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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2025, n° R0596/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0596/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 16 janvier 2025
Dans l’affaire R 596/2024-1
ASA Selection GmbH
Rudolf-Diesel Strasse 3
56203 Höhr-Grenzhausen Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Maiwald GmbH, Elisenhof Elisenstraße 3, 80335 Munich, Allemagne
V
A.L.X-Metall Verpackungtechnik Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH
Chemin de fer 5 36358 automnes
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Sturm Weilnau Franke Partnerschaft mbB, Sturm Weilnau Franke Partnerschaft mbB, sous Eichen 5, 65195 Wiesbaden, Allemagne
Recours relatif à la procédure d’opposition no B 3190435 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18797391)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
16/01/2025, R 596/2024-1, re:glaze/ReGlass
2
Décision provisoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 novembre 2022, ASA Selection GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Re:glaze
pour les produits suivants:
Classe 21: Vaisselle
2 Le 15 février 2023, A.L.X-Metall Verpackungtechnik Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH
(ci-après l'«opposante») a formé opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Elle a fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18434460
ReGlass
demandée le 23 mars 2021 et enregistrée le 4 septembre 2021 pour des produits compris dans les classes 16 et 21, dont la description suivante:
Classe 21: Récipients en verre; Récipients en verre pour denrées alimentaires; Récipient s en verre à emporter; récipients en verre d’alimentation scellés à l’aide d’un film de couchage conique; Coquilles en verre; Récipients pour le ménage et la cuisine; Vaisselle et récipients en verre [ménage et cuisine]; Récipients en verre pour denrées alimentaires
[ménage et cuisine]; Récipients en verre à emporter [ménage et cuisine]; récipients en verre pour aliments [ménage et cuisine] scellés à l’aide d’un film de couchage conique.
4 Par décision du 13 mars 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour risque de confusion au sens de l’artic le 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a condamné la demanderesse aux dépens.
5 Le 20 mars 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le 11 juillet 2024. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, au rejet de l’opposition dans son intégralité et à la condamnation de l’opposante aux dépens.
6 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a indiqué qu’elle avait déposé, le 11 juillet 2024, une demande en nullité de la marque antérieure conformé me nt à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (procédure d’annulation no 66886 C),et a demandé la suspension de la procédure de recours.
7 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, elle a produit les documents suivants:
16/01/2025, R 596/2024-1, re:glaze/ReGlass
3
− Annexes 1-2: Demande en nullité de la marque antérieure, y compris les motifs qui l’accompagnent et l’accusé de réception de l’EUIPO;
− Liasse d’annexes A 1: publications en allemand, en partie datées de 2023 et 2024 et non datées pour le reste, destinées à démontrer que le préfixe «re-» représente le recyclage;
− Liasse d’annexes A 2: des publications en allemand, en partie datées respective me nt de 2021 et 2022, et pour le reste non datées, contenant l’expression «Re-Glass» ou «Re-Glas»;
− Annexe 3: publication non datée de l’opposante intitulée «ReGlass: Capsules réutilisables en verre».
8 Selon cette disposition, la demanderesse motive essentiellement la demande en nullité comme suit:
− Le signe «ReGlass» serait compris par les consommateurs anglophones dans le sens de «verre recyclé ou réutilisable» et donc comme une indication descriptive du fait que les produits protégés sont constitués ou contiennent du verre recyclé.
− Dans le contexte du recyclage, le préfixe «re-» pour la réutilisation ou le recyclage des matériaux est largement utilisé (classe d’annexes A 1).
− Plusieurs entreprises utilisaient déjà le signe «RE-GLASS» ou «RE-GLAS» pour décrire des produits en verre recyclés ou réutilisables (classe d’annexes A 2).
− L’opposante propose, sous la marque antérieure contestée, des barquettes de scellés réutilisables en verre (annexe 3), ce qui confirmerait que la «ReGlass» est comprise dans le sens exposé ci-dessus.
9 Par communication du 16 juillet 2024, le greffe des chambres de recours a invité l’opposante à présenter ses observations sur la demande de suspension dans un délai d’un mois. L’opposante n’a pas présenté d’observations.
10 Dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours, déposées le 16 septembre 2024, l’opposante a conclu au rejet du recours, avec condamnation aux dépens.
