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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° R0049/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0049/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 décembre 2025
Dans l’affaire R 49/2025-1
WindStar Medical GmbH
Bessie-Coleman-Straße 13
60549 Francfort
Allemagne Opposante / Requérante représentée par ZDARSKY WIRTSCHAFTSRECHT, August-Schanz-Str. 8 Eing. B, 60433
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
contre
HAHS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Czwartaków 3
70--774 Szczecin Pologne Demanderesse / Défenderesse représentée par MIKOŁAJ MICHAŁ FIODOROW, ul. Monte Cassino 19 lok. C/2, 70-467 SZCZECIN, Pologne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 208 337 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 936 597)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et
A. González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
15/12/2025, R 49/2025-1, DISPOSITIF DE DEUX LIGNES COURBES (fig.) / WINDSTAR MEDICAL (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 12 octobre 2023, HAHS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Préparations et articles dentaires; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; Préparations et articles sanitaires; Amalgames dentaires; Matériaux dentaires en porcelaine; Matériaux composites dentaires.
Classe 35: Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; Services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail d’équipements de physiothérapie; Services de vente au détail d’appareils médicaux; Services de vente au détail d’instruments médicaux; Services de vente au détail d’équipements sanitaires; Services de vente au détail d’instruments de beauté pour humains; Services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour humains;
Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; Services de vente en gros d’appareils médicaux; Services de vente en gros d’instruments médicaux; Gestion administrative de cliniques de soins de santé.
Classe 44: Services de cliniques dentaires; Services de cliniques médicales; Services de traitement médical fournis par des cliniques et des hôpitaux; Dentisterie prothétique; Dentisterie esthétique; Consultations dentaires; Services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique; Hygiène humaine et soins de beauté; Services de soins de santé humaine; Assistance dentaire; Conseils en matière de dentisterie; Dentisterie vétérinaire; Fourniture d’informations relatives à la dentisterie; Services de chirurgie buccale;
Services de soins dentaires mobiles; Services de soins médicaux buccaux; Services de blanchiment des dents;
Services de chirurgie implantaire dentaire; Services de traitement de canal radiculaire dentaire; Services de traitement dentaire au fluorure; Services d’ajustement de prothèses dentaires; Services d’orthodontie; Services de nettoyage des dents; Services de conseil relatifs aux instruments dentaires; Services d’hygiéniste dentaire;
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Dentisterie sous sédation; Montage de pierres précieuses dans des prothèses dentaires; Délivrance de produits pharmaceutiques;
Services de conseil et d’information relatifs aux produits pharmaceutiques.
2 La demande a été publiée le 20 octobre 2023.
3 Le 11 décembre 2023, WindStar Medical GmbH (ci-après l'« opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 899 566
déposée le 11 juillet 2023 pour les produits et services suivants :
Classe 3: Savons; Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Cosmétiques; Lotions capillaires;
Dentifrices; Shampooings émollients; Shampooings; Shampooings.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Préparations pour les soins de santé; Compléments alimentaires minéraux;
Compléments alimentaires à base d’acides aminés; Compléments nutritionnels minéraux;
Compléments nutritionnels; Préparations vitaminées, tous les produits précités compris dans la classe 5 et sous forme de comprimés effervescents; Préparations diététiques à usage médical;
Pansements médicaux; Aliments pour bébés.
Classe 10: Appareils et instruments dentaires; Membres artificiels; Dents artificielles; Yeux artificiels; Articles orthopédiques; Matériaux de suture; Appareils et instruments médicaux;
Appareils et instruments chirurgicaux.
Classe 29: Viande; Poisson, non vivant; Volaille; Gibier, non vivant; Extraits de viande; Saucisses; Fromage;
Yaourt; Produits laitiers; Fruits secs; Gelées; Confitures; Huiles à usage alimentaire; Pâtes à tartiner à base de matières grasses pour tranches de pain; Fruits transformés; Matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles;
Graisses comestibles; Légumes transformés; Légumes cuits; Légumes séchés; Conserves de gibier; Plats cuisinés composés entièrement ou presque entièrement de gibier.
