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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003225733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225733 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 733
Ticket Restaurant de Portugal, S.A., Rua Nossa Sra. da Conceição, N.° 3 – 1° ESQ., 2790-111 Carnaxide, Portugal (opposant), représenté par A.G. da Cunha Ferreira, Lda., Av. José Gomes Ferreira, 15 – 3°L, 1495-139 Algés, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Oleksandr Poriadchenko, Vul. Yakuba Kolasa, 4, Kv. 12, 03148 Kyiv, Ukraine (titulaire), représenté par Aomb Polska Sp. Z O.O., Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 28th Floor, 00-843 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 733 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant est condamné aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/10/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les services des classes 41 et 42 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 667 255 «mticket» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques portugaises suivants:
n° 594 621 (marque figurative);
n° 594 973 (marque figurative);
n° 594 974 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date
Décision sur opposition nº B 3 225 733 Page 2 sur 3
de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 07/08/2025, le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques portugaises nº 594 621, nº 594 973 et nº 594 974. La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures étaient enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée. Le 14/08/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve de l’usage requise. Ce délai a expiré le 18/11/2025. L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 225 733 Page 3 sur 3
Francesca DRAGOSTIN Reet ESCRIBANO Maria José LOPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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