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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2020, n° R0452/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0452/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 11 août 2020
Dans l’affaire R 452/2020-4
Aldi GmbH & Co. KG Burgstr. 37
45476 Mülheim/Ruhr
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par SCHMIDT, VON DER OSTEN & HUBER Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18092827
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/08/2020, R 452/2020-4, Cachet
2
Décisions
En fait
1 Le recours de la demanderesse est dirigé contre la décision d’une examinatrice du 5 février 2020 par laquelle la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18092827
Cachet
a été entièrement rejetée et ce, pour les produits suivants:
Classe 5 Produits vétérinaires; Préparations médicales; Produits pharmaceutiques; Produits hygiéniques à usage médical; Aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Pavés, matériel pour pansements; Agents pour plomber les dents; Le matériel d’empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Classe 18 Cuir et imitations du cuir; Peaux et peaux d’animaux; Bagages et sacs de transport; Parapluies et parasols; Cannes; Articles de sellerie et de sellerie; Fouets; Harnais; Colliers, lignes et plafonds pour animaux; Colliers pour animaux domestiques.
Classe 20 Meubles, miroirs, cadres d’images; Conteneurs, autres qu’en métal, destinés à l’entreposage ou au transport; Os, corne, baleine ou nacre, bruts ou partiellement travaillés; Coquilles conchylicoles; Écume de mer; L’ambre; Meubles pour animaux de compagnie; Arbres à carreaux pour chats; Planches à rayures; Habitations pour animaux domestiques.
Classe 21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine; Vaisselle, à l’exclusion des couteaux, fourchettes et cuillers; Peignes; Éponges; Brosses et pinceaux, autres que pour la peinture; Matériel de brosserie; Matériel de nettoyage; Verre brut ou partiellement travaillé, à l’exception du verre de construction; Verrerie, porcelaine et faïence; Pommes d’eau et d’aliments pour animaux de compagnie.
Classe 25 Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures; Gants de soins à la fourrure pour animaux domestiques.
Classe 27 Tapis, tapis, nattes, linoléum et autres revêtements de sol; Porte-murs, autres qu’en matières textiles; Tapis à rayures.
Classe 28 Jeux, jouets et jouets; Appareils de jeux vidéo; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour arbres de Noël; Jouets pour animaux de compagnie avec menthe de chat; Jouets pour animaux domestiques.
Classe 31 Produits bruts et non transformés provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture et de la sylviculture; Graines et graines brutes et non transformées; Fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; Plantes naturelles et fleurs; Les oignons, plants et grains de graines utilisés comme plants; Les animaux vivants; Aliments pour animaux et boissons pour animaux; Malt; Aliments pour chats; Fourrages séchés pour chats; Menthe de chat; Litière pour chats; os et bâtonnets comestibles pour animaux de compagnie.
2 Un examinateur a fondé son objection du 25 juillet 2019 sur l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et m), du RMUE (en ce qui concerne la classe 31) en invoquant la motivation (textuellement reproduite ci-dessus):
3
Dénomination de variété «Cachet». Il résulte de la base de données de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) que l’espèce suivante est protégée sous cette dénomination:
Rhododendron simsii Planch. Allemagne RDG 00058
Étant donné que les produits de la classe 31 soulignés ci-dessus, à savoir les «produits bruts et non transformés provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture et de la sylviculture, des graines et semences brutes et non transformées, des plantes et fleurs naturelles, des plants etdes graines en tant que plants»de l’espèce mentionnée, qui concernent la topfazale (Rhododendron simsii Planch.), le signe ne peut pas être enregistré pour ces produits conformément à l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE.
Limitation (sous réserve) L’objection pourrait être écartée par une limitation de la liste de produits citée ci-après, afin d’exclure les espèces spécifiques mentionnées ci-dessus et les espèces étroitement liées. Dès lors, la limitation suivante écarterait l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE: Classe 31 Produits bruts et non transformés provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture et de la sylviculture; Graines et graines brutes et non transformées; Plantes naturelles et fleurs; Plants et graines en tant que plants; tous les produits précités autres que ceux du genre botanique Rhododendron; Fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; Les oignons en tant que plants; Les animaux vivants; Aliments pour animaux et boissons pour animaux; Malt; Aliments pour chats; Fourrages séchés pour chats; Menthe de chat; Litière pour chats; os et bâtonnets comestibles pour animaux de compagnie.
