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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2023, n° R0977/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0977/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 Déc. 2023
Dans l’affaire R 977/2023-2
Gorilla Sports Holding AG
Mosersweid 56 9050 Cellules d’appareils Suisse Opposante/requérante représentée par UNIT4 IP RECHTSANWÄLTE, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne
contre
Dominik Kretzschmar
Rue Pfarrer-Barthels-Rue 7
97711 Mesbach
Allemagne Demandeur/défenderesse représentée par Michael Metzner, Stubenlohstr. 8, 91052 Erlangen, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3160248 (marques de l’Union européenneno 18556179)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
07/12/2023, R 0977/2023-2, Gouerilla/ Gorilla et al.
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 10 septembre 2021, Dominik Kretzschmar («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Gouerilla
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants encore pertinents aux fins de la présente procédure de recours:
Classe 35: Services de vente au détail enligne concernant: Jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Cartes à jouer et jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux de cartes en tant qu’ensembles; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux.
2 La demande a été publiée le 17 septembre 2021.
3 Gorilla Sports Holding AG (ci-après «l’opposante») a déposé le 14 juillet Le 1er décembre 2021, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés au point 1 ci-dessus. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes:
− Enregistrement allemand no 302013006247 («marque antérieure 1») pour la marque verbale Gorilla SPORTS, demandé le9 septembre 2013 et enregistré le 9 octobre 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires;
Classe 25: Vêtements pour adultes; Articles de chapellerie;
Classe 27: Nattes de gymnastique et yogamates;
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport, à savoir articles de disques, barres, disques de hantel, montures pour disques de poids, autres poids, articles à billes, béquilles, bancs dorsaux, appareils d’entraînement au muscle dorsal, bancs sous pression, entraîneurs abdominaux, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe, appareils et équipements de levage, entraîneurs de mains et de doigts, steppers Aerobic Fitness, balles de gymnastique;
Classe 41: Entraînement, organisation de compétitions sportives, services liés à des manifestations sportives et récréatives.
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− Enregistrement de la marque allemande no 302010005219 («marque antérieure 2») pour la marque figurative
demandée le 26 janvier 2010 et enregistrée le 23 juin 2010 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires à usage médical;
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 28: Barres et accessoires de hantels; Disques et accessoires de hantel; autres poids et accessoires compris dans la classe 28; Bancs et accessoires d’entraînement, compris dans la classe 28;
Classe 32: Boissons non alcoolisées;
Classe 41: Entraînement, organisation de compétitions sportives, services liés à des manifestations sportives et récréatives.
− Enregistrement de la marque allemande no 30430632 («marque antérieure 3») pour la marque verbale Gorilla, demandée le 24 août 2004 et enregistrée le 30 août 2004. Décembre 2004 pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements; Les chaussures;
Classe 41: Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation d’événements en direct; Planification des fêtes; Divertissement; Production de spectacles; Services de loisirs
− Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10384642 («marque antérieure 4») pour la marque verbale Gorilla, demandéele 2 novembre 2011 et enregistrée le 21 novembre 2012 pour les produits suivants:
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport, à savoir articles de disques, barres, disques de hantel, montures pour disques de poids, autres poids, vanneaux à billes, béquilles, bancs dorsaux, appareils d’entraînement au dos, bancs de pression, entraîneurs abdominaux, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe, appareils et équipements de levage, entraîneurs de mains et de doigts, escaliers de fitness aérobies, balles de gymnastique, matelas de gymnastique et de yamatgates.
5 Par décision du 17 mars 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour des produits et services relevant des classes 25, 28, 32 et 35. Elle a rejeté l’opposition notamment pour les services contestés suivants:
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Classe 35: Services de vente au détail enligne concernant: Jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Cartes à jouer et jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux de cartes en tant qu’ensembles; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux.
6 À cet égard, la division d’opposition s’est fondée notamment sur les motifs suivants, pertinents pour la présente procédure de recours:
− Les produits et services pertinents s’adressent au grand public et aux entreprises ayant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières.
− Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité ou des conditions commerciales auxquelles les produits et services sont achetés.
− Le territoire pertinent est l’Allemagne et l’Union européenne.
− Afin d’harmoniser l’examen avec les autres marques allemandes antérieures, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes, y compris pour la marque de l’Union européenne antérieure, sur la partie du public pertinent qui parle l’allemand.
