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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2026, n° 000073179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073179 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 73 179 C (REVOCATION)
Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., Burbank, Californie 91522, États-Unis (partie requérante), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
a g a i n s t
Bottom Up Ltd, 1 Little New Street, Londres, EC4A 3TR, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne).
Le 04/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 18 094 899 dans leur intégralité à compter du 07/08/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 07/08/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 18 094 899 « Ed and Lorraine Warren» ( marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Livres parlants; livres audio; livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur bande; livres numériques téléchargeables à partir de l’internet; vidéodisques; bandes vidéo; vidéocassettes; bandes vidéo; dispositifs vidéo; films vidéo; vidéos téléchargeables; vidéodisques préenregistrés; vidéocassettes téléchargeables; disques compacts vidéo; disques vidéo numériques; bandes vidéo enregistrées; vidéos préenregistrées; vidéos musicales préenregistrées; disques vidéo numériques [DVD]; disques compacts
[audio-vidéo]; disques compacts [audio-vidéo]; bandes vidéo préenregistrées; disques vidéo préenregistrés; bandes vidéo préenregistrées non musicales; bandes de cassettes vidéo préenregistrées; disques compacts vidéo préenregistrés.
Décision sur l’annulation no 73 179 C page: 2 des 3
Classe 16: Livres; livres de référence; livres de ressources; livres imprimés; livres éducatifs; livres de fiction; livres d’information; livres non fictifs; série de livres de fiction; livres contenant des histoires fictives; série de livres non fictifs.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 26/10/2019. La demande en déchéance a été présentée le 07/08/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 18/08/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a imparti un délai jusqu’au 28/10/2025 pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée et pour désigner un représentant.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance et n’a pas désigné de représentant dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur l’annulation no 73 179 C page: 3 des 3
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que le titulaire de la MUE a été déchu de ses droits.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 07/08/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
M aria Luce C laudia Schlie B oyana Naydenova Capostagno
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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