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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2024, n° 000052636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052636 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 636 (INVALIDITY)
Börner-Eisenacher GmbH, Robert-Bosch-Breite 5, 37079 Göttingen (Allemagne), représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Beheermaatschappij Jan Zandbergen B.V., Bobinestraat 29, 3903 KE Veenendaal, Pays- Bas (titulaire de la MUE), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 12/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 060 363 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 29: Viande, volaille et gibier; Substituts de la viande, du poisson, de la volaille et du gibier; En-cas, en-cas, plats préparés, salades, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de viande, de pommes de terre, de légumes, de fromage et de succédanés de viande.
Classe 30: Aliments, plats préparés, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de riz; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Sandwiches, y compris petits pains de hamburger et pitta, y compris avec des succédanés de viande, des laitues, des oignons, des tomates, des paprika, des tzatziki et des fourrages d’herbes.
Classe 35: Services d’intermédiationcommerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de viande, de volaille et de gibier, et de viande, poisson, volaille et gibier; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de en-cas, en-cas, plats préparés, salades, plats prêts à l’emploi et, entre autres, en-cas à base de viande, de pommes de terre, de légumes, de fromage et de succédanés de viande; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et vente en gros et au détail de produits alimentaires, plats préparés, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de riz, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices; Services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de sandwiches, y compris de petits pains de hamburger et de pitta, également avec un succédané de viande, de laitue, d’onion, de tomate, de paprika, de tzatziki et d’autres aliments; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
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Classe 29: Fruits à coque, soja et tofu.
Classe 35: Publicité; Publication de textes publicitaires; Distribution de matériel publicitaire; Activités promotionnelles; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de marketing; Prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de fruits à coque, de soja et de tofu; Services de marchandisage; Organisation de foires, d’expositions et d’autres manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/01/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 060 363 «FIFTYFIFTY» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 03/05/2019 et enregistrée le 15/12/2020. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 29: Viande, volaille et gibier; Substituts de la viande, du poisson, de la volaille et du gibier; En-cas, en-cas, plats préparés, salades, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de viande, pommes de terre, légumes, fromage, noix (fruits), soja, tofu et succédanés de viande.
Classe 30: Aliments, plats préparés, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de riz; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Sandwiches, y compris petits pains de hamburger et pitta, y compris avec des succédanés de viande, des laitues, des oignons, des tomates, des paprika, des tzatziki et des fourrages d’herbes.
Classe 35: Publicité; Publication de textes publicitaires; Distribution de matériel publicitaire; Activités promotionnelles; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de marketing; Prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de viande, de volaille et de gibier, et de viande, poisson, volaille et gibier; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de en-cas, en-cas, plats préparés, salades, plats prêts à l’emploi et, entre autres, en-cas à base de viande, de pommes de terre, de légumes, de fromage, de fruits à coque, de soja, de tofu et de succédanés de viande; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et vente en gros et au détail de produits alimentaires, plats préparés, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de riz, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices; Services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de sandwiches, y compris de petits pains de hamburger et de pitta, également avec un succédané de viande, de laitue, d’onion, de tomate, de paprika, de tzatziki et d’autres aliments; Services de marchandisage; Organisation de foires, d’expositions et d’autres manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; Conseils et informations concernant les services
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précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 14/01/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité au motif que la marque de l’Union européenne contestée avait été demandée contrairement aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE:
Le signe dont la protection est demandée, «FIFTYFIFTY», sera perçu dans le secteur de marché pertinent comme étant descriptif des aliments et services désignés ou comme un slogan élogieux dont la fonction est de transmettre un message de valeur. En outre, le signe «fifty fifty» et «fifty» ainsi que son synonyme «50: 50» sont couramment utilisés dans le secteur de marché pertinent pour décrire les principaux ingrédients des produits, notamment composés de 50 % de viande et de 50 % de légumes/protéines. Par conséquent, il existe un besoin de ne pas monopoliser le terme pour la défenderesse. Pour les mêmes raisons, l’Office a plusieurs fois fait droit aux demandes d’EM 0018134982 «fifty» désignant des produits compris dans la classe 29 en 2019, ainsi qu’à la demande de la requérante EM 018600247 «fifty fifty» désignant des produits compris dans la classe 29 en 2021.