− Services de vente au détail enligne concernant: Jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Cartes à jouer et jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux de cartes en tant qu’ensembles; Services de vente au détail en ligne concernant: Les jeux compris dans la classe 35 n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante (dans toutes les marques antérieures). Ils n’ont en commun ni les fabricants/fournisseurs ni les canaux de distribution avec les produits et services de l’opposante. En outre, ils ont également une finalité différente de celle des produits et services de l’opposante et ne sont pas complémentaires ou en concurrence avec ceux-ci. Ils sont donc dissemblables.
− L’élément «Gorilla» des marques antérieures renvoie en allemand à un type de singe (informations consultées à l’ adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Gorilla le 13/03/2023). Ce terme n’a rien à voir avec les produits et services et n’est pas non plus distinctif pour un autre motif, de sorte que cet élément présente un caractère distinctif normal.
− L’élément «SPORTS» des marques antérieures 1 et 2 renvoie à la finalité des produits et des services visés par ces marques. Il est donc descriptif et non distinctif.
− La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure 2 et son fond rectangulaire noir sont perçus par le public comme essentiellement décoratifs.
− L’image d’un singe au milieu de la marque antérieure 3 est d’une certaine complexité et présente donc un caractère distinctif normal. Elle renvoie toutefois à l’élément verbal «Gorilla». Il démissionne ainsi dans la perception du public.
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− Une partie du public pertinent ne reconnaîtra pas de signification dans la marque contestée en raison de la modification de l’orthographe. La division d’opposition se concentrera ci-après sur cette partie du public, ce qui constitue le scénario le plus favorable pour le demandeur.
− Les marques antérieures nos 1, 3 et 4, d’une part, et la marque contestée, d’autre part, présentent une similitude supérieure à la moyenne. La marque antérieure no 2 n’est que moyennement similaire, notamment en raison de l’élément figuratif additionnel.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent une similitude supérieure à la moyenne.
− Étant donné que l’un des signes n’a pas de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Du point de vue du public, les marques antérieures, prises dans leur ensemble, n’ont pas de signification en ce qui concerne les produits et services en cause. Le caractère distinctif des marques antérieures est donc normal malgré la présence de l’élément non distinctif «SPORTS» dans deux des marques antérieures.
− Il existe un risque de confusion dans la mesure où les produits sont identiques ou similaires. Dans la mesure où les produits sont dissemblables, l’opposition doit être rejetée.
7 Le 9 mai 2023, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition pour les services de vente au détail en ligne porte sur: Jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Cartes à jouer et jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux de cartes en tant qu’ensembles; Services de vente au détail en ligne concernant: Les jeuxrelevant de la classe 35 ont été rejetés. Le 14 juillet 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Exposé et arguments de l’opposante
9 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− Il est évident que le rejet de l’opposition pour les services de vente au détail en ligne en ce qui concerne: Jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant:
Cartes à jouer et jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux de cartes en tant qu’ensembles; Services de vente au détail en ligne concernant: Des jeuxrelevant de la classe 35 ont eu lieu par erreur.
− La division d’opposition a considéré à juste titre que les produits de la classe 28 également couverts et contestés par la marque contestée étaient des jeux de cartes; Cartes à jouer et jeux de cartes; Jeux de cartes en tant qu’ensembles; Les jeux sont compris dans la catégorie plus large des jeux de l’opposante (par exemple dans la marque antérieure no 4) et sont donc identiques.
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− C’est également à juste titre que la division d’opposition a considéré que les services de vente au détail présentaient une similitude moyenne avec ces produits spécifiques en ce qui concerne la vente de produits spécifiques, étant donné que les produits et services sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits que ceux où les produits sont également proposés à la vente.
− Une similitude entre les produits antérieurs des jeux compris dans la classe 28 et les services de vente au détail en ligne contestés relatifs à des produits identiques en ce qui concerne: Jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant:
Cartes à jouer et jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux de cartes en tant qu’ensembles; Services de vente au détail en ligne concernant: En revanche, c’est à tort que la division d’opposition n’a pas retenu les jeux compris dans la classe 35. Au contraire, la division d’opposition a indiqué que les «autres services compris dans la classe 35» n’avaient rien en commun avec les produits et services de l’opposante. Ils seraient donc dissemblables.
