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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2023, n° 000056906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056906 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 56 906 C (INVALIDITY)
Luis de Val Mínguez, C/Homero, 36-bis, 08023 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Javier Serrano Irurzun, C/Edgar Neville, 3, 4°D, 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Matteo Altieri, Via Germania n°1, 20066 Melzo (MI), Italie (titulaire de la MUE), représentée par Andrea De Silvestri, Via Spartaco 26, 20135 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 21/09/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 059 081 est déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés, à savoir:
Classe 35: Publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; services de publicité numérique; publicité; services de relations publiques; services de relations publiques; services de relations publiques; services de publicité, de promotion et de relations publiques; agences publicitaires; la publicité et le marketing; services d’agences de talent [gestion d’affaires d’artistes du spectacle]; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés compris dans les classes 9, 16, 25, 28, 38 et 41.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 04/11/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 059 081 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M4 014 009 «HOUSE OF talent» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no C 56 906 Page sur 2 5
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les services
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion d’entreprises commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; services de publicité numérique; publicité; services de relations publiques; services de relations publiques; services de relations publiques; services de publicité, de promotion et de relations publiques; agences publicitaires; la publicité et le marketing; services d’agences de talent [gestion d’affaires d’artistes du spectacle]; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; services de publicité numérique; publicité; services de relations publiques; services de relations publiques; services de relations publiques; services de publicité, de promotion et de relations publiques; agences publicitaires; la publicité et le marketing sont identiques à la catégorie publicitaire de la demanderesse étant donné qu’ils sont énumérés à l’identique ou que les services contestés sont inclus dans la catégorie plus large de la demanderesse.
Les services contestés restants, à savoir les services d’agences de talent [direction des affaires des artistes du spectacle] et la direction des affaires des artistes interprètes ou exécutants, chevauchent la direction d’entreprises commerciales de la requérante et, par conséquent, ces services sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur la demande d’annulation no C 56 906 Page sur 3 5
c) Les signes
HOUSE OF TALENTS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure comprend l’expression «HOUSE OF talent», tandis que la marque contestée se compose de la même expression, dans laquelle la lettre «O» est remplacée par un élément figuratif en forme d’étoile. Les lettres du signe contesté sont représentées en caractères majuscules gras stylisés de couleur blanche entourés d’un effet de couleur noire donnant un effet 3D, et les mots sont divisés en deux lignes, «HOUSE OF» en haut et «talent» en dessous. Les lettres composant les mots «HOUSE» et «talents» ont une taille plus grande que celle du mot «OF». Par conséquent, les mots «HOUSE» et «talents» pourraient être considérés comme les éléments codominants dans le signe contesté par rapport au mot «OF».
La stylisation du signe contesté présente, à tout le moins, un certain degré de caractère distinctif. Bien qu’il ne soit pas si fantaisiste que le terme soit illisible, il est simplement décoratif. La figure d’une étoile sera perçue comme un élément laudatif soit parce qu’elle renforce le concept de talents pour les consommateurs qui perçoivent cette signification, soit parce qu’elle sera associée à une référence à une qualité élevée.
Le public pertinent percevra la signification de tous les mots qui composent les signes, étant donné que «HOME» et «OF» sont des mots anglais de base tandis que «talent» est très similaire à l’équivalent espagnol «talento». Compte tenu du fait qu’une partie des services pertinents est liée aux services d’agences de talent, le terme «talents» est descriptif étant donné qu’il indique la finalité de ces services pour le public pertinent. En tout état de cause, le fait que les éléments verbaux identiques soient compris ou non par le public pertinent est dénué de pertinence étant donné que, compte tenu des circonstances actuelles, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «H * USE OF talent» et diffèrent par la présence de la lettre «O» dans la marque antérieure et par l’élément figuratif représentant une étoile dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent par la stylisation graphique et la disposition de la marque contestée. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le
Décision sur la demande d’annulation no C 56 906 Page sur 4 5
consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la grande majorité du public percevra le mot «house» dans le signe contesté, même si la lettre «O» est manquée et remplacée par une étoile comme substituant des lettres avec des symboles. Pour les consommateurs qui pourraient ne pas percevoir le mot «house» dans le signe contesté, la prononciation des signes coïncide par tous leurs phonèmes à l’exception de la lettre «o» incluse dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé, voire identiques, sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré élevé de similitude conceptuelle étant donné que le public pertinent percevra la signification de l’expression en commun.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a de signification claire et directe pour aucun des services du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément descriptif pour une partie des services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés.
Les services contestés sont identiques et s’adressent aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, pourla majeure partie du public pertinent, les signes sont phonétiquement identiques ou, à tout le moins, hautement similaires. En outre, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel. En raison des similitudes existant entre les signes, le consommateur sera susceptible de conclure que les services étiquetés et proposés sous la marque contestée proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement que la marque antérieure, même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
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Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de la marque espagnole antérieure de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Nicole CLARKE ANA Muñiz RODRIGUEZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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