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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2026, n° R2052/2015-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2052/2015-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la Cinquième chambre de recours du 2 juin 2026
Dans l’affaire R 2052/2015-5
LORIS DEVELOPPEMENT
55 Avenue Louis Breguet Bâtiment 9
31400 TOULOUSE Titulaire de la MUE /
France Demanderesse au recours
représentée par CABINET BREV&SUD, 55 avenue Clément Ader, 34170 Castelnau le Lez, Hérault, France
contre
L’OREAL
14, rue Royale
75008 Paris Demanderesse en déchéance / France Défenderesse au recours
représentée par T MARK CONSEILS, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° C 9 788 (marque de l’Union européenne
n° 5 926 911)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), Ph. von Kapff (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffière : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
02/06/2026, R 2052/2015-5, AZZARO
2
Décision provisoire
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 mai 2007, la société NATURE UP a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AZZARO
pour les produits suivants :
Classe 32: Eaux minérales.
2 La demande a été publiée le 8 octobre 2007 et la marque a été enregistrée le
17 avril 2008.
3 Cette marque a été cédée à LORIS DEVELOPPEMENT (LORIS DEVELOPPEMENT et la titulaire antérieure NATURE UP sont appelées ci-après « la titulaire de la MUE »).
La cession a été inscrite dans le Registre de l’Office le 14 février 2014.
4 Le 9 septembre 2014, LORIS AZZARO B.V., depuis la transmission universelle de patrimoine le 14 août 2020, L’OREAL (« la demanderesse en déchéance ») a déposé une demande de déclaration de déchéance de la marque de l’Union européenne indiquée ci-dessus. Les motifs de la demande sont ceux prévus par les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE (ancien l’article 51 paragraphe 1 point a du REMC) à savoir la déclaration de déchéance pour cause de non-usage.
Sur le contexte
5 Le couturier M. LORIS AZZARO a développé ses activités autour de deux pôles : le prêt-à-porter animé par la société LORIS AZZARO SAS et les parfums et cosmétiques exploités par la société CLARINS en vertu d’une licence d’exploitation portant sur ces produits par la demanderesse en déchéance.
6 Monsieur LORIS AZZARO avait, de son vivant, souhaité la création d’un Institut portant son nom, ayant pour objet de favoriser l’éducation à l’environnement, la protection de l’homme et de la nature, l’humanisme et la solidarité ainsi que le développement durable. La titulaire expose que le financement de cet Institut devait être assuré par la création d’une entité commerciale ayant pour objet la commercialisation de produits issus de la terre, notamment de l’eau minérale.
7 Le 13 mai 2002, la titulaire de la MUE a été créée pour la vente et la distribution de plusieurs produits afin de financer cet Institut.
8 Des marques AZZARO ont été enregistrées pour différents produits, en classes 30, 33,
34. Pour certains des marques, il existait des contrats de licence ou d’exploitation.
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9 La titulaire de la MUE allègue que le 19 juin 2006, M Frey au nom de LORIS AZZARO
SAS a autorisé la titulaire de la MUE à déposer la MUE contestée pour les eaux minérales en classe 32.
10 Par contre plus tard, après des successions dans le capital des sociétés liées à la demanderesse en déchéance, les parties entrent en conflit quant à l’interprétation des relations contractuelles.
11 Le 9 août 2010, la titulaire de la MUE, la société LORIS SARL et l’INSTITUT LORIS
AZZARO (les parties demanderesses au TGI) ont saisi le Tribunal de Grand Instance de Paris, agissant contre la demanderesse en déchéance, la société LORIS AZZARO SAS et la société CLARINS GROUP FRAGRANCE (les parties défenderesses au TGI), RG
10/11526.
12 Les parties demanderesses au TGI demandent entre autres au Tribunal de constater que la titulaire de la MUE est bien la titulaire légitime de la MUE objet de la présente procédure. La titulaire de la MUE soutient que la société LORIS AZZARO SAS l’a autorisée à déposer la MUE contestée, apportant comme preuve la lettre susmentionnée datée du 19 juin 2006 et portant la signature d’Antoine Frey, directeur de la société
LORIS AZZARO SAS à ce moment. Antoine Frey avait aussi signé d’autres pièces versées aux débats, comme les contrats de licences pour la distribution des autres produits « de la terre » en classes 30, 33 et 34, afin de financer des activités humanitaires de l’INSTITUT LORIS AZZARO. Les parties demanderesses au TGI demandent que les contrats de licences divers restent en vigueur, que la société LORIS AZZARO SAS a commis des manquements contractuels et que les parties défenderesses au TGI devaient lui payer des dommages-intérêts.
