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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2025, n° 003230955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230955 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 230 955
Intermobil Otomotiv Mümessillik Ve Ticaret Anonim Sirketi, Halide Edip Adivar Mahallesi, Darülaceze Caddesi, Akin Plaza No:3/83, 34382 Sisli/Istanbul, Türkiye (partie opposante), représentée par MGM Patentes y Marcas, C/Anabel Segura, 10, 28108 Madrid/Alcobendas, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ioto Technology Srl, Costi, Vanatori, Strada Luminoasa, Nr. 1b-3/3, Galati, Judet Galati, Roumanie (demanderesse), représentée par Oancea Dragos-Virgil, Str. Principatele Unite, Nr. 38-40, Bl. 18, Parter, Ap. 3(r2), Sector 4, 40165 Bucuresti, Roumanie (mandataire professionnel).
Le 19/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 955 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 919 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/12/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 919
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international
n° 15 938 03 désignant l’Union européenne (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
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appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et de laboratoire, thermomètres, non à usage médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, appareils d’essai non à usage médical, télescopes, périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, loupes, jumelles, alambics, fours et fourneaux pour expériences de laboratoire ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, caméras, appareils photographiques, appareils de télévision, enregistreurs vidéo, lecteurs et enregistreurs de CD et DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes électroniques, moniteurs d’activité portables, microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils de télécommunication, appareils pour la reproduction du son ou des images, périphériques d’ordinateur, téléphones portables, housses pour téléphones portables, appareils téléphoniques, imprimantes d’ordinateur, scanners [équipement de traitement de données], photocopieurs ; supports de données magnétiques et optiques et logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ceux-ci, publications électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques et optiques encodées ; films cinématographiques préenregistrés ; vidéos musicales préenregistrées ; antennes, antennes paraboliques, amplificateurs d’antennes, parties des produits précités ; distributeurs de tickets, distributeurs automatiques de billets (DAB) ; composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et d’appareils, semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques pour appareils électroniques, serrures électroniques, cellules photoélectriques, appareils de télécommande pour l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques ; compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation, minuteries automatiques ; vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu, gilets de sécurité et appareils et équipements de sauvetage ; lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques et leurs étuis, conteneurs, pièces et composants ; appareils et instruments pour la conduction, la transformation, l’accumulation ou le contrôle de l’électricité, fiches électriques, boîtes de jonction [électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d’éclairage, câbles de démarrage de batterie, cartes de circuits électriques, résistances électriques, prises électriques, transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, sonnettes de porte électriques, câbles électriques et électroniques, batteries, accumulateurs électriques ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; alarmes et alarmes antivol, autres que pour véhicules, sonnettes électriques ; appareils et instruments de signalisation, signaux lumineux ou mécaniques pour la circulation ; appareils d’extinction d’incendie, camions de pompiers, tuyaux d’incendie et lances d’incendie ; appareils radar, sonars, appareils et instruments de vision nocturne ; aimants décoratifs ; métronomes.
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques ; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; conception de matériel publicitaire (termes trop vagues de l’avis du Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement) ; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; fonctions de bureau ; services de secrétariat ; abonnement à des journaux pour des tiers ; compilation de statistiques ; location de bureaux
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machines; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; réponse téléphonique pour abonnés absents; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, agences d’emploi, agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; ventes aux enchères; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, minerais de métaux non précieux, métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces matières, fonte pour la construction, matériaux de renforcement métalliques pour la construction, métaux communs en feuilles, barres, tiges ou billettes, produits et matériaux en métaux communs utilisés pour le stockage, l’emballage, le conditionnement et l’abri, conteneurs métalliques (stockage, transport), constructions métalliques, cadres métalliques pour la construction, poteaux métalliques pour la construction, boîtes métalliques, récipients d’emballage métalliques, feuilles d’aluminium, clôtures métalliques, barrières