Le 22/02/2022, la demanderesse a présenté les arguments à l’appui de la demande en nullité:
Les consommateurs pertinents percevront la marque contestée «FIFTYFIFTY» comme signifiant «cinquantity» [50 (cinquantity) et 50 (50), qui est un terme bien connu en anglais et en allemand. Ces consommateurs n’auront pas tendance à voir dans ce terme une indication de l’origine commerciale. En ce qui concerne les produits compris dans les classes 29 et 30 (un large éventail de produits alimentaires), ces consommateurs supposeront que ces aliments sont composés de deux parties égales ou contiennent deux ingrédients principaux en parts égales. Ce terme est également utilisé pour des produits alimentaires et des boissons composés de deux ingrédients ou saveurs principaux. Le même raisonnement pourrait s’appliquer aux services compris dans la classe 35 (qui sont précisément liés aux produits visés par la demande).
La demanderesse fait référence à des dictionnaires relatifs à «fifty» en anglais et en allemand (dictionnaires Collins, Cambridge et Longman pour l’anglais et Duden pour l’allemand).
Le fait que la marque contestée «FIFTYFIFTY» n’inclue pas le trait d’union entre les deux mots n’est pas pertinent.
La requérante présente plusieurs exemples relatifs à l’utilisation de «fifty» ou «50 50» dans plusieurs produits, tels que des biscuits, des biscuits, des produits nutritionnels, du café, de la limonade orange, des boissons mélangées pour la bière, du gin, de la viande et des légumes.
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Cela démontrerait que l’expression «FIFTYFIFTY» (ou orthographe alternative) a été utilisée en rapport avec un large éventail d’aliments et de boissons et que les consommateurs pertinents percevront cette expression comme descriptive ou purement laudative. En effet, cette expression pourrait être perçue comme «demi et demi» (ou expressions similaires) et cette expression est également utilisée sur le marché pertinent pour désigner des produits composés de deux ingrédients différents (50 % + 50 %).
En outre, il est probable que les consommateurs perçoivent le signe «FIFTYFIFTY» comme non distinctif en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, étant donné que ces services sont directement liés aux produits demandés compris dans les classes 29 et 30.
Enfin, la demanderesse fait référence à des affaires dans lesquelles l’Office a décidé de s’opposer à des marques presque identiques à celle contestée dans la présente procédure. En particulier, la demanderesse fait référence à la demande de marque de l’Union européenne no 018600247 et à la demande de marque de l’Union européenne no 01834892 «fifty», toutes deux demandées pour des produits compris dans la classe 29.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les documents suivants:
— Annexe HB1.- Index des annexes
— Annexe HB2.- Captures d’écran du dictionnaire Collins et Cambridge.
— Annexe HB3.- Copies of Longman Dictionary of Contemporarily English.
— Annexe HB4.- Captures d’écran de Duden.
— Annexe HB5.- Captures d’écran de Duden via Wayback Machine.
— Annexe HB6.- Captures d’écran du site http://britannia.co.in/products/crackers/50-50-sweet -salty, Facebook et offres en ligne des produits en Allemagne.
— Annexe HB7.- Captures d’écran du site www.invictusnutrition.net:80/producto_gen via Wayback Machine et offres en ligne du produit en Allemagne, ainsi qu’une traduction automatique en anglais des offres en ligne;
— Annexe HB8.- Extrait de la page de produit sur Amazon.de.
— Annexe HB9.- Capture d’écran du site www.alaska.de, un article mentionnant le produit et une traduction automatique de l’article.
— Annexe HB10.- Extrait du site https://gampertbraeu.de/home/alkoholfrei/cranafiftyfifty.html et traduction automatique en anglais.
— Annexe HB11.- Captures d’écran des offres en ligne du produit et des traductions anglaises automatiques des sites web.
— Annexe HB12.- Captures d’écran d’offres en ligne du produit et traductions automatiques en anglais des sites web et captures d’écran d’offres en ligne du produit via Wayback Machine.
— Annexe HB13.- Captures d’écran des offres en ligne du produit et des traductions anglaises automatiques des sites web.
— Annexe HB14.- Captures d’écran d’offres en ligne du produit et traductions automatiques en anglais du site web et d’un Instagram post.
