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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2025, n° 000066912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000066912 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 66 912 (DÉCHÉANCE)
Groupe Nice Matin, 214 boulevard du Mercantour, 06200 Nice, France (demanderesse), représentée par Stéphane Bellec, 3 Rue du Louvre, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Claudio Marzocco, Tour Odéon, 30 avenue de l’Annonciade, 98000 Monaco, Monaco (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par IPSIDE, Tour Trinity 1 Bis, place de La Défense, 92400 Courbevoie, France (représentant professionnel).
Le 06/02/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchu de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 18 013 450 à compter du 15/07/2024.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 013 450 'MONTE-CARLO MATIN’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Enregistrements vidéos et applications téléchargeables en ligne notamment par le biais d’un réseau international de télécommunications sur tout support (tels que ordinateur, téléphone mobile, tablette); programmes d’ordinateurs, programmes (logiciels) et jeux interactifs (logiciels) télévisuels et audiovisuels; base de données et banques d’images; données téléchargeables sur l’ordinateur, le téléphone mobile et la tablette telles que sonneries, sons, musiques, photographies, images, vidéos, logos, textes; tous supports d’enregistrement, de transmission, de reproduction et de duplication de données, de sons et/ou d’images tels que bandes magnétiques, cassettes vidéo et disques vidéo, disques acoustiques, disques compacts, disques compacts à mémoire figée dits « DVD ».
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Classe 16: Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus, albums, atlas; photographies; articles de papeterie; cahiers, bloc-notes, carnets; stylos et recharges de stylos, porte-stylos; clichés; articles en papier, en carton à savoir: calendriers, agendas, affiches et posters.
Classe 35: Promotion de l’espace publicitaire (régie publicitaire) pour tous médias dont la presse, la radio, la télévision; Préparation, publication et diffusion d’annonces publicitaires, sur tout support, notamment dans la presse, à la radio, à la télévision et/ou sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet, internet mobile) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); Agences de publicité. Publicité. Consultations professionnelles d’affaires. Conseils en publicité, marketing et stratégies de communication, relations publiques. Diffusion de matériel publicitaire, tracts, prospectus, imprimés, échantillons; Recherche et étude de marché; études et informations statistiques commerciales; sondages d’opinion; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires; informations d’affaires sur les contenus de supports médiatiques notamment presse, radio, télévision et réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet, internet mobile) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); Services de mise à jour de bases de données. Abonnements à des journaux électroniques. Organisation d’expositions, de salons, de foires à buts commerciaux ou de publicité. Service de relogement pour entreprises; Aide, conseils et renseignements aux entreprises dans la conduite de leurs affaires; gestion, organisation et administration d’affaires commerciales; travaux de bureau.
Classe 38: Agences de presse et d’informations; télécommunications; services de communications électroniques, radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques; expédition, transmission de dépêches et de messages; transmission et diffusion d’images, de sons, de données, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; services de communication interactive; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes
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et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); émissions radiophoniques et télévisées; communication audiovisuelle au public en ligne; services de transmission d’informations par voie télématique en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données; services de transmission d’informations destinées à l’information du public; transmission d’informations sur réseaux informatiques en général; services de communication au public par voie électronique; fourniture de forums de discussion sur l’Internet; exploitation de forums de discussion sur l’Internet; services de transmission d’informations dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de transmission d’informations contenues dans des bases de données; services de transmission de textes, de sons, d’images et de vidéos par téléchargement à partir d’une base de données informatique ou téléphonique à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, d’images, de textes, de vidéo et de données multimédia.
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution de journaux; réservation de places pour le voyage.
Classe 41: Edition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; exploitation de blogs à savoir publication de journaux en ligne; enseignement et éducation à l’initiation et au perfectionnement de toute discipline d’intérêt général; organisation et conduite de séminaires, stages et cours; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); publication de livres; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement); organisation de campagnes d’informations à des fins culturelles ou éducatives; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; production, montage de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); production, organisation et
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représentation de spectacles; organisation de compétition sportives; production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo; services d’édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements de sons et/ou d’images, de supports multimédias (autres que publicitaires); services d’édition de programmes multimédias autres que publicitaires (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); prêts de livres et autres publications, vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo et de DVD, ludothèque; services de reporters, reportages photographiques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc au titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 03/07/2019. La demande en déchéance a été déposée le 15/07/2024. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 19/08/2024, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la
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marque contestée dans le délai fixé par l’Office, il est déchu de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement le titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 15/07/2024.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l´article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
María INFANTE SECO María de las Nieves Richard DE HERRERA CANTÓ SOLER BIANCHI
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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