de protection métalliques, tubes métalliques, récipients de stockage métalliques, conteneurs métalliques pour le transport de marchandises, échelles métalliques, produits en métaux communs à des fins de filtrage, à savoir, moustiquaires métalliques, tamis métalliques faisant partie de drains, portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs cadres et ferrures métalliques, câbles et fils métalliques non électriques, quincaillerie, petite quincaillerie métallique, vis, clous, boulons, écrous métalliques, goupilles [quincaillerie], rondelles métalliques, pitons métalliques, chaînes métalliques, ferrures métalliques pour meubles, roulettes métalliques pour meubles, roulettes métalliques, poignées de portes et fenêtres métalliques, charnières métalliques, espagnolettes métalliques, serrures métalliques, clés métalliques pour serrures, chaînes en métaux communs pour clés, poulies métalliques, autres que pour machines, conduits de ventilation, bouches d’aération, couvercles de bouches d’aération, tuyaux, chapeaux de cheminée, couvercles de regards, grilles métalliques pour installations de ventilation, de chauffage, d’égouts, de téléphone, d’électricité souterraine et de climatisation, panneaux ou plaques métalliques (non lumineux et non mécaniques) utilisés pour la signalisation, l’indication d’itinéraires, la publicité, panneaux d’affichage métalliques, colonnes publicitaires métalliques, panneaux de signalisation métalliques, signaux de circulation métalliques non lumineux et non mécaniques, tuyaux métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tiges de forage métalliques et leurs raccords métalliques, vannes métalliques, autres que des pièces de machines, raccords métalliques pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, colliers métalliques pour tuyaux, connecteurs métalliques pour tuyaux, coffres-forts métalliques, matériaux ferroviaires métalliques, rails métalliques, traverses de chemin de fer métalliques, aiguillages, bornes métalliques, docks flottants métalliques, bouées d’amarrage métalliques, ancres, moules métalliques pour la fonderie, autres que des pièces de machines, œuvres d’art en métaux communs ou leurs alliages, trophées en métaux communs, fermetures métalliques, capsules de bouteilles métalliques, poteaux métalliques, charpentes métalliques pour la construction, pieux métalliques, tours d’échafaudage métalliques, palettes métalliques et câbles métalliques pour le levage, le chargement et le transport, cintres métalliques, liens, sangles, rubans et bandes utilisés pour le levage et le transport de charges, cales de roues principalement en métal, profilés métalliques décoratifs, machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux, imprimantes 3D, machines de construction et mécanismes robotiques (machines) pour la construction, bulldozers, pelleteuses (machines), excavatrices, machines de construction et de revêtement de routes, foreuses, machines de forage de roches, balayeuses de routes, machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotiques (machines) à des fins de levage, de chargement et de transmission, ascenseurs, escaliers mécaniques et grues, machines et mécanismes robotiques (machines) pour l’agriculture et l’élevage, machines et mécanismes robotiques (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments, machines de préparation de boissons, machines électromécaniques de traitement de boissons, moteurs, autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires, commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, vilebrequins, engrenages de transmission pour machines, cylindres pour moteurs, pistons pour moteurs,
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turbines, non pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres, pots d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres, collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, culasses de moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs de véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres, appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, pompes pour moteurs de véhicules terrestres, soupapes pour moteurs de véhicules terrestres, démarreurs pour moteurs, dynamos pour moteurs de véhicules terrestres, bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres, roulements (pièces de machines), roulements à rouleaux ou à billes, machines pour le montage et le démontage de pneus, alternateurs, générateurs de courant, générateurs électriques, générateurs de courant fonctionnant à l’énergie solaire, machines à peindre, pistolets pulvérisateurs automatiques pour peinture, machines et pistolets de poinçonnage électriques, hydrauliques et pneumatiques, distributeurs électriques de ruban adhésif (machines), pistolets électriques pour machines de pulvérisation de gaz ou de liquides comprimés, perceuses électriques à main, scies électriques à main, scies sauteuses électriques, machines à spirale, machines à air comprimé, compresseurs (machines), installations de lavage de véhicules, mécanismes robotiques (machines) ayant les fonctions susmentionnées, appareils de soudage électriques et à gaz, appareils de soudage à l’arc électrique, appareils de brasage électrique, appareils de découpe à l’arc électrique, électrodes pour machines à souder, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées, machines à imprimer, machines d’emballage, machines de remplissage, de bouchage et de scellage, étiqueteuses (machines), machines de tri, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées, machines d’emballage électriques pour le bouchage et le scellage de matières plastiques, machines pour le traitement des