Classe 30: Aliments à base de céréales cuites au four; Farine; Pain; Pâtisseries; Confiseries à base de farine; Miel; Sauces [condiments]; Sel; Moutarde; Épices; Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Produits de confiserie non médicinaux; Préparations à base de céréales, Plats préparés, à savoir, Préparations à base de céréales; Aliments diététiques et compléments alimentaires, Non à usage médical, Les produits précités à base de glucides, de fibres, avec ajout de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, seuls ou en combinaison.
Classe 32: Boissons non alcoolisées sans malt [autres qu’à usage médical]; Jus; Smoothies aux légumes; Eau minérale [boissons]; Eau gazeuse; Boissons non alcoolisées; Sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons;
Jus de légumes.
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Classe 35: Marketing; Études de marché; Analyse de marché; Services de conseil et d’assistance en matière commerciale; Publicité; Soutien aux ventes, À savoir, services de promotion; Publicité radiophonique; Publicité télévisée; Affichage; Publicité dans les journaux, Publicité dans les magazines; Marketing téléphonique.
Classe 42: Contrôle de qualité; Services d’assurance qualité; Services de conception,
À savoir conception d’emballages de transport et de vente; Services de conception, à savoir, optimisation d’emballages de transport et de vente; Développement d’emballages de transport et de vente; Contrôle de qualité.
6 Par décision du 13 décembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision:
− Les produits et services réputés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
− Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Le public pertinent percevra dans la marque antérieure l’élément verbal «STAR» qui est un mot anglais de base et largement compris dans toute l’Union européenne. Il est normalement perçu comme un mot laudatif qui souligne la qualité des produits et services concernés.
− La première partie de l’élément verbal de la marque antérieure, «WIND», sera comprise au moins par la partie anglophone et germanophone du public et sa signification n’est pas liée aux produits et services pertinents ou à leurs caractéristiques et présente donc un degré de caractère distinctif normal. Lorsqu’elle est juxtaposée, la combinaison «WINDSTAR» sera perçue comme un terme inhabituel, inventé et fantaisiste, sans signification claire.
− L’élément verbal «MEDICAL» de la marque antérieure est un mot anglais de base qui sera compris par l’ensemble du public dans l’Union européenne, et sera dépourvu de caractère distinctif, puisqu’il fera référence à la nature, à la finalité ou aux propriétés des produits et services concernés.
− La stylisation de l’élément verbal «MEDICAL» se limite à une police de caractères plutôt standard tandis que pour l’élément verbal «WINDSTAR», elle est en gras et de plus grande taille.
− La marque antérieure comprend également un élément figuratif composé d’un élément arqué (en gris) et d’un élément rectangulaire (en orange), ce dernier élément ressemblant à une bande pliée.
Bien que cet élément ne soit pas particulièrement original, il ne saurait être considéré comme totalement dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il est élaboré dans une certaine mesure. Ainsi, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
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− Le signe contesté consiste en un dispositif figuratif composé de deux lignes courbes bleues se faisant face. Selon un raisonnement similaire à celui concernant le dispositif figuratif de la marque antérieure, le dispositif figuratif du signe contesté est de caractère distinctif faible.
− Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
− Visuellement, malgré la forme très similaire des lignes courbes supérieures dans les dispositifs figuratifs des signes qui présentent une disposition similaire, ces dispositifs affichent des différences significatives. Étant donné que l’élément verbal « WINDSTAR » est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, les signes sont visuellement similaires à un très faible degré.
− Le signe contesté étant purement figuratif, il ne fait pas l’objet d’une évaluation phonétique. Il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan auditif.
− Conceptuellement, bien que le public du territoire pertinent perçoive les concepts d’au moins « medical » et « star » dans la marque antérieure, l’autre signe n’a pas de signification dans le territoire pertinent. Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
− L’opposant a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif, mais n’a pas produit de preuves appropriées pour étayer une telle allégation.
La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs et faibles dans la marque.