— Annexe HB15.- Extraits de deux articles, un accusé de réception et une traduction automatique en anglais du reçu.
— Annexe HB16.- Extraits d’un communiqué de presse et d’un article en ligne annonçant la vente des produits de la Crown danoise 50/50.
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— Annexe HB17.- Extraits des sites web de Rebel Meat et capture d’écran d’un post sur Instagram.
— Annexe HB18.- Extrait d’un communiqué de presse annonçant la vente de meilleurs produits Half.
— Annexe HB19.- Captures d’écran ou rapports sur la viande hybride expliquant la signification descriptive.
— Annexe HB20.- Extraits d’offres en ligne sur Amazon.de et captures d’écran de pages de produits et d’articles via Wayback Machine et traductions anglaises automatiques des articles.
Dans sa réponse déposée le 28/04/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a avancé les arguments suivants:
La titulaire considère que toutes les significations du signe 50/50 ou «fifty-fifty» font référence à «tout autant partagé entre les personnes», par exemple à payer une facture. Ces expressions peuvent également faire référence à des termes plus abstraits tels que l’égalité des chances de succès, probable et improbable, etc.
Les documents soumis par la demanderesse et faisant référence à «Halb UND Halb» et «50: 50» ne sont pas pertinents étant donné qu’ils ne montrent pas d’informations sur «CFTYFIFTY».
En outre, les produits demandés ne permettent pas de conclure à une répartition égale des ingrédients.
Par conséquent, la marque «FIFTYFIFTY» devrait être considérée comme distinctive et non descriptive.
Enfin, en ce qui concerne les décisions invoquées par la demanderesse, la titulaire n’a pas connaissance du contenu de ces décisions et, par conséquent, elles ne peuvent être prises en considération.
Dans sa réponse déposée le 09/09/2022, la demanderessea essentiellement insisté sur les arguments présentés le 22/02/2022, en avançant les arguments suivants:
Le terme «FIFTYFIFTY» (ou des expressions similaires comme 50-50 ou «fifty-fifty») sont communément utilisés sur le marché pour désigner des produits composés de deux parties égales ou contenant deux ingrédients principaux en parts égales.
La requérante renvoie aux extraits de dictionnaires présentés et insiste sur le fait que, dans ces extraits, l’expression «FIFTYFIFTY» est définie comme le prétend la requérante. En outre, la requérante se réfère à d’autres dictionnaires anglais tels que Funk indirects Wagnalls, Langenscheidt, The New shorter Oxford English Dictionary et le Collins English Dictionary. Des copies de ces dictionnaires sont fournies par la requérante dans les pièces jointes RH 22 et 23.
Les définitions des dictionnaires allemands Brockhaus Enzyklopädie, Mackensen Deutsches Wörterbuch et Wahrig Deutsches Wörterbuch sont également jointes à l’ annexe satellite 24.
La demanderesse renvoie à différents exemples inclus dans les arguments présentés le 22/02/2022 concernant l’utilisation de l’expression «FIFTYFIFTY» (ou à titre
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subsidiaire: «Fifty», «FIFTY% FIFTY», «50: 50», «50 itures 50», «50 50» ou «FIFTY/50»).
La demanderesse considère que tous les documents produits prouvent clairement que la signification de «FIFTYFIFTY» par rapport aux produits et services contestés est concrète et directe et que, par conséquent, la marque devrait être considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Dans sa réponse finale déposée le 20/01/2023, la demanderesse se contente de répéter les arguments présentés le 28/04/2022.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable mêmesiles motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à- dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004,329/02P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
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Caractère descriptif [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE] et absence de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]
La demanderesse a invoqué dans la demande en nullité l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et a, par la suite, présenté une série d’arguments concernant l’absence de caractère distinctif de la marque, mais a également fait référence à son caractère descriptif. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’examiner les deux motifs en même temps;
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.
Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
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Le caractère descriptif et le caractère distinctif d’une marque doivent être appréciés, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La marque contestée se compose de la marque verbale «FIFTYFIFTY», enregistrée pour une série de produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 qui s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels (professionnels). Compte tenu de la nature des produits et services en cause et en l’absence d’indications contraires, le niveau d’attention du public pertinent sera moyen. La requérante fonde son raisonnement sur le public anglophone et germanophone et la division d’annulation tiendra compte de ces consommateurs.
