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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 019173133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019173133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 26/11/2025
LORENZ SEIDLER GOSSEL Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstr. 23 D-80538 München ALLEMAGNE
Numéro de demande: 019173133 Votre référence: CDEUTNA20250748 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Astral IP Enterprise Ltd. Suite 1510, 800 West Pender Street Vancouver, BC V6C2V6 CA
I. Exposé des faits
Le 28/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes d’ordinateur téléchargeables; programmes d’ordinateur enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; logiciels d’intelligence artificielle; programmes pour smartphones; logiciels pour smartphones; applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles; programmes de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; applications mobiles téléchargeables; applications pour smartphones téléchargeables
[logiciels]; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels d’application pour smartphones téléchargeables.
Classe 41 Coaching [formation]; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; services de divertissement; enseignement; services de jeux en ligne; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; fourniture d’informations de divertissement via un site web.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 42 Logiciel-service [SaaS].
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
Le signe représente une femme des genoux à la poitrine, vêtue de vêtements de sport, c’est-à-dire un short de sport et un t-shirt court. Elle porte un bandeau vert à la main gauche. La silhouette de cette femme est mince et athlétique. La jambe droite est légèrement en avant. Le signe suggère une femme faisant de l’exercice dans une salle de sport. La silhouette de la femme est normale et réelle. L’arrière-plan est rouge. Le signe sera perçu par le public pertinent comme purement informatif en relation avec les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée. L’image est directement liée à la santé physique, à l’exercice ou aux activités de remise en forme, tout en étant également liée à l’édition d’images. Le caractère purement informatif du signe découle de son association directe avec la remise en forme, la santé, l’exercice et la recherche d’une forme corporelle correcte. Ainsi, il sert d’indice visuel, indiquant que les produits et services sont liés à ces domaines, plutôt que de servir d’identifiant d’origine.
Par exemple, pour des produits tels que « logiciels de jeux informatiques téléchargeables »,
« logiciels d’intelligence artificielle » et « applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles » de la classe 9, l’image d’une silhouette de femme faisant de l’exercice (montrant son corps mince) est dépourvue de caractère distinctif car elle indique clairement que les produits susmentionnés sont liés à la remise en forme, au suivi de la santé, à la planification d’entraînements ou à des contenus d’instruction en matière de remise en forme (visant la perte de poids). Le signe est également considéré comme dépourvu de caractère distinctif car les consommateurs interpréteront probablement que ces produits sont spécifiquement conçus pour l’édition/la présentation d’images du corps humain (c’est-à-dire des exercices visant à être en bonne forme physique qui peuvent aider à améliorer la posture du corps et la santé humaine).
En outre, par exemple, pour des services tels que « coaching [formation] »,
« organisation de compétitions [éducation ou divertissement] », « services de divertissement » ou « enseignement » de la classe 41, le signe est dépourvu de caractère distinctif car il communique la nature des services offerts.
L’image d’une femme faisant de l’exercice décrite ci-dessus implique que les services se rapportent à l’entraînement physique ou à des programmes d’exercice, spécifiquement la perte de poids. Les consommateurs comprendraient immédiatement que le signe se rapporte à des activités telles que le coaching de remise en forme ou des vidéos d’instruction sur les techniques d’exercice, qui sont fondamentales pour les offres de services de cette classe.
En outre, pour des services tels que « Logiciel-service [SaaS] » (c’est-à-dire un modèle de prestation de logiciels basé sur le cloud où les utilisateurs accèdent aux applications via Internet, généralement par le biais d’un navigateur web, plutôt que de les installer localement) de la classe 42, l’image est également dépourvue de caractère distinctif.
De nombreuses applications liées à la remise en forme intègrent des éléments de jeu (par exemple, des applications de remise en forme gamifiées ou des environnements d’entraînement virtuels). L’image d’une femme faisant de l’exercice présentée ci-dessus informerait les utilisateurs que le logiciel offert dans cette classe pourrait concerner des logiciels numériques liés à la santé, rendant le signe dépourvu de caractère distinctif.
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Par conséquent, l’impression d’ensemble du signe reste celle d’un pictogramme, qui est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
Dès lors, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 21/07/2025 qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’Office a traité la marque de manière trop stricte ; la marque ne décrit pas les produits et services pertinents mais est ouverte à l’interprétation. Elle ne donne pas l’impression d’un pictogramme. La requérante se réfère à R1759/2017-4.
2. Il n’y a pas de lien entre le signe et les produits et services, plusieurs étapes mentales sont nécessaires.
3. Le signe est abstrait et stylisé et ne consiste pas en une forme naturelle élémentaire, il diffère substantiellement d’une représentation fidèle à la réalité. Il est conçu de manière créative et graphique et possède un caractère original.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, point 43).