textiles, machines à coudre, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées, pompes [machines], pompes à carburant autorégulatrices, machines de cuisine électriques pour hacher, moudre, broyer, mélanger et émincer des produits alimentaires, machines à laver, machines à laver le linge, lave-vaisselle, essoreuses (non chauffantes), machines de nettoyage électriques pour le nettoyage des sols, tapis ou revêtements de sol, aspirateurs et leurs pièces, distributeurs automatiques, machines de galvanisation et de galvanoplastie, ouvre-portes et ferme-portes électriques, joints (pièces de moteurs), fourchettes, cuillères, couteaux et coupe-légumes non électriques, trancheuses, éplucheurs à usage culinaire, y compris ceux en métaux précieux, armes blanches et lames (armes), outils et appareils pour les soins de beauté personnels, outils et appareils pour le rasage, l’épilation, la manucure et la pédicure, appareils électriques à main pour le lissage et le bouclage des cheveux, ciseaux, outils à main [non électriques] actionnés manuellement pour la réparation de machines, d’appareils et de véhicules et pour l’utilisation dans la construction, l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, aucun d’entre eux n’étant des outils électriques, fers à repasser électriques ou non électriques, fers à vapeur, manches pour outils à main actionnés manuellement, appareils et équipements de mesure, y compris ceux à des fins scientifiques, nautiques, topographiques, météorologiques, industrielles et de laboratoire, thermomètres, non à usage médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, appareils d’essai non à usage médical, télescopes, périscopes, boussoles de direction, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, loupes, jumelles, alambics, fours et fourneaux pour expériences de laboratoire, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, caméras, appareils photographiques, appareils de télévision, magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs de CD et DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes informatiques, moniteurs d’activité portables, microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils de télécommunication, appareils pour la reproduction du son ou des images, périphériques d’ordinateur, téléphones portables, housses pour téléphones portables, appareils téléphoniques, imprimantes d’ordinateur, scanners [équipement de traitement de données], photocopieurs, supports de données magnétiques et optiques et logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ceux-ci, publications électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques et optiques encodées, films cinématographiques préenregistrés
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films, vidéos musicales préenregistrées, antennes, antennes satellites, amplificateurs pour antennes, parties des produits précités, distributeurs de tickets, distributeurs automatiques de billets (DAB), composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et d’appareils, semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces
[circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques pour appareils électroniques, serrures électroniques, cellules photoélectriques, appareils de télécommande pour l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques, compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation, minuteries automatiques, vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu, gilets de sécurité et appareils et équipements de sauvetage, lunettes de vue, lunettes de soleil, lentilles optiques et étuis, récipients, parties et composants de ceux-ci, appareils et instruments pour la conduction, la transformation, l’accumulation ou le contrôle de l’électricité, fiches électriques, boîtes de jonction [électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d’éclairage, câbles de démarrage pour batteries, cartes de circuits électriques, résistances électriques, prises électriques, transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, chargeurs de batteries, sonnettes de porte électriques, câbles électriques et électroniques, batteries, accumulateurs électriques, panneaux solaires pour la production d’électricité, alarmes et alarmes antivol, autres que pour véhicules, sonnettes électriques, appareils et instruments de signalisation, panneaux lumineux ou mécaniques pour la circulation, appareils d’extinction d’incendie, camions de pompiers, tuyaux d’incendie et lances d’incendie, appareils radar, sonars, appareils et instruments de vision nocturne, aimants décoratifs, métronomes, véhicules terrestres à moteur, motocyclettes, cyclomoteurs, moteurs pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, transmissions, courroies de transmission et chaînes de transmission pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, freins, disques de frein et garnitures de frein pour véhicules terrestres, châssis de véhicules, capots d’automobiles, ressorts de suspension de véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, jantes de roues de véhicules, bicyclettes et leurs cadres, guidons et garde-boue pour bicyclettes, carrosseries de véhicules, bennes basculantes pour camions, remorques pour tracteurs, carrosseries frigorifiques pour véhicules terrestres, attelages de remorques pour véhicules, sièges de véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules, housses de sièges pour véhicules, housses de véhicules (ajustées), pare-soleil adaptés pour véhicules, clignotants et bras de clignotants pour véhicules, essuie-glaces et bras d’essuie-glaces pour véhicules, pneus intérieurs et extérieurs pour roues de véhicules, pneus sans chambre à