À cet égard, et si l’on tient compte des arguments et des annexes présentés par la demanderesse, la division d’annulation observe que «FIFTYFIFTY» pourrait être perçu comme descriptif par les consommateurs anglophones, à tout le moins en ce qui concerne:
Classe 29: Viande, volaille et gibier; Substituts de la viande, du poisson, de la volaille et du gibier; En-cas, en-cas, plats préparés, salades, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de viande, de pommes de terre, de légumes, de fromage et de succédanés de viande.
Classe 30: Aliments, plats préparés, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de riz; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Sandwiches, y compris petits pains de hamburger et pitta, y compris avec des succédanés de viande, des laitues, des oignons, des tomates, des paprika, des tzatziki et des fourrages d’herbes.
Classe 35: Services d’intermédiationcommerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de viande, de volaille et de gibier, et de viande, poisson, volaille et gibier; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de en-cas, en-cas, plats préparés, salades, plats prêts à l’emploi et, entre autres, en-cas à base de viande, de pommes de terre, de légumes, de fromage et de succédanés de viande; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et vente en gros et au détail de produits alimentaires, plats préparés, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de riz, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices; Services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de sandwiches, y compris de petits pains de hamburger et de pitta, également avec un succédané de viande, de laitue, d’onion, de tomate, de paprika, de tzatziki et d’autres aliments; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
La division d’annulation ne considère pas que les consommateurs allemands pourraient être pertinents en l’espèce, étant donné que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne permettent pas de comprendre comment ils percevront l’expression «FIFTYFIFTY» telle que demandée.
Tout d’abord, et si l’on tient compte des définitions du dictionnaire fournies par la demanderesse, c’est un fait que l’expression «FIFTYFIFTY» (ou des variantes telles que «fifty» ou «50-50») sera perçue par les consommateurs pertinents comme faisant référence à «une même division», «partagé de manière égale entre deux personnes ou choses» ou «égale». En particulier, certaines des définitions fournies sont les suivantes:
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— Dictionnaire anglais Collins:
— Cambridge English Dictionary:
Comme on peut le constater, certaines des significations de «FIFTYFIFTY» (ou d’expressions similaires) sont claires et renvoient à une division égale, à savoir «partagé à parts égales entre deux personnes ou choses» ou «égales».
Par conséquent, et compte tenu de la nature des produits et services visés par la demande (produits alimentaires et une large gamme de services liés aux produits alimentaires), la division d’annulation considère que les consommateurs pertinents seront en mesure de percevoir la marque comme l’informant que ces produits sont composés de deux parties
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égales de certains ingrédients ou contiennent deux ingrédients principaux dans des parties égales.
En effet, la demanderesse a fourni plusieurs exemples pertinents concernant l’utilisation de l’expression «FIFTYFIFTY» (ou similaires), de la manière décrite ci-dessus. La division d’annulation reproduit certains de ces exemples ci-dessous:
(50 % protéine céramique 50 % carbs) (50 % céramique 50 % biscuits)
(50 % café turc 50 % malt) (50 % croûte sylviculture 50 % veggie)
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(50 % légumes diligente 50 % viande) (50 % green turc 50 % viande de porc)
Comme on peut aisément le percevoir dans les exemples mentionnés ci-dessus, l’expression «FIFTYFIFTY» (ou similaires) est utilisée de manière descriptive afin d’informer au moins les consommateurs anglais sur la composition/ingrédients des aliments et des boissons. En effet, et bien que certains des exemples fournis par la demanderesse correspondent à des produits qui ne sont pas protégés par la marque contestée (tels que des boissons), la division d’annulation estime que ces exemples démontrent que l’utilisation de l’expression «FIFTYFIFTY» est courante dans le secteur pertinent (produits alimentaires et boissons).
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire que les produits et services tels qu’ils sont demandés suggèrent aux consommateurs qu’ils partagent une répartition égale des ingrédients; toutefois, la marque informe sur ce fait et la Division d’annulation considère que la nature des produits contestés pourrait leur permettre une distribution égale des ingrédients.
Certains des exemples fournis par la demanderesse démontrent cette constatation, tels que des produits qui comprenaient «50 % de protéines et 50 % de carbone», «50 % de café et 50 % de malt», «50 % de viande et 50 % de légumes», etc. (voir exemples ci-dessus).
