’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être rejetée.
12 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous et ne soient pas réservés à une entreprise déterminée en raison de leur enregistrement en tant que marque. Le nombre de concurrents du demandeur susceptibles d’avoir un intérêt à l’utilisation de la marque demandée est dénué de pertinence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 58).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup du motif de refus, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou d’une de leurs caractéristiques (03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-321/14, STREET,
EU:T:2015:619, § 12.
14 L’existence d’un caractère d’un signe apte à décrire les caractéristiques des produits doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension de la marque par le public pertinent, composé des consommateurs de ces produits et services (10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 13).
Public pertinent
15 Le public pertinent est composé du public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dans le domaine des produits revendiqués (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
16 S’il existe plusieurs publics pertinents pour la décision, le motif de refus s’applique dès lors qu’un de ces publics attribue au signe un caractère descriptif approprié (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 58).
17 L’examinatrice a fondé son refus sur le public anglophone de l’UE, en particulier en Irlande et à Malte. La demanderesse n’a pas contesté ces constatations. La chambre de céans se fonde elle aussi sur cette approche. En effet, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent dès lors qu’ils existent au moins sur une partie du territoire de l’Union, voir l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
18 Les produits et services revendiqués compris dans les classes 5, 30, 32 et 35 s’adressent tant au grand public qu’au public spécialisé dans les secteurs de l’alimentation-, des conseils nutritionnels et du commerce de détail.
Contenu et compréhension des caractères
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19 Selon les constatations de l’examinatrice, le signe «NuKeto» est une juxtaposition des termes «Nu», orthographe informelle du terme anglais «New» (en allemand: «Nouveau»), ainsi que le terme «Keto», abréviation courante d’un régime cétogénique. Les consommateurs pertinents comprendraient le signe en ce sens qu’il désigne un régime alimentaire nouveau ou moderne.
20 Ce n’est pas une compréhension abstraite du signe qui est déterminante, mais la perception du signe par le public pertinent dans le contexte des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268,
§ 103; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
21 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, ce qui importe est la signification pertinente du signe, telle qu’elle résulte de l’ensemble des éléments qui le composent dans leur ensemble — et non pas seulement d’un ou de plusieurs éléments —
(14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36.
22 Comme l’examinatrice l’explique de manière concluante en se référant aux dictionnaires en ligne du point de vue de la chambre de recours, le terme «Nu» est une orthographe informelle du mot anglais «new», qui est principalement utilisé comme préfixe. L’expression est indiquée lexicalement en tant que forme informelle de «new» (voir la référence à Collins Online dans la décision attaquée avec l’exemple «nu-metal music»). Les chambres l’ont également constaté en 2012 et 2013 (voir les décisions citées dans les objections du 18 juin 2024, p. 2 et suiv.).
23 En revanche, l’opinion de la demanderesse selon laquelle le consommateur ciblé pourrait tout aussi bien reconnaître dans le terme «Nu» une abréviation du mot «Nutrition» ou «nutritious» fait défaut en l’espèce. Dans l’usage linguistique écrit, le terme «Nutrition» est abrégé par «Nutr.» (voir https://paperpile.com/n/nutrition-journal-abbreviation/). L’existence d’un lien directement significatif avec «Keto» qui plaiderait en faveur de cette compréhension n’est pas immédiatement perceptible. Même si «nu» devait également être compris dans ce sens, cela ne changerait rien au fait que le préfixe peut également être perçu dans le sens «New» et utilisé par des concurrents à des fins descriptives. À cet égard, il suffit d’être apte à être utilisé en tant qu’indication descriptive. Un signe verbal peut donc être refusé à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (C-191/01, 23/10/2003, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32).
24 Même en ne tenant pas compte de l’utilisation de «Nu» comme orthographe alternative pour «new» dans la langue anglaise, il n’apparaît pas exclu que l’élément verbal «Nu-» soit assimilé par le consommateur moyen anglophone au mot «new». Le public ciblé pourrait donc partir du principe que «nu» est mal écrit, d’autant plus que les deux mots sont prononcés de manière presque identique sur le plan phonétique. Si le mot est appliqué aux produits et services concernés, il n’est pas inadmissible que le public pertinent présume immédiatement et facilement que «nu» doit être remplacé par «new»
(voir 12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 45).
