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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2025, n° R0058/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0058/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première Chambre de recours du 2 avril 2025
Dans l’affaire R 58/2025-1
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE 2 Boulevard Du Général Martial Valin 75015 Paris France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Brevalex, Tour Trinity 1 Bis, place de La Défense, 92 400 Courbevoie, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 19 035 210
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (Président), A. González Fernández (Rapporteur) et M. Bra (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
02/04/2025, R 58/2025-1, ACE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 31 mai 2024, SAFRAN
ELECTRONICS & DEFENSE (ci-après « la demanderesse »), a sollicité
l’enregistrement de la marque verbale
ACE
(« la marque contestée ») comme marque de l’Union européenne « MUE » pour, les produits suivants :
Classe 9 : Fonction d’intelligence artificielle (logiciels, réseaux de neurones, algorithmes) intégrée à des appareils aériens de défense et à des solutions optroniques et de navigation d’équipements militaires.
2 Le 17 juin 2024, l’examinateur a émis une notification de refus provisoire total de protection de la marque au motif que la demande décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. Les motifs du refus provisoire peuvent être résumés comme suit :
− Les produits qui font l’objet d’une objection relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé. Le consommateur de langue anglaise, étant un professionnel du secteur de l´informatique et/ou aéronautique, attribuera au signe la signification de « bon ».
− ACE : If you say that something is ace, you think that it is good and you like it a lot.
[informal, approval] … a really ace film. Synonyms : great [informal], good, brilliant,
(Si vous dites que quelque chose est génial, vous pensez que c’est bien et vous
l’aimez beaucoup. [informel, approbation] … un film vraiment génial. (Informations extraites du dictionnaire Collins le 17 juin 2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ace ).
− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir de bons produits. Dès lors, le signe décrit la qualité des produits.
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
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4 En date du 6 août 2024 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
− L’examinateur prend également en compte l’appréciation du grand public, même s’il ne fait pas partie du public ciblé.
− Le signe « ACE » déposé par la société Safran Electronics & Defense a pour vocation de désigner des produits exclusivement dans le secteur militaire et de la défense.
− Cependant, le terme « ACE » n’est en aucun cas un signe devenu usuel, courant, ou dans les habitudes loyales et constantes dudit secteur. Le terme « ACE » peut représenter, à tout le moins, une simple expression générale du langage quotidien, non représentative d’un secteur, d’un produit ou d’un service en particulier.
− L’absence d’utilisation du signe « ACE » dans un tel marché lui confère une originalité certaine, qui permettra au public de retenir son attention et de distinguer ces produits et services de ceux des autres acteurs économiques du domaine de la défense. Il s’agit en effet d’un mot de la langue anglaise qui peut être utilisé dans un grand nombre de contextes, mais qui n’est pas réservé au domaine de la défense.
− La demanderesse ne contredit pas l’examinateur quant à la définition et traduction du terme « ACE » auquel il se réfère dans sa décision. Toutefois, elle conteste son analyse s’agissant de l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre les termes cités ci-dessus et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Le terme « ACE » constitue un terme imagé et arbitraire qui n’est en aucun cas utilisé par le public pertinent constitué de professionnels spécialisés dans les milieux militaires et de la défense pour désigner la fonction d’un produit intégrant des fonctions d’intelligence artificielle.
5 Par décision rendue le 13 novembre 2024, (ci-après, « la décision attaquée »),
l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans sa totalité.
La décision se fonde sur les principales conclusions suivantes :
− Premièrement et à l´inverse de ce que dit la demanderesse, l´Office a pris soin de désigner le public comme un public de professionnels de la défense et non le public en général.
− La demanderesse affirme que le terme « ACE » est original et n’est pas utilisé dans le domaine de la défense.
− La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
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− La demanderesse soutient à tort que le signe en cause n´a aucun lien avec les produits en cause. Dans ce contexte et compte tenu des éléments ci-dessus, il est conclu que les consommateurs concernés percevraient le signe « ACE » comme fournissant des informations indiquant que les produits sont bons. Dès lors, le signe décrit la qualité des produits. L’Office a considéré à juste titre que la marque demandée, lorsqu’elle est utilisée dans le contexte pertinent, décrit la qualité des produits.