D’autre part, le fait que, comme le mentionne la titulaire de la marque de l’Union européenne, la marque pourrait être perçue différemment par certains consommateurs (faisant référence à l’ «égalité des chances de succès» et/ou «probable et improbable») serait totalement dénué de pertinence étant donné que, selon une jurisprudence constante, pour qu’un signe soit qualifié de descriptif, il suffit que l’une des significations potentielles soit descriptive des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il n’est pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé dans le sens descriptif au moment du dépôt. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé de la disposition en cause, que ces signes ou indications puissent être utilisés à de telles fins. Dès lors, sur le fondement de cette disposition, le signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32).
En ce qui concerne l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel l’Office a enregistré la marque, il convient de rappeler d’emblée que, contrairement à ce que soutient la titulaire de la MUE, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne saurait créer une confiance légitime dans le chef du titulaire de cette marque en ce qui concerne le résultat d’une procédure de nullité ultérieure, puisque les règles applicables permettent expressément de contester cet enregistrement ultérieurement dans le cadre d’une demande
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en nullité ou d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon (19/05/2010, T 108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 25).
Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure de nullité, lorsque l’objet et les motifs étaient les mêmes, serait privée de tout effet utile, alors même qu’une telle contestation serait admise par le RMUE (22/11/2011, 275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).
Compte tenu des arguments susmentionnés, la division d’annulation considère qu’en ce qui concerne:
Classe 29: Viande, volaille et gibier; Substituts de la viande, du poisson, de la volaille et du gibier; En-cas, en-cas, plats préparés, salades, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de viande, de pommes de terre, de légumes, de fromage et de succédanés de viande.
Classe 30: Aliments, plats préparés, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de riz; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Sandwiches, y compris petits pains de hamburger et pitta, y compris avec des succédanés de viande, des laitues, des oignons, des tomates, des paprika, des tzatziki et des fourrages d’herbes.
Classe 35: Services d’intermédiationcommerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de viande, de volaille et de gibier, et de viande, poisson, volaille et gibier; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de en-cas, en-cas, plats préparés, salades, plats prêts à l’emploi et, entre autres, en-cas à base de viande, de pommes de terre, de légumes, de fromage et de succédanés de viande; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et vente en gros et au détail de produits alimentaires, plats préparés, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de riz, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices; Services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de sandwiches, y compris de petits pains de hamburger et de pitta, également avec un succédané de viande, de laitue, d’onion, de tomate, de paprika, de tzatziki et d’autres aliments; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
la marque pourrait être perçue comme descriptive étant donné que les consommateurs pourraient raisonnablement supposer que ces produits sont composés de deux parties égales ou contiennent deux ingrédients principaux en parts égales.
Par conséquent, la division d’annulation considère que la marque « FIFTYFIFTY» était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits et services contestés susmentionnés au moment de son dépôt.
Ainsi que la demanderesse l’a démontré et comme l’a confirmé la division d’annulation ci- dessus, «FIFTYFIFTY» est descriptif pour certains produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 et, par conséquent, il est nécessairement dépourvu de caractère distinctif pour ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, 207/06-, Europig, EU:T:2007:179, § 47).
Il ressort d’une jurisprudence constante que la constatation de l’absence de caractère distinctif peut légalement reposer sur des faits notoires résultant de l’expérience pratique
Décision sur la demande d’annulation no C 52 636 Page sur 13 15
généralement acquise de la commercialisation de produits ou de services de grande consommation, sans qu’il soit nécessaire de fournir des exemples concrets (10/11/2004-, 402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330, § 58; 22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 54; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
En effet, bien que la conclusion tirée par la division d’annulation et relative au caractère descriptif de la marque soit suffisante pour considérer la marque comme dépourvue de caractère distinctif, la division d’annulation tient à faire remarquer que, compte tenu de la signification de l’expression «FIFTYFIFTY» et des éléments de preuve produits par la demanderesse, il est probable que les consommateurs pertinents perçoivent également la marque comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits contestés compris dans les classes 29 et 30 (et les services connexes compris dans la classe 35) contiennent deux parties égales de certains ingrédients ou contiennent également deux ingrédients principaux. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature des produits et services.