air, kits de réparation de pneus composés de rustines et de valves de pneus pour véhicules, vitres pour véhicules, vitres de sécurité pour véhicules, rétroviseurs intérieurs et rétroviseurs extérieurs pour véhicules, chaînes antidérapantes pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, porte-vélos et porte-skis pour voitures, selles pour bicyclettes ou motocyclettes, pompes à air pour véhicules, pour gonfler les pneus, alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, airbags (dispositifs de sécurité pour automobiles), landaus, fauteuils roulants, poussettes, brouettes, caddies, brouettes à une ou plusieurs roues, chariots de courses, chariots d’épicerie, chariots de manutention, véhicules ferroviaires, locomotives, trains, tramways, wagons, téléphériques, télésièges, véhicules pour la locomotion par eau et leurs parties, autres que leurs moteurs, véhicules pour la locomotion par air et leurs parties, autres que leurs moteurs, instruments et appareils de nettoyage non électriques actionnés manuellement, brosses, autres que les pinceaux, copeaux d’acier pour le nettoyage, éponges pour le nettoyage, laine d’acier pour le nettoyage, chiffons en matières textiles pour le nettoyage, gants pour la vaisselle, machines à polir non électriques à usage domestique, balais pour tapis, serpillières, brosses à dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux de rasage, brosses à cheveux, peignes, ustensiles de ménage ou de cuisine non électriques, [autres que les fourchettes, couteaux, cuillères], services [vaisselle], casseroles et poêles, ouvre-bouteilles, pots de fleurs, pailles à boire, ustensiles de cuisson non électriques, planches à repasser et housses ajustées pour celles-ci, étendoirs à linge, cintres pour le séchage du linge, cages pour animaux de compagnie, aquariums d’intérieur, vivariums et terrariums d’intérieur pour animaux et plantes
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culture, ornements et articles décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile, à savoir statues, figurines et vases, tous en verre, porcelaine, faïence ou argile et tasses, non en métaux précieux, pièges à souris, pièges à insectes, appareils électriques pour attirer et tuer les mouches et les insectes, attrape-mouches, tapettes à mouches, brûle-parfums, vaporisateurs de parfum, diffuseurs de parfum, appareils électriques ou non électriques pour le démaquillage, houppettes, trousses de toilette, buses pour tuyaux d’arrosage, buses pour arrosoirs, dispositifs d’arrosage, arrosoirs de jardin, verre brut ou semi-ouvré, à l’exception du verre de construction, mosaïques de verre et verre en poudre pour la décoration, à l’exception de la construction, laine de verre autre que pour l’isolation ou l’usage textile, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Contenus téléchargeables et enregistrés; Logiciels; Applications mobiles; Applications téléchargeables pour appareils mobiles; Logiciels mobiles; Programmes d’ordinateur.
Classe 35: Présentation de produits sur des supports de communication de toutes sortes, à des fins de vente au détail et/ou en gros, publicité, promotion et promotion des ventes pour des entreprises; Publicité et promotion en ligne via des réseaux informatiques et des réseaux de téléphonie mobile; Publicité et promotion des ventes; Location de temps publicitaire et d’espaces publicitaires sur des supports de communication; Fourniture d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services; Publication de textes publicitaires en ligne; Organisation et agencement d’expositions, de foires commerciales et d’autres événements similaires à des fins commerciales; Traitement (émission) de factures électroniques pour les utilisateurs; Services de vente au détail, de vente en gros et de commerce en ligne en relation avec les produits suivants: préparations de toilette, préparations pour l’hygiène buccale, parfums, préparations de beauté et de nettoyage pour le corps, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations de nettoyage et de parfumage, abrasifs pour le nettoyage, bougies, compléments alimentaires et préparations diététiques, préparations et articles sanitaires, appareils pour le soin des cheveux, art corporel, outils de manucure et de pédicure, instruments pour couper et lisser les cheveux, couverts et ustensiles de préparation des aliments, outils pour l’agriculture, le jardinage et l’aménagement paysager, outils à main pour la construction, la réparation et l’entretien, appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments de navigation, appareils et instruments de photographie, appareils et instruments cinématographiques, appareils et instruments audiovisuels, appareils et instruments optiques, appareils et instruments de pesage, appareils et instruments de mesure, appareils et instruments de signalisation, appareils et instruments de détection, appareils et instruments d’essai, appareils et instruments d’inspection, appareils et instruments de sauvetage et appareils et instruments éducatifs, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction du son, des données ou des images, supports enregistrés et téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques sans contenu, ordinateurs et périphériques d’ordinateur, appareils de massage, appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons, appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de réfrigération, de ventilation, d’alimentation en eau et à des fins sanitaires, véhicules, instruments de mesure du temps, papier et carton, imprimés et gaufrés, papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin et matériel d’artistes, pinceaux, matériel éducatif et d’enseignement, plastique
