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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2025, n° R1901/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1901/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 7 avril 2025
Dans l’affaire R 1901/2024-5
Extreme E LTD
9th floor 3 Shortlands, Hammersmith Titulaire de l’enregistrement W6 8DA London
Royaume-Uni international/requérante représentée par Bird signalisation Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique).
contre
Cap Networks Limited
22 Friars Street
CO10 2AA Soubury,
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par ADDLESHAW Goddard (Allemagne) LLP, Alter Wall 32, 20457 Hambourg (Allemagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 091 929 (enregistrement international no 1 460 442 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/04/2025, R 1901/2024-5, EXTREM E E/eXEXTREM E (fig,) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 8 février 2019, Extreme E LTD (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci- après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
EXTREME D
pour divers produits et services compris dans les classes 12, 25, 35 et 38 ainsi que pour les services suivants:
Classe 41: Services éducatifs; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement sportif et culturel télévisé; divertissement sous forme de courses automobiles; services de divertissement fournis sur un circuit de course automobile; organisation de compétitions sportives; organisation d’activités et d’événements sportifs et culturels; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs; organisation de loteries et compétitions; services de paris et de jeux d’argent en rapport avec le sport ou en rapport avec celui-ci; services de paris en ligne; services de divertissement fournis pendant des événements sportifs ou concernant des événements sportifs; organisation de compétitions sportives réelles ou virtuelles, en particulier de courses de sports motorisés; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux, de ligues sportives virtuelles et de spectacles de jeux; gestion d’installations sportives; fourniture de circuits de course; location d’équipements audio et vidéo, production de films autres que films publicitaires; production d’enregistrements sonores et vidéo; présentation et distribution de films et d’enregistrements sonores et vidéo; location de films et d’enregistrements sonores et vidéo; location et/ou fourniture par le biais d’un réseau informatique de produits d’éducation interactive et de divertissement, à savoir disques compacts interactifs, cédéroms, jeux informatiques; divertissement, à savoir présentation de produits d’éducation interactive et de divertissement, à savoir disques compacts interactifs, cédéroms, jeux informatiques; production de programmes télévisés et radiophoniques et de bandes vidéo; couverture radiophonique et télévisée d’événements sportifs (services de reporters); réservation de billets pour des manifestations et spectacles sportifs; chronométrage d’événements sportifs; divertissement interactif; fourniture de jeux sur l’internet; des informations en matière de divertissement ou d’éducation, fournies en ligne à partir d’une banque de données ou d’Internet; fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres, de magazines, de textes (autres que textes publicitaires) et de périodiques; publication de textes (autres que textes publicitaires), y compris règlements, normes, normes dans le domaine du transport automobile ou des sports motorisés; fourniture de résultats sportifs; services d’informations concernant les événements sportifs et sportifs; location de sons et d’images enregistrés; services de production audio; services d’informations concernant les événements sportifs fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’édition et de publication; publication de statistiques concernant les résultats sportifs et les notes d’audience pour les compétitions sportives; cours de conduite; conduite et organisation de cours, séminaires et toutes les activités de formation dans le domaine de la conduite de véhicules; informations en matière de divertissement; organisation de cérémonies de remise de prix pour récompenser les auteurs d’actes ou de représentations
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exceptionnelles; organisation et conduite de cérémonies relatives à la présentation de prix et de récompenses.
2 Le 15 avril 2019, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 14 août 2019, Extreme Networks Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international (ci-après le «signe contesté») pour une partie des services, à savoir les services précités compris dans la classe 41. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne antérieure no 17 994 806 désignant la marque figurative (ci-aprèsla «marque antérieure»).
déposée le 30 novembre 2018 et enregistrée le 22 mai 2019 pour divers services compris dans les classes 41 et 43.
4 L’opposition était également fondée sur la MUE no 9 700 519, qui n’a pas été renouvelée et a expiré le 1 février 2021, ainsi que sur trois autres MUE antérieures qui ont par la suite été déchues dans leur intégralité dans le cadre de procédures d’annulation devant l’Office, à savoir la MUE no 5 061 072 le 14 septembre 2021 (47 403 C), la MUE no 10 915 122 le 7 septembre 2021 (47 507 C) et la MUE no 10 488 989 le 7 septembre 2021 (47 508 C).
5 La procédure d’opposition a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation (44 906 C) contre la marque antérieure.
6 Cette décision a fait l’objet d’un recours et une décision définitive a été rendue par la quatrième chambre de recours &bra; 17/05/2022, R 1904/2021-4, ex EXTREME (fig.)
&ket;, par laquelle la chambre de recours a annulé partiellement la décision de la divis io n d’annulation. La marque antérieure est restée enregistrée pour les services suivants (ci- après les «services antérieurs pertinents»), ainsi que pour les services compris dans la classe 43 qui ne sont pas pertinents en l’espèce.