En revanche, la division d’annulation considère que la marque «CFTYFIFTY» n’est pas descriptive pour les produits et services restants, à savoir:
Classe 29: Fruits à coque, soja et tofu.
Classe 35: Publicité; Publication de textes publicitaires; Distribution de matériel publicitaire; Activités promotionnelles; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de marketing; Prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de fruits à coque, de soja et de tofu; Services de marchandisage; Organisation de foires, d’expositions et d’autres manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
La Division d’annulation considère que ces produits (et services connexes) constituent des catégories générales ou ne sont pas de nature à permettre aux consommateurs de les percevoir comme ayant deux parties égales ou contenant deux ingrédients principaux en parts égales. Par conséquent, la division d’annulation ne perçoit pas une signification suffisamment claire du signe par rapport à ces autres produits et services. Sans autres étapes mentales, ces produits et services n’ont pas de lien évident avec la signification du signe contesté dans son ensemble.
A cet égard, il est peu probable que les consommateurs puissent percevoir la marque comme descriptive ou dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et services mentionnés.
En vertu de la charge de la preuve, la demanderesse risque également de ne pas être en mesure de démontrer que la marque contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les autres produits et services au moment du dépôt. Étant donné que la demanderesse n’a pas démontré une signification claire de la marque de l’Union européenne contestée pour les autres produits et services, la division d’annulation conclut qu’aucun caractère descriptif ou absence de caractère distinctif n’a été établi pour ces autres produits et services et que la demande doit être rejetée pour ces autres produits et services contestés dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 636 Page sur 14 15
Par conséquent, la demande n’est accueillie que partiellement, étant donné que la marque est déclarée dépourvue de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Viande, volaille et gibier; Substituts de la viande, du poisson, de la volaille et du gibier; En-cas, en-cas, plats préparés, salades, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de viande, de pommes de terre, de légumes, de fromage et de succédanés de viande.
Classe 30: Aliments, plats préparés, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de riz; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Sandwiches, y compris petits pains de hamburger et pitta, y compris avec des succédanés de viande, des laitues, des oignons, des tomates, des paprika, des tzatziki et des fourrages d’herbes.
Classe 35: Services d’intermédiationcommerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de viande, de volaille et de gibier, et de viande, poisson, volaille et gibier; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de en-cas, en-cas, plats préparés, salades, plats prêts à l’emploi et, entre autres, en-cas à base de viande, de pommes de terre, de légumes, de fromage et de succédanés de viande; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et vente en gros et au détail de produits alimentaires, plats préparés, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de riz, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices; Services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de sandwiches, y compris de petits pains de hamburger et de pitta, également avec un succédané de viande, de laitue, d’onion, de tomate, de paprika, de tzatziki et d’autres aliments; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Pour les autres produits et services contestés, la demande doit être rejetée.
Conclusion
La marque contestée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, pour les produits et services contestés susmentionnés au moment de son dépôt.
À la lumière de ce qui précède, la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 29: Viande, volaille et gibier; Substituts de la viande, du poisson, de la volaille et du gibier; En-cas, en-cas, plats préparés, salades, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de viande, de pommes de terre, de légumes, de fromage et de succédanés de viande.
Classe 30: Aliments, plats préparés, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de riz; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Sandwiches, y compris petits pains de hamburger et pitta, y compris avec des succédanés de viande, des laitues, des oignons, des tomates, des paprika, des tzatziki et des fourrages d’herbes.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 636 Page sur 15 15
Classe 35: Services d’intermédiationcommerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de viande, de volaille et de gibier, et de viande, poisson, volaille et gibier; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de en-cas, en-cas, plats préparés, salades, plats prêts à l’emploi et, entre autres, en-cas à base de viande, de pommes de terre, de légumes, de fromage et de succédanés de viande; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et vente en gros et au détail de produits alimentaires, plats préparés, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de riz, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices; Services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de sandwiches, y compris de petits pains de hamburger et de pitta, également avec un succédané de viande, de laitue, d’onion, de tomate, de paprika, de tzatziki et d’autres aliments; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
La demande n’est pas accueillie en ce qui concerne les autres produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Thorsten ICKENROTH Pablo AMAT RODRÍGUEZ Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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