Dans un souci d’exhaustivité, il convient de faire remarquer que le signe est, de surcroît, descriptif et non distinctif et que l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE n’est pas écartée par la limitation proposée de la liste des produits.
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et 2), du RMUE, le signe est refusé à l’enregistrement pour tous les produits parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et qu’il est en outre dépourvu de caractère distinctif: En l’espèce, le consommateur anglophone et francophone pertinent comprendrait le signe comme suit:
«Comprimé», «Prestige», «caractéristique de qualité», «une note particulière», «apart».
Les significations de «cachet»mentionnées ci-dessus sont attestées par les entrées de dictionnaires suivantes:
Cachet «originalité de chose ou de quelqu’un», «Ensemble de deux capsules de pain azyme dont la cavité renferme des poudres médicamenteuses» (données de Larousse, consultées le 24/07/2019 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cachet/11967?q=cachet#11813 et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cachet/11966?q=cachet#11812).
Ce qui peut être traduit en allemand comme suit:
«Tablette, apart» (informations dans le dictionnaire de Pons, consulté le 24/07/2019 àl’adresse
4
et ) et «une note particulière»(informations extraites de dict.cc, consultée le 24/07/2019 à l’adresse suivante:«The state of being respected or admired; Prestige, «A flat capsule enclosing a dose of unpleasant-tasting medicine» (Informations provenant d’Oxford Dictionary, consulté le 24/07/2019 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/cachet). Ce qui peut être traduit en allemand comme suit: «Prestige, Qualité» (informations dans le dictionnaire de Pons, consulté le 24/07/2019 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/cachet). En l’espèce, dans la perception des consommateurs pertinents, le signe véhiculerait l’information selon laquelle les «préparations vétérinaires;préparationsmédicales; produits pharmaceutiques; produits hygiéniques à usage médical; aliments et produits diététiquesà usage médical ou vétérinaire»sont proposés sous «formede comprimés» ou en tant que «comprimés». S’agissant de l’ensemble des produits revendiqués, les acheteurs sauront, en revanche, que ceux-ci présentent certains signes de qualité.
Dans le cas des produits compris dans les classes 18, 20, 25 et 27, le signe véhicule même l’information selon laquelle ceux-ci sont «raffinés» ou possèdent une «touche particulière» (étant donné que le style constitue une caractéristique souhaitable de ces produits). Par conséquent, le signe décrit la forme pharmaceutique (comprimé) ainsi que la qualité des produits concernés.
3 La demanderesse a formulé des observations.
4 L’examinatrice a fondé le rejet intégral de la demande sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), et — en ce qui concerne la classe 31 — (m) du RMUE, n’a plus examiné que les arguments des observations de la demanderesse et a déclaré à cet égard: Comme déjà expliqué dans l’objection du 27 mai 2019, le consommateur anglophone et francophone pertinent comprendrait le signe comme suit: «Comprimé», «Prestige», «caractéristique de qualité», «une note particulière», «apart». Ainsi que les extraits de dictionnaires qui ont été fournis avec les objections de l’Office, le mot fait partie du vocabulaire courant des langues anglaise et française. Le public ciblé comprendra immédiatement le signe dans la signification indiquée. L’Office n’a pas tenu compte de la signification du signe en tant que «tampon» ou «label (de qualité)». Pour les produits «préparations vétérinaires, préparations médicales, produits pharmaceutiques, aliments diététiques et produits diététiques à usage médical ou vétérinaire, ainsi que compléments alimentaires pour êtres humains et animaux», le signe informe de la forme pharmaceutique que ceux-ci sont présentés «sous forme de comprimés» ou en tant que «comprimés». S’agissant de l’objection en raison d’une dénomination d’une variété végétale, la demanderesse n’a pas examiné la proposition de limitation de la liste de produits de l’Office. La demande est rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE pour les produits suivants de la classe 31: «Produits de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture et de la sylviculture, bruts et non transformés, graines brutes et non transformées, plantes et fleurs naturelles, plants et graines en tant que plants».
