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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 019237788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019237788 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 15/12/2025
Heuking Kühn Lüer Wojtek Stuttgart Königstraße 45 D-70173 Stuttgart ALLEMAGNE
Numéro de demande: 019237788 Votre référence: AM_neu Marque: CHÂTEAU D’ANVICHAR Type de marque: Marque verbale Demandeur: Castillon LLC 31103 Rancho Viejo Rd., Suite D2177 San Juan Capistrano, CA 92675 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 07/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous k), du RMUE car il a constaté que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 33 Vins.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Ce terme est protégé en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17/12/2013, comme il ressort de l’extrait ci-dessous.
https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/tdt
Pays: France
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pays: Italie
Pays: Luxembourg
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La demande de marque couvre les vins de la classe 33, sans aucune restriction quant à leurs caractéristiques particulières.
Par conséquent, ce libellé inclut des vins qui ne possèdent pas les caractéristiques particulières indiquées par le terme traditionnel pour le vin figurant dans la marque pour laquelle la protection est demandée. Il s’ensuit que la marque doit être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous k), du RMC pour ces produits.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations/de restriction dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous k), du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 019237788 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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