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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2025, n° 019114103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019114103 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/04/2025
L’OREAL Delphine de CHALVRON 41 rue Martre F-92117 Clichy Cedex FRANCIA
Demande no: 019114103
Votre référence: PRA/137329
Marque: MOTION PROTECT TECHNOLOGY
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: L’OREAL Direction Juridique – Propriété Intellectuelle 41 rue Martre 92110 Clichy FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 10/12/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 1 Agents chimiques actifs utilisés dans la composition de produits cosmétiques; ingrédients chimiques actifs utilisés dans la composition de produits de maquillage et de soins de la peau.
Classe 3 Produits cosmétiques; Produits de maquillage.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : des connaissances scientifiques utilisées de manière pratique dans l’industrie, afin de protéger lors du mouvement / contre les effets du mouvement.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Cette signification des mots « MOTION PROTECT TECHNOLOGY », dont la marque est composée, est étayée par des références du dictionnaire, accédées le 08/12/2024 (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/motion_1, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/protect?q=protect, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/technology?q=technology).
De plus, il a été illustré par les résultats d’une recherche sur Internet en date du 08/12/2024 que les déodorants peuvent être commercialisés en tant que cosmétiques (https://www.ecco-verde.ie/alkemilla/deomilla-cream-deodorant, https://www.basler- beauty.ie/brands/nui-cosmetics/nui-cosmetics-natural-creme-deodorant-30-g.html, https://jobanbeauty.com/products/concealer-deodorant? srsltid=AfmBOoolQ6COMluZxQnIPsQeUJ4i54GP0Nu9yEt4uYYd-lsUR4tn6gkN, https://makeup.ie/categorys/429485/).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les agents et ingrédients chimiques actifs dans la Classe 1 sont le résultat ou font part d’une « MOTION PROTECT TECHNOLOGY », c’est-à-dire une technologie de protection lors du mouvement. Ils font en sorte que des produits cosmétiques, de maquillage et de soins de la peau réagissent ou s’activent aux mouvements.
Les produits cosmétiques et de maquillage dans la Classe 3 fonctionnent grâce à la « MOTION PROTECT TECHNOLOGY ». Les déodorants cosmétiques, par exemple, protègent le consommateur quand il est en mouvement. Le maquillage résiste aux effets du mouvement tels que la transpiration, ainsi qu’aux effets de l’expression faciale.
Dès lors, le signe décrit la qualité, un caractéristique et l’effet désiré des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le public pertinent percevra simplement le signe « MOTION PROTECT TECHNOLOGY » comme fournissant des informations laudatives indiquant que les produits sont fondés sur la science et protègent lors du mouvement. Les produits sont efficaces, par exemple, quand le consommateur fait du sport. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et
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de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019114103 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Franciska SCHÖNHERR
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