Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003221845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 845
Danjaq LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 90064 Los Angeles, États-Unis (opposante), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Brême, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanghai Alix International Co., Ltd., Room 274, 2 Floor, Building 7, No. 3539 Dongfang Road, Pudong Area,, 200120 Shanghai, Chine (demanderesse), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valence, Espagne (mandataire professionnel).
Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 221 845 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 048 550 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 048 550 (marque figurative). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 251 900 '007' (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 845 Page 2 sur 7
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 251 900 de l’opposant.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; maquettes d’architectes ; couches-culottes en papier et cellulose [jetables] pour bébés ; couches en papier et cellulose
[jetables] pour bébés ; couches-culottes [couches-pantalons] en papier et cellulose
[jetables] pour bébés ; couches-culottes en papier et cellulose [jetables] pour bébés ; couches en papier et cellulose [jetables] pour bébés ; sacs pour la cuisson au four à micro-ondes ; billes pour stylos à bille ; chapelets ; châssis de composition [imprimerie] ; composteurs [imprimerie] ; jetons de contrôle ; plaques à graver ; rangements pour galées [imprimerie] ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; peignes à grainer ; appareils manuels d’étiquetage ; rouleaux de peintres en bâtiment ; aquariums d’intérieur ; terrariums d’intérieur [vivarium] ; craie à marquer ; porte-photographies ; blanchets d’imprimerie, non en matières textiles ; réglettes d’imprimerie ; rosaires ; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage ; stéatite [craie de tailleur] ; craie de tailleur ; plateaux pour trier et compter l’argent ; appareils à vigneter ; bracelets pour le maintien d’instruments d’écriture.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 16 : Stylos d’artistes ; équipement pour les arts, l’artisanat et le modelage ; stylos à bille ; cartes d’anniversaire ; cartes de Noël ; stylos de couleur ; papier pour travaux manuels ; pinceaux à dessin ; stylos-feutres ; stylos à bille gel ; marqueurs surligneurs ; papier à lettres ; papier à lettres [produits finis] ; marqueurs ; cartes de vœux musicales ; carnets ; stylos ; cartes de vœux pop-up ; instruments d’écriture ; papier à écrire.
Les stylos d’artistes, l’équipement pour les arts, l’artisanat et le modelage, les pinceaux à dessin contestés sont inclus dans la catégorie générale des matériels pour artistes de l’opposant, ou la chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les stylos à bille, les stylos de couleur, le papier pour travaux manuels, les stylos-feutres, les stylos à bille gel, les marqueurs surligneurs, le papier à lettres, le papier à lettres [produits finis], les marqueurs, les carnets, les stylos, les instruments d’écriture, le papier à écrire contestés sont inclus dans la catégorie générale de la papeterie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cartes d’anniversaire, les cartes de Noël, les cartes de vœux musicales, les cartes de vœux pop-up contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits de l’imprimerie de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les produits en cause visent principalement le grand public, même si certains d’entre eux (par exemple, les stylos d’artistes contestés de la classe 16) peuvent également s’adresser à des professionnels. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix et de la fréquence d’achat.
Décision sur opposition n° B 3 221 845 Page 3 sur 7
b) Les signes
007
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Le mot «PEN», présent dans le signe contesté, est significatif dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, il désigne un objet long et fin que l’on utilise pour écrire à l’encre1. Pour la partie anglophone du public, le sens perçu réduit le caractère distinctif de l’élément différenciateur, du moins pour la plupart des produits en cause, et, par conséquent, cet élément aura moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément commun «007» est, en soi, un nombre. Ce nombre est distinctif à un degré normal car il n’a pas de signification directe par rapport aux produits pertinents.
Cependant, il est fort probable qu’une partie significative du public pertinent associera le nombre «007» à «l’agent secret britannique fictif James Bond, ou quelqu’un qui s’en inspire, qui en est inspiré ou qui y fait penser» (11/10/2018, R 55/2016-1, 007DOMAINS / 007 et al, § 66). Cette association n’altère pas le caractère distinctif du nombre en tant que tel.