− L’expression « ACE » n’introduit aucune ambiguïté. L’Office considère que l’expression « ACE » est univoque et ne possède pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits contestés. Cela ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Au vu des produits concernés, le signe contesté constitue ainsi une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, ne percevra, sans autre réflexion ni démarche mentale, que comme une référence à leurs caractéristiques.
− La marque a une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande. Son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
− Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits.
6 Le 9 janvier 2025, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 mars 2025.
Moyens du recours
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Compte tenu de la nature spécifique des produits, le public pertinent est composé d’un public professionnel de langue anglaise du secteur militaire et de la défense.
− L’informaticien n’est clairement pas le consommateur final des produits. L’informaticien n’a pas vocation à acheter les produits tels que revendiqués.
− Il est erroné de soutenir que le terme « ACE » a une signification claire, immédiate, non équivoque et sans ambiguïté dans l’esprit du public pertinent. Contrairement à ce que soutient l’Office, « ACE » ne véhicule pas un message clair et ne fait pas spécifiquement référence aux produits en question.
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− Le terme « ACE » ne reprend le caractère laudatif que lui attribue l’Office que lorsqu’il est combiné à d’autres termes dans un ensemble qui lui confère son caractère laudatif (par exemple « ace player », « ace student », « ace pilot »). Mais lorsqu’il est pris isolément, il renvoie à deux définitions n’ayant aucun caractère descriptif pour le public concerné (par exemple : « ace », « tennis et ace », « carte de jeu »).
− La définition qu’utilise l’Office pour fonder son refus de protection corrobore cette analyse et démontre dans sa propre rédaction que « ACE » n’est jamais utilisé de manière autonome et qu’il ne prend son caractère laudatif / descriptif que lorsqu’il est accompagné (« a really ace film »).
− L’affirmation de l’Office ne reflète pas la réalité linguistique et sémantique.
− Le terme « ACE » possède différentes significations, selon le contexte, le domaine d’application et les langues
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ace ; https://www.dictionary.com/browse/ace; https://www.oed.com/dictionary/ace_n1?tl=true).
− En outre, les traductions dans les langues de l’Union Européenne (entre outre, l’italien, l’allemand, l’espagnol et le français) ne permettent pas d’aboutir à une interprétation uniforme et cohérente.
− « Ace » ne fait pas partie des mots les plus utilisés dans la langue anglaise (https://wallstreetenglish.fr/fiches-anglais/vocabulaire/100-mots-plus-communs; https://www.ispeakspokespoken.com/500-mots-frequents-anglais/; https://preply.com/fr/blog/mots-les-plus-utiles-en-anglais/; https://www.ef.fr/ressources-anglais/vocabulaire-anglais/top-3000/).
− « Google Search » présente 4 340 000 résultats pour la recherche « ACE » + « aeronautic ». Il s’agit clairement d’usages à titre de marque, de dénomination sociale ou de nom commercial.
− 639 marques verbales « ACE » sont enregistrées dans le monde (i.e. dans les registres disponibles dans la base de données TMView). Dont 30 marques verbales auprès de l’EUIPO, et 130 marques dans l’Union Européenne, dont 75 marques en classe 9.
Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou
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d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
12 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
13 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018,
C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
14 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, T-367/02, T-368/02,
T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et la jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
15 Les produits contestés comprennent la fonction d’intelligence artificielle (logiciels, réseaux de neurones, algorithmes) intégrée à des appareils aériens de défense et à des solutions optroniques et de navigation d’équipements militaires en classe 9.
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16 La Chambre partage l’avis de l’examinateur selon lequel les produits en cause s’adressent à un public de professionnels du secteur militaire et de la défense dont les connaissances techniques et le degré d’attention sont élevés.
17 Il convient de tenir compte de la manière dont un public expérimenté dans le secteur desdits produits, raisonnablement informé et raisonnablement observateur et circonspect, interprétera probablement cette indication (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
18 Un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe est moins sujet à des motifs absolus de refus. En fait, cela peut être tout le contraire
(11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 13-14). Il en va de même pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14).
19 Il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie du public pertinent considère qu’il existe un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et la jurisprudence citée).
20 Ainsi que l’a constaté à juste titre l’examinateur, la marque litigieuse est composée de termes anglais. Le public pertinent, au regard duquel les motifs absolus de refus doivent être examinés, est le public anglophone de l’Union européenne, ce que la demanderesse ne conteste pas.