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feuilles, films et sacs pour l’emballage et le conditionnement, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, colliers, laisses et vêtements pour animaux, meubles divers, récipients et ustensiles de ménage et de cuisine, articles de cuisine et vaisselle, peignes, éponges, verrerie, porcelaine et faïence, linge de maison, rideaux de voyage, articles d’habillement, chaussures, chapellerie, mercerie, décorations pour cheveux, tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et autres matériaux de revêtement de sols existants, tentures murales; jouets et jeux, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, articles de Noël, produits alimentaires et boissons.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «comprenant», utilisé dans la liste des produits et services du demandeur, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les contenus téléchargeables et enregistrés contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les vidéoclips musicaux préenregistrés de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Le logiciel contesté comprend, en tant que catégorie plus large, les logiciels informatiques et programmes y enregistrés de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les applications mobiles contestées; applications téléchargeables pour appareils mobiles; logiciels mobiles sont inclus dans la catégorie large des supports de données magnétiques et optiques et logiciels informatiques et programmes y enregistrés de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les programmes informatiques contestés sont au moins similaires aux logiciels informatiques de l’opposant, car ils peuvent coïncider au moins en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 35
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Remarque préliminaire
L’utilisation d’une ponctuation correcte est très importante dans une liste de produits et services. L’utilisation de virgules dans la liste de produits/services sert à séparer les éléments au sein d’une même catégorie ou d’une catégorie similaire. L’utilisation d’un point-virgule signifie une séparation entre les termes. La séparation des termes par une ponctuation différente peut entraîner des modifications de leur signification et peut conduire à une évaluation différente lors de la comparaison des produits/services.
La structure et la ponctuation de la désignation indiquent que les termes contestés : jouets et jeux, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, articles de Noël, produits alimentaires et boissons, précédés dans la désignation du demandeur par un point-virgule, ne doivent pas être interprétés comme des termes indépendants au sein de la liste des services de la classe 35, étant donné que ces produits spécifiques se réfèrent, entre autres, à la classe 28. Par conséquent, les termes individuels susmentionnés énumérés ci-dessus doivent être interprétés comme faisant partie intégrante des services de vente au détail, de vente en gros et de commerce en ligne, et ne peuvent être considérés comme des produits autonomes. À la lumière de ce qui précède, la comparaison sera évaluée par rapport au terme services de vente au détail, de vente en gros et de commerce en ligne en relation avec les produits suivants : jouets et jeux, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, articles de Noël, produits alimentaires et boissons, car cela constitue l’interprétation la plus cohérente des services contestés, fondée sur leur sens naturel et logique et sur la structure grammaticale de la désignation.
En guise de dernière remarque préliminaire, les services de vente au détail et les services connexes de cette classe doivent être clarifiés. La vente au détail est communément définie comme l’action ou l’activité de vendre des biens ou des marchandises en quantités relativement faibles pour l’utilisation ou la consommation plutôt que pour la revente. La vente en gros désigne la vente de marchandises en quantité, généralement pour la revente.
La présentation contestée de produits sur des supports de communication de toutes sortes, à des fins de vente au détail et/ou en gros, la publicité, la promotion et la promotion des ventes pour des entreprises ; la publicité et la promotion en ligne via des réseaux informatiques et des réseaux de téléphonie mobile ; la publicité et la promotion des ventes ; la location de temps publicitaire et d’espaces publicitaires sur des supports de communication ; la mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services ; la publication de textes publicitaires en ligne ; l’organisation et la mise en place d’expositions, de foires commerciales et d’autres événements similaires à des fins commerciales, sont inclus dans, ou chevauchent la catégorie plus large de la publicité, du marketing et des relations publiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le traitement (émission) contesté de factures électroniques pour les utilisateurs est similaire à la gestion d’affaires car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent.
L’exploitation d’une place de marché en ligne implique la fourniture d’une plateforme de commerce électronique où le vendeur peut présenter et proposer ses produits à la vente à l’acheteur, sans que l’opérateur de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Il s’agit donc d’un service passif permettant au vendeur de fixer le prix et de présenter les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer simplement une redevance pour l’utilisation de l’espace. Cela s’applique également aux services de vente au détail et de vente en gros.