5
5 Selon elle, «Cachet» est moins synonyme de «prestige» que, en premier lieu, de «tampon, sceau». «Cachet» signifierait moins «vue», mais avant tout «cachet, sceau». En ce qui concerne la «visibilité», un refus n’est pas non plus justifié, car une réputation se rapporte à des personnes et non à des produits. En ce qui concerne la classe 31, la demanderesse accepte d’ajouter après «plantes et graines en tant que plants;»: «tous les produits précités autres que ceux du genre botanique Rhododendron». S’agissant de la classe 5, la demanderesse estime qu’en français, le terme «Cachet» n’est compris dans le sens de «comprimé» que lorsqu’il est suivi d’un complément comme «cachet d’aspirine».
Considérants
6 Le recours est pour l’essentiel fondé. La référence des représentants de la demanderesse à la première examinatrice est linguistiquement imprécise, étant donné que ce n’est que dans le droit des marques allemand qu’il existe une différence entre premier et second examinateur, mais elle a le mérite d’attirer l’attention sur le fait que la décision de rejet de la demande d’enregistrement a été adoptée par un autre «premier» examinateur que l’objection, tout en cherchant uniquement à réfuter des «arguments», alors qu’une application des motifs de refus légaux aurait été indiquée, ce que le «premier examinateur» a omis de faire.
7 Et, certes, les références aux sources provenant de dictionnaires (explicitement citées ci-dessus) ne sont pas vérifiables, et sont aussi, de toute évidence, partiellement dénuées de sens puisqu’elles mélangent la langue française et la langue anglaise et ne contiennent aucune preuve vérifiable de l’existence d’une dénomination de variété enregistrée.
8 Tout ceci doit être rattrapé dans le cadre de la présente décision.
Objection fondée sur des significations en langue française
9 Selon les dictionnaires français-allemand standards dont la chambre dispose, en français, c’est la signification de «Cachet» en tant que tampon (sceau) et en tant que comprimé qui est établie.
Signification en tant que «comprimé»
10 Dans la signification en tant que «comprimé», «CACHET» désigne une forme pharmaceutique habituelle de médicaments. Le terme est descriptif, étant donné qu’il informe le consommateur de la forme pharmaceutique concrète de la spécialité pharmaceutique, à savoir qu’il ne s’agit pas d’une poudre, d’une pommade ou d’une teinture.
11 Cette signification est suffisamment établie et n’est pas uniquement utilisée dans le langage familier.
12 En droit, il importe peu que ce terme doive se rapporter à un produit particulier.
6
Le fait que, dans la pratique pharmaceutique, la dénomination «comprimé» est plus courante et que la dénomination «dragée» est également courante est également dénué de pertinence sur le plan juridique. Un signe doit également être exclu de l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne comme étant descriptif s’il existe des synonymes pour décrire la signification documentée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101). Au contraire, dans l’exemple d'«un cachet d’aspirine», cité par la demanderesse, le signe est descriptif du fait qu’il ne s’agit pas de la forme pharmaceutique «en poudre» également disponible sur le marché (en français «sachet»).
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Par «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’entendre une indication servant à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
14 Le point déterminant à cet égard est de savoir s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre la signification du mot et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20.
15 Tel est le cas pour les produits suivants compris dans la classe 5, qui sont généralement également disponibles sous forme de comprimés: Préparations vétérinaires; Préparations médicales; Produits pharmaceutiques; Produits hygiéniques à usage médical; Aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
16 S’agissant de ces produits, le signe demandé est donc descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et, en tant qu’indication descriptive, dépourvu de tout caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), de ce même règlement. Le fait qu’il s’agisse d’ une indication purement descriptive suffit pour écarter tout caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
Signification «cachet» (cachet)
17 La signification principale en français est «cachet» dans le sens d’un cachet de la poste ou d’un cachet officiel sur un document.
18 Cette signification n’est pertinente pour aucun des produits revendiqués.
19 Il n’est pas étonnant que, dans la décision attaquée, l’examinatrice ait indiqué que l’Office n’avait pas pris cette signification en considération, mais ce qui est
7
étonnant, c’est le fait que la marque demandée ait, malgré tout, été refusée à l’enregistrement.
«Prestige, apart»
20 Au contraire, le refus d’enregistrement pour la plupart des produits reposait sur une signification omniprésente «Prestige, Caractère de qualité, apart» qui neressortait d’aucundictionnaire. «Raffiné» est un adjectif et «cachet» n’existe en français qu’en tant que substantif.