21 La Chambre rappelle que la partie anglophone de l’Union européenne n’est pas seulement constituée des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, mais également de ceux où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35;
14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology EU:T:2019:327, § 27;
19/12/2019, T-270/19, RING, EU:T:2019:871, § 47).
22 Pourtant, la référence au sens du mot « ACE » dans d’autres langues de l’Union
Européenne (telles que l’italien, l’allemand, l’espagnol et le français), qui, selon la demanderesse, ne permettrait pas d’aboutir à une interprétation uniforme et cohérente, manque de pertinence.
Sur le caractère descriptif du signe contesté
23 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 28).
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24 Le dictionnaire Collins définit l’adjectif « ACE », dont la marque est composée, comme suit: « Si vous dites que quelque chose est 'ace', vous pensez que c’est bien et que vous aimez beaucoup. [informel, approbation] … un film vraiment génial. Synonymes : super
[informel], bien, brillant, top [argot] » ("If you say that something is ace, you think that it is good and you like it a lot. [informal, approval] … a really ace film. Synonyms : great
[informal], good, brilliant), top [argot]. informations extraites du dictionnaire Collins le
17 juin 2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ace). Cette signification est corroborée par l’extrait du dictionnaire Cambridge, qui définit ce mot comme « excellent » (informations extraites du dictionnaire Collins le 21 mars 2025 à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ace).
25 De plus, le dictionnaire Collins propose la définition suivante en rapport avec le verbe
« ACE » : « Si vous réussissez brillamment quelque chose, en particulier un test, cela signifie que vous le faites très bien. [familier] Il a brillamment réussi le test
d’intelligence» (« If you ace something, especially a test, you do it very well. [informal]
He aced the intelligence test” informations extraites du dictionnaire Collins le
26 mars 2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ace).
26 Dès lors, le public pertinent, notamment les professionnels anglophones du secteur militaire et de la défense, percevront, de manière générale, « ACE » comme un adjectif se référant à quelque chose de « bien » ou d'« excellent », ou à un verbe signifiant
« réussir brillamment quelque chose ». Tandis que, pour les produits contestés en lien avec la fonction d’intelligence artificielle intégrée à des appareils aériens de défense, les deux significations en tant qu’adjectif et verbe renverront de manière directe à la description de la qualité de ces produits.
27 En outre, la Chambre soutient que, contrairement aux arguments avancés par la demanderesse, les anglophones natifs utilisent bien le terme « ACE » de manière laudative, et ce, non seulement lorsqu’il est combiné à d’autres termes (comme par exemple en lien avec le tennis), mais aussi lorsqu’il est employé seul. À titre d’exemple, le terme « ACE » a été utilisé en ce sens dans une publication de Vic Lee sur le réseau social LinkedIn : « J’ai un plombier, il est génial. Je ne négocie jamais. Mon comptable et mon avocat sont incroyables. Je paie ce qu’ils demandent. Mon mécanicien. Pareil » (« I have a plumber, he’s ace. I never negotiate. My accountant and lawyer are amazing. I pay what they ask. My mechanic. Same. » Extrait de https://www.linkedin.com/posts/vicleelondon_i-have-a-plumber-hes-ace-i-never- negotiate-activity-6816354889443106816-O5f5?trk=public_profile_like_view, du
26 mars 2025). Dès lors, le terme « ACE », pris isolément, revêt un sens descriptif pour le public concerné.
28 Ce fait est d’autant plus avéré que le public pertinent présente un degré d’attention élevé au regard des produits en cause. En effet, il est manifeste que les produits proposés par la demanderesse sont spécialisés et s’adressent à des professionnels avertis particulièrement attentifs. Dès lors, la signification de l’expression prise dans son ensemble n’échappera pas au public pertinent qui la comprendra immédiatement et sans effort mental particulier comme une référence directe à une fonction d’intelligence artificielle intégrée à des appareils aériens de défense qui est bonne ou excellente ou qui fonctionne brillamment dans une opération militaire.
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29 Premièrement, la Chambre tient à souligner que le fait que le mot « ACE » n’apparaisse pas dans des dictionnaires spécialisés est sans incidence, dès lors qu’il apparaît dans des dictionnaires généralistes, tels que ceux cités au paragraphe précédent, ces derniers étant tout à fait pertinents dans le cadre d’un recours devant l’Office. En outre, bien que le mot
« ACE » ne fasse pas partie des mots les plus couramment utilisés en anglais, cela pourrait indiquer le degré de connaissance de ce terme par le public non anglophone, à savoir s’il s’agit ou non d’un mot de base de l’anglais, généralement connu dans les différents pays de l’Union Européenne. Toutefois, cela ne signifie pas que le public anglophone pertinent ne le percevra pas dans les significations indiquées au paragraphe précédent.
