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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2025, n° 000068629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000068629 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 68 629 (NULLITÉ)
Este Properties Eood, 3A Nikolay Haytov Str, 1113 Sofia, Bulgarie (requérante), représentée par Deyan Vulchev Ivanov, apt.04, entr. G, 126 Tintyava Str., 1172 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Este Medical Group Ltd, 9 Portland Road, B16 9HN Birmingham, Royaume-Uni (titulaire de l’IR), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Suède (mandataire professionnel).
Le 09/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 738 761 est déclaré nul dans l’Union européenne pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 44: Services de soins de santé pour êtres humains; services d’hygiène et de soins de beauté pour êtres humains; services de conseils en matière de beauté; services de consultation en matière de soins de la peau; services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services d’hygiène et de soins de beauté; élimination de la cellulite corporelle; services d’extension de cils; services de tressage de cheveux; restauration capillaire; services thérapeutiques personnels liés à la dissolution des graisses; fourniture de thérapie au laser pour le traitement de
affections médicales; services de cliniques de santé [médicaux]; implantation capillaire; services d’épilation personnelle; traitements de comblement injectables à des fins cosmétiques; services d’information en matière de soins de santé; services de conseils en matière d’amincissement; traitement de contrôle du poids; services individuels
de conseils médicaux fournis aux patients; services d’analyses médicales liés au traitement des patients; chirurgie (cosmétique-); chirurgie esthétique et plastique; fourniture d’informations en matière de beauté;
services médicaux pour le traitement de la peau; services de cliniques médicales;
services médicaux et chirurgicaux; services de chirurgie plastique et reconstructive.
3. L’enregistrement international de marque reste valable dans l’Union européenne pour tous les services non contestés, à savoir:
Classe 44: Services de dentisterie; services de soins infirmiers.
4. Le titulaire de l’IR supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 07/11/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
Décision d’annulation n° C 68 629 Page 2
n° 1 738 761 (marque figurative) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre certains des services couverts par l’enregistrement international, à savoir contre certains des services de la classe 44. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque bulgare
n° 96 093 (marque figurative). Le demandeur a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 07/11/2024, le demandeur a déposé une demande en déclaration de nullité de la marque contestée pour certains des services de la classe 44. Il a fait valoir que les services sont soit identiques, soit hautement similaires, et que les signes sont visuellement hautement similaires et, pour une partie du public, phonétiquement identiques en raison de leur coïncidence dans l’élément distinctif et dominant « ESTE », tandis que les éléments restants sont non distinctifs. Selon le demandeur, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association.
Le titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse bien qu’il y ait été invité.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMCUE, LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 44 : Soins d’hygiène pour êtres humains ; bains turcs ; location de piscines minérales, centres de spa ; services de rééducation, massages ; services liés à
Décision d’annulation n° C 68 629 Page 3
soins de santé pour le corps humain; salons de cosmétiques; centres de spa; services de spa; salons de beauté; centres de fitness.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 44: Services de soins de santé pour l’être humain; services d’hygiène et de soins de beauté pour l’être humain; services de conseils en matière de beauté; services de consultation en matière de soins de la peau; services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services d’hygiène et de soins de beauté; élimination de la cellulite corporelle; services d’extension de cils; services de tressage de cheveux; restauration capillaire; services thérapeutiques personnels liés à la dissolution des graisses; fourniture de thérapie au laser pour le traitement d’affections médicales; services de cliniques de santé [médicales]; implantation capillaire; services d’épilation personnelle; traitements de comblement injectables à des fins cosmétiques; services d’information en matière de soins de santé; services de conseils en matière d’amincissement; traitement de contrôle du poids; services de conseils médicaux individuels fournis aux patients; services d’analyses médicales liés au traitement des patients; chirurgie (cosmétique-); chirurgie esthétique et plastique; fourniture d’informations sur la beauté; services médicaux pour le traitement de la peau; services de cliniques médicales; services médicaux et chirurgicaux; services de chirurgie plastique et reconstructive.
Les services contestés de soins de santé pour l’être humain; fourniture de thérapie au laser pour le traitement d’affections médicales; services de cliniques de santé [médicales]; implantation capillaire; services d’information en matière de soins de santé; services de conseils médicaux individuels fournis aux patients; services d’analyses médicales liés au traitement des patients; chirurgie (cosmétique-); chirurgie esthétique et plastique; services médicaux pour le traitement de la peau; services de cliniques médicales; services médicaux et chirurgicaux; services de chirurgie plastique et reconstructive; services thérapeutiques personnels liés à la dissolution des graisses; traitement de contrôle du poids sont identiques aux services du demandeur, liés aux soins de santé pour le corps humain, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services du demandeur incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés d’hygiène et de soins de beauté pour l’être humain; services de conseils en matière de beauté; services de consultation en matière de soins de la peau; services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services d’hygiène et de soins de beauté; élimination de la cellulite corporelle; services d’extension de cils; services de tressage de cheveux; restauration capillaire; services d’épilation personnelle; traitements de comblement injectables à des fins cosmétiques; services de conseils en matière d’amincissement; fourniture d’informations sur la beauté sont identiques aux salons de beauté du demandeur, parce que les services du demandeur incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision d’annulation nº C 68 629 Page 4
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de leur prix et de l’impact sur la santé et le bien-être.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément « este », présent dans les deux signes, est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif de degré moyen.