21 Si, dans la décision attaquée, «originalité de q.c. ou de quelqu’un» a été traduite par «tablette, apart, avoir une note particulière», il n’en demeure plus qu’une surprise. Les «indications tirées du dictionnaire Pons» ne sont absolument pas vérifiables.
22 Les exemples d’utilisation au sens de «l’originalité de q.c. ou de quelqu’un» figurant dans la «Larousse» (par exemple, le fait qu’une église présente un «cachet») sont des expressions ayant une signification omniprésente. Ces tournures ne correspondent pas au langage courant et ne présentent aucun rapport avec les produits demandés. La référence de la demanderesse au fait que la chambre de recours a récemment admis à l’enregistrement le signe «Superprestige» était superflue. Le terme «cachet» n’est en aucun cas synonyme de prestige.
23 Dès lors, le rejet de la demande d’enregistrement pour les autres produits non cités au paragraphe 15 en raison de la compréhension du signe demandé par le public en France (article 7, paragraphe 2, du RMUE) est dénué de fondement.
Langue anglaise
24 Dans le dictionnaire Oxford Dictionary (en ligne — à l’adresse lexico.com), l’on trouve effectivement la définition «A flat capsule enclosing a dose of unpleasant- tasting medicine» (une capsule plate contenant une dose d’un médicament ayant un goût désagréable) qui correspond à la signification en français de «comprimé», de sorte qu’il n’en résulte pas de conséquences supplémentaires concernant le caractère enregistrable de la marque demandée.
25 L’autre mention «The state of being respected or admired; le prestige» et les exemples qui y sont donnés n’apportent pas de «signification particulière», mais correspondent au français. Il s’agit d’une expression plutôt surannée et ampoulée sans teneur informative précise — et non pas un synonyme de «prestige».
26 Le recours à la langue anglaise n’a, par conséquent, pas apporté grand-chose de nouveau.
Dénomination variétale
8
27 Le rejet en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE a été effectué au motif qu’il ressort de la base de données de l’OCVV que l’espèce suivante est protégée sous cette dénomination: «Rhododendron simsii Planch. Allemagne RDG 00058». Il s’agirait là de l'«azalée des fleuristes».
28 La décision ne contient aucune explication sur ce qu’est la base de données de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et sur la manière dont il est possible d’y accéder.
29 Dans la base de données de l’Office communautaire des variétés végétales https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu, la chambre de l’espèceRHODODENDRON SIMSII N’a pas putrouver de variété «Cachet».
30 En tout état de cause, en limitant, comme le «premier» examinateur le lui avait conseillé, la liste de produits compris dans la classe 31 par l’insertion de la mention «tous les produits précités autres que ceux du genre botanique rhododendron», la demanderesse a écarté toute confusion avec une dénomination variétale enregistrée pour le rhododendron.
Résultat
31 Uniquement pour les produits compris dans la classe 5 «Préparations vétérinaires; Préparations médicales; Produits pharmaceutiques; Produits hygiéniques à usage médical; Aliments et produits diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux», la demande doit être rejetée pour violation de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
32 S’agissant de tous les autres produits, il convient d’admettre la marque demandée à la publication conformément à l’article 44, paragraphe 1, du RMUE en tenant compte de la limitation de la liste des produits compris dans la classe 31.
9
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5 «Produits vétérinaires; Préparations médicales; Produits pharmaceutiques; Produits hygiéniques à usage médical; Aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux», le rejet de la demande est confirmé et le recours est rejeté.
2. Pour le reste, la décision attaquée est annulée.
3. La demande de marque de l’Union européenne est admise à la publication pour les produits suivants:
Classes 18, 20, 21, 25, 27, 28: tous les produits demandés;
Classe 5: Aliments pour bébés; Pavés, matériel pour pansements; Agents pour plomber les dents; Le matériel d’empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Classe 31: Produits bruts et non transformés provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture et de la sylviculture; Graines et graines brutes et non transformées; Fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; Plantes naturelles et fleurs; Les oignons, plants et grains de graines utilisés comme plants; tous les produits précités autres que ceux du genre botanique Rhododendron; Les animaux vivants; Aliments pour animaux et boissons pour animaux; Malt; Aliments pour chats; Fourrages séchés pour chats; Menthe de chat; Litière pour chats; os et bâtonnets comestibles pour animaux de compagnie.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
10
p.o. P. Nafz
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