Classe 41: Réservation de places de spectacles; jeux d’argent; location de matériel de jeux; production musicale; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; disques d’observation, pics d’observation et plateformes.
7 Par décision du 8 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion et a refusé la protection de l’enregistrement international pour les services suivants:
Classe 41: Tous les services contestés dans cette classe à l' exception de la fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres, de magazines, de textes (autres que textes publicitaires) et de périodiques; publication de textes (autres que textes publicitaires), y compris règlements, normes, normes dans le domaine du transport automobile ou des sports motorisés; services d’édition et de publication; publication de statistiques concernant les résultats sportifs et les notes d’audience pour les compétitions sportives; cours de conduite; conduite et organisation de cours, séminaires et toutes les activités de formation dans le domaine de la conduite de véhicules.
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8 Le 27 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 8 novembre 2024.
9 Le 22 novembre 2024, le recours a été réattribué de la première à la cinquième chambre conformément à la «décision du présidium des chambres de recours relative à l’organisation des chambres de recours» (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/presidium-of-the-boards-of-appeal).
10 Le 20 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une suspension de la procédure de recours dans l’attente de l’issue de la procédure de déchéance 69 064 C (usage sérieux) qu’elle avait déposée le 15 novembre 2024 contre la marque antérieure.
11 Le 8 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension et a invité l’opposante à présenter ses observations à ce sujet dans un délai d’un mois.
12 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours. L’opposante n’a pas non plus répondu concernant la demande de suspension.
13 Le 17 février 2025, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une divisio n de son enregistrement international.
14 Dans sa réponse à la notification d’irrégularité datée du 21 février 2025 concernant la demande de division de l’enregistrement international, la titulaire de l’enregistre me nt international a fait valoir que seuls les services compris dans la classe 41 énumérés au paragraphe 1 demeuraient dans l’enregistrement international no1 460 442 et que les produits et services restants seraient transférés à un autre enregistrement.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspensio n, soit à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes.
17 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours, la suspension restant une possibilité pour la chambre de recours
(08/11/2022, T-672/21, Grupa Lew, § 35; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc,
EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020, T-84/19, WE Intelligence the World, EU:T:2020:231,
§ 46; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO, EU:T:2017:632, § 21).
18 Lors de l’exercice du pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties et la décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, Vogue Peek indirects Cloppenburg, T-443/18,
EU:T:2020:184, § 111; 25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 33).
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19 À cet égard, il a été jugé que, lors de la mise en balance des intérêts en présence, la chambre de recours doit notamment procéder à l’appréciation, prima facie, de la probabilité que la procédure parallèle potentiellement pertinente aboutisse à une décision susceptible d’avoir une incidence sur la procédure de recours et que, si cette appréciation aboutit à la conclusion que ce risque est faible, la mise en balance des intérêts tend en faveur de l’intérêt légitime de l’opposante à obtenir une décision sur l’opposition (28/05/2020, T- 84/19, We IntelliGence World, EU: T: 2020: 231, § 51; 21/10/2015, T-664/13, PETCO,
EU:T:2015:791, § 35).
20 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la divis io n d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien- fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la divisio n d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 56).
21 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une suspension dans l’attente de l’issue de la demande en déchéance qu’elle a déposée contre la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
22 La division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté partiellement le signe contesté au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public de langue lituanie nne et polonaise.
23 Lorsque l’opposition a été formée, la marque antérieure n’était pas encore soumise à l’obligation d’usage, étant donné que le délai de grâce de cinq ans n’avait pas encore expiré (voir article 18, paragraphe 1, du RMUE). Par conséquent, la titulaire de l’enregistre me nt international n’aurait pas pu demander la preuve de l’usage de la marque antérieure devant la division d’opposition.
24 Le délai de grâce a expiré le 22 mai 2024 et la demande en déchéance a été déposée le 15 novembre 2024.
25 La chambre de recours ne voit aucune indication que la demande en déchéance aurait pu être déposée de manière fallacieuse.
26 En outre, une demande en déchéance peut être présentée par «toute personne physique ou morale» pour non-usage ou usage insuffisant d’une marque, et l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE ne soumet pas la recevabilité ou le fond de la demande en déchéance à la bonne foi du demandeur en déchéance (08/07/2021, T-754/21, bâoli. EU:T:2022:529,
§ 24).
27 La procédure de déchéance 69 064 C contre la marque antérieure, seule la marque antérieure invoquée, pourrait avoir une incidence sur la présente procédure. Dans l’hypothèse où l’usage sérieux de la marque antérieure n’aurait pas été démontré ou n’aurait pas été démontré pour les produits en cause dans le cadre du recours, cela pourrait
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clairement avoir une incidence sur l’issue de cette procédure, et à tout le moins sur la comparaison des produits et, partant, sur l’appréciation du risque de confusion.
28 En mettant en balance les intérêts des deux parties, il convient donc de suspendre la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de déchéance 69 064 C.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance 69064 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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