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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° W01878215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01878215 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 29/04/2026
T MARK CONSEILS 9 avenue Percier F-75008 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2025-01993 Numéro de demande Internationale: 1878215 Marque: LEDGER WALLET Titulaire: LEDGER 106 RUE DU TEMPLE F-75003 PARIS France
I. Résumé des faits
Le 18/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Périphériques d’ordinateurs; systèmes d’exploitation; logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes de circuits imprimés; clés USB; matériel informatique; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; logiciels
[programmes enregistrés]; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; appareils et équipements pour le traitement de l’information, périphériques pour ordinateurs à microprocesseur sécurisé; logiciels utilisables dans les puces, circuits intégrés et microcircuits pour
cartes à mémoire; programmes et systèmes d’exploitation pour lecteurs de
cartes à puce; systèmes d’encodage et de microprogrammation; puces (circuits intégrés); circuits intégrés; circuits imprimés, circuits imprimés pour
cartes à mémoire ou à microprocesseur; microcircuits; microprocesseurs sécurisés; cartes à puce électronique; cartes avec des circuits intégrés;
cartes à microcircuits; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes électroniques; cartes sans contact; porte-monnaie électronique; lecteurs de cartes, de cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou à microcircuits, de cartes à mémoire ou à microprocesseur; appareils informatiques et équipements de traitement de données fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes avec des circuits intégrés ou à microcircuits; dispositifs d’accès et de contrôle d’accès à des appareils et équipements pour le traitement de l’information; dispositifs d’identification et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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d’authentification pour appareils et équipements de traitement de l’information; programmes et circuits de décryptage et d’encryptage; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes du système d’exploitation enregistrés.
Classe 42 Analyse de systèmes informatiques; services de chiffrement de données; conception de systèmes informatiques; conduite d’études de projets techniques; services de conseillers en matière de sécurité sur internet; services de conseillers en matière de sécurité des données; services de conseils technologiques; services de conseils en technologies informatiques; consultation en matière de logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; élaboration [conception] de logiciels; logiciel-service [SaaS]; location de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; stockage électronique de données; conception (élaboration) de systèmes informatiques comprenant des cartes à mémoire ou à microprocesseur et de systèmes de télécommunication; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; consultation technique en matière de cartes à mémoire ou à microprocesseur; recherche et développement de nouveaux produits; recherches techniques; services d’étude (travaux d’ingénieurs), de personnalisation (programmation) et de mise en œuvre (programmation) de logiciels, de cartes à puces, de cartes à circuits intégrés, de cartes à microcircuits, de cartes à mémoire, de cartes magnétiques, de cartes électroniques, de cartes sans contact.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : un appareil, une application ou des services en ligne permettant de reporter et enregistrer des transactions financières ou comptables
• La signification susmentionnée des mots « LEDGER WALLET », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ledger
o www.oed.com/dictionary/wallet_n?tab=meaning_and_use#132447318
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire ex officio de protection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui décrivent les produits et services comme étant des appareils, des applications ou des services permettant la réalisation de transactions, notamment financières, dans un livre de compte, sur la blockchain, par exemple. En particulier, le signe sera perçu comme décrivant les produits pour lesquels la protection est demandée en classe 9, comme étant soit des portes-monnaies électroniques en tant que tels (clés, logiciels, cartes) permettant d’effectuer des transactions, soit comme du matériel informatique permettant la gestion c’est-à-dire la lecture, l’enregistrement de transactions et la gestion de portes-monnaies électroniques. En relation avec les services revendiqués en classe 42, le signe sera perçu comme décrivant les services de logiciels en ligne comme permettant la réalisation de transactions électroniques faites par porte- monnaie électronique, ainsi que les services informatiques, de sécurité et de recherche technique comme permettant d’assurer le fonctionnement technique de
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portes-monnaies électroniques, en fournissant des services d’authentification, de sécurisation et de stockage relatifs à des actifs divers, comme par exemple les cryptos ou les NFTs.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
• Indépendamment de son caractère descriptif, le terme « LEDGER WALLET » est purement informatif et renvoie de manière banale à la nature et la destination des produits et services en général, sans qu’aucun élément singulier ne permette de signaler une capacité à indiquer une origine commerciale. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 16/01/2026, 18/01/2026 et du 13/03/2026, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe « LEDGER WALLET » n’est pas descriptif de la nature et de la destination des produits et services car la marque « LEDGER » est renommée, comme le démontre les décisions de nombreux offices de marques nationaux et internationaux. La forte distinctivité de la marque « LEDGER » transcende la signification du dictionnaire.