Concernant les observations de la requérante
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1. Dans la mesure où la requérante souligne que le signe n’a « aucune signification descriptive », l’Office observe que l’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, en raison d’un manque de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22).
Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, elle pourrait être considérée comme fournissant des informations sur la forme physique, la santé, l’exercice et la recherche d’une forme corporelle correcte.
L’Office n’a pas appliqué de critères plus stricts et n’a pas considéré que la marque était dépourvue de caractère distinctif parce qu’elle était descriptive. Il l’a plutôt considérée comme telle parce qu’elle serait perçue par le public pertinent comme une simple indication d’aspects des produits demandés. Une marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, en dehors de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en question. L’Office ne voit aucune indication de l’origine commerciale des produits et services dans le signe demandé.
Même si le signe contesté n’était pas directement descriptif de caractéristiques spécifiques de tous les produits pertinents, cette considération ne suffirait pas à le rendre, pour ce seul motif, distinctif. Elle n’empêcherait pas non plus le signe d’être perçu par le public pertinent comme fournissant des informations sur les caractéristiques générales des produits en cause (27/11/2018, T 824/17, H2O+ (fig.), EU:T:2018:843, § 32, et la jurisprudence citée). L’Office maintient son avis selon lequel le signe demandé indique simplement que les produits et services pour lesquels la protection est recherchée sont liés aux entraînements physiques, à la forme physique, à la santé, à l’exercice et à la recherche d’une forme corporelle correcte.
Par conséquent, le public pertinent est susceptible d’associer le signe à l’impression générale que le signe fournit des détails concernant les caractéristiques des produits, plutôt que de le considérer comme une marque pour les produits et services d’une entreprise particulière.
Concernant la décision des Chambres de recours (R1759/20217-4) à laquelle la requérante se réfère, l’Office souhaite souligner que,
une jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
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'Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Il convient de garder à l’esprit que l’examen des motifs absolus de refus doit être effectué au cas par cas. Chaque cas doit être examiné en fonction de ses propres mérites et de ses particularités. En outre, l’affaire citée par la requérante n’est pas directement comparable à la demande actuelle, car elle concerne des éléments figuratifs différents et des produits et services différents.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela ne soit plus le cas aujourd’hui. De plus, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
En outre, le fait que la marque visée par la requérante puisse être définie comme un pictogramme ou non est sans pertinence – ce qui est important est ce que la marque représente et si elle peut servir d’indication d’origine. Et en l’espèce, comme l’Office l’a expliqué, la marque en question ne remplit pas le rôle fondamental d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents
2. Le signe ne présente pas un caractère particulièrement original ou frappant qui déclencherait un processus cognitif ou un effort d’interprétation. L’Office est d’avis que le message du signe demandé est immédiatement compréhensible par rapport aux produits et services pertinents et ne nécessite aucune interprétation ou analyse supplémentaire de la part du public pertinent. Lorsque le public sera confronté à ce pictogramme sur le marché pertinent, il percevra, sans aucune étape mentale supplémentaire, le signe comme étant lié à des applications d’entraînement, à l’exercice physique ou à des programmes d’entraînement, en particulier en ce qui concerne l’exercice des fessiers. Il est très courant de nos jours de voir ces pictogrammes montrant des corps en forme et tonifiés en relation avec des applications de fitness ou des programmes d’entraînement. Ces applications peuvent être téléchargées sur des téléphones mobiles et les consommateurs peuvent suivre les entraînements dans les centres de fitness ou à domicile. En ce qui concerne le coaching ou les compétitions, les consommateurs percevraient immédiatement le signe comme une représentation générique de la forme physique, de la force et de l’entraînement physique. En ce qui concerne le SaaS, les consommateurs comprendront immédiatement le signe comme faisant référence au contenu du logiciel/des applications, plutôt qu’à son origine commerciale. Par conséquent, l’allégation de la requérante selon laquelle il n’y a aucun lien entre le signe et les produits et services, est écartée.
3. L’Office convient avec la requérante que le signe est stylisé mais est respectueusement en désaccord avec la requérante sur le fait qu’il est complexe et
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abstrait et ne consiste pas en une forme naturelle élémentaire. Le signe, bien que stylisé, est une représentation plutôt réaliste d’une silhouette féminine athlétique, du buste aux genoux, vêtue d’une tenue noire. Il n’y a pas de détails spéciaux, fantaisistes ou accrocheurs ajoutés qui rendraient le signe, dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises.