Considérants
11 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la procédure est suspendue sur demande motivée de la demanderesse.
12 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut, dans les procédures multilatérales, suspendre la procédure de recours sur demande motivée d’une des parties, si, compte tenu des circonstances de l’espèce, une suspensio n est appropriée compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
13 Il ressort du considérant 17 du RDMUE que l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement vise à accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures pendantes devant l’Office. À cet égard, il convient de rappeler qu’une opposition devient sans objet lorsque
16/01/2025, R 596/2024-1, re:glaze/ReGlass
4
la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition perd sa validité en cours d’instance. En outre, il ressort du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non une procédure en cours (28/05/2020, T-84/19 & T-88/19 — T-98/19, Cinkciarz,
EU:T:2020:231, § 45, 46).
14 Dans le cadre de la procédure d’opposition, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, prendre en considération les intérêts de toutes les parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause. Dans le cadre de cette mise en balance des intérêts, la chambre de recours doit examiner la probabilité que la procédure parallèle dirigée contre la marque antérieure aboutisse à une décision ayant une incidence sur la procédure de recours. Si elle constate à cet égard que la probabilité est faible, la mise en balance des intérêts en faveur de l’intérêt légitime de l’opposant à obtenir une décision sur l’oppositio n intervient. Si l’issue de la procédure parallèle est incertaine, la poursuite de la procédure d’opposition sans attendre l’issue de la procédure parallèle ne présente, en principe, aucun avantage pour le titulaire de la marque antérieure, étant donné que, même en cas de rejet de la demande de marque postérieure dans le cadre de la procédure d’opposition, rien ne s’opposerait à une nouvelle demande d’enregistrement de celle-ci une fois la marque antérieure déclarée nulle (28/05/2020, T-84/19 & T-88/19 — T-98/19, Cinkciarz,
EU:T:2020:231, § 50-52).
15 La suspension de la procédure doit être examinée avant de déterminer s’il existe un risque de confusion. En effet, la décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter qu’il soit statué sur une opposition fondée sur une marque antérieure dont la validité est sérieusement mise en cause, afin que, dans le cadre de l’examen de l’ensemble des arguments invoqués à l’encontre de la décision de la division d’opposition, les conséquences puissent être tirées de la décision finale sur la validité de cette marque (28/05/2020, T-84/19 & T-88/19 — T-98/19, Cinkciarz,
EU:T:2020:231, § 55, 56).
16 La procédure d’annulation no 66886 C, pendante à l’encontre de la marque antérieure, est susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure de recours. Un droit antérieur invoqué doit subsister non seulement au moment de l’introduction de l’opposition, mais également au moment de la décision sur l’opposition. Conformément à l’article 62, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est réputé ne pas produire ses effets dès l’origine dans la mesure où elle a été déclarée nulle.
17 Le résultat de l’examen de la demande en nullité n’est pas manifeste. Pour des raisons d’efficacité procédurale, il convient en l’espèce d’attendre la décision de la divisio n d’annulation. L’examen du caractère digne de protection de la marque antérieure nécessite un examen approfondi des arguments et des preuves sur lesquels la demanderesse fonde sa demande en nullité (voir points 7 à 8).
18 En outre, il n’apparaît pas que la suspension risquerait de causer à l’opposant un préjudice déraisonnable ou un préjudice d’une autre nature. Elle ne s’est pas prononcée sur la demande de suspension et n’a donc pas démontré qu’elle avait un intérêt légitime à une décision en temps utile qui l’emporterait sur l’intérêt de la demanderesse à une suspensio n de la procédure de recours.
16/01/2025, R 596/2024-1, re:glaze/ReGlass
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19 Dans les circonstances de l’espèce et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, la chambre estime donc approprié de suspendre la procédure de recours R
596/2024-1 jusqu’à la clôture définitive de la procédure d’annulation no 66886 C contre la marque de l’Union européenne antérieure no 18434460 (paragraphe 3) conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE.
16/01/2025, R 596/2024-1, re:glaze/ReGlass
6
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La procédure de recours est suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure de nullité no 66886 C.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
16/01/2025, R 596/2024-1, re:glaze/ReGlass
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