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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003219851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 219 851
Selim Miloudi, 170 avenue Pierre Brossolette, Les Arpèges, Bât L16, 13400 Aubagne, France (opposant), représentée par Cabinet Roman André, 35, rue Paradis, Boite Postale N° 30064, 13484 Marseille Cedex 20, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Taoufik Mathlouthi, 35 Boulevard Carnot, 93200 Saint Denis, France (demandeur) Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 219 851 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 017 789 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/07/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 017 789 « Mecca Cola » (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 027 437 « MECCA COLA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
REMARQUE PRELIMINAIRE Conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE, sans préjudice des paragraphes 4 et 8, et sauf disposition contraire, chaque partie peut utiliser, dans la procédure écrite devant l’Office, la langue de son choix parmi les langues de l’Office. Toutefois, si la langue choisie n’est pas celle de la procédure, cette partie produit une traduction dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original. Or, en l’espèce, les documents présentés par le demandeur à l’Office le 17/05/2025 et reçus le même jour n’ont pas été traduits dans la langue de la procédure, à savoir le français. Ainsi, et comme indiqué aux parties par communication de l’Office du 30/06/2025, ils ne sont pas pris en considération.
Décision sur l’opposition n° B 3 219 851 Page 2 sur 5
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 027 437.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 32: Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons sans alcool; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses; eaux aromatisées aux fruits; eaux
[boissons]; eaux de source; eaux gazeuses; eaux minérales aromatisées; eaux minérales [boissons]; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; boissons fonctionnelles à base d’eau; eau de noix de coco [boisson]; eau de seltz; eau distillée potable; eau en bouteille; eau enrichie d’un point de vue nutritionnel; eau gazeuse [soda]; eau glaciaire; eau minérale gazeuse; eau minérale non médicinale; eau plate; eau potable; eau potable enrichie en vitamines; eau potable purifiée; eaux aromatisées; eaux de table; eaux lithinées; eaux minérales enrichies [boissons]; tonics [boissons non médicinales]; sodas; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; boissons aux fruits; sirops
[boissons]; sirop de citron; sirops pour boissons; sirops pour la fabrication de boissons; sirops sans alcool pour boissons; sirops pour limonades. Les eaux minérales et gazeuses; eaux aromatisées aux fruits; eaux [boissons]; eaux de source; eaux gazeuses; eaux minérales aromatisées; eaux minérales
[boissons]; eau de seltz; eau en bouteille; eau enrichie d’un point de vue nutritionnel; eau gazeuse [soda]; eau glaciaire; eau minérale gazeuse; eau minérale non médicinale; eau plate; eau potable; eau potable enrichie en vitamines;; eaux aromatisées; eaux de table; eaux lithinées; eaux minérales
Décision sur l’opposition n° B 3 219 851 Page 3 sur 5
enrichies [boissons]; sont identiques aux eaux minérales (boissons); eaux gazeuses de l’opposante, soit parce qu’elles sont indiquées de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes) soit parce que ces produits de l’opposante incluent ou sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ces derniers.
Les boissons aux fruits ; sodas sont mentionnées de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes) et les tonics [boissons non médicinales] contestés sont inclus dans la catégorie générale des sodas de l’opposante, ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les sirops [boissons]; sirop de citron; sirops pour boissons; sirops pour la fabrication de boissons; sirops sans alcool pour boissons; sirops pour limonades sont identiques aux sirops pour boissons de l’opposante, soit parce qu’ils sont mentionnés de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes) soit parce que ces produits de l’opposante incluent ou sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ces derniers.
Les produits pour la fabrication des eaux gazeuses sont inclus dans la catégorie générale des préparations pour faire des boissons sans alcool de l’opposante, ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les eau de noix de coco [boisson] sont inclus dans la catégorie générale des boissons à base de fruits de l’opposante, ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.
Cependant, l’eau distillée potable et l’eau potable purifiée ne sont pas des eaux minérales ou gazeuses car le processus de distillation ou de purification élimine la quasi-totalité des minéraux et autres substances dissoutes. Ainsi, si elles ne sont pas inclues et ne se chevauchent pas davantage avec les produits de l’opposant, il demeure qu’il s’agit de produits ayant la même destination et méthode d’usage que les eaux minérales de l’opposante et qui s’inscrivent dans une relation de concurrence avec celles-ci. De plus, ces produits coïncident en leurs producteurs et s’adressent au même public auquel ils sont vendus dans les mêmes points de vente. Ainsi, les produits en cause sont hautement similaires.
De même, les boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; boissons fonctionnelles à base d’eau contestées ont la même destination et méthode d’usage que les eaux minérales de l’opposante et s’inscrivent dans une relation de concurrence avec celles-ci. De plus, ces produits coïncident en leurs producteurs et s’adressent au même public auquel ils sont vendus dans les mêmes points de vente. Ainsi, les produits en cause sont hautement similaires.
b) Les signes
MECCA COLA Mecca Cola
Marque antérieure Marque contestée
Décision sur l’opposition n° B 3 219 851 Page 4 sur 5
Les marques verbales sont des marques composées de lettres, de chiffres reproduits dans une police de caractères standard. Cela signifie qu’aucune revendication d’aucun élément figuratif ou aspect en particulier n’est faite. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l’office concerné dans la publication officielle n’a aucune importance. De même, les différences liées à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules n’ont, en général, pas d’importance. Les marques verbales sont donc identiques si la séquence de lettres, de chiffres ou des autres caractères typographiques qui les composent sont exactement identiques. Ainsi, en l’espèce, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La division d’opposition rappelle que les observations du demandeur ne peuvent pas pris en considération dès lors qu’elles n’ont pas été produites ni traduites dans la langue de procédure, à savoir le français.
En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, la plupart des produits en cause sont identiques. L’opposition doit dès lors être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, les produits contestés restants ont été jugés hautement similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. En effet, compte tenu des circonstances de l’espèce, les consommateurs, du fait de l’identité entre les signes et de la forte similitude entre ces produits, ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que les éléments communs soient ou non perçus comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion est valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
L’opposition est dès lors fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 027 437 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 027 437 est accueille et conduit au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur sur l’opposition est également fondée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268), à savoir l’enregistrement de marque français n° 5 010 702 « MECCA COLA ».
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition n° B 3 219 851 Page 5 sur 5
Le demandeur étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Martina GALLE Cindy BAREL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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