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Les services contestés de vente au détail, de vente en gros et de commerce en ligne concernant les produits suivants : préparations de toilette, préparations pour l’hygiène buccale, parfums, préparations de beauté et de nettoyage pour le corps, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations pour le nettoyage et le parfumage, abrasifs pour le nettoyage, bougies, compléments alimentaires et préparations diététiques, préparations et articles sanitaires, appareils pour le soin des cheveux, art corporel, outils de manucure et de pédicure, instruments pour couper et lisser les cheveux, couverts et ustensiles de préparation des aliments, outils pour l’agriculture, le jardinage et l’aménagement paysager, outils à main pour la construction, la réparation et l’entretien, appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments de navigation, appareils et instruments de photographie, appareils et instruments cinématographiques, appareils et instruments audiovisuels, appareils et instruments d’optique, appareils et instruments de pesage, appareils et instruments de mesure, appareils et instruments de signalisation, appareils et instruments de détection, appareils et instruments d’essai, appareils et instruments d’inspection, appareils et instruments de sauvetage et appareils et instruments d’enseignement, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction du son, des données ou des images, supports enregistrés et téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges, ordinateurs et périphériques d’ordinateur, appareils de massage, appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons, appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de réfrigération, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire, véhicules, instruments de mesure du temps, papier et carton, produits de l’imprimerie et articles gaufrés, articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin et matériel pour artistes, pinceaux, matériel d’enseignement et d’instruction, feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, colliers, laisses et vêtements pour animaux, meubles divers, récipients et ustensiles de ménage et de cuisine, articles de cuisine et vaisselle, peignes, éponges, verrerie, porcelaine et faïence, linge de maison, rideaux de voyage, articles d’habillement, chaussures, chapellerie, mercerie, décorations pour les cheveux, tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et autres matériaux de revêtement de sols existants, tentures murales ; jouets et jeux, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, articles de Noël, produits alimentaires et boissons, sont similaires au moins à un faible degré aux services de mise à disposition par l’opposant d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, étant donné que ces services coïncident généralement, au moins, en ce qui concerne le producteur et le public pertinent, s’agissant de services généralement fournis par des spécialistes dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés visent le grand public et les professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, selon la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et leur prix, ou les conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les deux marques sont des marques figuratives comprenant le même élément verbal « ioto ». Cet élément verbal commun est dépourvu de signification et présente, par conséquent, un caractère distinctif normal pour les produits et services pertinents. Bien que deux éléments figuratifs identiques soient placés à l’intérieur de la deuxième et de la troisième lettre « o » de la marque antérieure, formant un cercle blanc stylisé divisé en deux et inversé, ceux-ci seront plutôt perçus comme un élément ornemental et sont donc non distinctifs. La stylisation de la lettre « O » dans le signe contesté est considérée comme ayant un caractère distinctif limité (voire nul), étant donné que la représentation d’un sac de courses tenu à deux mains fait simplement allusion à la nature ou à l’usage/la finalité prévue des produits ou services, ayant un impact limité. Bien que la stylisation des lettres « O » dans les deux signes ne passe pas complètement inaperçue auprès du public, sa stylisation ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même (22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON / THOMSON (fig.), point 35). Par conséquent, les aspects figuratifs de la marque antérieure seront considérés comme étant de nature purement décorative et ne jouent pas un rôle substantiel dans la perception du signe en tant qu’indication d’origine commerciale. La stylisation, la couleur du lettrage et dans les deux signes sont uniquement décoratives et ne détourneront pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes. En tout état de cause, lorsque des signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU: T:2005:289, point 37).
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Les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « ioto ». Ils diffèrent par leurs éléments figuratifs d’impact limité (le cas échéant), ainsi que par la stylisation et la couleur du lettrage, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son de l’élément verbal commun « ioto ». Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept dans l’élément figuratif du signe contesté comme faisant allusion à un sac de courses. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, ces différences conceptuelles n’ont qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elles découlent d’un sens de distinctivité limitée (le cas échéant).
d) Caractère distinctif de la marque antérieure Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). Les produits et services sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et, sur le plan phonétique, ils sont identiques, les signes n’étant pas conceptuellement similaires. Ils ciblent le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure est normalement distinctive.
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Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes assez fortes entre les signes ne sont pas contrebalancées par les différences relatives à la stylisation, la couleur des caractères et les éléments figuratifs, qui ne jouent pas un rôle substantiel dans la perception des signes pour les raisons mentionnées ci-dessus. À cet égard, l’élément verbal coïncidant est dépourvu de signification pour le public analysé, de sorte que la représentation des éléments figuratifs – qui vient en second lieu – ne réduit ni ne vicie l’élément verbal distinctif coïncidant « ioto ». Compte tenu de ce qui précède, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposant désignant l’Union européenne n° 15 938 03. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Helen Louise OLIVER FAULKNER Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la notification de
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Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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