Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2025, n° 003225533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225533 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 533
Urgo Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, Pologne (opposante), représentée par Novagraaf France, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017, 92665 Asnières-sur -Seine, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Αθανασιος Μπασδεκης, Ηρακλεους 159, 17673 Καλλιθεα Αττικης, Grèce (demandeur), représenté par Afroditi Adamakou, Con/poleos 4, 14572 Drosia Attikis, Grèce (mandataire professionnel). Le 22/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 533 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; Produits cosmétiques, aucun des produits précités n’étant des produits de soin des mains ou des préparations de soin de la peau antirides.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 265 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/10/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 265 ReTrix (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 063 257 Retix.C (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
Décision sur opposition n° B 3 225 533 Page 2 sur 5
appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Cosmétiques, Préparations de soins de la peau antirides. Suite à la limitation de la demande de marque de l’UE, les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Huiles essentielles et extraits aromatiques ; Cosmétiques, aucun des produits précités n’étant des produits de soin des mains ou des préparations de soins de la peau antirides. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les cosmétiques contestés, aucun des produits précités n’étant des produits de soin des mains ou des préparations de soins de la peau antirides, sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les huiles essentielles et extraits aromatiques contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposant. D’une part, les cosmétiques comprennent des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’odeur ou le parfum du corps. D’autre part, les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques). Ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes producteurs. Les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public, dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Retix.C ReTrix
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
Décision sur opposition n° B 3 225 533 Page 3 sur 5
à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public qui percevrait les marques comme dépourvues de sens, telle que la partie du public hispanophone et polonophone.
Étant donné que le public analysé n’attribuerait aucune signification aux marques en question, et qu’elles ne sont pas liées aux produits en question, le caractère distinctif intrinsèque des marques est jugé moyen. En outre, elles ne peuvent être comparées sur le plan conceptuel, de sorte que la comparaison conceptuelle reste neutre.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2011:577, § 40; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres «R», «E», «T» et «I» placées dans le même ordre au début et au milieu des signes. Ils diffèrent en ce que la marque antérieure comporte les lettres «X» et «C» à la fin, tandis que le signe contesté comporte les lettres «R» et «X». En outre, la marque antérieure contient un signe de ponctuation («.») qui crée une rupture visuelle absente du signe contesté. Considérant que les deux signes partagent leurs trois premières lettres «RET» dans la même séquence, et étant donné que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des signes, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans le son de la première syllabe «RE». La deuxième syllabe diffère légèrement, avec «TIX» dans la marque antérieure contre «TRIX» dans le signe contesté, créant des sons similaires mais distincts. En outre, la marque antérieure comporte l’élément supplémentaire «.C», qui serait prononcé séparément. Le rythme et l’intonation de la prononciation différeront donc quelque peu en raison de cet élément supplémentaire. Compte tenu de tous ces facteurs, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant affirme que sa marque antérieure jouit d’un caractère hautement distinctif en soi car elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Elle
Décision sur opposition n° B 3 225 533 Page 4 sur 5
il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne jouira pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est d’usage à l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22). Il implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou les services.
Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires. Le public en cause est le public général hispanophone et polonophone, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible car aucun des signes ne véhicule de signification particulière pour le public. Les similitudes entre les signes proviennent principalement de leur début commun « RET », ce qui est particulièrement significatif car les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début des marques. Les différences dans les parties finales des signes, « IX.C » contre « RIX » (qui ont encore des lettres en commun, bien qu’à des positions différentes) sont insuffisantes pour l’emporter sur ces similitudes.
Même à l’égard des consommateurs qui prêtent un degré d’attention moyen, il convient de rappeler qu’ils n’ont que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques et doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Lorsqu’ils rencontrent le signe contesté « RETRIX », les consommateurs familiarisés avec la marque antérieure « RETIX.C » sont susceptibles de se souvenir du début distinctif « RET » et de la structure globale de la marque antérieure, confondant potentiellement les deux signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone et polonophone du public. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Décision sur opposition nº B 3 225 533 Page 5 sur 5
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 063 257 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cigarette électronique ·
- Extrait ·
- Compléments alimentaires ·
- Fins ·
- Marque ·
- Sérum ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Crème ·
- Gel
- Marque ·
- Service ·
- Construction en acier ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Location ·
- Produit ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Dictionnaire
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Film ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Preuve ·
- Livre ·
- Usage ·
- Site web ·
- Web
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Données ·
- Équipement industriel ·
- Air ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Classes
- Récipient ·
- Coutellerie ·
- Marque antérieure ·
- Privilège ·
- Vin ·
- Usage ·
- Plat ·
- Produit ·
- Vaisselle ·
- Aliment
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Nouille ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Classes ·
- Recours ·
- Espagne
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Licence ·
- Royaume-uni ·
- Accord ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Dépôt
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Légume frais ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Royaume-uni ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Autobus ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.