30 Deuxièmement, il convient de rejeter l’argumentation selon laquelle le terme « ACE » ne serait porteur d’un caractère laudatif que lorsqu’il est combiné à d’autres termes. En effet, bien que le terme « ACE » soit parfois utilisé dans des expressions comme « ace player », « ace student » ou « ace pilot » pour attribuer un caractère élogieux, il peut également être employé de manière indépendante, notamment en qualité d’adjectif ou verbe pour qualifier des produits ou services. Lorsqu’il est utilisé seul, le terme « ACE » peut effectivement être perçu par le public comme un adjectif positif, renvoyant à une qualité d’excellence ou de supériorité, ce qui est tout à fait pertinent dans le cadre des produits concernés. Par exemple, le terme « ACE » employé dans le domaine des équipements militaires et de défense pourrait être perçu comme un produit de qualité supérieure, ce qui est cohérent avec la perception du public pertinent. Le terme « ACE » pourrait également être perçu comme un verbe indiquant que les produits en cause fonctionneront brillamment dans une opération militaire.
31 Troisièmement, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel il existe
d’autres significations du terme « ACE » en fonction du contexte, du domaine
d’application et des langues, il convient de noter que la protection doit être refusée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487, § 31). En outre, lorsque plusieurs significations sont possibles, il convient également de prendre en considération celle qui a le plus de sens et qui est donc la plus logique par rapport aux biens en question. C’est donc la signification du terme « ACE », comme quelque chose de bien ou d’excellent, ou qui réussit brillamment dans n’importe quel domaine qui est prise en considération par la Chambre pour les produits en cause.
32 Quatrièmement, il convient de rejeter comme inopérant l’argument de la demanderesse, fondé sur la recherche Google pour les termes « ACE » et « aeronautic », selon lequel la marque demandée n’est ni communément ni habituellement utilisée par le public pertinent pour désigner les produits en question.
33 À cet égard, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande
d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 32). Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en
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au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (31/01/2001, T-193/99, Doublemint, EU:T:2001:32, § 32; 21/01/2009, T-307/07, AIRSHOWER, EU:T:2009:13, § 29; 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro,
EU:T:2013:220, § 34; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37;
12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 30).
34 Par conséquent, lors de l’examen du caractère descriptif, l’Office doit apprécier non seulement si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue actuellement, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits concernés, mais aussi s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas dans l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser de procéder à l’enregistrement de la marque (21/01/2009, T-307/07, AIRSHOWER, EU:T:2009:13, § 30; 01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 33).
35 En conclusion, il y a lieu de reconnaître l’existence d’un rapport étroit entre le sens attribué par l’examinateur au signe contesté et les produits en cause. Comme indiqué précédemment, la marque informe clairement le public pertinent, sans autre réflexion, de la qualité des produits en cause à savoir une fonction d’intelligence artificielle intégrée à des appareils aériens de défense bonne ou excellente ou qui fonctionnent brillamment dans quelque domaine qu’il soit.
36 Dès lors, la Chambre confirme la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe en cause est descriptif des produits contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 50).
38 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus à l’enregistrement du signe contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
39 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard des mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 indirects, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21;
03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35).
02/04/2025, R 58/2025-1, ACE
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40 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause et, par conséquent, la demande doit également être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décisions antérieures
41 S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). En outre, il ressort de la jurisprudence que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
42 Une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’un grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, par des décisions antérieures de l’Office
(12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 64; 30/11/2017, T-102/15 –
T-101/15, Blue and Silver (COLOUR MARK), EU:T:2017:852, § 139).
43 Dans ces circonstances, la demanderesse ne peut raisonnablement se fonder sur les décisions antérieures de l’Office, aux fins de mettre en doute la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive.
Conclusion
44 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté le signe demandé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
45 Le recours est rejeté dans son intégralité.
02/04/2025, R 58/2025-1, ACE
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
G. Humphreys Bacon
Greffier:
Signé
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signé Signé
A. González Fernández M. Bra
02/04/2025, R 58/2025-1, ACE
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