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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 019255080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019255080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/02/2026
Inxpect S.p.A. Via Serpente, 91 I-25131 Brescia ITALIA
Numéro de la demande: 019255080 Votre référence: Marque: safe autonomy Type de marque: Marque verbale Demandeur: Inxpect S.p.A. Via Serpente, 91 I-25131 Brescia ITALIA
I. Exposé des faits
Le 06/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Capteurs; Logiciels; Pilotes automatiques.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
En vertu de l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19255080 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/11/2025
Inxpect S.p.A. Via Serpente, 91 I-25131 Brescia ITALIE
Numéro de la demande: 019255080
Votre référence:
Marque: safe autonomy
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Inxpect S.p.A. Via Serpente, 91 I-25131 Brescia ITALIE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'safe autonomy'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif pour ces produits.
L’objection est soulevée à l’égard de tous les produits désignés, à savoir:
Classe 9: Capteurs; Logiciels; Pilotes automatiques.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
La marque demandée consiste en l’expression « safe autonomy », qui sera comprise par le public anglophone pertinent dans l’Union européenne comme une expression significative : « autosuffisance sécurisée ». Cette compréhension est corroborée par les sources suivantes :
Safe – sûr, fiable, protégé, à l’abri du danger.
Autonomy – autosuffisance ; indépendance ; liberté de déterminer ses propres actions et comportements.
(informations extraites le 06/11/2025 du Collins English Dictionary en ligne, à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/safe; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/autonomy).
Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque verbale « safe autonomy » informe les consommateurs, sans qu’ils aient à réfléchir davantage, que les produits demandés consistent en des capteurs, des logiciels et des autopilotes qui intègrent des fonctionnalités qui permettent, autorisent ou facilitent des solutions d’autonomie sécurisées, c’est-à-dire des fonctionnalités et des solutions pour des opérations autonomes sûres (par exemple, des capteurs qui fournissent une connaissance situationnelle sécurisée (détectant d’autres véhicules, le terrain ou les dangers, de sorte que la machine/le véhicule puisse naviguer de manière autonome), des logiciels qui traitent les données et choisissent des actions autonomes sûres (par exemple, ajuster la vitesse, rediriger), permettant ainsi à la machine/au véhicule de fonctionner de manière indépendante dans des conditions réelles ou des autopilotes qui exécutent un contrôle sécurisé sans intervention manuelle, qui gèrent les perturbations de manière autonome afin que le véhicule puisse fonctionner efficacement par lui-même).
En conséquence, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives concernant le genre, la destination et la qualité des produits en question.
Il s’ensuit que le lien entre la marque et les produits demandés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et est donc susceptible d’opposition en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il est incapable d’accomplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En résumé, rien dans le signe « safe autonomy » ne permettrait, au-delà de sa signification informationnelle évidente, au public pertinent de percevoir facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive pour les produits en cause.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée – « safe autonomy » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
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Si vous avez des observations, elles doivent être présentées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les délais habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur responsable du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Gueorgui IVANOV Examinateur
AG2Révision effectuée par Päivi Emilia LEINO – La présente communication a été révisée conformément à la dernière initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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