− Les différences entre les signes sont si importantes que, en fait, si les signes ne sont pas comparés côte à côte, leurs similitudes peuvent même passer inaperçues auprès des consommateurs.
− Les impressions d’ensemble créées par les signes sont suffisamment éloignées et même le public général faisant preuve d’un degré d’attention moyen sera en mesure de distinguer facilement les signes.
− Par conséquent, même en supposant que les produits et services soient identiques, il n’y a pas de risque de confusion.
7 Le 9 janvier 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
8 Le 2 avril 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Le demandeur n’a pas déposé de réponse.
10 Par décision de renvoi du 1er août 2025, la Chambre a suspendu la procédure de recours et a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide de rouvrir ou non l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
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11 Par communication du 14 octobre 2025, la Chambre de recours a informé les parties que, suite à la décision de l’examinateur de ne pas rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté, la suspension de la procédure de recours était levée.
Moyens et arguments de l’opposant
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Les deux marques présentent des croix stylisées hautement similaires formées par deux barres incurvées, avec seulement une différence négligeable dans la distance entre les barres que les consommateurs ne remarqueraient probablement pas.
− La division d’opposition affirme que, parce que la ligne verticale et une ligne horizontale ne se croisent pas, elle ne peut pas voir de croix dans l’un ou l’autre des deux signes. Cette affirmation est contredite par la décision de la Chambre de recours dans l’affaire R 405/2022-1 (§ 17), où la Chambre de recours a constaté que le signe figurant sur le drapeau national de Malte représente indubitablement une croix, même si les lignes ne se croisaient pas non plus.
− Compte tenu du contexte des produits et services pertinents dans la présente affaire, à savoir le domaine médical, il ne faut pas d’effort mental significatif pour reconnaître que les deux signes représentent des croix stylisées.
− En Pologne, la demanderesse a enregistré le signe identique en tant que marque, accompagné de l’élément verbal supplémentaire « HAHS KLINIKA ». L’élément verbal est présenté dans la même couleur grise que l’élément verbal de la marque antérieure. Cet élément verbal a été intentionnellement omis dans la demande de marque de l’Union européenne.
− Le public pertinent est le grand public car les produits contestés ne sont pas des médicaments sur ordonnance, mais des produits médicaux qui sont disponibles même en dehors des pharmacies, en ligne, dans les supermarchés et les parapharmacies. Par conséquent, les professionnels ayant
un niveau d’attention plus élevé ne font pas partie du public pertinent.
− Il n’est pas contesté que l’Union européenne est le territoire pertinent. Cependant, les produits couverts par la marque antérieure sont principalement vendus en Allemagne, et le site web de la demanderesse cible explicitement les consommateurs allemands. Par conséquent, le public allemand est également pertinent.
− Il est à noter que le signe d’une sous-marque existante de la marque antérieure (SOS) contient également une croix bleue, similaire au signe de la marque contestée.
− Il ne peut être exclu que les consommateurs puissent croire que les deux marques proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Ceci est étayé par le degré élevé de similitude entre les signes et l’identité des produits.
− Il est fort probable qu’un consommateur moyen, se souvenant des deux marques de mémoire sans analyse minutieuse et sans avoir les deux marques présentes, associerait les signes.
− La marque antérieure est sur le marché depuis plus de 30 ans et s’est imposée comme un acteur important dans le domaine des produits médicaux et de santé en vente libre-
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segment des produits en vente libre, disponible dans les supermarchés et les drogueries. Ceci est également étayé par le nombre de plus de 26 000 points de vente en Allemagne.
− Le caractère distinctif accru est en outre attesté par le fait que :
• La marque antérieure est présente sur le marché dans 20 pays différents.
• Il existe plus de 19 000 avis clients positifs concernant la marque antérieure.
• Un chiffre d’affaires de 121 millions d’euros en 2021, ce qui reflète sa croissance continue.
• La publication d’un article dédié sur la société et sa marque dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung souligne en outre l’attention significative qu’elle a acquise en Allemagne.