13 Les parties défenderesses au TGI demandent au Tribunal de dire et juger, entre autres, que les pièces visées à démontrer l’accord d’Antoine Frey constituaient des faux, et que notamment la lettre datée du 19 juin 2006 portant la signature d’Antoine Frey portait une imitation grossière de sa signature (indication de M Antoine Frey aux termes d’un courrier du 21 Mars 2013 pour la première fois). L’autorisation était donc nulle en l’absence de cause et subsidiairement, que la lettre ne peut s’interpréter comme ayant autorisé la titulaire de la MUE ou son prédécesseur à déposer la MUE contestée en son nom et pour son compte. Les parties défenderesses au TGI demandent de façon reconventionnelle de dire et juger que la titulaire de la MUE a commis des actes de contrefaçon des droits sur le signe AZZARO, propriété de la société LORIS AZZARO SAS, que tous contrats et marque soient nulles ou résiliés. Les parties défenderesses au TGI argumentent que déjà à l’origine, M. LORIS AZZARO ne pouvait, en raison de l’article 4 de son contrat de travail, procéder au dépôt de la marque tunisienne sur la base de laquelle a été procédé à son extension internationale.
14 Le 26 avril 2013 le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu son jugement. Le jugement du TGI déclare, inter alia, que, s’agissant de l’exploitation de la MUE contestée pour désigner des bouteilles d’eau minérale, force est de constater que l’autorisation de la société AZZARO SA pour le dépôt et l’exploitation de cette marque par la titulaire de la MUE valait présomption d’autorisation de sa société sœur (la demanderesse en déchéance) avec laquelle elle partage les droits sur les marques françaises AZZARO. Le tribunal relève au demeurant qu’aucune opposition n’a été formée par la demanderesse en déchéance suite au dépôt de la MUE contestée devant l’Office, ni aucune réclamation, sauf tardivement dans le cadre de la présente instance
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après 18 mois de procédure. Il n’est pas établi que l’exploitation de la MUE soit injustifiée. La lettre signée le 19 juin 2006 par M. Antoine Frey émane bien de la société
LORIS AZZARO SAS. En conséquence elle déboute les parties défenderesses au TGI de leur demande en nullité de l’autorisation dans la lettre datée du 19 juin 2006, constate par ailleurs que seul l’Office est compétent pour se prononcer sur la validité de la MUE, et constate que la titulaire de la MUE est bien la titulaire de cette marque en classe 32 pour désigner les eaux minérales.
15 En date du 21 mai 2013, les parties défenderesses ont interjeté une déclaration d’appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de Paris.
16 Cette procédure avait été mise en état par la Cour d’Appel de Paris du 20 janvier 2015 ordonnant le sursis à statuer de la procédure d’appel dans l’attente du résultat de la plainte pénale déposée par les parties défenderesses pour faux, usage de faux et escroquerie le 29 juillet 2014. La Cour d’appel souligne entre autres le fait que Monsieur Antoine Frey ait dénoncé le fait qu’un certain nombre de documents produits par la titulaire de la MUE portaient « une imitation grossière de sa signature » et qu’il ait notamment déposé plainte le 19 juillet 2013 pour escroquerie et usage de faux devant le
Tribunal de Grande Instance de Paris.
17 En date du 30 septembre 2025, la titulaire de la MUE a communiqué que la procédure pénale a été close par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 18 juin 2024. Entre autres, la Cour d’Appel a considéré qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour sanctionner les personnes ou entités inculpées de délits en relation avec une lettre datée du 19 juin 2006 et portant la signature d’Antoine Frey qui semblait autoriser le dépôt de la marque en question.
18 Suite à une demande de la Chambre, les parties confirment que l’appel formé auprès de la Cour d’Appel de Paris contre la décision rendue le 26 avril 2013 par le Tribunal de
Grand Instance de Paris de la procédure parallèle de droit civil avait été suspendu, en attente du résultat de cette procédure pénale, et que cette procédure va maintenant se poursuivre.