Le signe contesté se compose du nombre «007» en police de caractères standard, de l’élément verbal «PEN» en très petite taille et en police de caractères standard, et d’un élément figuratif qui serait perçu comme la représentation d’un stylo, le tout représenté en blanc sur fond noir. L’élément figuratif d’un stylo et l’élément verbal «PEN» sont non distinctifs ou faibles pour certains produits, mais peuvent être distinctifs pour d’autres, tels que les cartes, bien que le public soit susceptible de les percevoir comme
1 Informations extraites du Collins Dictionary le 16/09/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pen
Décision sur l’opposition n° B 3 221 845 Page 4 sur 7
indiquant que le domaine d’activité principal de la société concerne les stylos. Les autres éléments figuratifs sont purement décoratifs, dépourvus de signification en tant que marque.
En tout état de cause, il est tenu compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le chiffre '007' dans le signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément distinctif '007', qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et est clairement identifiable dans le signe contesté, où il joue également un rôle dominant. Les signes diffèrent, cependant, par l’élément verbal 'PEN’ du signe contesté ainsi que par ses éléments et caractéristiques figuratifs.
Considérant que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, ainsi que l’impact visuel très limité de l’élément verbal 'PEN’ et des éléments et caractéristiques figuratifs différents, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du chiffre '007', présent à l’identique dans les deux signes.
En ce qui concerne l’élément verbal 'PEN’ du signe contesté, compte tenu de sa très petite taille et de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44). En outre, cet élément est peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). De plus, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à 'agent 007', James Bond, un personnage littéraire et cinématographique britannique, et bien que
Décision sur opposition n° B 3 221 845 Page 5 sur 7
le signe contesté véhicule des significations supplémentaires avec un degré de caractère distinctif variable selon les produits en cause, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée pour les produits jugés pertinents en l’espèce (classe 16). Toutefois, l’opposant affirme que sa marque antérieure jouit au moins d’un caractère distinctif intrinsèque normal par rapport aux produits pertinents de la classe 16.
Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne présentera pas un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme ayant un degré de caractère distinctif intrinsèque qui n’est pas supérieur à la normale. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion, en relation avec les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques par le consommateur moyen des produits ou services en question joue un rôle décisif dans l’appréciation globale de ce risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée).
Les produits sont identiques et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques du fait qu’ils coïncident dans « 007 », qui est la marque antérieure dans son intégralité et l’élément dominant du signe contesté. Les différences entre les signes résident dans des éléments qui, comme expliqué ci-dessus à la section c), ont une moindre
Décision sur l’opposition n° B 3 221 845 Page 6 sur 7
impact au sein des signes en raison de leur taille, de leur position secondaire ou de leur caractère décoratif.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et considère que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 251 900 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que cette marque antérieure conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 221 845 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Catherine MEDINA Gilberto MACIAS BONILLA Marta ALEKSANDROWICZ-STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Instrument médical ·
- Appareil médical ·
- Diagnostic médical ·
- Surveillance ·
- Soins de santé ·
- Usage ·
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Degré
- Marque ·
- Armée ·
- Suisse ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Montre ·
- Cristal ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Lunette ·
- Film ·
- Écran ·
- Marque ·
- Refus ·
- Classes
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Degré ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Devise ·
- Risque de confusion ·
- Éléments de preuve ·
- Rapport annuel ·
- Global
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Lait ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Gel
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Médias sociaux ·
- Pertinent ·
- Danse ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Refus
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Musique ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Degré ·
- Sonnerie ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Vente au détail ·
- Fourniture ·
- Ligne ·
- Sac ·
- Crypto-monnaie ·
- Marque ·
- Fongible ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Éclairage ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Public
- Cigarette électronique ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Arôme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.