Motifs
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Il n’est toutefois pas fondé, pour les motifs exposés ci-après.
Faits et preuves présentés pour la première fois devant la Chambre de recours
14 La requérante a présenté de nouveaux faits et éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recours, à savoir les documents suivants :
Pièce Description sommaire
1- Site web Marques phares Capture d’écran du site web de WindStar Medical concernant les faits et chiffres de la société.
2- Site web Historique de Captures d’écran du site web de WindStar Medical
WindStar-Group concernant l’historique de la société.
3- Mentions WindStar dans la presse Capture d’écran du site web de WindStar Medical où un article de la presse allemande est mentionné.
4- Mentions WindStar dans la presse Capture d’écran d’un journal allemand où la société Winstar est mentionnée.
6- Site web 'À propos’ Capture d’écran du site web de WindStar Medical.
WindStar-Group
7- Site web Marques WindStar Capture d’écran du site web de WindStar Medical, 'Découvrez nos marques phares’
8- Site web Avis Avis du site web www.sos.de en
allemand.
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9- Site internet du groupe WindStar Capture d’écran du site internet de WindStar Medical concernant les marques SOS et Zirkulin.
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits ou des preuves qui n’ont pas été produits en temps utile par la partie concernée.
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, de l’EUTMDR, la Chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou ces preuves remplissent les conditions suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, notamment lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester des constatations faites ou examinées par la première instance d’office dans la décision faisant l’objet du recours.
17 En appliquant les critères susmentionnés pour l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, la Chambre de recours décide d’accepter les faits et les preuves soumis par l’opposant pour la première fois dans la procédure de recours, car ils complètent des faits et des preuves pertinents soumis en temps utile concernant l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
18 En particulier, les preuves visent à réfuter la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la marque antérieure ne jouit pas d’un caractère distinctif accru. L’acceptation des preuves comme pertinentes prima facie ne signifie toutefois pas que les documents soumis par l’opposant sont pertinents pour l’issue de la présente décision.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée.
20 Le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion au sens de cette disposition (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, points 16 à 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, point 30). Un risque de confusion suppose à la fois que la marque demandée et la marque antérieure soient identiques ou similaires, et que les produits couverts par la demande d’enregistrement soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces conditions sont cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert,
EU:C:2004:611, point 51).
21 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18).
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Public pertinent et territoire
22 Il est rappelé que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 42 ; 24/11/2021, T-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, point 57 ; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, point 27 ; 16/12/2020, T-883/19, Helix Elexir, EU:T:2020:617, point 22).
23 Le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser à la fois les produits et services couverts par la marque antérieure et ceux couverts par la marque contestée (19/07/2016, T-742/14, Calcilite, EU:T:2016:418, point 44 ; 12/07/2019, T-792/17, Mando, EU:T:2019:533, point 29).
24 En l’espèce, si certains produits pertinents (par exemple, les appareils et instruments médicaux, les services de vente en gros de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales) visent essentiellement
un public professionnel, à savoir les professionnels de la santé et les entreprises qui en ont besoin, la plupart des produits et services pertinents en cause (essentiellement les produits cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales et les services de cliniques dentaires) visent également le grand public (27/01/2021, T-817/19, Hydrovision, EU:T:2021:41,
point 39 ; 20/09/2018, T-266/17, Uroakut, EU:T:2018:569, point 25 ; 05/10/2017, T-36/17,
Colineb, EU:T:2017:690, point 49 ; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, point 21).
25 Il ressort d’une jurisprudence constante qu’en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, même un consommateur moyen du grand public fera preuve d’un degré d’attention relativement élevé, que ces préparations soient ou non délivrées sur ordonnance. Cela est justifié par le fait que les produits utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques ont nécessairement des implications pour la santé des consommateurs (08/01/2025, T-189/24, OmniSan (fig.) / Omnistrip et al., EU:T:2025:5, point 24 ; 27/01/2021, T-817/19,
Hydrovision, EU:T:2021:41, point 40 ; 20/09/2018, T-266/17, Uroakut, EU:T:2018:569,
point 26). Il en va de même pour les appareils et instruments médicaux, les services de vente au détail et en gros de produits de soins de santé ainsi que les services de cliniques et de traitements médicaux
(11/07/2013, T-142/12, Cultra, EU:T:2013:374, point 27 et la jurisprudence citée).