− Toutefois, il existe également une similitude en ce qui concerne ces produits et services.
− C’est à juste titre que la division d’opposition a retenu la similitude supérieure à la moyenne entre les signes et a retenu une similitude moyenne en ce qui concerne la marque antérieure 2.
− Il existe donc également un risque de confusion en ce qui concerne les services litigieux compris dans la classe 35.
Considérants
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 La marque demandée doit être refusée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Outre la marque de l’Union européenne invoquée en l’espèce, les marques allemandes invoquées en l’espèce entrent également en ligne de compte en tant que marques antérieures pertinentes, voir article 8, paragraphe 2, point a), i) et ii), du RMUE.
12 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
13 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL,
EU:C:1997:528, § 22).
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Public pertinent — Degré d’attention
14 La perception probable des marques en conflit du point de vue du public pertinent joue un rôle déterminant dans l’examen du risque de confusion. Selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(16/07/1998, C--210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
15 Le public pertinent est composé des utilisateurs qui utilisent à la fois les produits visés par la marque demandée et les produits et services protégés par la marque antérieure
(01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
16 La division d’opposition a considéré que les produits et services en cause s’adressaient au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention pourrait varier de moyen à élevé en fonction de la nature particulière des produits et des services, de leur prix et de la fréquence d’achat ou de consommation des services.
17 La chambre se rallie à ces constatations de la division d’opposition, qui n’ont d’ailleurs pas été contestées par les parties (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48;
11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
18 Le territoire pertinent est l’Union européenne pour la marque antérieure 4 et l’Allemagne pour les marques antérieures 1 à 3.
Comparaison des produits et services
19 Entre autres, les produits et services suivants sont en conflit:
Classe 28: Jeux, jouets. Classe 35: Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant:
Cartes à jouer et jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux de cartes en tant qu’ensembles; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux.
Marques antérieures 1 et 4 Demande contestée
20 La division d’opposition est partie du principe qu’entre les services de vente au détail en ligne contestés en ce qui concerne: Jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Cartes à jouer et jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux de cartes en tant qu’ensembles; Services de vente au détail en ligne concernant: Les jeuxrelevant de la classe 35 et tous les produits et services couverts par les marques antérieures ne présentent pas de similitude et sont donc dissemblables.
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21 L’opposante est d’avis que les services de vente au détail en ligne en ce qui concerne: Jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Cartes à jouer et jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux de cartes en tant qu’ensembles; Services de vente au détail en ligne concernant: Les jeux compris dans la classe 35 se rapportent aux produits antérieurs desjeux, jouets compris dans la classe 28 et il existerait donc une similitude moyenne.
22 La chambre de recours marque son accord avec l’opposante. Les services contestés compris dans la classe 35 sont en moyenne similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 28.
23 En particulier, il existe un lien étroit de complémentarité entre les services contestés compris dans la classe 35 et les produits visés par les marques antérieures 1 et 4:jeux, jouets compris dans la classe 28. Les services contestés compris dans la classe 35 concernent des cartes à jouer, des jeux de cartes et des jeux. Ces derniers produits sont identiques aux produits antérieurs comprenant des jeux et jouets. Les services contestés compris dans la classe 35 consistent donc en la vente de ces produits identiques. Les produits antérieurs compris dans la classe 28 sont donc essentiels pour les services contestés compris dans la classe 35 [06/12/2018, T-115/18, KINDERPRAMS/enfants
(fig.) et al., EU:T:2018:882, § 34-38].
Comparaison des signes
24 L’appréciation de la similitude des signes implique de vérifier si les deux signes en cause sont similaires sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
25 Ensuite, il y a lieu de constater que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(-11/11/1997, C 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23).
26 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre ne procédera à la comparaison des signes que sur la base de la marque antérieure (de l’Union européenne). Étant donné que, comme nous l’exposerons plus en détail ci-après, il existe déjà un risque de confusion dans la mesure où il existe déjà un risque de confusion, il n’est pas nécessaire de procéder à une comparaison avec les autres marques antérieures.
27 Le caractère unitaire de la marque de l’UE implique que dans une procédure d’opposition, la référence à une marque de l’UE antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’UE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Il suffirait donc, pour rejeter la demande contestée, qu’il existe un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne.