Le fond sombre dans les deux signes est banal et non distinctif, les polices et les couleurs sont plutôt décoratives et n’ont, au mieux, qu’un faible degré de caractère distinctif.
La lettre « E » en forme de goutte dans la marque antérieure sera perçue comme la première lettre de l’élément verbal « Este » situé en dessous. Compte tenu de son caractère subordonné et du fait qu’elle sera perçue comme un élément plutôt décoratif, elle présente un faible degré de caractère distinctif. Il en va de même pour le soulignement et les formes bouclées à côté de l’élément verbal « Este », qui sont décoratifs et n’ont, au mieux, qu’un faible degré de caractère distinctif.
Un élément négligeable désigne un élément qui, en raison de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible au premier coup d’œil ou fait partie d’un signe complexe (11/01/2022, R 472/2021-2, Espot / ETS D’ESPOT PALLARS PURA LLIBERTAT (fig.) et al.,
§ 36; 05/09/2019, R 2533/2018-2, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA (fig.) / 42 below et al., § 83). Dans la marque antérieure, les éléments verbaux, « FITNESS & SPA », sont à peine perceptibles et illisibles (outre le fait qu’ils n’ont, au mieux, qu’un faible degré de caractère distinctif). Étant donné qu’ils sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération.
En ce qui concerne le signe contesté, le symbole plus/croix dans un élément circulaire à côté de l’élément verbal « Este » est non distinctif étant donné qu’il se réfère soit à la qualité des services (de manière élogieuse comme « plus » ou « meilleur »)
Décision d’annulation nº C 68 629 Page 5
ou à leur nature (les services médicaux sont souvent représentés par un symbole de croix).
Les éléments verbaux «MEDICAL GROUP» du signe contesté seront, en tant que termes anglais de base, compris par la majorité du public pertinent comme une entité ou des entités fournissant des services médicaux. Ils sont dépourvus de caractère distinctif pour tous les services liés à la santé et ont un faible degré de caractère distinctif pour tous les autres services liés à la beauté étant donné qu’ils peuvent faire référence au fait que les services sont fournis dans des centres médicaux ou par des entreprises du secteur médical.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant (attirant l’attention) que d’autres éléments.
L’élément verbal «este» et le symbole plus/croix dans l’élément figuratif circulaire du signe contesté sont les éléments codominants car ils sont les plus accrocheurs et éclipsent les éléments verbaux plus petits «MEDICAL GROUP».
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif «este», en majuscules de titre jaunes dans la marque antérieure et en minuscules blanches dans le signe contesté. Les signes diffèrent par tous les éléments verbaux et figuratifs restants, qui ont tous un degré de caractère distinctif plus faible, comme expliqué ci-dessus, et, par conséquent, un impact limité.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son de l’élément verbal «este», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du symbole plus et des éléments verbaux «MEDICAL GROUP» du signe contesté, s’ils sont prononcés.
En effet, il est fort probable que les éléments en position secondaire au sein du signe ne soient pas prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44). En outre, ces éléments pourraient également ne pas être prononcés étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.), EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). Enfin, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5- Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement au moins similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de sens, l’élément représentant un signe plus/croix et les éléments verbaux «MEDICAL GROUP» évoqueront un sens dans le signe contesté. Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, étant donné que les concepts évoqués ont au mieux un faible degré de caractère distinctif, ces différences conceptuelles n’ont qu’un impact limité.
Décision en annulation n° C 68 629 Page 6
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La requérante n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Le public pertinent est le grand public dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les services sont identiques.
Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et auditivement au moins similaires à un degré élevé. Conceptuellement, ils ne sont pas similaires bien que les différences conceptuelles aient un impact limité car elles proviennent d’éléments ayant au mieux un faible degré de caractère distinctif.
Considérant que l’élément coïncidant est l’élément le plus distinctif dans les deux signes, dans lesquels il joue un rôle indépendant, un risque de confusion existe, et ce même avec un degré d’attention élevé.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle
Décision en annulation nº C 68 629 Page 7
désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
point 49).
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public.
Par conséquent, la demande est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque bulgare nº 96 093 du demandeur. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure en annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’enregistrement international est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Saida CRABBE Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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