26 Dès lors, si le niveau d’attention des professionnels sera élevé, le niveau d’attention du grand public sera relativement élevé en ce qui concerne tant les produits antérieurs que les produits contestés, même ceux qui peuvent être achetés sans ordonnance (16/12/2020, T-883/19, Helix Elixir, EU:T:2020:617, point 29 ; 21/09/2017, T-214/15, Zymara, EU:T:2017:637, point 39 et seq. ; 10/12/2014, T-605/11, Biocert, EU:T:2014:1050, points 20-21 ; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, points 41-42 ; 16/12/2010, T-363/09,
Resverol, EU:T:2010:538, point 24, confirmé par 08/03/2012, C-81/11 P, Resverol,
EU:C:2012:132).
27 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, énoncé à l’article 1, paragraphe 2,
du RMC, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (23/10/2002, T-6/01, Matratzen +
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Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59 ; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et
T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76 ; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King,
EU:T:2011:733, § 32).
Identité présumée des produits et services
28 L’opposant ne conteste pas l’approche adoptée par la division d’opposition, qui a présumé que tous les produits et services en cause étaient identiques, dans le scénario le plus favorable à l’opposant. En l’espèce, la Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche, qui n’a pas été contestée par l’opposant dans le recours, et partira également du principe que tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure.
Comparaison des signes
29 S’agissant de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
30 En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne saurait se limiter à prendre en considération un seul élément d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause prise dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses éléments (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 41 et la jurisprudence citée).
31 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments donnés d’une marque complexe, il convient de tenir compte, notamment, des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant à celles des autres éléments. En outre et accessoirement, il peut être tenu compte de la position relative des différents éléments dans la disposition de la marque complexe (23/10/2002,
T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35).
32 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen se référera plus facilement aux produits en question en citant leur nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (12/12/2019, T-266/19, Figurative Mark / gastivo (II), EU:T:2019:854, § 30 ; 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
33 La perception des marques par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale de ce risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas, en général, à une analyse de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée).
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34 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques quant à un ou plusieurs aspects pertinents
(23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30).
35 Les signes à comparer sont :
Marque antérieure Signe contesté
36 La marque antérieure est composée des éléments verbaux « WINDSTAR » et « MEDICAL », tous deux en lettres majuscules et dans une police grise sans empattement, « MEDICAL » étant placé sous « WINDSTAR ». En outre, la marque comprend un élément figuratif composé d’un motif arqué de couleur grise et d’une forme rectangulaire de couleur orange ressemblant à une bande pliée.
37 S’agissant des éléments verbaux de la marque antérieure, ainsi qu’il a été constaté dans la décision attaquée, l’élément verbal « WIND » sera compris, au moins par la partie anglophone et germanophone du public, comme un courant d’air qui se déplace à la surface de la Terre. Cette signification n’est pas liée aux produits et services pertinents ou à leurs caractéristiques et présente donc un degré de caractère distinctif normal. Le composant verbal « STAR » est un mot anglais de base, dont la signification est largement comprise dans toute l’Union européenne. Comme la division d’opposition l’a constaté à juste titre, la combinaison des deux éléments verbaux, à savoir « WINDSTAR », sera perçue comme un terme inhabituel, inventé et fantaisiste, sans signification claire. Par conséquent, il doit être considéré comme intrinsèquement distinctif.
38 Comme la division d’opposition l’a constaté à juste titre, l’élément verbal « MEDICAL » de la marque antérieure est un mot anglais de base qui sera compris par l’ensemble du public de l’Union européenne comme étant lié à la médecine ou aux maladies et blessures, ainsi qu’à leur traitement ou à leur prévention. Par conséquent, il sera dépourvu de caractère distinctif, puisqu’il fera référence à la nature, à la finalité ou aux propriétés des produits et services concernés.