28 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours se fondera donc, pour la comparaison des signes, sur la compréhension du public anglophone de l’Union européenne.
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29 Les signes à comparer sont les suivants:
GORILLA Gouerilla
Marque antérieure Demande contestée
30 La marque antérieure est la marque verbale «Gorilla».
31 Le mot «Gorilla» décrit en anglais un type de singe (informations consultées le 14 novembre 2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gorilla).
32 En ce qui concerne les produits antérieurs en cause en l’espèce compris dans la classe 28, ce mot n’a pas de signification. Il présente donc un caractère distinctif normal.
33 La demande contestée se compose du mot «Gouerilla».
34 Le mot «Gouerilla» n’a pas de signification en tant que tel. Toutefois, étant donné qu’il contient toutes les lettres du mot «Gorilla» et que la suite de lettres «OUE» est inhabituelle et difficile à prononcer pour les consommateurs anglophones, il ne saurait être exclu que des parties du public pertinent comprennent également la demande contestée comme signifiant «Gorilla». En outre, étant donné que le signe contient toutes les lettres du mot «Guerilla» et que celui-ci est très proche, dans sa prononciation anglaise, du mot «Gouerilla», il ne saurait non plus être exclu que des parties du public pertinent percevront le signe comme signifiant «Guerilla». «Guerilla» décrit un groupe militaire non officiel qui tente de renverser un gouvernement par des attaques inattendues contre les forces armées officielles (informations consultées le 14 novembre 2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/guerrilla).
35 Étant donné que ni le mot «Gouerilla», ni «Gorilla» ou «Guerilla» n’ont de signification dans le contexte des services contestés compris dans la classe 35, le signe contesté présente un caractère distinctif normal.
Comparaison visuelle
36 La marque contestée «Gouerilla» contient toutes les lettres de la marque antérieure
«Gorilla» dans le même ordre. Les lettres identiques se trouvent au début et à la fin des signes. Les signes ne se distinguent que par l’insertion des lettres supplémentaires «ou» en troisième et quatrième positions de la marque contestée. De ce fait, la marque contestée, composée de neuf lettres, est en outre légèrement plus longue que la marque antérieure, qui est composée de sept lettres.
37 Même si l’attention du consommateur porte souvent sur la première partie d’un mot, elle peut également viser les dernières lettres des signes (19/10/2022, T-716/21, MAESELLE
(fig.)/MARCELLE (fig.), EU:T:2022:646, § 53.
38 En revanche, les lettres supplémentaires «ue» dans la marque contestée se trouvent au milieu entre les deux éléments «Go» et «rilla». En raison de sa brièveté et de sa position entre les autres éléments et du fait que la marque contestée est relativement longue,
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l’élément «ue» n’attirera pas l’attention des consommateurs de la même manière que les autres éléments (01/02/2012, T-353/09, mtronix/Montronix, EU:T:2012:40, § 42;
06/06/2013, R 694/2012-1, LASLINE/LASERLINE, § 30; 13/12/2022, R 1086/2022-4, GUDMUDFUD (fig.)/GudFud et al., § 38).
39 Ainsi que la division d’opposition l’a expliqué à juste titre, la marque antérieure est une marque verbale protégée sous toutes ses formes orthographiques (-18/11/2020, T 21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 40). L’orthographe différente des signes en majuscules et en minuscules ne conduit donc pas à une distinction supplémentaire entre les signes.
40 Dans ce contexte, la concordance des deux premières lettres «Go» entraîne une similitude visuelle qui est encore renforcée par la terminaison commune «rilla» et qui conduit à une similitude visuelle au moins moyenne, voire élevée, entre les signes (01/02/2012, T-
353/09, mtronix/Montronix, EU:T:2012:40, § 40, 19/10/2022, T-716/21, MAESELLE
(fig.)/MARCELLE (fig.), EU:T:2022:646, § 54, 57).
Comparaison phonétique
41 Sur le plan phonétique, les signes sont identiques en ce qui concerne les éléments «G**RILLA». Ils ne diffèrent qu’en ce qui concerne les sons «u» et «e» au milieu du signe.
42 Toutefois, lors de la discussion en anglais, les sons «o», «u» et «e» sont regroupés en un seul son. Ce son présente une forte similitude phonétique avec la lettre «o» dans le mot
«Gorilla».