2. Il est rappelé à l’Office que l’examen doit se faire sur le signe dans son ensemble. L’ajout du terme « WALLET » ne permet pas de remettre en cause le caractère distinctif de l’ensemble qui contient l’élément « LEDGER » à l’attaque du signe.
3. Il est rappelé que le déposant dispose d’un portefeuille de marques incluant l’élément verbal « LEDGER », ce qui confirme le caractère distinctif de l’élément en question dans cette famille de marque. La famille de marques « LEDGER » bénéficie d’un fort caractère distinctif, par ailleurs renforcé par la renommée de la marque « LEDGER ». De plus, l’Office a enregistré des marques contenant le mot « WALLET ». Au regard de ces enregistrements, l’élément verbal « WALLET » est considéré par l’Office comme étant distinctif pour les produits et services de la marque « LEDGER WALLET ».
4. Des éléments de preuve d’usage sont fournis, qui concernent le territoire français, allemand, italien, espagnol et du Benelux et relatif à la famille de marque « LEDGER ».
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du demandeur
1. Le titulaire soutient que le signe « LEDGER WALLET » n’est pas descriptif, en s’appuyant sur l’argument que la marque « LEDGER » est renommée. Tout d’abord, l’Office rappelle que l’examen porte sur le caractère distinctif intrinsèque du signe tel qu’il est déposé. Le fait que des signes similaires puissent jouir d’une renommée particulière ne constitue pas un élément déterminant au regard de l’appréciation des
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motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1 du RMUE. L’Office se borne en effet à analyser de manière intrinsèque la signification du signe tel que déposé et le rapport avec les produits et services tels que revendiqués. Comme indiqué dans la Notification de refus, le signe dans son ensemble revêt une signification qui sera clairement perçue comme descriptive par les acheteurs ou les utilisateurs des produits et services revendiqués. Le fait qu’un élément du signe puisse, par ailleurs, être reconnu (ou non) comme une marque dans d’autres juridictions n’a pas d’influence directe sur la perception du caractère intrinsèque du signe par le public pertinent. Concernant l’idée que le signe « transcende » les définitions du dictionnaire, l’Office rappelle que le signe n’est qu’une simple combinaison de deux éléments descriptifs. Par conséquent, le signe est descriptif dans son ensemble.
2. Le titulaire soutient que l’examen doit se faire sur le signe dans son ensemble, et que l’ajout du terme « WALLET » ne peut pas remettre en cause le caractère distinctif de la partie « LEDGER ». L’Office souligne qu’un signe composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le signe dans son ensemble la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le signe crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. En l’occurrence, l’expression « LEDGER WALLET » ne comporte aucune tension conceptuelle ou syntaxique qui permettrait de remettre en cause la perception directe et immédiate par le public pertinent du caractère descriptif du signe en rapport avec les produits et services. En l’espèce le signe demandé est considéré comme n’étant que la simple somme des éléments qui le constitue.
3. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le demandeur, conformément à la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par le demandeur. En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). De plus, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles concernent des combinaisons différentes ou des signes figuratifs.
Par ailleurs, le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant
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l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles sont différentes. Par exemple, un signe comme « APPLE WALLET » (W11283669), cité par le demandeur, ne combine pas deux éléments descriptifs en rapport avec les produits couverts en classe 9. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48). L’idée soutenue par le demandeur que la présence du terme « LEDGER » permettrait de rendre le signe en question distinctif, parce que ce terme aurait été enregistré dans d’autres combinaisons, est par conséquent erronée. De même concernant le concept évoqué par le demandeur de « famille de marques », qui est étranger au principe d’examen du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
4. Le titulaire a fourni des éléments de preuve d’usage de la marque, qui concernent le territoire français, allemand, italien, espagnol et du Benelux, et relatif à la famille de marque « LEDGER ». Ces éléments ne sont pas pertinents pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque du signe déposé, car ils ne permettent pas d’apprécier la perception du signe par le public pertinent qui est de langue anglaise. De plus de nombreux éléments de preuve concernent des signes similaires, mais différents (figuratifs, combinaison différentes).
Le demandeur a confirmé dans sa communication du 13/03/2026 ne pas revendiquer un caractère distinctif acquis par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE. L’Office rappelle qu’elle a fondé son refus sur l’article 7(1)(c) du RMUE, qui vise à empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus sans invoquer l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1878215 est refusée pour l´Union européenne pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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