La marque ne contient aucun élément distinctif, fantaisiste, surprenant et/ou accrocheur, c’est-à-dire ceux qui resteraient gravés dans la mémoire des consommateurs et leur permettraient de mémoriser la marque. La stylisation de la représentation est minimale et ne s’écarte pas de manière significative des représentations courantes que l’on trouve dans la pratique commerciale. Le public pertinent percevra ce signe comme un simple pictogramme informatif supplémentaire, montrant des corps (ou des parties de corps) athlétiques et musclés, ce qui est très typique dans la commercialisation d’applications de fitness et de programmes d’entraînement. En outre, le fond carré rouge est très basique et n’ajoute aucune distinctivité au signe. Selon la pratique établie de l’Office, une simple combinaison d’éléments non distinctifs n’est pas suffisante pour conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
En tant que tel, le signe demandé ne permettrait pas au public pertinent de distinguer l’origine commerciale de ces produits et services de ceux d’autres entreprises fournissant des produits ou services identiques ou similaires et, pour cette raison, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019173133 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour les produits et services suivants :
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; programmes d’ordinateur enregistrés ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables ; logiciels d’intelligence artificielle ; programmes pour smartphones ; logiciels pour smartphones ; applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles ; programmes de jeux informatiques téléchargeables ; jeux informatiques téléchargeables ; logiciels informatiques téléchargeables ; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jeux informatiques ; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jeux vidéo ; applications mobiles téléchargeables ; applications pour smartphones téléchargeables
[logiciels] ; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles ; logiciels d’applications pour smartphones téléchargeables.
Classe 41 Coaching [formation] ; organisation de compétitions [éducation ou divertissement] ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; services de divertissement ; enseignement ; services de jeux en ligne ; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; fourniture d’informations de divertissement via un site web.
Classe 42 Logiciels en tant que service [SaaS].
La demande peut se poursuivre pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 9 Logiciels d’économiseur d’écran, enregistrés ou téléchargeables ; appareils et
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instruments de physique; appareils pour la diffusion de sons, de données ou d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la reproduction d’images; appareils pour la reproduction de données; appareils pour le téléchargement de fichiers audio, vidéo et de données depuis l’internet; appareils d’enregistrement du son; appareils d’enregistrement d’images; récepteurs audio et vidéo; logiciels de communication pour la connexion de réseaux informatiques mondiaux; logiciels de communication pour la connexion d’utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels informatiques pour la communication avec des utilisateurs d’ordinateurs de poche; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme interface de programmation d’applications (API); graphiques informatiques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables pour la transmission d’informations; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de données; logiciels d’application pour services d’informatique en nuage; logiciels pour le stockage numérique distribué; logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; numériseurs vidéo; cassettes vidéo; accélérateurs vidéo; serveurs vidéo; processeurs vidéo; enregistreurs vidéo; appareils de reproduction vidéo; musique numérique téléchargeable; musique numérique téléchargeable fournie à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; musique numérique téléchargeable fournie à partir de sites web internet mp3; programmes d’exploitation informatique, enregistrés.
Class 35 Services d’agences de publicité; services de publicité; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux de communications électroniques; services d’agences d’informations commerciales; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; conseils en matière de stratégies de communication de relations publiques; services de traitement de données; services de marketing; fourniture d’espaces publicitaires par des moyens électroniques et des réseaux d’information mondiaux; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; production de bandes vidéo promotionnelles, de disques vidéo et d’enregistrements audiovisuels; services d’informations commerciales, via l’internet; production de spots publicitaires; fourniture de services d’annuaires d’informations commerciales, via un réseau informatique mondial; location de temps publicitaire sur des supports de communication; présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail; services de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; fourniture d’informations sur les produits de consommation relatifs aux logiciels.
Class 41 Services de bibliothèques de prêt; services de jardins zoologiques; modélisation pour artistes; fourniture de services de salles de jeux d’arcade; services de montage vidéo pour événements; services d’enregistrement audio et vidéo; services d’enregistrement audio, de films, de vidéos et de télévision; services de montage de post-production dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; exploitation d’équipements vidéo et audio pour la production de programmes de radio et de télévision; montage de bandes vidéo; production d’enregistrements vidéo et audio; production d’enregistrements sonores et vidéo.
Class 42 Conversion de données ou de documents de supports physiques en supports électroniques; conception de logiciels informatiques; programmation informatique; recherche technologique; décoration intérieure; stylisme vestimentaire; conception d’arts graphiques; design industriel; contrôle de qualité; essais cliniques; analyse de systèmes informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; services de développement de jeux vidéo; conception assistée par ordinateur de graphiques vidéo; conception et développement de logiciels de jeux vidéo; programmation de
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logiciels de jeux vidéo; compilation de programmes informatiques; développement de plateformes informatiques; développement d’ordinateurs; conception, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; conception, développement et programmation de logiciels informatiques.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sylvie ALBRECHT
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