25 De l’avis de la chambre de recours, l’examinatrice a également expliqué de manière concluante, en se référant à des dictionnaires en ligne, que le terme «Keto», lorsqu’il est utilisé comme substantif, est une dénomination d’un régime cétogénique. Le terme est indiqué lexicalement en anglais (voir la référence à Merriam-Webster dans la décision attaquée).
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26 Un régime cétogénique est une forme d’alimentation très pauvre en glucides, mais riche en graisses. Le rapport entre les graisses et les glucides et les protéines revêt une importance particulière dans les repas. Le régime a son origine en 1921, où il a été décrit pour la première fois en raison de son efficacité dans les épilépsies. ( voir https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/leben/abnehmen-diaet/keto-diaet-1071648
).
27 Aujourd’hui, la diététique cétogénique est également répandue dans le monde entier sous le terme «Keto». Le sous-forum thématique «r/keto» de la plateforme en ligne en langue anglaise Reddit compte plus de 3,9 millions de membres et fait partie des plus de 1 % des sous-forums de la page (voir https://www.reddit.com/r/keto/). Sous le terme «Keto
Recipes», on trouve sur la plateforme vidéo en ligne YouTube un grand nombre de contributions, avec plusieurs millions de vues (voir https://www.youtube.com/results?search_query=keto+recipes //voir par exemple: «10 Keto One-Pan Recipes with Easy Cleanup» https://www.youtube.com/watch?v=bC0JJlBQK6M; «5 Keto Recipes That Will Fill You
Up», https://www.youtube.com/watch?v=lrwMKkyU14k).
28 L’orthographe liée du signe demandé ne conduit pas non plus à une confusion linguistique pertinente de la combinaison verbale. D’un point de vue linguistique, elle apparaît seulement comme une variante créatrice et évidente dans le cadre des libertés de la langue publicitaire, qui consolide également le lien existant entre les éléments
(31/05/2018, C-656/17 P, berlinGas, EU:C:2018:374, § 28 et suiv.; 14/03/2012, R
1827/2011-1, Fashionnow, § 31. L’absence d’espace est sans incidence sur la perception de la signification de la combinaison verbale, d’autant moins que l’élément «keto» est relié en majuscules internes et est donc immédiatement perceptible comme un élément autonome. La simple écriture sans espace et le fait que le terme global n’est pas attesté lexicalement ne constituent pas une caractéristique contraire aux règles linguistiques ou frappante, voire distinctive (13/01/2014, T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29;
08/06/2022, T-744/21, MAXFLOW, EU:T:2022:347, § 30 et suivants).
29 La composition des termes «Nu» au sens de «New» et de «Keto» correspond en définitive aux expressions usuelles dans le cadre du langage publicitaire anglais. En anglais, il est courant de combiner deux mots ayant chacun une signification (28/11/2016, T 128/16-,
SUREID, EU:T:2016:702, § 26 et la jurisprudence citée).
30 Le public ciblé ne percevra donc pas le signe comme un terme fantaisiste, mais comme une juxtaposition des termes «Nu» en tant qu’orthographe alternative du mot «New» et «Keto» (28/11/2016,-T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
31 En raison de la juxtaposition des termes «New» et «Keto», le consommateur anglophone
— public général et professionnel — perçoit le signe «NuKeto» comme une indication suffisamment directe de la nature et de l’objet des produits et services visés par la demande de marque. Il n’y a pas lieu d’écarter une telle compréhension verbale dans le cas d’une partie non négligeable du public général et, a fortiori, spécialisé (voir 04/05/2022, T-261/21, STEAKER, EU:T:2022:269, § 52).
32 Il existe tout d’abord un lien suffisant en ce qui concerne les produits compris dans la classe 29. Les huiles et graisses alimentaires sont principalement constituées de graisses qui constituent une partie essentielle du régime cétogénique. À cet égard, le signe demandé est apte à désigner la nature des produits comme étant particulièrement apte à un régime nutritionnel cétogénique en raison de nouveaux ingrédients.
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33 Le lien existe également en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, étant donné qu’ils sont des produits destinés à la consommation humaine, en partie pour compléter l’alimentation, et qui, en tant que tels, consistent généralement en une composition de glucides, de graisses et de protéines. En ce qui concerne ces produits, la signification du signe demandé peut porter soit sur le fait qu’ils ne contiennent pas de glucides, soit sur le fait qu’ils présentent un rapport de glucides, de graisses et de protéines prévu pour un régime cétogénique moderne.