39 L’élément verbal « WINDSTAR » est affiché en gras et dans une taille de police plus grande que l’élément verbal « MEDICAL », qui est positionné directement en dessous.
40 L’élément figuratif (logo) inclus dans la marque antérieure, composé d’un élément arqué ou incurvé et d’un élément rectangulaire, combine deux formes géométriques, dans une combinaison de couleurs ordinaire, grise et orange.
41 L’opposant insiste fortement sur le fait que, lorsqu’il est utilisé pour les produits et services pertinents, qui relèvent tous du domaine médical et du secteur des soins de santé, cet élément figuratif serait perçu comme une croix stylisée. Il est de notoriété publique que les croix (croix rouge pour les services médicaux, croix verte sur les pharmacies) et leurs versions plus ou moins stylisées sont couramment utilisées dans les secteurs médical et pharmaceutique. Par conséquent, la représentation d’une croix stylisée, en soi, n’est pas intrinsèquement particulièrement distinctive dans le domaine médical au sens large, mais peut néanmoins atteindre le niveau minimal de caractère distinctif requis, en raison de sa stylisation particulière.
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42 À cet égard, il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante (citée au point 32 ci-dessus), les consommateurs ont généralement tendance à percevoir et à mémoriser les marques complexes par leur élément verbal plutôt que par leurs éléments figuratifs, auxquels est généralement accordée une moindre importance en tant que marque. Par conséquent, la marque antérieure sera principalement reconnue et mémorisée par son élément verbal distinctif « WINDSTAR », plutôt que par l’élément figuratif qui, dans le domaine médical, peut éventuellement être perçu comme une croix stylisée, ainsi que l’a souligné l’opposante.
43 De l’avis de la Chambre de recours, la marque antérieure sera probablement perçue et mémorisée par son élément verbal distinctif « WINDSTAR », indépendamment du signe de la croix stylisée qui serait considéré comme intrinsèquement faible dans le domaine médical et de l’élément verbal descriptif « MEDICAL », auquel aucune importance en tant que marque ne sera accordée.
44 En outre, l’élément verbal distinctif « WINDSTAR » est nettement plus long que le signe figuratif (logo) de la marque antérieure et que le mot descriptif « MEDICAL », de sorte qu’il serait considéré comme dominant (12/12/2019, T-266/19, Figurative Mark / gastivo (II), EU:T:2019:854, § 31).
45 Compte tenu de tout ce qui précède, si le signe figuratif (logo) consistant en une croix stylisée en couleur sera remarqué, l’élément qui retiendra principalement l’attention du consommateur, en raison de ses caractéristiques intrinsèques, de sa taille et de sa position, est l’élément verbal distinctif « WINDSTAR », en caractères gras et majuscules, qui est nettement plus long que tous les autres éléments de la marque antérieure et occupe une position centrale en son sein.
46 D’autre part, le signe contesté consiste en un signe figuratif (logo) composé de deux lignes courbes bleues se faisant face. Compte tenu des produits et services pertinents dans un secteur médical plus large, le signe contesté sera probablement perçu comme une simple croix bleue stylisée, ce qui le rend – comme le signe de la croix stylisée de la marque antérieure – intrinsèquement de caractère distinctif faible. La marque contestée n’atteint que le niveau minimal de caractère distinctif en raison de sa stylisation et de sa couleur bleue. Toutefois, sa stylisation diverge considérablement du signe de la croix stylisée de la marque antérieure.
47 Visuellement, le signe figuratif de la marque antérieure et le signe contesté ne coïncident que légèrement en ce qu’ils contiennent tous deux une ligne courbe supérieure gauche. Toutefois, la ligne courbe supérieure de la marque antérieure est moins prononcée que dans le signe contesté et est d’une couleur différente (gris contre bleu).