43 En outre, ainsi qu’il a déjà été expliqué ci-dessus, ces différences au milieu du signe contesté ne portent pas l’attention des consommateurs de la même manière que les autres éléments.
44 Les signes sont donc très similaires sur le plan phonétique.
45 En revanche, les parties du public ciblé qui verront dans le signe contesté la signification
«Gorilla» auront tendance à prononcer le signe contesté de manière identique à ce mot, à savoir «Gorilla».
46 Les parties du public ciblé qui verront dans le signe contesté la signification «Guerilla» auront tendance à prononcer le signe contesté de cette manière. En anglais, la prononciation des mots «Guerilla» et «Gorilla» est presque identique.
Comparaison sémantique
47 La marque antérieure «Gorilla» décrit, sur le fond, un type de singe.
48 Étant donné que le signe contesté n’a pas de signification en tant que tel, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cela vaut également pour le public qui voit dans le signe contesté la signification «Guerilla».
49 Pour les parties du public qui percevront le signe contesté comme «Gorilla», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
50 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
51 Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est manifeste que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque la marque contient des éléments usuels ou descriptifs du produit, ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande part du public comme provenant d’une source déterminée, en raison de la part de marché importante qu’elle détient ou à la suite d’investissements importants réalisés pour la promouvoir (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
52 L’opposante n’a pas fait valoir que ses marques disposent d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures est fondée sur l’aptitude intrinsèque à distinguer les produits enregistrés.
53 En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a pas de signification du point de vue du public des territoires pertinents en ce qui concerne les produits en cause. Il s’ensuit que le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
Risque de confusion
54 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35).
55 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
56 En l’espèce, les produits et les services en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels ayant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé en fonction du produit ou du service concerné.
07/12/2023, R 0977/2023-2, Gouerilla/ Gorilla et al.
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57 Les produits et services à apprécier en l’espèce sont en moyenne similaires. Les signes en conflit présentent au moins une similitude visuelle moyenne et un degré élevé de similitude phonétique. Pour certaines parties du public ciblé, ils sont (presque) identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires dans la mesure où le signe contesté ne reconnaît pas de signification ou de signification
«Guerilla». Pour les parties du public ciblé qui reconnaissent dans le signe la signification de «Gorilla», les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Les marques antérieures ont un caractère distinctif normal.
58 Compte tenu de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, la chambre de recours conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
59 En particulier, il existe de nombreuses concordances visuelles et phonétiques entre les signes. En outre, il ne saurait être exclu que des parties du public pertinent percevront les deux signes en conflit comme signifiant «Gorilla». Pour ce public, les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel. En ce qui concerne les produits et services en moyenne similaires, le consommateur peut donc être amené à croire qu’ils proviennent de la même entreprise.
60 Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que le public pertinent se voit rarement offrir la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes en conflit, mais qu’il doit se fier à l’image imparfaite des marques en cause qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).
Résultat
61 Pour les motifs exposés ci-dessus, la décision attaquée est annulée dans la mesure où
l’opposition relative aux services de vente au détail en ligne en ce qui concerne: Jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Cartes à jouer et jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux de cartes en tant qu’ensembles; Services de vente au détail en ligne concernant: Les jeuxrelevant de la classe 35 ont été rejetés.
Coûts
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le demandeur, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours.
63 Pour la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours et à 550 EUR à titre de frais de représentation professionnelle.
64 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Étant donné que l’opposition a été rejetée en première instance en ce qui concerne les produits non litigieux compris dans les classes 16, 20 et 21, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais pour la procédure d’opposition en première instance. La décision attaquée sur les dépens n’a donc pas d’incidence sur la décision attaquée. Le montant total pour les deux procédures est fixé à 1 270 EUR.
07/12/2023, R 0977/2023-2, Gouerilla/ Gorilla et al.
13
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Cartes à jouer et jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux de cartes en tant qu’ensembles; Services de vente au détail en ligne concernant: Jeux.
2. La demande est également rejetée en ce qui concerne les services susmentionnés;
3. Le demandeur supporte les frais exposés par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours, pour un montant total de 1 270 EUR.
Signé Signé Signé
Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
07/12/2023, R 0977/2023-2, Gouerilla/ Gorilla et al.
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