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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° 000073990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073990 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 73 990 (DÉCHÉANCE)
Burberry Limited, Horseferry House Horseferry Road, Londres SW1P 2AW, Royaume-Uni (requérante), représentée par Taylor Wessing Ireland LLP, 58 Fitzwilliam Square North, Dublin 2 D02 HP73, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
MEDKA Marika Bury-Kubacka, ul. Modrzewiowa 8, 37-500 Widna Góra, Pologne (titulaire de la MCUE), représentée par Sławomir Budzik, Al. Stanów Zjednoczonych 72/201, 04-036 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel).
Le 09/04/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits de la titulaire de la MCUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 18 240 429 sont déchus à compter du 09/10/2025 pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements; Chapeaux; Chaussures; Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 20: Canapés extensibles; Récipients, et leurs fermetures et supports, non métalliques; Meubles de salle de bain; Poufs [meubles]; Meubles pour enfants; Meubles et ameublements; Fauteuils de bureau; Porte-fleurs [meubles]; Meubles de maison; Chaises profilées; Canapés; Meubles de bureau; Meubles de salon; Meubles d’intérieur; Miroirs [meubles]; Statues, figurines, œuvres d’art et ornements et décorations, en matières telles que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Canapés muraux; Meubles; Meubles pour magasins.
4. La titulaire de la MCUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
Decision on Cancellation No 73 990 C page: 2 of 3
MOTIFS
Le 09/10/2025, le demandeur a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 240 429 « Burby » (marque verbale) (la MUE). La demande vise certains des produits couverts par la MUE, à savoir :
Classe 25 : Vêtements ; Chapeaux ; Chaussures ; Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), EUTMR.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), EUTMR, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, EUTMR, lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services.
Dans les procédures en déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 16/09/2020. La demande en déchéance a été présentée le 09/10/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 16/10/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois, jusqu’au 21/12/2025, pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour les produits contestés.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° 73 990 C page: 3 sur 3
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être partiellement déchus et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 09/10/2025 pour tous les produits contestés. La marque de l’Union européenne reste valable pour tous les produits non contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Thorsten ICKENROTH Claudia SCHLIE Holger Peter KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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