34 Les mêmes considérations reposent également sur l’hypothèse d’un lien direct avec les produits compris dans la classe 32, étant donné que les boissons et les poudres pour boissons qui y sont citées sont destinées à la consommation humaine et peuvent, en tant que telles, constituer une partie plausible d’un régime cétogénique. Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, cela concerne également les boissons non alcooliques, étant donné que celles-ci contiennent régulièrement des glucides sous forme de sucres et ne seraient pas, en tant que telles, aptes à un régime cétogénique. En ce qui concerne ces produits, le signe demandé serait compris de manière descriptive en ce sens que de tels glucides ne sont pas présents ou seulement dans une mesure très limitée.
35 Étant donné que les services compris dans la classe 35, pour lesquels l’enregistrement est demandé, sont liés et se rapportent aux produits relevant des classes 5, 29 et 32, la référence au contenu conceptuel du signe demandé s’étend également à ces services.
36 Le signe demandé est donc exposé au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif.
38 Chacun des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être considéré indépendamment des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29.
39 Une marque est pourvue d’un caractère distinctif au sens de cette disposition si elle permet d’identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter si elle s’avère négative (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
40 Selon la jurisprudence, le caractère distinctif requis est dépourvu, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsque le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient un message promotionnel ou publicitaire perçu par le public pertinent principalement comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/05/2024, R-2157/2023-2, quantum, § 23 et suivants).
41 Étant donné que, en ce qui concerne les produits et services visés par la demande d’enregistrement, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE a déjà été constaté ci-dessus, l’absence du caractère distinctif requis résulte déjà du fait
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8 que, dans le cas d’indications descriptives faciles à comprendre, rien n’indique qu’ils seront perçus, au-delà de leur nature de simple information matérielle, comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
42 La dénomination de marque «NuKeto» revendiquée en l’espèce, sans autres éléments distinctifs susceptibles de justifier l’aptitude à la protection en tant que marque, ne permet donc pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres concurrents dans le même secteur d’activité. Or, si une déclaration demandée peut s’appliquer de la même manière à de nombreuses entreprises, elle ne peut distinguer aucune d’entre elles du point de vue des clients.
43 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE existe donc en ce qui concerne tous les produits et services faisant l’objet du recours.
Enregistrements antérieurs
44 La demanderesse ne saurait utilement invoquer des enregistrements antérieurs de marques comportant l’élément «Nu-». À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que ces enregistrements n’ont pas pour objet le signe verbal «NuKeto». Elles concernent donc une situation différente de celle de l’espèce.
45 Comme le montrent les décisions de la chambre de recours citées (voir point 24), il n’existe précisément pas non plus de pratique décisionnelle consistant à considérer que les combinaisons verbales comportant l’élément «Nu-» sont aptes à être protégées.
46 En outre, les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent non pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’une compétence liée. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). Selon la jurisprudence de la Cour, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
47 Dans la mesure où ces marques ont été admises par des décisions de première instance, il convient de rappeler que les chambres de recours n’ont pas eu l’occasion d’examiner leur aptitude à l’enregistrement (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Les chambres de recours ne peuvent être liées par des enregistrements ou des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire aux compétences des chambres de recours prévues aux articles 66 à 71 du RMUE de limiter leur compétence par l’obligation de respecter les décisions des organes décisionnels de l’EUIPO en première instance (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
48 En ce qui concerne les décisions de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA), il convient de noter que, ainsi qu’il ressort clairement de la jurisprudence, le règlement sur la marque de l’Union européenne constitue un système autonome ayant ses propres objectifs et règles. Ce système est intrinsèquement fermé et s’applique indépendamment des règles nationales (voir arrêt du 5 juin 2016, C-409/10, EU:C:2008:605). 31 décembre 2000, affaire C-32/00, «electronica», point 47). Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié exclusivement au regard des règles pertinentes de l’Union. Ni l’Office ni
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9 les juridictions de l’Union ne sont liés par des décisions d’autorités nationales, même si le signe en cause y a été enregistré en tant que marque nationale. (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
49 Par conséquent, il convient de rejeter le recours de la demanderesse.
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10
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
19/05/2025, R 2469/2024-2, NuKeto
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