48 Cependant, les signes figuratifs (logos) respectifs diffèrent à tous les autres égards. Alors que l’élément inférieur orange du logo de la marque antérieure est angulaire (les lignes verticale et horizontale différant par leur nuance), la ligne bleue inférieure du signe contesté est courbe.
49 Dans une perception globale, le signe figuratif (logo) présent dans la marque antérieure diffère du signe figuratif (logo) constituant la marque contestée, tant par les formes composant ces signes (une ligne courbe combinée à une forme angulaire contre deux lignes courbes) que par leurs combinaisons de couleurs (gris/orange contre bleu).
50 En outre, les marques diffèrent en ce que la marque antérieure comprend deux éléments verbaux – le distinctif « WINDSTAR » et le faiblement distinctif « MEDICAL » – tandis que le signe contesté ne contient aucun élément verbal. Ces éléments constituent des différences claires dans les impressions visuelles créées par les signes.
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51 Par conséquent, de l’avis de la Chambre, les différences visuelles significatives l’emportent sur toute similitude résultant de l’existence d’une ligne courbe supérieure dans les deux logos, de sorte qu’il n’existe pas de degré pertinent de similitude visuelle.
52 Sur le plan phonétique, la Chambre relève que, selon la jurisprudence, une comparaison phonétique n’est pas pertinente lors de l’examen de la similitude d’une marque figurative sans éléments verbaux avec une autre marque (12/12/2019, T-266/19, Figurative Mark / gastivo (II),
EU:T:2019:854, point 38). Par conséquent, la décision attaquée a jugé à juste titre qu’en principe, les signes ne sont pas comparables sur le plan phonétique.
53 À supposer que, comme le souligne l’opposante, les éléments figuratifs (logo) présents dans les deux marques soient clairement perçus comme des croix stylisées dans le domaine médical, les consommateurs pourraient être tentés de prononcer la marque contestée comme « medical cross », tandis que la marque antérieure serait prononcée par son élément plus distinctif et dominant « WINDSTAR », rendant ainsi les marques phonétiquement dissemblables.
54 Sur le plan conceptuel, la décision attaquée a constaté que, bien que le public du territoire pertinent perçoive les concepts d’au moins « medical » et « star » dans la marque antérieure, le signe contesté, dans son ensemble, n’a pas de signification. Ainsi, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
55 Dans la mesure où le public pertinent percevrait, comme le souligne l’opposante, les éléments figuratifs (logos) respectifs comme des croix stylisées dans le domaine médical, il n’en demeure pas moins que le concept véhiculé par ces éléments n’est pas distinctif dans le domaine médical au sens large, de sorte que toute similitude découlant de ce concept (c’est-à-dire, croix médicale/pharmaceutique) a un impact moindre sur la perception globale des signes et sur l’appréciation globale du risque de confusion.
Caractère distinctif de la marque antérieure
56 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion
(22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, point 34 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, point 24).
57 L’opposante a fait valoir que sa marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. La Chambre constate que les éléments de preuve au dossier ne démontrent pas de manière concluante la reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent.
58 Selon sa propre description (pièce 6), l’opposante (utilisant sa marque antérieure) est un fournisseur de plateformes de produits de santé et de bien-être en vente libre, qui établit constamment des marques ou développe des gammes complètes de produits dans ce domaine (voir une chronologie et l’historique de certaines marques dans les pièces 2 et 3). De même, l’opposante fournirait un grand nombre d’articles pour les marques de distributeurs. Comme indiqué dans la pièce 1 : « For the last
30 years, we have been building trust with successful brands. »
59 Par conséquent, la marque antérieure de l’opposante est utilisée aux fins de son fonctionnement en tant que fournisseur de plateformes. Rien d’autre ne peut être déduit des éléments de preuve soumis. Parmi les « marques fiables » figurent apparemment « SOS » et « Zirkulin » (voir pièces 7 et 9). Contrairement à l’affirmation de l’opposante, les nombreux avis de clients (pièce 8) se réfèrent également à la marque « SOS », et non à la marque antérieure.