La procédure devant l’Office
19 Par décision rendue le 11 août 2015 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a conclu à la déchéance de l’enregistrement en cause.
20 Le titulaire de la marque a formé recours contre cette décision.
21 Le 24 mai 2017, la titulaire de la MUE a renouvelé sa marque.
22 Le 4 août 2017, la procédure de révocation a été suspendue par décision provisoire au vu des différends en ce qui concerne le dépôt de cette marque, notamment des autorisations et éventuelles conditions d’usage par M Loris Azzaro et les titulaires des droits attaachés à son nom.
23 La Chambre considérait « prudent de connaître le résultat de l’investigation par l’instance pénale compétente. En particulier, dans le cas où il s’avèrerait que la signature était un faux et la titulaire de la MUE était la victime de machinations malhonnêtes, il
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était prudent de ne pas utiliser la marque et une justification de non-usage aux termes de l’article 15 du RMUE ne semble pas être exclue par la Chambre. »
Motifs de la décision
24 Il découle des termes de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la Chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la décision de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension demeurant une faculté pour cette chambre
(08/11/2022, T-672/21, GRUPA LEW. (fig.) / Lew, § 35; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc
/ TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.) / DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.) / TORO et al., EU:T:2017:632, § 21).
25 La procédure devant la Chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre (16/05/2011, T-145/08, ATLAS / ATLASAIR et al., EU:T:2011:213, § 69).
26 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la Chambre doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la MUE est contestée, mais également de celui de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (04/05/2022, T-619/21, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 26; 21/10/2015, T-664/13, PETCO / PETCO (fig.),
EU:T:2015:791, § 33).
27 Dans ces circonstances, et après une mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, la Chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, nonobstant la clôture de la procédure pénale.
28 Il convient en l’espèce de continuer à suspendre l’affaire afin de connaître le résultat de l’appréciation par les instances compétentes de droit civil, afin de connaitre l’issue de la procédure civile portant notamment sur l’étendue des autorisations et relations contractuelles invoquées par les parties relativement au dépôt et à l’exploitation de la MUE contestée. Ces éléments sont susceptibles d’être pertinents pour apprécier si le non- usage allégué pouvait, le cas échéant, être justifié par des obstacles présentant un lien direct avec l’exploitation de la marque
29 Le 9 août 2010, la titulaire de la MUE contestée a saisi le Tribunal de Grand Instance de
Paris, agissant contre la demanderesse en déchéance, afin de constater que la titulaire de la MUE est bien la titulaire légitime de la MUE objet de la présente procédure et que les contrats de licences divers restent en vigueur.
30 Les parties défenderesses au TGI demandent au Tribunal de dire et juger, entre autres, que la lettre de M Frey ne peut s’interpréter comme ayant autorisé la titulaire de la MUE ou son prédécesseur à déposer la MUE contestée en son nom et pour son compte, sans limitations, et que tous contrats et marque soient nuls ou résiliés.
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31 L’incertitude concernant les conditions de dépôt et d’exploitation de la marque, les relations contractuelles entre les parties et la possible incidence de ces éléments sur l’appréciation s’il existait des raisons valables pour le non-usage peuvent rendre la procédure préjudicielle. Dans de telles circonstances il est prudent de connaître la situation contractuelle avant de prendre la décision si la marque avait fait l’objet d’un usage sérieux ou que son non-usage était justifié aux termes de l’article 18 du RMC.
32 La Chambre de recours invite les parties à l’informer de l’état d’avancement de la procédure nationale susmentionné tous les six mois à compter de la date de notification de cette décision.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. Suspend la procédure de recours jusqu’à ce que la procédure de droit civil sur les relations contractuelles visant l’exploitation de la MUE contestée introduites devant le Tribunal de Grand Instance de Paris dans l’affaire RG 10/11526 soit terminée par un arrêt définitif ou jusqu’à nouvel examen de la présente mesure par la Chambre.
2. Invite les parties à l’informer de l’état d’avancement de la procédure nationale susmentionné tous les six mois à compter de la date de notification de cette décision.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffière:
Signé
K. Zajfert
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