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60 Aucune conclusion supplémentaire ne peut être tirée de la seule preuve fournie par un tiers indépendant, à savoir la coupure de presse (pièce 4). Les chiffres d’affaires qui y sont décrits proviennent de l’activité susmentionnée de l’opposante (à savoir, en tant que fournisseur de plateforme et développeur de marques). Par conséquent, cette preuve ne fournit aucune indication sur la manière dont le public pertinent perçoit la marque antérieure en relation avec les produits et services couverts par la marque antérieure.
61 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se, que la Chambre de recours considère dans son ensemble comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
62 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18).
63 Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 20; 11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
point 17).
64 En outre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
65 D’un point de vue visuel, il n’existe pas de degré pertinent de similitude visuelle entre les signes. En ce qui concerne les aspects phonétique et conceptuel, dans la mesure où les dispositifs figuratifs respectifs (logos) ne seraient pas clairement perçus comme représentant une croix médicale stylisée, une comparaison phonétique est sans pertinence et, sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, comme l’a constaté à juste titre la décision attaquée.
66 Lorsque, comme l’a souligné l’opposante, les dispositifs respectifs seraient clairement perçus comme des croix médicales stylisées, les signes seraient phonétiquement dissemblables, et toute similitude conceptuelle découlant du dispositif de la croix médicale a un impact moindre dans l’appréciation globale du risque de confusion, comme l’a expliqué la Chambre de recours ci-dessus.
67 En l’espèce, le public pertinent est composé de consommateurs qui, bien qu’ils accorderont
un niveau d’attention plus élevé aux produits et services concernés, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (10/02/2015, T-368/13, Angipax / Antistax, EU:T:2015:81, point 95).
68 Comme l’a relevé à juste titre la décision attaquée, dans une impression d’ensemble, les différences entre les signes sont si importantes qu’en fait, si les signes ne sont pas comparés côte à côte, toute similitude peut passer inaperçue aux yeux des consommateurs pertinents.
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69 À supposer même que certains consommateurs très attentifs puissent percevoir une légère similitude – une ligne courbe dans le coin supérieur gauche du signe figuratif, bien que de couleurs et de formes différentes – dans une perception d’ensemble, cette seule similitude insignifiante est clairement contrebalancée par les dissemblances significatives à tous les autres égards.
70 Il convient de conclure que, dans l’ensemble, les signes ne présentent aucun degré pertinent de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle. Dès lors, tout risque de confusion peut être écarté en toute sécurité, même si les marques devaient être utilisées pour des produits et services identiques dans le secteur médical au sens large.
71 L’argument de l’opposante selon lequel la requérante a réussi à enregistrer un signe identique accompagné d’éléments verbaux supplémentaires de couleur grise dans un autre État membre ne saurait affecter l’issue de la présente affaire. Selon la jurisprudence, les marques doivent être comparées sous la forme sous laquelle elles ont été demandées et enregistrées (cf. 21/04/2021, T-44/20, DEVICE
OF TWO INTERLOCKING ELEMENTS (fig.) / DEVICE OF TWO BOLD BLACK CIRCLES OVERLAPPING (fig.), EU:T:2021:207, § 24-30, 32, 53). Dès lors, en l’espèce, seul le signe contesté (par opposition à toute marque nationale supplémentaire invoquée par l’opposante) est pertinent pour la comparaison des signes. De même, pour la même raison, une autre marque appartenant à l’opposante (la marque « SOS »), qui n’a pas été invoquée dans la procédure d’opposition, ne saurait être prise en considération pour l’appréciation du risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée.
72 Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE pour le public pertinent dans l’Union européenne.
73 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Dépens
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE et à l’article 18 du règlement d’exécution du RMCUE, l’opposante, partie perdante, doit supporter les dépens de la requérante de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
75 Dans la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle de la requérante s’élevant à 550 EUR.
76 Quant à la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’opposante de supporter les frais de représentation de la requérante qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours.
2. Le montant total des frais à la charge de l’opposant dans la procédure d’opposition et de recours est de 850 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier f.f.:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
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